DES LÉGATS PENDANT LES CINQ PREHIERS SIÈCLES
d'Ephèse, saint Léon envoya un évéque et un prêtre à Constaniinople, et leur donna pour adjoint AnatoliuSy évêque de Constantinople, pour être tous trois conjointement les exécuteurs de ses ordres dans le rétablissement de la foi ébranlée dans ce faux concile, et pour les dispenses charitables dont il voulait qu'on usât envers ceux qui s^étaient laissé entraîner à ce torrent d'iniquités; se réservant néanmoins la disposition suprême du traitement qu'il faudrait faire à Dioscore, qui avait préside a ce faux concile, s'il reconnaissait sa faute.
Ce pape en écrivit ainsi à Anatolius, évêque de Constantinople : « Congruum fuit, fratres meos Lucentium episcopum et Basilium presbyterum destinare, quibus dilectio tua societur, ut nihil in bis quœ ad universalis EccJesisB slatum pertinent, aut'dubie agatur^ ant segnlter; cum residentibus vobis^ quibus executionem nostrsB dispositionis injunxiraus^ ea possint agi cuncta moderatione, ut noc l>enevolentise partes^ nec justitise negligantur (Epist. xLvi). »
Une partie de ces affaires regardait l'Eglise et le diocèse mémrde Constantinople. Le pape ordonne particulièrement que quand Dioscore rentrerait dans son devoir a^ec tous les auteurs de tant d'attentats scandaleux , leurs noms ne soient point récités dans les diptyques sacrées de TEglise de Constantinople , sans un nouvel ordre de sa sainteté. « Neque prius in ecclesia, oui te Dominus voluit prsesidere , cujusquam talium nomen ad altare recitetur , quam quid. de eis constitut debeat^ renun processus osiendat »
IV. Tous ces légats étaient exécuteurs des ordres du pape ; mais en voici d'une quatrième espèce, qui sont de simples inspecteurs pour s'informer de l'état d'une église^ et en donner avis au Siège Apostolique, qui concertera et déclarera les moyens les plus propres pour s'opposer à la décadence de la discipline des Eglises.
Tel fut révêqua Potentius, que ce pape délégua en Afrique^ pour lui en rapporter un âdèle récit de l'état de cette Eglise , et des désordres qui y régnaient le plus impunément. Après quoi le pape envoya une lettre décrétade pour arrêter le courb de ces dérèglements.
Voici comme il écrit anx évêques de Mauritanie. « Cum de ordinationibus sacerdotum quœdain apud vos illiciie usurpata , crebrior ad nos conuneantium senno conferret : ratio
pietatis exegit, ut pro soUicitudine, quam uiiiversaB EeclesisB ex divina institutione impendimus ; rerum fldem studeremus agnoscere : vicem curae nostrae proficiscenti a nobis fratri et consacerdoti nostro Potenlîo delegantes , qui secundum scripta qu® per ipsum ad vos direxîmus, de episcopis, quorum culpabilis ferebatur electio , quid veritas habeat , Inquireret , nobisque omnia - Ûdeliter indjcaret (Epist. Lxxxvu). »
y. Ce pape prétend qu'il était de son pouvoir et de son devoir, sur les simples bruits qui étaient venus jusqu'à lui des ordinations irrégulières de quelques évêques d'Afrique, d'y envoyer faire des enquêtes par des évêques délégués pour cela. L'état déplorable où la barbarie des Vandales avait réduit les églises d'Afrique, rendait cette vigilance du pape encore plus nécessaire.
Ce légat , quoiqu'évêque , n'avait nulle juridiction^ il était seulemept chargé de s^instruire des choses qui s'étaient passées , et d'en instruire le pape. Les légats des trois espèces précédentes avaient une juridiction déléguée du Saint-Siège; ceux de la preniière espèce et de la troisième avaient encore la leur propre.
YI. En voici une cinquième espèce, dépouillée aussi de juridiction , et néannfH)ins d'une autre nature, parce qu'elle en avait quelques apparences. Le même pape Léon^ voyant qu'AnatoIius, évêque de Constantinople^ n'était pas embrasé de ce zèle ardent qui sied si bien à un évêque^ et qui était alors si nécessaire à un successeur de l'illustre martyr Fiavien, chargea Julien, évêque de Cos, qui est une tle de l'Archipel, d'une légation limitée à ce seul point, de veiller à ce que les hérésies nouvelles de Nestorius et d'Eutychès , ne fissent point de progrès dans l'Orient. Il lui en écrit en ces termes : aHac speciaii cura, vice mea func* tus , utaris , ne hseresis Nestoriana , vel Eutycbiana in aliqua parte revirescant; quia iu episcopo Constantinopolitano cathoticus vigor non est, etc. (Epist. lvi, lvii). »
Il écrivitaussi une lettre à l'empereur Marcien pour lui faire agréer que Tévéque Julien suivit toujours la cour^ comme délégué du Saint- Siège contre les nouvelles hérésies , et comme son nonce auprès de sa majesté. « Yicem ipsi meam contra temporis nostri haereticos delegavi, atque propter Ecclesiarum pacisque custodiam, ut a vestro coniitalu non abesset^ exegi ; cujus suggesUones , pro concordia ca-
DU SEœND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-DIX-SEPTIÈME.
thohcœ unitatis, tanquam meas, audire dignemini. »
La principale fonction de ce délégué était dinfonner le pape et l'empereur de leurs inclinationSy de leurs demandes et de leurs réponses mutuelles, et surtout de poursuivre auprès de l'empereur l'exécution des ordres du Saintr . Siège, comme il parait par une autre lettre de ce pape, où il parle à cet évêque comme à un membre de son corps, ou comme à un de ces légats, qu*on appelle a latere, pour la même raison.
« Cum in te quamdam mei Constantinopolitani habeant portionem, dignum pro communi amicitia est, et pro totius Ecclesiœ dilectione, incessabili te Tigore prospicere, ne quid possit de statu fidei me latere. Quae ergo vel ad gloriosissimum principem, vel ad tuam dilectionem scripsi, ut celerrime tradantur effectui opportunis suggestionibus élabora (Epist.
LXYIl). »
C'était donc un exécuteur des ordres du pape dans rOrient, mais ce n'était que par ses ins- ' tances auprès des empereurs qu'il s'acquittait de cette fonction.,
VIL II est inutile de demander si ce nonce, ou ce légat avait été envoyé par le pape à Constantinople, du gré et du consentement de l'empereur. N'ayant autre commission du pape, que de faire toutes les instances possibles auprès de l'empereur, afin qu'il employât toute l'autorité souveraine pour faire exécuter les décrets du Saint-Siège; comment eût-il pu seulement espérer, ou même penser> de pouvoir contre la volonté de Fempereur, rendre l'empereur même exécuteur des volontés du pape?
Ce pape temoigne clairement à l'empereur en quoi doit consister toute la charge de son nonce : or Yicem ipsi meam delegavi, ut ab ea quae vobis debetur observantia non recedens, ptetati me vestrae praesentare non desinat, exequens in custodia fidei, et in ecclesiasticis disciplinis per omoia sollicitudinem,.et opportunis suggestionibus, quod universali Ecclesiae prosit, insinuans, ut in ipso, nec catholicis vestrum praesidium, quibus volumus subvenire, nec vobis meum desit obsequium (Epist. lvui). »
n explique encore bien plus clairement les fonctions de cette charge dans une autre lettre adressée au même empereur : a Juliano episcopo : Noverit vestra clementia hoc me proprie delegasse, ut quidquid illic ad custodiam fidei
pertinere probaverit, meo nomine Testrae fidicialiter suggérât pietati , quoniam certus sm vos ad hœc omnia, vel emendanda, vel defeidenda, Deo auxiliante sufficere (Epist. ux). »
Ainsi quelque autorité qu'eût le pape sur le patriarches et les évéques de FOrient ; quel^ droit qu'il eût de faire réparer les outn^ qu'on avait faits à la foi conunune de VE^ dans le faux concile d'Ephèse, saint Léon se crut pas pouvoir réussir, si l'empereur ne vmlait lui-même se rendre comme rexécotor des. résolutions du Saint-Siège. Le même JolieB, en vertu d'un ordre du pape, fut comm adjoint aux légats du même pape dans k concile de Calcédoine (Epist. lxu, inter reaa éditas). »
YIII. Le pape Libère avait autrefois emo^ deux évéques légats ou ambassadeurs à Fenipereur Constence, savoir, Vincent, évêque d» Capoue, et Marcel, évêque en Campanie, ponrk cause de la foi et d'Âtfaanase. L'empereur ayant violante ces légats, et les ayant fait souscrire à Arles à la condamnation d*Athanase, œ pape envoya Lucifer, évêque de Cagliari, et Eos^ évêque de Yerceil, pour lui demander ua concile libre. L'empereur accorda le amdle de Milan, où ces deux généreux prélats ayant refusé de consentir à l'injuste coiidamnatioa d'Athanase, l'empereur les exila en Orient Leur légation n'étant point encore finie, ils ea firent éclater quelques rayons de juridiction dans les régions lés plus éloignées. Lucifer ordonna Paulin évêque d'Antioche, et le donna pour chef aux catholiques, qui ne pouvaient sa résoudre de communier avec l'évéfoe Méièce. Eusèbe de Verceil fut comme l'adjoint de saint Athanase dans la convocation et la tenue du célèbre concile d'Alexandrie. Il y secondait seulement saint Athanase , parce qu'il n'a^t pas une pleine autorite de légat Mais ni l'un ni l'autre de ces deux prélats n'eût pu exereer cette juridicfiçn dans l'Orient sans la légation du pape (Marca^ Concord., L v, c.xv, n. 3, 4).
IX. Cette légation était donc accompagnée d'autorite et de juridiction, aussi bien que celle que saint Basile désirait que le pape envojit dans tout l'Orient , pour y rétablir la foi et b discipline, après le renversement efflroyableqni semblait en avoir éte fait dans le concile de Riminl. Ce fut à saint Athanase même que saiflt Basile s'expliqua de te dessein.
a Visum est mihi consentaneura, ut scritatur episcopo Romœ, ut quœ hic gerunturcofi*
DES LÉGATS PENDANT LES CINQ PtlEMlERS SIÈCLES DE L'ÉGLISE. m
Biderét, et sèntentiain suam expromat. Et quoniam difficile est ^ ut communi ac synodico decreto aliqui jUinc mittantur, ipse sua autoritate in ista causa usus, yiros eligat, ad hoc accommodos , ut mausuetudine et facilitate ingenii eos , qui distorti et obliqui apud nos sunt, corrigaot, apte ac dispensatorie sermonem attemperantes^ omniaque secum habentes, qusB in Arimioo gesta sunt^ ad ea rescindenda, quœ illic per vim gesta sunt (Epist. ui). »
X. Ces deux dernières sortes de légations étaient jointes avec une juridiction fort étendue. Hais la dernière était demandée par les évéques des églises où elle était destinée ; ce qu'on ne peut dire de celle de Lucifer de Cagliari*et d'Eusèbe de YerceiL
Le concile de Sardique (Can. vi) laissa la lÛïerté au pape d'euToyer les légats dans les provinces pour juger la seconde instance de la déposition des évêques qui auraient appelé des conciles provinciaux : « Ut de latere suo presbyterum mittat. »
Le pape Gélase traita Acacius^ évêque de Constantinople , comme l'auteur des excès étranges qui se commirent dans les églises patriarcales d'Alexandrie et d'Antioche, parce qu'il n'avait pas usé de Tautorité que le Saint- Siège lui avait déléguée pour les prévenir, ou pour y remédier, a Cur tanto tempore cum ista gererentur, vel gerenda cognosceret , non ad Sedem Apostolicam , a qua sibi curam illarum région um noverat delegatam, referre maturavil (Epist. xni) ? »
L'empereur Léon avait commencé de demander au pape Léon qu'il envoyât des légats à Constantinople, pour y remédier aux effroyables emportements des Eutychiens dans l'Orient, surtout dans les Eglises d'Antioche et d'Alexandrie. Ce pape obéit à cet ordre de l'empereur : « Prœceptioni vestrs in eo adnitar obedire, ut aliquos de tratribus meis dirigam , etc. (Epist. Lxxviii, c); » et envoya les évêques Domitien et Géminien.
Les papes suivants jugèrent à propos de commettre pour cela l'évéque même de Constantinople , mais son excessive condescendance pour les hérétiques attira enfin sur lui les foudres du SaintrSiége.
XI. Les évêques d'Afrique furent ceux qui témoignèrent le plus d'aversion des légats que le pape leur envoyait sans leur consentement. Zozime leur envoya Faustin , évêque de Potenza , pour leur porter les canons du concile
Th. — Tome IL
de Nicée, ou de Sardique j et maintenir le droit des appellations au Saint-Siège. Faustin assista depuis aux conciles d'Afrique, prenant ordinairement la première place après l'archevêque de Carthage Aurèle , et prenant dans les souscriptions la qualflé de légat de l'Eglise Romaine. Les évêques d'Afrique n'avaient nulle connaissance du concile de Sardique, quoique Gratus^ archevêque de Carthage, y eût assisté. Ainsi ils n'avaient garde de comprendre que le pape avait cité les canons de Sardique sous le titre de Nicée , parce que tous les canons étant assez souvent mis de suite après ceux de Nicée, on les citait quelquefois sous le nom du concile de Nicée ( Conc. African., c. 101 et seq.).
C'est comme Grégoire de Tours a cité un canon du concile de Gangre sous le nom de Nicée. C'est comme on à appelé les canons apostoliques, et les constitutions apostoliques. C'est comme on a appelé les canons arabiques canons de Nicée : parce que les siècles postérieurs ont quelquefois ajouté, en suite dé quelques règlements des apôtres et des canons de Nicée , les nouveaux règlements et les nouveaux canons qui se faisaient de temps en temps.
Les Africains ne pouvant donc encore goûter les appels au pape, bien moins ceux des prêtres qui étaient néanmoins assez probablement fondés sur le canon de Sardique, qui leur permettait d'appeler au primat voisin ; ils écrivirent au pape Célestin , que les légats que le Saint-Sicge envoyait dans les provinces n'étaient autorisés d'aucun canon des conciles: a Nam ut aliqui tanquam a sanctitatis tuœ latere mittantur, nulla invenimus Patrum synode constitutum ; o qu'ils espéraient que sa sainteté rappellerait au plutôt l'évêque Faustin : 0 Nam de fratre nostro Faustino , securi sumus, quod eum probitate ac moderatiotte tuse sanctitatis , salva fraterna charitate , ulterius Africa minime patiatur. »
Enfin , ils marquèrent à sa sainteté qu'ils la conjuraient de ne plus envoyer de ses ecclésiastiques pour exécuteurs de ses sentences , avec un faste et une terreur plus propre aux puissances séculières qu'aux ministres de J.-C. « Executores etiam clericos vestros , quibusque petentibus nolite mittere, noliteconcedçre, ne fumosum typhum sœculi in Ecclesiam Christi videamur inducere. b
XII. Ces exécuteurs des mandements et des décrets apostoliques étant ecclésiastiques, pou-
DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CUAPI f RE CENT-DIX-HUITIEME.
vaient bien passer pour des délégaés ou des nonces, aTec une juridiction limitée à une seule cause. Si Faustîn n*a eu séance qu'après Aurèle, éTÔque deCarthage, si Eusèbe de Verceil n'eut séarc<3 qu*après saint Atbanase dans le concile d'Alexandrie, c'est apparemment que leur commission n'était point une pleine légation^ étant limitée à une seule cause.
11 en faut dire autant de Julien , é^éque de Cos^ qui n'eut aussi séance au concile de Calcédoine^ qu'après quinze ou Tingt des premiers évoques, quoiqu'il y souscrive comme légat du pape, en mêmes termes que les autres trois légats du pape qui présidaient au concile.
En effet, d'où pourrait venir que Paschasin et Lucentius, évêques, et Boniface prêtre, tous trois légats du pape, présidassent au concile avant tous les patriarches ; et que Julien étant aussi évêque et légat du pape, n*eùt place qu'après les patriarches, et quelques métropolitains , si ce n'est que la légation des premiers était pleme et extraordinaire, ce qui ne se pouvait dire de celle de Julien, qui était ordinaire et limitée en un seul point ?
XII! . 11 n'en fut pas de même de Turibius, évêque d'Astorga en Espagne. Le pape saint
Léon lui adressa ses lettres pour la conTOcatkt d'un concile universel en Espagne, aa dmmbi d'un concile provincial en Galice, contre la priscillianistes, et pour y présider avec deux autres évêques que ce pape nomme Hydacios et Ceponius. a Eis concilium synodi generaiif indiximus, etc. Saltem in uno Gallicise couvwiant sacerdotes, quibus congregatus Hydftcius et Ceponius imminebunt, conjuncta cou eis instantia toa (Ep. xcni). »
Le concile I de Brague nous apprend que ce concile universel fut tenu. Il estdit^ dansb préface de ce concile de Brague, que le pape Léon envoya ses lettres au synode de Galice par Turibius, notaire du Saint^iége, Per Twibium sedis suœ noiarium. II est tout à fait hois d'apparence que l'évêque d'Ast^rga Turibi» ait été nommé par ce concile notaire du Saiot- Siége. C'était . un vrai notaire de l'Eglise Romaine nommé Turibius, par qui saint Léofl envoya sa lettre à Turibius , évêque d'Astorga, qui lui avait écrit par un de ses diacres. Seioii la commission du pape, l'évêque Turibius devait au moins présider au concile de Galice, avec deux autres évêques.