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XVII. De la chapelle des empereurs de Gonstantinople

L L'archichapelain était le chef et le supérieur du clergé du palais : « Omnem clerum palatii regebat, d disait Hincmar.

Le concile de Francfort (Can. xxxviii) arrêta la liberté qu'il s'était donnée, de recevoir à sa communion les prêtres qui avaient été excommuniés par leur évêque : a De presbyteris, qui contumaces fuerint contra episcopos suos, ut nequaquam communicent cum clericis, qui in capella régis habitant, nisi réconciliât! fuerint ab episcopo suo, ne forte canonica excommunicatio super eos exinde veniat. »

Léon m reconnaissait combien Fautorité de ce clergé de la chapelle royale était grande^ lorsqu*en 811 il conseilla aux envoyés de l'empereur Cbarlemagne de faire en sorte qu'on ne chantât plus le Symbole dans la chapelle royale, comme effectivement ce n'était point encore l'usage de le chanter dans TEglise romaine , les assurant que toutes les autres églises du royaume se conformeraient à celle du palais, et que la coutume de chanter le Symbole serait par ce moyen bientôt abolie dans toutes les églises qui reprendraient Tancien usage de le réciter : a Ut paulatini in palatio, quia in sancta Ecclesia non cantatur, cantandi consuetudo ejusdem Symboli intermittatur, etc. Si dimit-^ tatur a vobis, dimittetur ab omnibus, etc. »

II. Le concile VI de Paris , tenu en 829 (Can. xixj, ne trouva pas bon que le clergé du palais attirât non-seulement le prince, mais aussi la meilleure partie des seigneurs, et les empêchât d'assister aux offices solennels des églises paroissiales ou cathédrales^ ce qui les pendait désertes.

« De presbyteris et capellis palatinis contra canonicam autoritatem, et ecdesiasticam honestatem inconsulte habitis , vestram admonemus solertiam, ut a vestra potestate inhibeantur. Quoniam propter hoc, et honor ecclesiasticus vilior efflcitur, et vestri proceres et palatin! ministri, in diebus solemnibns, sicut decet^ vobis^cum ad missarum celebrationes non procédant. D

Nous avons parlé ailleurs de l'obrigafiom générale de tous les fidèles et de ceux même qui avaient des chapelles ou des oratoires domestiques, de se rendre, les jours de fêtes solennelles, aux églises communes avec leur pasteur et avec tout le corps des fidèles. Ce concile ne jugea pas que les princes mêmes ou que les courtisans s'en pussent dispenser.

III. Le concile II d'Aix-la-Chapelle, tenu en 836 (Can. xxin), se plaignit de ce que les prêtres de divers diocèses étaient reçus dans le palais, et s'y arrêtaient sans l'agrément de leur évêque. a De presbyteris qui in palatio morantur, ut sine proprii episcopi consensu ibi locum consistendi non habeant, nec recipiantur^ etc.»

Le concile ajoute que ce pouvaient être des prêtres criminels, ou qui même n'eussent jamais été ordonnés. D'où il paraît que le clergé de la chapelle royale était comme sa retraite et l'asile commun de tous les ecclésiastiques du' royaume, ce qui ne pouvait être sans qu'il s'y. glissât quelques abus que les conciles tâchaient de retrancher.

Le concile de Meaux de 845 (Can. lui), remontra au roi Charles le Chauve, que lorsqu'il désirait donner place dans sa chapelle à quelque ecclésiastique^ tonsuré, ou instruit dans les séminaires ou dans les paroisses des évêques; il devait le demander à son évêque et le' faire ordonner par le même évêque, afin que. l'autorité royale entretint une paix et une concorde inviolable avec la sainteté des lois ecclé-! siâstiques.

a Cum quilibet canonicorum ad i*egiam ve-j nerit majestatem, et suo se voluerit mancipare servilio, consensu episcopi, ad cujus diœcesin pertinere dignoscetur, eum recipiat. Etsi in ordine clericali eum promoveri voluerit, manus ipsius impositione^ ad ecclesiasticum ordi* nem si dignus fuerit, consecretur. Quatenus et divina autoritas vigeat^ et regalis dignitas obsequatur^ et salus ordinantis et ordinati atque jubentis in omnibus observetur. j»

YoUà comment la majesté royale faisait gloire de se soumettre aux lois divines, comme ce concile parle après l'empereur Justinien^ c'esti à-dire aux canons de l'Eglise, et trouvait bon que les clercs de sa chapelle fussent encore dans la dépendance de leurs évéques diocésains pour Tordination.

IV. Je ne sais si les Pères du CQUcile VII de Nicée (Can. x), eurent le dessein de comprendre les empereurs mêmes, lorsqu'ils défendii«nt i

DU SEœND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-ONZIÈBfE.

toutes sortes de prêtres de Tenir résider à Coostantinople, et de s'attacher aux oratoires des grands pour y célébrer la messe, s'ils n'eu avaient obtenu la permission du patriarche de Constantinople et de leur propre é>éque : a Hos absque proprio episcopo, el Constantinopolitano antistite non licet suscipere in qualibet domo, vel ecclesia. i>

. Quelque permission qu'ils eussent obtenue, ils ne pouvaient pas se charger des affaires séculières des grands, sous peine de déposition; ils devaient plutôt s'occuper à instruire les enfants et les domestiques, et à leur expliquer les divines Ecritures; puisque c*est aussi pour cela qu'ils ont été honorés du divin sacerdoce. c Potius aulem maneat ad magisierium tam puerorum, quam famulorum, relegens eis di* visas Scripturas; ad hoc enim etiam sacerdo* tium consecutus est. »

L'office d*lnterprète, qu'un clerc de la chapelle impériale de Constantinople exerça dans le concile Vlll (Act. 3), traduisant en langue grecque les lettres latines du pape, n'avait rien qui fût injurieux à la cléricature. a Interprétante Damiano, regio clero et interprète. »

V. Le savant et zélé Hincmar fournit encore une preuve de la dépendance du clergé du palais à regard des évoques (Hincmar., t. ii, p. 146). Il écrivit une lettre aux prêtres, aux diacres, aux sous-diacres et aux autres clercs de la chapelle, pour les exhorter à ne plus souf* frir que leurs officiers exerçassent des violences et des rapines dans son diocèse, avec menace d'excommunier ceux qui étaient de son diocèse, et de renvoyer les autres à leurs évêques pour recevoir d'eux la même peine.

« Unde nisi vos correxeritis, quicumque de mea diœcesi sunt, sine dubio usque ad syno* dum ab otficio et communione privabo; et qui de mea diœcesi non sunt, de mea parochia et diœcesi eos excommunicabo, et ad suos episcopos, qui eos corrigant, atque dijudicent, divina autoritate redire mandabo. b

\oici l'inscription de la lettre qui nous apprendra de quelles personnes était composé le clergé du palais : a Hincmarus episcopus fra* trit)us nostris, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, et cœteris clericis, in palatio domno nostro régi et domnœ regioœ, ac illorum fidelibus ecclesiastico ministerio consulentibus. o

VI. Hincmar finit sa lettre par cette dernière considération» que bi ces clercs du palais profilent des avis salutaires qu'il leur donne, ils

mériteront l'amitié et l'estime du roi, qui sera d'autant plus porté à leur donner des évêcbés ou des abbayes, comme il sera aussi lui-même plus facile à leur conférer les ordres, a D* mioo nostro régi et amabiliores et venerabtl'ores eritis, et securius vos ille ecclesiis prsficere, quando locus evenerit, et nos vos audacius et amabilius, nutu Dei, et ipsius dominî favore, ordinare valebimus. id Preuve évidente que le prince choisissait ordinairement les plus dignes des ecclésiastiques de son palais pour les élever aux prélatures de l'Eglise.

VII. 11 y a néanmoins quelque apparence que Hincmar, dans cette rencontre, flatta ces chapelains du roi de ces espérances peu honnêtes, afin de les gagner par l'endroit où ils étaient le plus sensibles, et qu'il déguisa les généreux sentiments qu'il faisait paraître quand il s'en présentait une occasion favorable.

Telle fut celle de l'élection d*un évéque à Noyon. Les rois Louis et Carloman n'avaient pas voulu la confirmer, quoiqu'elle fût très-canonique, parce qu'ils avaient dessein de pourvoir de cet évêché un ecclésiaslique du palais. Hincmar, qui avait présidé à l'élection, écrivit sur ce sujet à l'abbé Hugues, avec une fermeté digne de sa profonde science et de son zèle très-ardent pour les libertés de l'Eglise (Flodoard., l. m^ c. 24).

Cet abbé Hugues dominait dans le conseil royal, et peut-être était lui-même l'archichapelain du palais. Hincmar l'exhorte à donner aux jeunes rois des précepteurs capables d'une charge si importante à l'Etat, il se plaint à lui de ce que le conseiller ou ministre des deux rois était trop jeune et sans expérience; il lui rend compte de toute sa conduite dans les affaires que les rois lui avaient coromises, et dont Tabbé Hugues même l'avait diargé. • Ut prsfatis regibus necessarios constituât nutritios, quia nimis juvenem habebant conciliarium, etc. Et quid sibi mandatum ex parte regum, vel ipsius Hugonis fuerit, etc. » Preutes certaines de la suprême autorité dont jouissait l'abbé Hugues.

Pour revenir à notre sujet, Hincmar liù proteste que si^ dans les élections faites dans les Eglises de Noyon et de Tournay, il n'a pas satisfait aux inclinations de la cour, c'est parce qu'il a suivi les mêmes règles auxquelles il ^ conformé toute sa conduite depuis trente-cinq ans, et qu'il a obéi aux canons qui ordonnent que les évêques soient élus, non pas du palaiSi

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