‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 218 sur 297 · XIII. Légation de i'étèque 4'Astorgoe en Espagne · texte numérisé non relu

XIII. Légation de i'étèque 4'Astorgoe en Espagne

I. Gomme les bénéfices n'étaient autrefois que des administrations ou des commissions^ il ne faut pas trouver étrange que nous parlions ici des légations.

Si ce n'était un titre, c'était au moins une fonction des bénéficiers, et surtout des évèques. Ainsi, il est de notre devoir d'en parler.

D'ailleurs^ quoique ks légations ne soient que des commissions, elles ont néanmoins tant de rapports avec toute la matière des bénéfices que nous n'avons pas jugé pouvoir nous dispenser d*en parler après avoir parlé des cardinaux^ à qui elles sont ordinairement confiées.

En parlant des légats du pape, on pourrait rapporter ici ce qui regarde la délégation que les papes ont faite quelquefois des évèques du lieu, pour l'exécution des choses qui étaient déjà de leur devoir et de leur juridiction; mais on ne peut pas dire que ce fût une véritable

délégation : ce n'était qu'une accumulation èe droits et de pouvoirs, quand rautoriié du stpérieur se joignit à celle de rordinaire.

C'est ainsi que Léon chargea . Anafolias, évèque de Coustantinople, d'examiner la M d'un des prêtres de son église^ nommé AttieoSr et de l'obliger à donner far écrit une condamnation plus formelle des erreurs d'Eutycfaèi^ dont il n'avait pas encore bien purgé les soupçons. Anatolius eut de la peine à digérer cdta commission ; mais le pape le pressa de faire œ que son devoir et les ordres de son supérieur exigeaient de lui.

a Neque in aliquo honorem tuum IssJ, cm discutietida ea, qusB ad me erant perlata, oommisi, ut scilicet Atticus presbyter, nisi etiam propriae manus subscriptioiae damnasset haereticos, a communionis gratia esset alieaus

(Igpist. LXXVU). »

II. Ce fut une autre espèce de délégati(Ni, lorsque Zozime commit saint Augustin, évèqae d'Hippone^ pour aller traiter quelques affaires dans la Mauritanie. Saint Augustin en parte ainsi dans une de ses lettres : « Apud Cassaream quo nos injuncta nobis a venerabili papa Zozimo Apostolicœ Sedis episcopo, ecctesiastica nécessitas traxerat (Epist. glvu). »

C'était hors du diocèse et même hors de la province de saint Augustin; il n'était dooc soutenu que de l'autorité du pape, et il n'eût pas oublié de parler de son métropolitain s'il eût eu quelque part dans cette affaire.

m. Voici une troisième espèce^ où l'évêqu^ est délégué eu partie dans son propre ressort, en partie dehors. Après * le faux coociifs

rivé à Ptiiff en juin 1801 pour la coDclusion du concordat Nous litonii tome l^r, pag* 328 1 • Qnoiqne j'euMe compris que Bonaparte vou-

■ lait que je me ïendiaee aux Tuileries en grande pourpre, je réflé- « cbif que les cardinaux ne portaient ce costume que devaot-le pape,

• et que c'était par abus seulement qae certains cardinaux paraissaient « ainsi vêtus à la' cour des monarques dont ils étaient sujets de naia-

• sance. Je résolus donc de n'aller à l'audlance qu'en habit noir, « avec ]m bas capesdant, la calotte et le collet rouges, ainsi qua lea

■ cardinaux vont ordinairement hors de chez euSjL quand ils ne sont

• pas en fonction* •

L'assemblée constituante, par on décret da 24 août I79Q, i^ supprimé les cardinaux français. En 1802, le precaier coai' voulant les rétablir, demanda et obtînt du pape cinq chapta^ pour la France. Par un arrêté consulaire du 26 février 1803, U ^ cida qu'on payerait à chacun d'eux une somme da 4^000 tr., f^ subvenir aux frais d'installation et ceux dits de Propii^ en eosr 4i Rome', s'élevant à environ 15,000 b. ; plqa Ua devaient rcoeveir * traitement annuel de 30,000 fr., indépendammaat da laor a«lrs trti* tement, pour lès mettre en état de soutenir leur dignité. Au^joaril* ils sont sénatean dû dvoit. (Dr ÂMBÊt)

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