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VI. De ceux des rois de Sicile, d'Angleterre et d'Espagne

VII. Des chapelains des seigneurs particuliers et des causes de leur avilissement.

VUI. Des arcbichapelains et du clergé du palais impérial. IX. Des grands aumôniers de France, et des confesseurs des rois.

I. Le concile de Tours, en 1263, ordonna que les clia|)elains des châteaux et des places fortes promettraient par serment d'empêcher le pillage des biens de l'Eglise , d'obliger les seigneurs ou les commandants de restituer tout ce qui aurait été volé, ou dlnterdire le

lieu et se retirer eux*mêmes si, en quarante jours^ on ne- réparait les pertes qu'on aurait causées ; enfln qu'on ne pourrait changer ces chapelains sans en avertir Tarchidiacre, aûn qu'il exigeât le même serment de son successeur.

Le concile de Clermont, en i095 (Can. x),^ avait déjà ordonné que les grands seigneurs ne pourraient avoir des chapelains qu'avec la permission de l'évêque diocésain. « Ut nullus presbyter capellanus alicujus laici esse possit,' nisi concessione sui epi>copi. » Ou selon une autre édition : a Ut nullus princeps capella*' num habeat^ nisi quem sibi episcopus suus aut arcbidiaconus procuratorem animœ deleotum constituât (Can. xviii). d

Le concile de Cologne^ en 4260 (Can. x), dis-

tiogueles chapelains des rois, des évéques et des prévôts ; il les oblige tous également à la résidence dans leurs Eglises, s'ils n'en sont dispensés par les affaires pressantes de leurs maîtres ou de leurs Eglises ; d'assister l'évêque quand il ofQcie; d'être dans les ordres sacrés, et s*ils sont chapelains de Tévêque, d'être soumis à la juridiction de son premier chapelain.

a Cum in aliquibus Ecclesiis capellani regales^ episcopales, ac etiam capellani praepositorum existant^ etc. Capellani hujusmodi residentiam in suis Ecclesiis tanquam alii fratres facient , nisi iUo tantum tempore , quando agunt suorum negotia dominorum , atque etiam si negotia Ecclesiae hoc exposcant. Et nobis in ecclesia majori^ vel alia, si sunt ea ifice pra^sentes» debent adesse in divini celébratione offlcii et adstare. Et debent hujusmodi capellani in sacris esse ordinibus constituti. Super hujusmodi capellanos episcopales erit noster capellanus, quasi loco judicis et magistri. »

Enfin, ce canon défend aux doyens, aux scolastiques ou aux chantres, de pouvoir jamais être chapelains des évêques ou des rois.

IL Réflexions importantes à faire sur ces canons : i"" que ces chapelains des rois et des évêques étaient asservis à une Eglise , selon Tancienne discipline ; ^ qu'ils devaient y faire résidence^ selon Fancien usage de tous les bénéûciers; 3*" que les grands ne pouvaient avoir des chapelains ou des aumôniers que de la main pu de la concession de Tévêque ; 4*" que tous ces chapelains devaient être dans les^ ordres sacrés; 5*" que le premier chapelain de révêque était comme Tarchichapelain et le supérieur de tous les autres ; 6^ les bénéfices simples commençaient alors à se former^ mais on ne les exemptait pas encore tout à fait ni de la résidence ni de l'asservissement à leur Eglise; V les chapelains des châteaux devaient se regarder comme les gardes et les défenseurs du patrimohie de FEglise dans tout le Toisinage.

111. Dans la transaction qui fût faite enti'e le roi de Norvège, Magnus, et Jean, archevêque de Nidrosie ou de Dronthein, en Fan 1273, le roi promit de conserver inviolablement la liberté que ses ancêtres avaient laissée aux archevêques et aux évéques, d'instituer des chapelains dans les chapelles de fondation, ou de dotation royale, sans attendre le consentement

ou U présentation des rois , -ou des autres laïques.

« Concessit rex , quod a praedecessorilHis suis est concessum, scilicet ut licitum sit semper archiepiscopis et episcopis , in^ capellis i regibus fundatis, vel dotatis, sicut et inaliis capellîs sus provincis^ instituere idoneas, sine ipsorum et aliorum laicorum assensUi vel prœsentatione personas (Rainald., n. 20). •

L'exclusion même du patronage laïque dans les chapelles fondées par les rots et par les autres seigneurs était bien un usage particulier à la Norvège : mais cela même montre clairement l'extrême dépendance où était alors tout le clergé du palais royal et tous les chapelains des grands à regard des évêques qui disposaient de ces charges comme des autres bénéfices. Les seigneurs laïques n'avaient garde de prétendre encore à la qualité de collateurs, puisqu'ils ne l'étaient pas même à l'égard de leurs chapelains, et de plus qu'ils ne jouissaient pas du droit de patronage ordinaire à leur égard.

lY. L'abbé Guibert fournit une nouvelle preuve de ces mêmes réflexions. Il ^l que sa mère avait deux ecclésiastiques dans sa maison, l'un qui était son chapelain et Tautre le précepteur de son fils. Us desservaient une église qui appartenait à cette dame, selon le mauvais usage de ce siècle, où les laïques s'étaient approprié les églises, a Evocatis ipsa duobus clericis , capellano suo et magistro meo, sub eorum custodia in ecclesiam me deferri praecipit. Juxla pravitatem vero veteris usus, ecclesia illa ad jus ejus pertinebat (L ni, de vita sua, c. ult.). »

On peut conclure de là et des autorités précédentes, que tous les chapelains des seigneuis laïques avaient e&èctivement quelque chapelle particulière, pour laquelle ils devaient être ordonnés ou institués par l'évêque. Ainsi ils étaient vrais bénéficiers. Mais on en peut encore coqclure que les conciles prirçnt un soin tout particulier de conserver l'autorité des évêques dans l'institution des chapelains, parce que les laïques en avaient fait comnie leur patrimoine, par une usurpation sacrilège, qui avait embrassé la plupart des autres églises.

Comme ces chapelles appartenaient fl^ particulièrement aux patrons laïques qui ^^ étaient les fondateurs, aussi ils se les appropriaient plus opiniâtrement, et il fallut donner

DU CLERGÉ DU PALAIS DU Pt»NCE, etc.

de plus grands combats pour les remettre dans Tobéissance des évéques.

Avant le rétablissement de Fautorité de Finstitution épiscopale dans ces chapelles, les seigneurs laïques en disposaient, non pas comme patrons, mais comme coUateurs. Et ce furent ces premières tentatives de collations usurpées que les canons renversèrent.

Le pieux et savant Gerson déplorant les désordres des ecclésiastiques, se plaignait de ce que les évëques avaient laissé échapper d'entre leurs mains le pouvoir de destituer, aussi bien que d'instituer les chapelains des princes. « Ubi est quod nuUus principum laicorum^ capeUanum habeat nisi ab episcopo datum^ in casu ab episcopo deponendum , vel corrigen? dum (Gerson, tom. i, pag. â05). »

y. Les papes et les empereurs avaient aussi leurs chapelains. Innocent II voulant retirer Pierre^ diacre et moine du Mont-Cas^n, pour l'attacher à sa maison et à ses intérêts, hii promettait de le mettre au rang de ses chapelains, et de pourvoir libéralement à tous ses besoins. « Se iUum inter capellaaos suos habiturum, et quaeque illi necessaria prœbiturum (Chron. GassÎD., 1. IV, c. 114, 417, 425). »

L'empereur Lotbaire le fit peu après son cartulaire et chapelain de Tempire. « Chartularium et capellanum Romani imperii conslituit. » Ensuite il écrivit à Tabbé du Mont- Cassin pour le lui demander , donnant à cet abbé la même qualité de chapelain, avec plusieurs autres plus magnifiques : c Guibaido Cassinensi hierarchœ, et Romani imperii cancellario, capellano, ac principi pacis. j>

Yalsingbam a parlé de Tavarice infâme d'un cardinal, qui vendit en Angleterre les choses les plus saintes, en l'an 384, et entre autres les qualités, ou offices de chapelain du pape et de notaire apostolique. « Ad capellanatum domini papœ tam possessionatos , .quam mendicanfès admisit. »

VI. Pierre de Blois, écrivant au chapelain du roi de Sicile, lui témoigne avec autant de zèle que d'éloquence qu'il est de son devoir d'avertir sans cesse ce jeune roi de ne point donner les évécbés à des personnes indignes d'un si divin ministère^ et de ne point porter ses mains sur les trésors sacrés de l'Eglise : car étant le pasteur de ce jeune roi , il ne peut le laisser perdre sans périr lui-même, a Ovis tua est, et in periculum tuum ipsius custodiam susce*pisti (Epist. x). » Il est très-dangereux de ton-

dre les brebis, et né pas veiller à leur conservation, a Periculosum est tibi, si in tonsoris officium convertas ministerium pastorale. »

Jean Selden , dans ses notes sur l'histoire nouvelle d'Eadmer , a publié le privilège que Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre, accorda, avec l'agrément des évêques d'Angleterre, à l'abbaye qu'il fondait, de Saint-Martin du Bel , dans le lieu où il avait remporté la plus glorieuse de ses victoires.

Ce privilège contient une exemption entière de toute l'autorité temporelle, et de la juridiction spirituelle des évêques ; mais quant à l'exemption temporelle , elle est réglée sur celle de la chapelle royale, a Sicut mea Dominica capella libéra sit omnino ab omni ejus exactione (Pag. 442, 443). » Ainsi la chapelle royale semble avoir été alors soumise à la juridiction spirituelle de Tévêque diocésain (Con. cil. Angl., tom. ii, p. 53, 54).

Eadmer (Histor. Novel., 1. vi], parlant ^u mariage du. roi Henri P', qui devait se faire dans le château de Yindsor, .dit que l'évêque de Salisbury, qui était le diocésain, se disposait à en faire la cérémonie : mais que Tarchcvêque de Gantorbéry l'emporta sur lui, parce que lé roi et la reine, quelque part qu'ils fussent, le regardaient comme leur icuré. o Quod rex et regina spéciales, ac domestici parochiani sunt ipsius. d

Roger raconte comment en 4475 les archevêques de Gantorbéry et d'York étant en différend sur la chapelle de SaintOswald à Glocester^ il fut en0n arrêté entre eux que l'archevêque de Gantorbéry laisserait à cette chapelle la même exemption de toute sa juridiction, dont jouissait la chapelle royale^ c Quietam clamavit et liberam ab omni jurisdictione sua capellam sancti Oswaldi GlocestrisB, sicut Dominicam capellam domini régis. »

La chapelle royale était donc alors exempte de la juridiction de l'archevêque de Gantorbéry, quoiqu'il fût le curé particulier des personnes royales. C'est apparemment de'cette exemption qu'il faut entendre la lettre d'Innocent III, au roi Jean d'Angleterre : « Super tua non excommunicanda persona, neque tua interdicenda capella, nisi de mandate Sedis Apostolicœ speciali (Regest. xvi, 1. 4, epist. cxxx). »

Les rois avaient recouru à ces privilèges pour se mettre à couvert des interdits et des censures que les évéques pouvaient fulminer. Aussi ce pape exhortait ce r(M, dan& la même

lettre t à ne pas contester avec les évêques sur des points de la juridiction spirituelle, mais à avoir recours au Saint-Siège.

« Illud regaU tus pradeutiae consulimus ad cautelam, ut cum archiepiscopis et episcopis regni lui contentiose non agas, maxime super negotiis spiritualibus et ecclesiastico jure cum ad nos possis habere recursum, per quos multa poteris honeste perficere, quse houeste non posses perficere per teipsum ; pro certo coufidens, quod nos petitiones et preces tuas quantum honestas permiserit, intendimus exaudire. 9

La demande et la concession de cette immunité pouvaient être non-seulement justes et raisonnables, mais aussi nécessaires et avantageuses à TEglise, puisque le premier qui demanda et qui obtint une exemption tout entière pour la sainte chapelle, fut le roi saint Etienne y apôtre et fondateur de toutes les Eglises de Hongrie. Rien n*est plus important pour le salut des Eglises particulières, que la bonne intelligence et l'union indissoluble des rois avec le Saint-Siège, qui est le centre de Tunité de toutes les Eglises.

Il ne faut pas demander d'exemple plus con- Taincant que le royaume même d'Angleterre dont nous parlons. Ceux qui y feront une sérieuse réflexion, demeureront persuadés qu'Innocent III ne pouvait lier trop étroitement la couronne d'Angleterre au Saint-Siège.

Edouard II, roi d'Angleterre, faisant réponse aux articles du cabier que le clergé de son royaume lui avait présenté en 1316, y ajouta ce point important, que de temps immémorial les clercs de son palais, pendant le temps qu'ils étaient en service étaient exempts de résider en leurs bénéfices, sans qu'on pût croire que ce qui était nécessaire pour le prince et pour la république pût être préjudiciable à la liberté ecclésiastique.

« Rex et antecessores sui a tempore, cujus contrarii memoria non existit, usi sunt, quod clerici suis immorantes obsequiis, dum obsequiis illis intenderent, ad residenliam in suis beneCciis faciendam minime compellantur.

Nec débet dici tendere in prœjudicium ecclesiasticae libertatis, quod pro rege et republica necessarium invenitur (ConciU Gen., tom. ii, part. S, p. 2165). x>

Dans les ordonnances de l'archevêque de Cantorbéry, en 1417^ il est parlé des patrons

et des bénéfices de fondation royale, qui étuenl chargés de certaines pensions pour les cleics du palais royal, jusqu'à ce qu'ils les eussent pourvus de quelque bénéfice : < Clericis régis in certis annuis pensionibus sunt astricti, quousque aliqûa bénéficia oompetentia eis obtulerint^ et ipsa acceptaverint. »

On trouve à la tête du concile de Tortose, ea 1429 (C. Cum Capella. De privilegiis), plusieurs lettres du roi Alphonse d'Aragon , et une entn autres^ où il casse toutes les lettres que dîTen ecclésiastiques avaient surprises pour s'exempter de la justice des ordinaires^ en se faisant passer pour clercs domestiques du palais. Les véritables clercs de la chapelle du prince en étaient donc déjà exempts. D'où il faut conclure que toutes les chapelles royales avaient obtenu la communication du privilège de la sainte chapelle des ducs de Bourgogne, à Dijon, dont l'exemption est remarquée dans la décrétale d'Innocent III ^ au chapitre cum Capella; el elle consistait en ce que les chanoines de la sainte chapelle ne pouvaient être ni suspendus, ni excommuniés, ni interdits par les ordinaires.

Le concile de Trente a renouvelé ce chapîbre ctim Capella, et l'exemption des chapelains des rois dans sa session xxiv,chap.xi.

Les ordonnances de l'archevêque de Canto^ béry, en 1464, défendent au commun des ecclésiastiques les chaperons, les cornets et autres ornements propres aux gradués, aux dignîlés et aux prêtres, ou aux clercs de la chapelle du roi : « Presbyteris et clericis in servitio domini régis. B

VII. Pour ce qui regarde les chapelains des seigneurs particuliers, Nicolas V répondant, en 1447, à diverses consultations des Saxons, comme il y en avait une sur les chapelains qui sont attachés à des chapelles particulières où ils célèbrent la messe aux seigneurs du lieu, leur fit savoir que- cela se pouvait avec la pe^ mission de Tévêque, mais qu'il était et bien plus séant et plus sûr que ces chapelains ne logeassent pas dans la même maison avec les laïques.

a An liceat laicis serrare unum. Tel plures capellanos, propter Deum in domo sua bons vitœ recommcudatos , qui sibi possint légère, vel canlare missas in aliqua ecclesia , si\e capella , sine prœjudicio parochialis ecclesis? Dicendum est quod presbyleri de Ucentia episcopi diœcesani hoc possint facere : est

DU CLERGÉ DU PALAIS DU PRINCE, btc.

tamen deceotius habitare extfa muros laico^ rum propter multa quœ occurrere possunt ex tali cobabitalione (Rainald., n. 28). i>

Voilà comment on s'était déjà relâché de Fancies usage; et au lieu que les évêques donnaient des chapelains pour desservir les chapelles et pour travailler au salut des laïques, on se contenta de demander leur permission.

C'est peut-être ce changement qui jeta les prêtres dans ravilissement et dans le mépris, lorsqu^ls abaissèrent ensuite leur dignité sainte et éminente à toutes les bassesses qui sont comme inévitables aux chapelains des grands , et surtout des dames.

C'est le sujet de la juste plainte du concile de Cologne, en 1536 (Part, ii, c. xxvu) : a Magna eorum levitas est, in magnam cleri ignominiam redundans^ qui se laicis, atque adeo delicatis feminis, ventris causa^ in capellanos, ut appellaot , atque anteambulones venditant. Qui enim debebant esse gregis duces, rediguntur in caudam, et sordidissimis quibusque negotiis alligantur : proh dolorl o

L'ancienne discipline fut mieux maintenue pour les chapelains des grands dans leurs châteaux, par le concile de Mayence, en 1^^9 (Cap. XGv). Il ordonna qu'ils seraient institués par révéque et qu'ils hii promettraient, ou à son archiprêtre^ d'obéir à ses ordres, d'assister aux synodes et aux chapitres du doyen rural, enfin de ne préjudicier en façon quelconque aux droits de la paroisse.

a Sacellani nobilium in sacellis castrorura missas celebrare, aut alla sacramentaconferre, aut etiam prsdicare non prsesumant, nisi super eo autoritatem et consensum ordinariorum obtinuerint, et prius manualem promissionem episcopo , seu loci illius archipresbytero fecerint, se in obedientia diœcesani mansuros, et ad synodos et capitula venturos, et mandatis ecclesiaslicis, secundum justitiam, et quatenus eos attingunt esse parituros; salvis eliam juribus parochiarum, ad quastalia castra nobilium pertinere noscuntur. b

VIII. Nous n'avons rien à dire des archichapelainSy parce que ce nom et cette dignité s'éteignirent avec la maison de Charlemagne, tant dans la France que dans l'Allemagne.

Ce n'est pas que les rois et les empereurs d'Allemagne ne prissent un soin extrême de remplir le clergé de leur palais de personnes éminentes en piété, en zèle et en science, et de

former par ce moyen auprès de leur personne comme une pépinière d'évêques. En voiciune preuve mémorable tirée de la vie de saint Bennon, évêque de Hisne, dans le xi' siècle :

Henri III, roi d'Allemagne, ayant fait dédier sa chapelle royale de Gozlar, par Léon IX, voulut y faire son séjour et le siège de son empire, et y appela tout ce qtfil y avait dans l'empire de personnes signalées en vertu et en capacité : « Quam Ecclesiam cum imperator imperii capellam, et canonicos ipsius capellanos regios haberi et nominari vellet : exactam dédit operam, ut viros tanto honore dignos, et tam litteris, quamsanciœ conversationis moribus probatos eidem ecclesiae prsficeret. Siquidem illic etiam regni sedem constituerai. Lecti sunt igilur ex omni fere Germania viri, cum doctissimi , tum religionis observanlissimi (Surius, die i6 Junii^ c. xi). p

On vivait dans le clergé du palais en congrégation. Saint Bennon fut retiré de son monastère par ce roi et par le pape pour en prendre la conduite; et la discipline y était si exactement observée , qu'il y en eut plusieurs qui, après leur mort, furent canonisés. Comme les empereurs donnaient encore les évêchés, l'au-. teur de la vie de ce saint en nomme près de cinquante de cette sainte communauté qui furent élevés à l'épiscopat.

a Quam laudabilem vero ac sanctam olim vilam duxerit prima ea Goslariensium canonicorum congregatio , documento esse potest, non solum id , quod plures, ex cîs divorum numéro ascripti, plurimi Beatorum appellatione, dum adhuc viverent, dignati sunt : verum illud eliam niemoratu dignissimum, quod cum in polestate imperatorum adhuc esset episcoporum designatio, pauci aliunde,' quam ex eadem regia, ut dicebatur, capella, tam subprœdicto Henrico 111, quam filio ipsius IV et nepote V œquivoci nominis regibus, ad quœcumque etiam episcopia conscenderint. »

Il en nomme ensuite quarante-huit qui, de prévôts ou de chanoines de cette sainte chapelle, furent faits évéques ou archevêques.

Si j'ai souvent dit qu'un fort grand nombre d'évêques avaient été tirés du clergé du palais des empereurs et des rois, j'ai toujours aussi fait connaître qu'on prenait tous les soins imaginables de ne composer ce clergé que de personnes qui se distinguassent par une piété et une capacité singulières. On ne peut douter que ceux qu'on tirait de la chapelle royale de

Goziar ne fussent tels, et ne méritassent les évêchés par la suite même d'une dignité si sainte.

Ce clergé impérial de Goziar n'ayant été gouverné que par des prévôts, il est visible que sous ces trois empereurs on ne parlait plus d'archichapelains du palais. Dans la vie du saint et illustre martyr Charles , comte de Flandres, dans le douzième siècle, il est parlé de Bertulphe, son archichapelain et son chancelier, a Archicapellanus et cancellarius totius Flandrensis curise (Surius, die â Hartii, c. xiv). »

En parlant des chanceliers^ nous rencontrerons encore quelques archichapelains dans FAllemagne. Hais ces exemples^ qui sont trèsrares et anciens, ne servent qu'à nous faire connaître qu'il est difficile que les dignités et les coutumes anciennes disparaissent tellement et si généralement, qu'il n'en reste encore quelques vestiges pendant quelque temps.

Nicéphore Grégoras (L. v, pag. 61 ; 1. vi, pag. 76] rend le même témoignage aux empereurs de Constantinople^ qui appelaient à leur clergé impérial les plus pieux et les plus habiles d'entre les ecclésiaetiques, ce qui était comme un degré pour monter ensuite aux évêchés, et même à la dignité de patriarche.

IX. Quant à nos rois, on ne parla plus d'archichapelains depuis Hugues Capet ; ils se contentaient d'un chapelain et d'un aumônier.

H. du Cange a rapporté les ordonnances de saint Louis, de Philippe le Bel et de Phi* lippe le Long, où, entre ceux qui ont chambre dans l'hôtel du roi, sont le chapelain et Yaùmônier. Vordonnance de Philippe le Bel porte les chapelains, les confesseurs et Vaumônier (Glossar., tom. i, pàg. 227). Ainsi l'aumônier était alors postposé aux chapelains ; mais cette dignité s'éleva ensuite par degrés.

Depuis Charles VI, ceux qui possédèrent cette dignité furent le plus souvent élevés à répiscopat. Jean Balue, sous Louis XI, fut fait non-seulement évêque d'Evreux, mais cardinal Sous Charles VIII , Jean de Rely, évêque d'Angers, commença à prendre la qualité de grand aumônier (Ibidem). Cette qualité ne lui est pourtant pas donnée ni dans son épitaphe , rapportée par HM. de Sainte-Marthe, ni dans son éloge, dressé par. H. de Launoy dans son histoire du collège de Navarre, en l'an 1482 (Gallia Christ.^ tom-. u).

Geofroy de Pompadour, évêque de Périgueux et ensuite du Puy, posséda la même dignité, et prit le même titre sous Charles VIII et Louis XII. Du Tillet a fait le titre de gr^nd aumônier bien plus ancien, mais il s'estj^rompé. La grande aumônerie a depuis été érigée en office de la couronne, et n'a été donnée qaï des personnes de grand mérite ou de grande qualité, ou à des cardinaux.

Du Tillet nous apprend, par les archives mêmes de la couronne, quel était le pouvoir, et quelles étaient les fonctions du granji aumônier.

Il dit que a par les états des rois Philippe m, «Philippe le Bel et Philippe le Long, lei a grand aumônier et confesseur du roy avaient a chacun une chambre, et logeoient en l'hôtel a du roy, auquel n'y en devoit avoir que quatre « autres, outre celle de sa majesté. Les rois « très-chrétiens vouloient avoir nuit et jour a près d'eux ceux qui servoientà leurs âmes, de a peur des soudains accidents : aussi ces deux a offices souloient être des plus révérez en ce a royaume pour la charge qu'ils ont; deJaquelle « bien acquittée, l'utilité provient plus que de a nulle autre. Le grand aumônier faisoii ser- « ment qu'il ne feroit au roy pétition qui ne a fut juste de piété, et sans autre faveur, ainsi a qu'il est porté par l'ordonnance de Philippe a le Bel, en 129a Par celle de Philippe le a Long, en 1318> Qst défendu à tous de s'ingé- « rer de parler au roi pendant qu'il oyt la « messe fors à son confesseur, qui lui peut pa^ « 1er seulement des choses touchant le fait a de sa conscience et salut de son âme : et a après la messe avant que le roy parte de son a oratoire, il lui peut parler de ce qui concerné c le fait de la collation des bénéfices, et non « d'autre chose. Semblablement le grand au- « mônier, après la messe dans l'oratoire, lui « peut parler seulement des choses touchant le a fait de Taumône. Par autre ordonnance de a Philippe le Long, régent du royUume en 1316, a le confesseur a pouvoir de commander les a lettres des bénéfices, pour être signées et a scellées, et le grand aumônier celles de l'aaa mône. Il y a eu plusieurs difiérends de la « juridiction et connaissance prétendue par le a grand aumônier à cause de son office, sur les a maladreries et hospitaux du royaume, mêmea ment étant de fondation royale, ppur les a gouvernement, Visitation et réfurmation. En a 1455, au parlement fut confesse que ceux qui

DU CLERGË DU PALAIS DU PRINCE, etc.

« étoiènt intitulez bénéfices dévoient répondre a à leurs éyèques ; et ceux qui étoientgouYernez « par gens lays, au grand aumônier. Ce qui a de- « puis été eosfirmé par plusieurs édits de France çoisP'(DuTil.^Rec. des rois de Fr^p* 434). » Ces termes de du Tillet nous font voir que la charge de -grand aumônier n'a eu nul rapport à celle de Farchicbapeiain sous la race de Charlemagne.

Fauchet [dit que Tévêque d'Angoulême se prétendait archichapelain de nos rois^ pendant qu'ils étaient en Aquitaine, par une concession de Pépin le Bref; mais que Louis le Jeune, ve* nant en Guyenne, Tempêcha d'user de ce droit, selon la chronique d'Angouléme (Fauchet^ Origine des dignités de France^ c. vu) (1).

(1) Le gnad aornônie» était évéque de k cour et l'an des grands officiera de la coaronne de France. Il avait seul la sarveillance et la direction de la maison ecdésiastiqae du roi. U officiait devant le roi sans la permission de l'ordinaire, dans quelque diocèse qu'il se trouait. 11 nommait les prédicateurs qui devaient remplir les stations à la cour. 11 avait seul la juridiction ecdésiastiqae sur l'hospice royal des Qttinxe -Vingts, fondé pour les aveugles, en vertu d'une bulle d'exemption accordée par le pape Jean XXIIl, le 8 novembre 1441, que nous lisons dans le volame déjà dté des Privilèges accordés à la couronne de France par le Saint- Siège. Nous y trouvons également une autre bulle de Grégoire XV, du 30 juin 1622, qui soumet à la juridiction de l'ordinaire toutes les religieuses hospitalières de France, à l'exception seulement des communautés de Paris, qui restent soumises à la juridiction du grand aumAnier de France. Le dernier qui occupa cette haute fonction, avant la révolution, fut le prince Louis de Rohan, cardinal et évéque de Stra8l>ourg, mort en émigration en 1S03.

Un décret impérial du 28 mars 1805 rétablit la grande aumônerie avec les mêmes attributions qu'elle avait jadi». Le grand aumônier eut de plus la diredion des missions françaises dans les pays étran* gers, et il fut autorisé à recevoir les dons et legs faits aux lazaristes diaigés de ces missions. Il présentait au serment de fidélité les évoques nommés; il devait accompagner l'empereur au service divin et loi présenter son livre d'heures ; il devait, à certaines fêtes, présenter à l'empereur le livre des Evangiles à baiser ; il assistait aux prières ûa sonvexain et récitait la bénédiction et les grâces après les repas Bolennels. Le cardinal Fesch, archevêque de Lyon, était le grand aumteier de l'Empire. Il se fit pape à l'occaÉîon du second mSr liage. (Voir les Mémoires du cardLoal Coosalvi.)

La restauration remit le grand aumônier de France dans ses andens titrw et prérogatives, et nomma h cette dignité U eardinal de Talleyrand-Pêrigord, archevêque de Paris.

Le gouvernement de Juillet laissa dans l'oubli let fonctions et le titve de grand aumônier.

Le second Empire l'a rétabli, et, afin d'éviter des conflits qui avaient eu lieu qudquefois lorsque ce haut dignitUre occupait un siège épiscopal autre que celui de la capitale. Napoléon III a nommé Mgr Darboy, archevêque de Paris, grand aumônier de France. On sait que, sous la restauration, Mgr de Quélen, archevêque de Paris, prétendit que, comme ordinaire, il avait le droit de présider à la cérémonie des obsèques de Louis XVIII, que le cardinal de Croy, archeréque de Booen^ revendiquait à son tour eomme grand aumônier de France.

Aujourd'hui, outre le grand aumônier, il y a un premier aumônier^ qui est toujouxa évéque, et huit aumôniers ordinaires, dits chapelains de t empereur.

Par la constitution Convenil Providœ, des nones de juillet 1741, Benoit XIV régla les attributions du grand lumônier du royaume de Naples qui, comme partout ailleurs, était févéquede la cour; mais il étendit sa juridiction sur les aumônioii des armées de terre et de mer, des prisons et des hôpitaux et lui soumit tout le personnel qui en dépendait : • Easque corrigere et visitare ac in easdem cmnimodam jo- « risdicuonem ordinariam, omnia et singula alia, que archiepiscopi et • episcopi in diœcesibus bis de jure vel oonsuetadioe sut alias que- « modolibet foicere aut exercere consueverunt, idem CapelUnus Major

c in prttnomlnatas penonas non solum in regia.Capella et palatio,

• sed in omnibus aliis supra nominatis ac designatis lods exercere,

• vel per se, vel per alios ministres et capellanos a se députâtes « solet. ■ II déclare qu'il lui confirme tous ces droits et privilèges à cause des conflits qu'ont suscités quelques évêques du royaume. Le grand aumônier du royaume de Naples est toujours archevêque in partibus infidelium. L'article 26 du concordat conclu, en 1818, entre Pie VII et le roi Ferdinand 1er confirme toute sa juridiction en ces termes : • Curia Capellani Majoris, ejosdemque jurisdictio, iis contine-

• bitur limitibus, qui in consUiutione Benedie^ XIV, cujus iaitium c Convenit, super eadem re praescribunlur. •

Le grand aumônier d'Espagne, qui porte toujours le titre de pa triarche des Indes^ a reçu, en vertu d'une bulle de 1681, la juridiction épiscopale lur les armées de terre et de mer. Sur la demande de I%ilippe V, roi d'Espagne, le pape Clément XII publia la constitution Q,'ioniamt du 4 février 1736, pour bien préciser les attributions du grand aumônier sur toutes les troupes espagnoles et l'exemption des aumôniers ordinaires de la juridiction des évêques diocésains» Cette bulle contient vingt articles qui énumèrent tous les pouvoin que possède le grand aumônier.

Le 28 mars 1746, Benoit XIV attribua les mêmes privilèges et pouvoirs au grand aumônier de la cour de Sardaigne.

Le 23 mai 1815, Pie VII confirma au grand' aumônier do U cour d'Autriche le privilège obtenu, en 1780, d'être l'évéque do .1» cour, et à ses délégués d'être les curés des régiments : • Conceditur lacultas,

■ confirmations et ordinaiione exceptis, administrandi omnia Eccie-

■ sisB sacramenta, etiam ea, quae nonnisi per parochialium Ecclesia-

■ mm rectores ministrari consueverunt, rdiquasque funetiones et

• munia parochialia obed&di. • Voilà, croyons-nous, complètement détaillé tout ce qui concerne la disdpline actuelle de l'EgllM, touchant les grands aumôniers des rois.

La chapelle du souverain pontife se compose de chapelains d'Aonneur et de chapelains ordinaires, d'un prédicateur pris toiyoura dans l'ordre des Capucins, du confesseur de la cour, tiré exclusivement de l'ordre des Servites, et du sacristain, emploi toujours confié à un religieux augustin, élevé à la dignité épiscopale soi» le titre d'évêque de Porphyre in partibus ; le sous-sacristain est également un augustin; le maître du sacré-palais est un dominicain; il occupe une très-haute position dans la prélature. U y a ensuite lea maîtres de cérémonies, les acolytes, les chantres, portant tous l'habit prélalice.

Quoique le cardinal grand pénitencier ne soit pas de la chapelle, c'est lui qui, le jour des cendres, les impose our la tète du souverain pontife et des cardinaux. C'est lui encore qui célèbre la messe des présanciifiés le vendredi-eaint, et la messe des Morts le 2 novembre, en présence du pape et du Sacré-Coliége. Lorsque le pape est à l'agonie, c'est à lui qu'incombe l'honneur de l'assister et de le fortifier dans le terrible passage de la vie à la mort. Pour l'aocomplissement de son office, il entend les confessions le dimanche des Rameaux à Saint- Jesowle-Latran, le mercredi-saint à Sainle-Marie-Majeure, le jeudi-saint et le vendredi-eaint à Saint-Pierre. 11 accorde ces jour»-là cent jouis d'indulgence à tous ceux qui se présentent pour recevoir un coup de la verge pénitentielle qu'il tient dans ses mains. On trouve dans le premier volume des bulles de Benoit XIV, la constitution pastor bonus qui détermine tous ses pouvoirs.

(Dr Andii#. )

Th. — ToMB II.

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