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X. Pouvoirs anciens des légats

1. Après Tan mil cinquante^ les légations commencèrent à êtrebeaucoup plus fréquentes qu'elles n'avaient été.

Les papes Léon IX, Alexandre II et Grégoire VII ayant trouvé tout le clergé de TOccident comme abîmé dans les désordres effroyables de la simonie et de l'incontînence, tâchèrent d*y remédier par les conciles qu'ils firent assembler^ ou par eux-mêmes , ou par les légats a latere, qu'ils envoyeicnt dans tçus les royaumes de la chrétienté. U fallut faire le procès à plusieurs, ou évêques ou métropolitains simoniaques ; il fallut déposer quantité de moindres bénéficiers incontinents : les métropolitains n'eussent pas eu tout le zèle^ ou toute l'autorité nécessaire pour cela. U fut donc besein d'envoyer des légats.

Léon IX commença son pontificat par ia

condamnation des simoniaques dans le concile de Rome, en 1049, où Pierre Damien remarque que ce pape fut contraint de n'exécuter les peines canoniques contre les simoniaques qu'avec quelque adoucissement, pour ne pas rendre toutes les églises désertes. Pierre Damien anima ce pape contre l'incontinence, qui régnait impunément dans le clergé. Ce pape alla ensuite tenir un concile à Mayence et à Reims, où il renouvela la sévérité des canons contre les simoniaques et les incontinents. Dans celui de Reims, on fit même le procès à quelques évêques, et à des abbés convaincus de simonie ou d'incontinence.

Victor II ayant succédé à Léon IX, en 1035, et ne pouvant venir en France, y envoya un légat a latere : ce fut Hildebrand, qui fut depuis Grégoire VH, et qui alors assembla un concile à Tours, où, selon quelques-uns, quarante^inq évêques se confessèrent simoniaques, et déchus de leur dignité; selon d'autres, il n'y en eut que six qui furent déposés.

En 1059, Nicolas II envoya Pierre Damien et Anselme, évêque de Lucques, qui fut depuis Alexandre U, pour faire la fonction de légats à Milan, et en exterminer l'incontinence et la simonie. Us le firent avec une sévérité accompagnée de beaucoup de douceur : Tarchevéque même y fut mis en pénitence ; et si les Milanais furent d'abord surpris de voir le légat assis au-dessus de leur archevêque, Pierre Damien dissipa bientôt ces ombrages d« jalousie, en leur faisant voir les préséances inoontesta* blés qu'on avait toujours déférées aux envoyés du pape dans les anciens conciles.

DES LEGATS APRES L'AN MIL

^ Ces deux papes, Alexandre H et Grégoire Vil, ^^ après aToir exercé la fonction de légat, et en s ayant reconnu la nécessité par leur propre expérience, pour remédier à ces deux grands désordres, envoyèrent des légations encore plus fréquentes pendant tout le temps de leur pontificat.

Alexandre II envoyant Pierre Damien, évêque d'Ostie, légat a latere en France, écrivit à cinq de nos métropolitains qu'ayant à veiller sur toute l'Eglise : « Totius unii^ersalis Ecdesiœ regendus ac disponendus nobis status incumbit (Epist. xxi)^ » et ne pouyant être présent partout^ il envoie ses légats pour tenir sa place et travailler à la réformation des Eglises. Grégoire YII Qiarcha sur ces mêmes traces^ et s'il donna à ses légats Tautorité de convoquer les conciles de leur légation, et d'y déposer les évêques et les métropolitains même, ce n'était qu'une continuation des pouvoirs des anciens légats et un point absolument nécessatlta pour arracher les prélats simoniaques ou impurs du trône qu'ils profanaient.

II. Les plus saints évêques ne doutaient nullement que ces légations ne fussent alors «ntièrement nécessaires pour la réformation d«6 Eglises.

Yves de Chaitres le fait bien voir quand il écrit à Pascal II que, la discipline sainte de l'Eglise tombant en ruine et personne ne s'intéressant pour réparer ces brèches^ il est nécessaire qu'il envoie des légats^ non pas des cardinaux^ qui ne font que passer et ne peuvent en passant guérir les profondes plaies de l'Eglise, mais des originaires du royaume qui ** travaillent sérieusement à un ouvrage si important, et qui lui rapportent les choses où ils n^auront pu par eux-mêmes apporter remède, t Quoniam apud nos videmus quotidié Ecdesiam ruentem, et nuUaro, au t. pêne nullam manum erigentem, etc. Scribere decrevimus, ut alicui Transalpinô legationem Sedis Apostolicde injungatis, qui et vicinius subrepentia mala cognoscat, et ea vel per se, vel per relationem ad Sedem Apostolicam maturius curare prsevaleat (Epist. un), d

Le pape nomma pour son légat l'archevêque de Lyon, lequel ayant convoqué un concile dans la même année que le pape en avait déjà assemblé deux, et le roi ayant consulté Yyes sur cette affaire; ce prélat lui écrivit, que cela étant contraire aux canons, le roi devait s'y opposer sans rien perdre du respect qui est

dû aux ministres et aux vicaires de Dieu sur la terre, a Vos habito cum episcopis communi consilio, injustis oppressionibus pro persona vestra resistite, sicut quse Dei sunt, D^o reddant ; et quœ Cœsaris sunt, Caésari reddere non omittant (Baronius^ an. ilO(X, n. 45). d

Yves ne s'éleva pas avec moins de zèle contre le même légat, lorsqu'il prétendit que l'archevêque élu de Sens ne pouvait être consacré par les évêques de sa province , avant que de s'être présenté à lui (Epist. lxi). Il lui fit voir que cette prétention était également contraire à l'usage présent et aux décrets de Léon P% qui se contenta que l'on fit savoir le nom des prélats élus à révêque de Thessalonique, son légat. Après cela il avertit ce légat^ de la part de tous les gens de bien , d'exciter les ministres du pape, au lieu de s'amuser à de petits inconvénients, de s'appliquer à faire cesser tant d'effroyables désordres qui demeurent impunis.

<K Yellem cum multis mecum pie sentientibus, ut Roman» Ecclesise ministri, tanquam probati medici, majoribus morbis sanandis intenderent, etc. Cum per totum pêne mundum fiagitia et facinora videamus publiée perpetrari, nec ea a vobis aliqua justitife falce resecari (Epist. lxv). d

Les prélats les plus saints et les plus éclairés désiraient renvoi de ces légats apostoliques , les jugeaient nécessaires pour la correction des plus grands abus dont les évêques ne pouvaient venir à bout, et reconnaissaient leur obligation et en même temps leur autorité légitime. Tout cela n'empêchait pas qu'ils ne fissent et qu'ils n'exhortassent le roi de faire une juste et vigoureuse résistance aux entreprises ambitieuses des légats, ou contraires aux canons de l'Eglise et aux libertés du royaume. L'avarice et les rapines de quelques légats donnèrent matière à de bien plus hardies plaintes , et même à de sanglantes invectives.

Yves de Chartres ne s'en est pas tu, et encore moins saint Bernard , qui n'a pas balancé» d'écrire au pape Eugène^ que le désintéresse* ment du dernier cardinal légat du Danemark avait paru comme un prodige dans son siècle. « Nonne alterius sœculi res est, redisse legatum de terra auri sine auro^ transisse per terram argenti, etargentum nescisse? (Ivo, epist. un; Bernardus, epist. ccxc ; De Consid., 1. iv). d

Le cardinal de Pavie (Epist. ctxn) déplore et déteste l'emportement, ou plutôt la fureur du légat de Pie II en Angleterre, qui arma tout

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ce grand royaume coutre bod roi légitime Henri » en faveur de l'usurpateur Edouard, n'ayant pour cela ni lettres ni commission du pape, a Sine litteris, sine autoritate pap» (Epist. XDXVU, XDXXV, xDLXxYiii, XDLXxxi). » II ne s'est pas tu des autres passions ou intérêts lâches qui corrompaient le plus souvent le fruit de ces légations.

III. L'avarice des légats était voilée du pré' texte apparent de tirer leur entretien des églises qui étaient comprises dans leur légation, à rimitation des procurations qui sont dues aux évêques pour leur visite.

Autrefois Grégoire II avait écrit au clergé et à la noblesse de France, pour les convier de contribuer a la dépense de Tarchevèque Boniface, légal du Saint-Siège (Epist. iv). Grégoire VII ajouta* cette clause au serment des métropolitains quand ils reçoivent le pallium. 0 Legatum Romanum eundo , et redeundo boQoriûce traclabo, et in suis necessitatibus adjuvabo. » C'est ce qu'on lit dans le concile romain de l'an 1079.

Alexandre 111 régla dans le concile de Latran en il79 (Can. iv), les procurations des archevêques, des cardinaux et des évêques. Celles des cardinaux, c'est-à-dire des légats, furentréglécs à la moitié environ de celles des archevêques et presque à régal de celles des évêques.

Innocent lll confirma ce règlement dans le chapitre Procurationes. De Censibus , où il substitue, au lieu des cardinaux, les légats ou les noncQS, et condamne à restituer au double ceux qui auront exigé au delà de la quantité réglée. Si l'on juge que cette taxe fut un peu excessive, il ne faut pas s'en prendre aux légats, qu'il était difûcilo de taxer plus modestement en comparaison des évêques et des ar^ chevêques.

IV. Si les légats s'en fussent tenus à la modestie et à l'équité que le Saint-Siège leur prescrivait, les rois ne se fussent pas si souvent opposés à leur' commission et n'eussent pas fait une loi comme fondamentale de la liberté de leurs Etats , de ne point souffrir que les légats y entrassent sans leur permission.

Grégoire Vil écrivit à Hugues , évêque de Die, son légat, d'assembler un concile avec le consentement du roi de France, s'il se pouvait : a Cum consensu et consilio régis Fran- Gorum, si fieri potest. » Que si le roi refusait son consentement, il le convoquât à Langres, parce qu'il avait parole du comte Thibaut de

Cliampagne : « Cornes Theobaldus per sues camdem nobis promissiooem Cecit, uisi rex legatos nostros recipere noUet, ipse cas summa devotione reciperet (L. iv, ep. xxn). •

Alexandre III pria le roi Louis YII d'agiés qu'il nommât saint Thomas, archeYêqœ et Gantorbéry, son légat en France, si 1^ mcyyGf qu!on prenait pour le facconunoder avec k roi d'Angleterre ne réussissaient pas : c Dnttmodo regise voluntati sederet , et beneplacte tuo (Epist. xx). » Célestin III domia la légat» à l'archevêque de Cantorbéry Hubert, à la demande du roi et de ses suftragants : a Supphcante Richardo Anglorum rege etuni^ersissal' fraganeis Cantuariensis ecclesise (Epist. Tn>.i

Use pourrait faire que ce roi n'eût demasàé cette légation pour l'archevêque de Cantorbéry, que pour exclure les autres légats.

Guillaume de Malmesbury xaconte comment plusieurs légats étant venus en Angleterre el cû ayant plus moissonné d'or qu'ils n'y avaiâi^ semé de piété, le roi envoya des ambassadeiss et écrivit avec les évêques de son royaume aa ])ape Pascal 11^ pour le prier que, selon Taiicien usage depuis saint Grégoire, il n'y eut plus d'autre légat en Angleterre que l'archevêque de Cantorbéry : a Nolebat rex in Aa^ gliam praeter consuetudinem syitiquam red- ))ere legatum, nisi Cantuariensem archiepiseopum (De gestis Pont. Angl., 1. 1, an. 1117). »

Peu de temps après (An. 1119], Calixtell étant monté sur le trône apostolique et s'étant rendu à Gisors, après le concile de Reims , il y accorda au roi Henri d'Angleterre ia confirmation des anciennes coutumes, et surtout celle de n'envoyer point de légats qu'à sa demande.

a Rex a papa impetravit, ut omnes consue* tudines, quas Pater suus in Anglia et in Normannia habuerat, sibi concederet, et maxime, ut neminem aliquando legati officio in Anglia fungi permitteret, si non ipse, aliqua prscipua querela exigente, quss ab episcopis regni sui lerminari non posset, hoc ûeri a papa postularet. » Voilà ce qu'en dit Roger.

Cet auteur raconte ailleurs (Pag. 476, 553, C61 , 700 et seq., 718 et seq., 735), comment Alexandre III ayant envoyé un légat en Angleterre et aux royaumes du Nord, en Tan 1176, le roi lui envoya demander comment il était entré dans ses Etats sans son congé, c Cuûus autoritate ausus erit intrare in regnum suom sine licentia ipsius. » Le légat promit de ne

DES LÉGATS APRES L'AN MIL

rien faire contre la Tolonié du roi, qui le laissa passer en Ecosse, a Juravit régi, quod nihil ageret in legatione sua contra voluntatem ip-

4SiUS. »

En i489, le pape ayant envoyé un légat pour mettre d'accord l'archevêque de Cantorbéry avec ses moines, le roi l'obligea de s'arrêter à Douvres, et cependant il termina lui-même ce différend.

Je ne dirai rien de Guillaume^ évêque d'Ely, chancelier et régent d'Angleterre , pendant Fabsence du roi Richard, qui s'était croisé pour la Terre-Sainte. Uuoiqu'il fut en même temps légat du Samt-Siége, le irère du roi, soutenu des évéques et des barons, ne laissa pas de le bannir d'Angleterre, après une honteuse prison ; le pape prit sa détense, mais les évoques ne le reconnurent plus, ni pour légat ni pour chancelier.

Le pape envoya deux autres légats^ en 1192, pour accommoder Févêque d'Ely avec Tarchevêque de Rouen, mais ils ne purent jamais se taire recevoir eux«mêmes dans la Normandie. Le pape continuant à se déclarer pour un légat qu'il n'avait nommé qu'à la demande du roi, les prélats d'Angleterre appelèrent du légat au pape, pour empocher qu'il ne continuât sa légation.

Cet exemple funeste ne laissera pas de nous être utile, si nous y apprenons combien il est quelquefois périlleux de confondre le gouvernement civil avec Tecclésiastique, de vouloir autoriser un régent du royaume par la qualité de légat apostolique, et de s'opiniâtrer à imposer un supérieur^ quoique revêtu de Tautorité apostolique, contre le gré de tous les évêques d'un Etat. Guillaume de Newbridge exprime excellemment rinccmpatibilité de ces deux ofâces, ou, pour parler plus doucement, leur odieuse société.

aSiquid forte ex sseculari potentia minus poterat, apostolicsB idipsum potestatis censura supplebat, etc. Ipsum in Anglia et plusquam regem experti sunt laid, et plusquam summum pontifîcem clerici ; utrique vero tyran- Dum intolerabilem. Quippe duplicis occasione potestatis, duplicem indutus tyramium, etc. Procedebat cum mille equis, et plerumque etiam numerosius. Legationis suœ nomine ho* spitia a cunctis per Angliam exegit monasterii8,etc. (L. iv, c. 14, 16/. »

L'éloge que Pierre de Blois a donné à ce légat aura de la peine de remporter sur tant de

témoins de sa mauvaise conduite. La noblesse*. d'Angleterre souiTrit avec une douleur extrême que le roi Henri III eût demandé un légat, eii 1237, et qu'il lui rendit des déférences si basses et si indignes de la majesté royale, qu'on l'eûi pris pour un simple vassal du pape, et non pour un roi. C'est comme en parle Matthieu Paris^ qui n'oublie pas la dépense prodigieuse du légat.

« Rex se voluntati Romanorum, prœcipnc Lgati, quem inconsultius advocaverat, mancipavit adeo , ut videretur quasi vestigia sua adorare : afflrmans se tam in pûblico , quam secreto, sine domini sui papae^ vel legati consensu, nil posse de regno disponere^ transmutare, vel alienare : ut non rex, sed feudatarius papœ diceretur. His rex omnium uobiliumsuorum corda cruentavit. d

Le concile de Londres, en 1239, flt retentir ses plaintes sur les procurations exorbitantes du légat, et jugea que c'était plutôt le roi qui l'avait demandé qui devait aussi le défrayer. On peut voir, dans Matthieu Paris, la lettre des Anglais à Innocent lY, qui fut lue dans le concile de Lyon, en 1245, où ils se plaignaient de ce que les Italiens remportaient plus eux seuls des plus clairs revenus d'Angleterre que le roi même, et de ce que le légat Martin, sans prendre les habits de légat, en avait fait toutes les exactions, avait conféré les bénéûces vacants, et s'était réservé à lui ou au pape ceux qui ne vaquaient pas encore ; ce qui était contraire au privilège du roi d'Angleterre, par lequel les papes se sont obligés de n'envoyer jamais de légats qu'il ne le demande, a Quo pririlegio a Sede Apostolica specialiter indulgetur, ut ne quis, etc. o

Matthieu de Westminster dit qu'en 1247 le pape envoya un cordelier en Angleterre, qui fit les mêmes exactions qu'un légat, et que c'était pour éluder artiflcieusement le privilège du roi de ne point admettre de légats s'il ne les a demandés. « Quia dominus rex privilegium dignoscitur habere, ut non veniat legatus in Angliam nisi vocatus, missi sunt jam taies legati, sophistice transformati (West. Monast.^ part, u, p. 220, 237, 242). d

En 1265, le cardinal légat trouva toutes les entrées de l'Angleterre fermées pour lui. U cita à Boulogne les comtes et les évéques d'An-^ gleterre, et fulmina contre eux par contumace ,^ mais ils n'eurent pas plus de déférence pour ses censures que pour ses commandements , et

crurent en être déchargés par un appel au pape et au concile général. Ce légat étant depuis fait pape^ sous le nom de Clément lY, envoya le cardinal Ottobon^ dont la légation fut si avantageuse et à TEglise d'Angleterre et au roi, dont il excommunia les ennemis.

En 1427, Henri, évêque de Winchester, et cardinal, ayant été envoyé légat en Angleterre par Martin V^ le duc de Glocester^ régent du royaume pendant la minorité du roi, lui fit signifier par le procureur général du roi qu'on appelait de lui au concile général, parce qu'il ne pouvait exercer sa légation sans la permission du roi. Le légat répondit que ce n'était pas aussi son intention de le faire^ ni de blesser le moins du monde les coutumes ou les libertés anglicanes, a Non esse sui animi legationem sine permissu regio exercere, nec juribus, privilegiis, libertatibus aut consuetudinibus régis aut regni in aliquo derogare^ sed ea conservare ac defendere (Sponde., anno 1427 , n. 3). i>

Si la conduite de quelques légats eût été moins ambitieuse ou moins violente^ ou moins intéressée, les rois d'Angleterre n'auraient peutêtre jamais été si jaloux de se conserver dans ce privilège, de ne point recevoir des légats s'ils ne les avaient demandés, a Adeo autoritas Romana apud Anglos avaritia et cupiditate legatorum viluerat^ » dit Hugues de Fiavigny (Bibl. MMSS. Labbei, tom. i, p. 241).

V. Le même privilège passa bientôt d'Angleterre en Ecosse, au moins en partie. Clément III, en 1188, accorda entre autres privilèges à Guillaume, roi d'Ecosse, qu'aucun ne pourrait exercer la légation en Ecosse , s'il n'était écossais ou cardinal, or Nulli de cœtero, qui de regno Scotiae non fuerit, nisi quem Apostolica Sedes propter hoc de corpore suo specialiter destinaverit, licitum sit in eo legationis otficium exercere (Baron., an. 1188, n. 21). »

Célestin HI confirma le même privilège en 1192, comme aussi Honoré III, en 12{8 (Idem, n. 2; Rainald., n. c: . En 1237, le roi d'Ecosse ne voulut en aucune façon laisser entrer le légat dans son royaume, prétendant qu'il n'y en avait aucune nécessité, a Nec opus est, omnia bene se habent. b En 1239, le roi laissa faire quelque acte de légation, mais ce fut après avoit exigé du légat un écrit, afin que cela ne pût être tiré à conséquence. Il est vrai que le légat se retira secrètement ensuite, sans

prendre congé du roi, et emporta avec lui cet écrit (Hatthœus Paris).

Le cardinal Baronius reconnaît que les papes avaient donné le même privilège aux rois «k Sicile , de n'envoyer des légats qu'à leur demande. Hais depuis les rois de Sicile prétendirent eux-mêmes être légats nés et perpétuels du pape dans la Sicile par un privilège étonnant , et néanmoins dont on avaâ vu quelques exemples. Le cardinal BanHiîitf tâche de détruire cette légation perpétuelle des rois de Sicile, par toutes les transactions qui ont été faites entre les papes et ces rois , où les papes s'engagent seulement de ne point envoyer de légat, sanâ Tagrèment des rois, ce qui serait inutile, si les rois mêmes eussent été légals nés (Baron., an. 1097, n. 23; 1144, n. 7, rt 1156, n. 5).

Il est vrai que saint Etienne, roi de Hongrie, fut fait légat apostolique, et en exerça toute Tautorité : a Ecclesias Dei una cum populê nostra vice ei ordinandas relinquimus. b CeA ce que fait dire au pape Tèvéque Chartuitias, dans la vie de ce saint roi (Surius, die 20 August., n. 8).

Le {oi Bêla de Hongrie, tâcha d'obtenir le même privilège de Grégoire IX, en 1238, avant que de s'engager à la guerre contre les Bulgares, afin de pouvoir, en qualité de légat, limiter les diocèses, établir de nouvelles paroisses, créer des évèchés dans l'étendue de ses conquêtes, à Texemple de son illustre et saint prédécesseur, le roi Etienne (Rainald., an. 1232, n. 25).

Hais ce pape ne pouvant se résoudre de consentir à une continuation qui eut pu rendre enfin cette légation perpétuelle, lui accorda seulement de donner la légation à celui que le roi lui proposerait d'entre ses sigets (Rainald., an. 1238, n. 14, 17).

Martin Y, en 1418, créa le roi de Pologne, Ladislas, et Yitold, grand-duc de Lithuanie, ses vicaires apostolique» dans la Russie et aubes pays voisins où ils devaient aller établir Tempire de FEglise et de la vérité.

Henri II, roi d'Angleterre, avait autrefois demandé et obtenu du pape le titre et les pouvoirs de légat apostolique, espérant de s'en servir pour Opprimer Finnocence du saint archevêque de Cantorbéry, Thomas (Idem, an. 1418, n. 19, 20). Voyant que les lettres de sa légation étaient fort limitées, et qu^elIes ne lui donnaient nul {K>uvoir sur l'archevêque, il

DES LÉGATS APRÈS L'AN MIL

aima mieux les reiiYoyer au pape (Script. Ant. AngL, p. 138S).

Nulle de ces légations ne fut perpétuelle comme celle de Sicile, ce qui n'empêche pas que les rois de Sicile ne Taient défendue contre les diverses attaques que les papes lui ont données (Sponde., anno 1571, n. 5).

YL On ne s'étonnera pas, après cela, que la France soit en possession du même avantage que les papes n'y envoyent point de légats, qu'à la demande ou de Tagrément du roi. Au contraire, il y a un juste sujet d'étonnement que Philippe le Bel même prétendit seulement pouvoir refuser les légats qui étaient légitimement suspects, ou à son auguste personne, ou à son royaume (Pithou, des Lib. Gall., c. xi, XII, XLV, LVii, Lviii, Lix). Voici ce qu'il répondit aux plaintes de Boniface sur ce sujet. « Respondit rex, quod non impedivit, nec impedire intendit legatos, vel alias quascumque persouas, quo minus libère ingredi valeant, regnum suum, nisi sibi et regno sint légitima ratione suspecti, vel alias habeat justam causam (Preuves des libertés de l'Eglise GalL, p. 918, etc.). »

Cela fait voir que la France était demeurée dans une plus grande déférence pour le Saint- Siège, et qu'on ne s'opposait pas encore directement, comme tant d'autres royaumes, -^ cette proposition de Boniface YIII. « Quod Rom iuus Pontifex legatos de latere, et non de latere et nuntios libère mittere potest ad quœvis imperia et régna, absque petitione cujuslibet vel consensu, usu vel consuetudine contrariis nequaquam obstantibus (Rainald., an. 1303, n. 34.)»

Comme les premières preuves qui ont été produites de cet article de nos libertés gallicanes, ne commenceui qu'en 1456, il est fort probable que c^ né furent que les longues contestations des papes et des antipapes, pendant le déplorable schisme d'Avignon, qui obligèrent les rois et les parlements de France de ne plus recevoir de légats qui n'eussent h permission du prince, et qui ne laissassent limiter leurs pouvoirs conformément aux usages et aux libertés du royaume. On en peut voir les exemples dans la compilation qui a été faite des libertés gallicanes (Preuves des Lib. Gall., c. XXIV, p. 1042, 1020, etc.).

Nous avons ci-dessus montré que les papes Grégoire Yll et Alexandre 111 demandèrent le consentement de nos rois avant que d'envoyer leurs légats ; il en faut conclure que c'était la bonne intelligence et une déférence réciproque

qui réglait alors la conduite des papes et de nos rois entre eux, et qui sera toujours la règle la plus souhaitable et la plus avantageuse de part et d'autre entre le sacerdoce et l'empire.

C'est apparemment comme il faut entendre la lettre de Calixte II au roi Louis, où il lui envoya un légat^ a secundum antiquam ApostolicsBi Sedis consuetudinem , pro corrigendo, quœ corrigenda fuerint, etc. (Epist. xxiii). » Et FExtravagante de Jean XXII, où il condamne la prétention des princes qui ne veulent point recevoir les légats, s'ils n'ont été envoyés à leur prière, ou avec leur permissior.

On n'entre pas dans les discussions spéculatives du- droit, mais on s'oppose respectueusement à Tusage qui ne pourrait s'en faire qu'avec des brouilleries également funestes à l'Eglise et à l'Etat.

Nous avons fait voir ci-dessus que sous les deux premières races de nos rois, l'usage avait été le même que les papes n'envoyaient point de légats qu'à la demande ou de l'agrément des rois, ne jugeant pas que sans cette correspondance mutuelle, les légations pussent être utiles. Cette même raison semble avoir aussi lieu pour les pouvoirs des légats.

YII. L'Espagne n'a pas été moins curieuse de se munir contre les trop fréquentes légations et contre les facultés trop étendues des légats.

Roger (Pag. 640) raconte comme Alphonse , roi de Portugal, en 1187, voyant que le cardinal légat, après avoir dégradé plusieurs abbés, allait entreprendre la déposition de l'évêque de Coïmbre, il s'y opposa, et par ses menaces força le légat de se retirer, a Mandavit ut a terra sua decederet, vel pedem suum amputaret. d

Covarruvias met en avant l'exemple de la France et même de la Flandre, depuis que l'empereur Charles V l'eut acquise, pour autoriser la coutume d'Espagne d'examiner les facultés des légats et des nonces, afin que le magistrat royal les avertisse des règles qu'il faut observer pour ne pas troubler la paix de l'Etat, et des surprises qu'il faut éviter et qu'ils ne pourraient autrement éviter, étant, comme ils sont ordinairement, étrangers et peu instruits dans les coutumes d'Espagne.

« Sicut apud Hispanos potestas legatorum seu nuntiorum Apostolicœ Sedis examinatur, ut admoneri possint a summo régis praetorio, quibus uti conveniat dispensationibus et com^

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missioDibus, ne quid flat in reipubl. dispendium ; cum plerumque nuntii apostolîci exteri siot, nec salis noverint, quse sint omnino pnecavenda^ ne falsis precibus et suggestionibus decipiantur. Ita et idem fleri solet apud Gallos, teste Carolo Molinœo, in Regul. Cancell. de infirmas resign., n. 139 (De jure patronatus, c. XXXV, n. 3). »

Du Moulin dit au même endroit qu*il a vu redit de Charles V, où il se donne la même liberté dans la France. Enfin, Covarruvias allègue le sentiment du savant et pieux Driédon, théologien flamand, qui approuve cette pratique comme nécessaire, pour prévenir plusieurs abus, et pour empêcher que les étrangers ne s'emparent des bénéfices d'un Etat, ce qui attirerait une infinité de procès et la désolation des bénôQces. a Propter abusus toUendos, ne prsBflciantur extranei, aut inidonei, etc. (L. i, de libert. Christ., p. 283). »

VIII. Cet usage de limiter toujours les pouvoirs des légats apostoliques n'a commencé en France qu'au temps de Louis XI. Au moins, les compilateurs des preuves des libertés gallicanes n'en ont point rapporté d'exemple plus ancien, c'esi^-dire après la fin du schisme d'Avignon , pendant lequel on était comme obligé de se précautionner contre les légats et les lettres de tant de compétiteurs de la papauté (Cap. xxiii; Fevret, de l'Abus, 1. ui, c. 3).

Alphonse, roi d'Aragon, faisait difficulté de recevoir le légat de Martin Y, en 1427, parce que le schisme n'était pas encore tout à fait éteint, et il y avait encore un antipape en Aragon (Sponde., n. 7, et an. 1429, n. 1, 2).

Si nous remontons plus haut, nous trouverons que nos rois se contentaient de remédier aux entreprises trop hardies , quand elles arrivaient, comme il a paru par le conseil que Yves de Chartres donna au roi contre le légat.

Dans le concile tenu à Paris en 1263, l'archevêque de Tyr, légat du pape, avait des lettres pour exiger le centième de tous les revenus ecclésiastiques pour secourir la terre sainte ; il fut obligé de remettre ses lettres entre les mains du roi, et de n'en point user, si ce n'est contre ceux qui ne voudraient pas obéir à Tordonnance de ce concile. Les évêquesdece concile firent eux-mêmes une autre taxe, protestant que c'était sans avoir égard aux lettres du légat, a Ex ipsonim praelatorum mera gratia, non ex vi litterœ a domino papa impetratae. »

Saint Louis était alors roi de France, et \aâ pieux qu'il était, il n'en était pas moins jakn de maintenir les droits de la royauté el d'enpêcher qae le pape ne se mêlât du t^nporriér son royaume.

A Costa a remarqué, après PanormitaÎB, qie le titre des décrétales De Officia LegréOi, se & rien de précis sur les pouvoirs des l^ts, é que les papes leur déterminent tous leurs potvoirs dans leurs bulles de légation, selon qv les empereurs en usaient autretois envers les gouverneurs des provinces, comme il pad par la novelle 17 de Justinies.

IX. Il faut dire un mot des honneurs imidoi aux légats. Quelque -uns murmurèrent, es Angleterre, de ce que les deux légats avaient paru avec leurs mitres et leurs croix dans l*église de Cantorbéry, devant rarchevèqne, mais le roi Henri U et les grands du royauiae ravalent ainsi réglé en Fan 1186 (ScripL Anl Angl., p. i486]. Roger raconte comme dix ans avant il s'était élevé une étrange contestation entre les archevêques de Cantorbéry et d'Yoït, à qui occuperait la droite du légat.

En i237 , Matthieu Paris dit que le roi Henri III alla recevoir le légat sur le bord de la mer, et, après lui avoir fait une très- profonde révérence, il l'accompagna jusqu'au miUea de son royaume, a Rex ei usque ad conflnia maris occurrit, et inclinato ad genua ejus capte, osque ad interiora regni deduxit officiose. »

En Espagne, le roi Alphonse d'Aragon, Fan 1427, alla au-devant du légat avec Farcbevéqae de Lisbonne, le reçut tête nue, loi fit la révérence, le baisa, lui donna la droite, quoiqu'après plusieurs refus de la part du légat^ le fit couvrir , lui demeurant découvert (Rsûnald., n. 21). Le roi de Castille, en 1429, donna aussi toujours la droite au légat, se tenant la tête découverte, et ne voulut jamais prendre le dessus (Ibid., n. H).

En 1494, le roi Alphonse de Naples alla an devant du légat, voulut lui baiser la main; le légat ne l'ayant point voulu soufFrir, il le baisa à la bouche ; le légat eut toujours la droite, baisa seul la croix à Feutrée de l'église, fut encensé seul, quoiqu'il eût fait civilité au roi (Idem, n. 5).

Gonestagio assure que Philippe II, roi d'Espagne, suivant la coutume de ses ancêtres, voulut aller au-devant du légat, qui vemit pour Faffaire du Portugal (Hisp. ill., tom. xi, pag. 1156).

DES LÉGATS APRES L'AN MIL

En Hongrie^ c*éiait apparemment la coutume que les rois donnaient le dessus aux légats, puisque Léon X se plaignit du cardinal légat de Strigonie , qui , étant né sujet du roi de Hongrie, se comportait plutôt comme un chapelain du roi que comme un légat, et ne prenait jamais le dessus, a Nam cum deberet esse tanquam legatus apostolfcus supra regem, etc. (Rainald.y an. 1818, n. 37). ^ En Pologne, le roi Casimir alla au-devant du légat avec ses enfants (Rainald., an. 1472, n. 36).

En France, les légats du Saint-Siège n*ont pas été moins respectés. Godefroy de Bouillon, duc ou roi de lérasalem, ne marchait et ne souscrivait aux lettres qu'après le légat (Baronius, an. 1100, n. 8, 30). Lorsque l'empereur Charles V passa par la France, en 1539, on vit manger à une longue table l'empereur^ le roi, ses deux enfants, le légat, le roi de Navarre, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine, les ducs de Yendôme, de Lorraine, et quelques autres princes (Sponde., an. 1539, n. 16). Ainsi le légat avait des rois au-dessus et au-dessous de lui.

Charlotte delà Trémoille, ikière du prince de Condé, abjura l'hérésie entre les mains du cardinal légat^ à Rouen, dont le cardinal de Gondy

fut un peu mortifié, parce qu'il prétendait être le diocésain des princes du sang, comme évê** que de Paris (Idem., an. 1596, n. 19). Du Tillet confesse qne a les légats apostoliques précèdent « les princes du sang et pairs^ pour l'honneur a du Siège Apostolique (Tom. xi, p. 10). b

X. Je ne me suis pas étendu sur les pouvoirs anciens des légats. Ils pouvaient convoquer les conciles de toute leur légation, ils y présidaient au-dessus des métropolitains; ils pouvaient suspendre et déposer les évêques et les métropolitains mêmes : leur suffrage seul balançait tout le concile, et alors ils s'en rapportaient au pape (Harca, de Concord., 1. vi, c. 30); ils jugeaient non-seulement par voie d'appel, mais en première instance aussi, sur les plaintes qu'on leur faisait (Append. conc. Later. 111, par. ult., c. Lxvi); ils faisaient des ordonnances dans les conciles ; ils conféraient les bénéfices avant même qu'ils fussent vacants, comme il parait par les plaintes que les Anglais en firent dans le concile de Lyon, en 1245 (Rainald., an. 1217, n. 9; 1227, n. 50; 1232, n. 2). Comme Tusage récent a effacé presque les traces mêmes et le souvenir de la plupart de ces pouvoirs, il n*est plus nécessaire de s'y arrêter (i).

(1) La dtecipline coocemaDt 1m pouvoiri et l'enyol des légats ont reça psrtootde piofoodes modifications. Le 4 juin 1801 , le cardioal ConaalTi, secrétaire d'Etat, fat nommé légat en France pour aller traiter It délicate et difflclle aAiire da concordat, qa'îl eut le bonheur de oondure. Par un bref du 29 novembre 1801, Pie VII nomma le cardinal Jean-Bapttste Caprara son légat a latere en France , pour la mise à exécution dn concordat, et il loi donna, ■ pour cette I fois seulement, l'autorité et le pouvoir de recevoir lui-même les

■ nominatloos que doit faire le premier consul, pour lesdites églises

■ archiépiscopales et épiscopales actuellement vacantes depuis leur f érection, et aussi la fkculté et le pouvoir de préposer respective-

■ ment ea notre nom auzditas églises archiépiscopales et épisco-

■ pales, et d'instituer, pour les gouverner, des personnes ecclésias-

• tiques, même n'ayant pas le titre de docteur, après qu'il se sera

• aûuré, par ao diligent examen et par le procès d'information, que

■ Ton abrégera, suivant les drconstances, de l'intégrité de la fci, de c la doctrine et des mamra, du lèle pour la religion, de la soumission

■ aux Jugements du Siège Apostolique» et de la capacité de chaque

• personne ecclésiastiqoe ainsi nommée, le tout conformément à nos

■ instructions. •

Peu après, le 18 germinal an X, on arrêté consulaire, en autorisant le cardinal Caprara à exercer ses fonctions de légat pour la spécialité prescrilt par la bulle de nomination, lui défendit de rien faire contre les liberté» de l'Eglise gallicane et de continuer ses fonctions aussitôt qu'il en serait avisé par le premier consul ; de rendre publics les actes de la légation sans l'autoriiation du gouvernement ; d'exercer, après sa légation spéciale, aucun acte dans l'Eglise de France ; de conser* ver les registres et le sceau de la légation, qui seraient remis à un conseiller d'But. Sa légation dura Jusqu'au 30 mars 1808. Déjà l'ar* tide deuxième des organiques avait dit : ■ Aucun Individu se disant

• noDce on légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant « ds toute autre dénomination, ne pourra, sans l'autorisation do gou- I veraement, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonctioa

• relative aux afT^tiree de l'Eglise gallicane. ■ C'était aller bien loin» et faire entendre que les légats do pape ne peuvent être que les délégués de la puissance temporelle, pour ftdre par son ordre ce qu'elle n'ose faire elleHooéme. On sait que la légation du eardioal Caprara avait pour objet la mise k exécution du concordat conclu, le H juillet précédant par le grand et habile cardinal Coosalvi. Après

avoir raconté dans ses Èfémoira, publics en 1864, les moyens obreptices et subreptices qu'employa le gouvernement fhunçais pour introduire à la suite du concordat les tristes fruits de l'Eglise eorutilution' nelle, les articles organiques, il ajoute : ■ Ces lois, véritablement

■ eonsiitutiomulleSf renversaient à peu près le nouvel édifice que « nous avions pris tant de peine à élever. Ce que le concordat sta- « tuait en faveur de la liberté de l'Eglise et du culte était remis en « question par la jurisprudence gallicane, et l'Eglise de France de-

■ vait craindre de se voir encore réduite en servitude. Le saint père « s'empressa de protester. Afin de montrer très-expressément qu'il « fiéuissait ces lois organiques et qu'il ne voulait pas même leur c laisser l'apparence d'avoir été approuvées avec le concordat, le « pape fit imprimer et répandre en tout lieu son allocution au con>

■ sistoire tenu le jour de l'Ascension (tome 1er, p. 400). • On sait que dans son allocution le pape appelle les articles organiques de$ décrets eontraùes axus lois de l'Eglise, On peut voir encore ce que le grand cardinal dit de ces articles, firauduleusement ptacA sous ta date <(tt concorda tt au tome n. p. 377.

Nous avons montré, dans notre livre déjà cité, que le regrettable empressement des évéques à observer, relativement au ministère pastoral, ces articles contraires à la discipline de VBglise, ont mené le ministère pastoral au dernier degré d'avilissement

Jusqu'à la fin du xviu« siècle, les légats do pape reçurent partout les honneurs dus aux souverains, et les nonces de très- grandes distinctions. On peut lire dans les Mémoires historiques du cardinal Pacca sur ses nonciatures, p. 80 et suivantes, la réception vraiment prindère qui lui fut laite à la cour de Berlin, lorsqu'on 1786 il fut envoyé comme nonce extraordinaire à Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse. Venu dans une triste époque eu France, l'illustre cardinal Consalvi ne reçut aucune espèce d'honneur. Grâce à sa courtoisie di« plomatique et à sa fermeté pleine de politesse, il sut sauvegarder la prééminence due à sa haute dignité dans une occasion importante. Après avoir raconté les peines inouïes qu'il eut pour obtenir on concordat qui ne fût pas une violation de toutes les lois de l'Eglise comme celui que voulait imposer une volonté inexorable, et avant de relater un triste et douloureux épisode inconnu jusqu'à ce jour, un faux présenté par un des agents gouvernementaux et donné pour les conclusions arrêtées, il dit, tome 1er, p. 354 : • Assis autour de la fl table, .on eonstcn on moment à la question de savoir qui aigû«r«it

tu

DES GONGRËGAHONS. — CHAPITRE PREMIER

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