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XV. Du nombre des diacres

XVI. Autres règlements sur le nombre des clercs de la grande église de Constantinople.

XVIL A Rome, il y avait des congrégations monastiques proche des grandes églises, ponr y aller célébrer l'office canonial du joor et de la nuit.

L Les chapitres des églises cathédrales ont été autrefois si unis aux séminaires des clercs et aux monastères des religieux , qu'il nous a été impossible, dans le chapitre précédent, de traiter Tun de ces trois sigets, sans y envelopper les deux autres. Il faut donc ajouter ici ce qui regarde plus particulièrement les chapitres ou le clergé des églises épiscopales^ afin de passer ensuite aux monastères.

II. Si Ton considère sans prévention ce que nous venons de dire des séminaires , on ne doutera pas que ce ne fussent là les véritables chapitres, et les seules compagnies qui composaient tout le clergé des grandes Eglises.

Le concile IV de Tolède veut que tous les prêtres et les diacres demeurent et vivent en commun avec Tévêque, sans en excepter d'autres que ceux à qui leur grand âge ou leur infirmité ne permettra pas de persévérer dans

Th. — Tome IL

cette vie commune , et fait vivre tous les moindres clercs dans une même maison proche de l'Eglise. Peut-on concevoir qu'il y eût un autre clergé ou un autre chapitre que celui-là ? Et quand le concile II de Tours ordonne à révoque de vivre dans sa maison avec ses prêtres, ses diacres et ses clercs inférieurs, ssois y souffrir aucune femme, n'est-ce pas là tout le clergé de cette ville épiscopale? Grégoire de Tours ne leur donne-t-il pas le nom de chanoines, a Mensœ canonicœ , mensa canonicorum, » et ne les fait-il pas vivre en communauté?

Il est vrai qu'on n'yvoitpointencore ni doyens ni prévôts^ ni d'autres dignités, mais seulement des prêtres, des diacres et des clercs; mais on ne peut douter que ce n'ait été la première figure des chapitres. Nous avons vu un prévôt qui conduisait le séminaire des plus jeunes clercs; nous avions déjà remarqué ailleurs un archichanlre; nous avons parlé des archiprêtres et des archidiacres. Voilà les dignités du chapitre qui n'étaient efTectivement que des offices ou des administrations.

Mais peut-on rien de plus convaincant que ce qui a été rapporté de l'Eglise anglicane rétablie par saint Grégoire et par saint Augustin, pour montrer que le chapitre et tout le clergé de la catliédrale n'étaient autre chose que cette congrégation d'ecclésiastiques qui n'avaient tous qu'une même maison et une même table avec l'évêque ?

Gela n'est guère moins clair dans le récit que Ferrand fait des évêques d'Afrique, et surtout de saint Fulgence, qui avait réuni dans une même maison, à la même table^ à la même étude y aux mêmes lieux et aux mêmes heures de prière des évêques^ des ecclésiastiques et des moines. Il est vrai que c'était dans son exil en l'île de Sardaigne, mais on peut juger parla de ce qu'il fit en Afrique après son retour.

Sans qu'il soit besoin de recourir aux conjectures , le même auteur de sa vie assure que la douceur d'Hildéricdans les commencements

DES CONGRÉGATIONS- — CHAPITRE HUITIÈMC

de son règne après la mort de son père , ayant rappelé tous ces illustres bannis dans leurs églises, saint Fulgence incorpora en quelque manière son clergé avec son monastère, en remplissant de ses moines toutes les places vacantes de son clergé.

c Clericonim vero si qua defuerunt ministeria reparans, probalos sibi multos ex fratribus monacbis ad ecclesiasticam militiam transtulit, ibi quoque charitati consulens , ut dum paene omnes clericos ex illo monasterio ordinal^ antiquae familiaritatis monente notitia, nulla lis aliquando monachos et clericos yentilaret (Can. xxix). »

III. Mais ces séminaires ou ces chapitres Ti- Tant en communauté étaient rares.

En France saint Rigobert fut le premier des archevêques de Reims qui mit son chapitre en communauté : « Primus fertur commune eis instituisse œrarium. 0 Ce sont les paroles de Fauteur de sa vie chez BoUandus. Hais cela n'arriva qu'après Tan 700.

Le concile d'Agde (Can. xxii), distingue les prêtres et les autres ecclésiastiques de la ville etde la campagne :« Civitatensessivediœcesani presbyteri, vel clerici. » Le concile Ilde Vaison (Can. xxii] fait la même distinction des prêtres de la cité et des champs, en leur donnant à tous le pouvoir de prêcher. « Ut non solum in civitatibus , sed etiam in omnibus parochiis verbum faciendi daremus presbyteris potes tatem. »

Le concile de Clermont (Can. xv] les distingue .aussi, et leur donne à tous la qualité de chainoine aussi bien qu'aux diacres : « Si quis ex [presbyteris, aut diaconis, qui neque in civilate, meque in parochiis canonicus esse dignoscitur, ised in\illulis habitans, in oratoriis offlcio sancto deser viens, etc. »

Ce concile distingue les bénéficiers qui [servent dans les oratoires particuliers, et qui sont comme des bénéficiers simples, des bénéficiers curés, à qui il donne le nom de chanoines; et il oblige ces bénéficiers de venir passer les jours des fêtes solennellesavecrévêque dans réglise cathédrale : a Prœcipuas solemnitates nullatenus alibi^ nisi cum episcopo suo in civitate teneat. 0

De ce canon il faut conclure trois choses : V que les curés des paroisses des champs , prêtres et diacres, sont appelés chanoines, a in parochiis canonicus ; » S® que les curés de la ville épiscopale sont compris dans les termes

tout semblables avec les prêtres et les chaneioB de la cathédrale ; et ainsi ils composaient t chapitre de la cathédrale. 3^ Que les bénéficies simples du diocèse étaient aussi en leur manière du corps du chapitre, puisqu'ils devaiëQl s*7 rejoindre aux jours des grandes sdanités.

lY. Le concile III d'Orléans (Can. u) prive àk nom et des distributions des chanoines tœ les ecclésiastiq ues qui ne rendront pas à Té vèfae Tobéissance qu'ils lui doivent, et à leur EgU» Tassistance qu'ils lui ont promise. « loter reliques canonicos clericos, ne hac liceDtiaali vitientur, nullatenus habeantur neque ex rebis ecclesiasticis, cum canonicis stipendia aut nmnera uUa percipiant. b

Ainsi on appelait chanoines tous les bénéficiers qui avaient part aux revenus et aux distributions de l'église, et qui étaient écrits pour cela In Canone , c'est-à-dire dans la matricule de l'église. Ce qu'on ne pouvait pas dire de ceux qui desservaient les oratoires ou les chapelles domestiques des grands, de la main desquels ils recevaient aussi ce qui était nécessaire pour leur entretien, et qu'ils n'abandonnaient que les jours des grandes tëles , parce que les grands étaient obligés, aussi bien qu'eux, de les venir passer avec l'évêque.

V. Au reste, ce concile (Can. xvii), montre manifestement que le clergé de la ville épiscopale était comblé des faveurs et des bienfaits de l'évêque; c'est à ceux de ce corps qne l'évêque donnait des fonds et des terres de l'église pour en jouir comme usufruitiers pendant leur vie, à condition que l'évêque pouvait les échanger pour d'autres de même valeur, et même les leur ôter entièrement , si leur désobéissance venait à mériter ce châtiment

a Si quid a clericis, de decedentlum sacerdotum muniûcentiis habetur vel possidetur, deinceps a successoribus nullatenus auferator, ita ut qui decessorum largitatibus gaudent^ officia ecclesisD, obedientiam et affectum saoerdotibus prœbeant^ etc. Si episcopo placuerit commutare, sine accipientis dispendio in locis aliis commutetur. d

Voilà les prébendes des chanoines de la cathédrale, qui commençaient à se former par les libéralités arbitraires des évèques que leurs successeurs ne pouvaient pas révoquer que par un échange, ou par une sentence juridique contre un chanoine incorrigible, c Si contumacia accipientis extiterit» erit in arbitrio

DES CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDRALES

prœsidentis, utrum vel qualiter debeani re^ocari. »

Le concile Y d'Orléans défendit de donner les ordres ou de conférer des bénéfices pendant que le siège épiscopal est vacant : a NuUus aut in cii^itate, aut per parochias ordinare clericos prsesuroat. » C'est comme si ce canon défendait au chapitre, à qui l'administration de réglise vacante par la mort de l'évêque est dévolue, de conférer ni ordres, ni aucun bénéfice, lui enjoignant de veiller à faire élire promptement un évéque qui remplisse les fonctions épiscopales.

VI. C'était à ses chanoines que Tévêque donnait ordinairement les cures, les abbayes et les autres bénéfices de la ville ou de la campagne, avec pouvoir de les laisser jouir en même temps d'une partie des revenus de leurs chanoinies, au cas que les revenus de l'autre bénéfice ne fussent pas suffisants.

J'ai employé le nom d'abbaye, non pas que l'ecclésiastique fût abbé, car il y avait toujours un abbé ou une abbesse dans le cloître; mais Tecclésiastique était l'administrateur de l'abbaye et en retirait du revenu, à peu près comme un abbé commandataire ou comme vicaire-général de Tévêque pour tout ce qui regardait cette abbaye. Ce n'était qu'une administration, et c'était néanmoins un vrai titre et un Yéritable bénéfice, parce que, comme nous ferons voir ensuite, ceux qui en étaient pourvus n'étaient nullement amovibles au gré de Tévéque.

a De his vero clericorum personis, quse de civitatensis Ecclesise offlcio monasteria, diœceses. Tel basilicas, in quibuscumque locis positas, id est, sive in terriloriis, sive in ipsis civitatibus, suscipiunt ordinandas : in potestate sit episcopi, si de eo quod ante de ecclesiastico mnnere habebant,eos aliquid,aut nihil exinde habere voluerit. Quin unicuique facuUas suscepti monasterii , diœcesis vel basilic» débet plena ratione sufficere (Ibidem , can. xvui). »

VII. Le concile IV d'Orléans (Can. xui] fait jouir des privilèges et des immunités de la cléricature tous les clercs qui sont écrits dans la matricule de TEglise : a Quorum nomina in matricula ecclesiae teneantur inscripta. x> On effaçait de celte matricule les noms des incorrigibles; et, après qu'ils avaient fait pénitence, on les y rétablissait, comme nous l'apprend le concile d'Agde : c Cum eos pœnitentia cor-

rexerit, rescripti in matricula gradum suum dignitatemque recipiant (Can. ii). o

Ce terme de matricule, outre le catalogue des clercs, signifie aussi le trésor et les revenus de l'église, où avaient part tous ceux dont les noms étaient écrits dans ce catalogue. Le synode d'Auxerre (Can. m] le dit assez clairement : a Quicumque votum babuerit, in ecclesia Yigilet, et matricute ipsum votum, aut pauperibus reddat. d

Le concile de Tours (Can. xxin) appelle canon le livre des offices de l'église; mais on sait que ce terme se prenait aussi pour le catalogue des clercs, aussi bien que celui de matricule.

Le terme de canon était un terme de guerre très-usité parmi les historiens, pour signifier la provision de vivres qui se donnait aux soldats, et le rôle de ceux qui avaient part à cette pro* vision.

VIII. Le concile II de Tours (Can. vu) ne permet pas à l'évéque de déposer un arcbiprétre sans l'assemblée de tous les autres prêtres : a Sine omnium suorum compresbyterorum consilio. d Cette assemblée de prêtres semble être le chapitre, qui est juge avec l'évéque de son chef, c'est-à-dire de l'archiprêtre. Il n'était pas juste que les diacres et les autres clercs inférieurs devinssent les juges d'un prêtre.

Nous avons déjà expliqué les canons de ce concile qui parlent du clergé, c'est-à-dire des prêtres, des diacres et des autres clercs qui étaient avec l'évéque dans l'évêcbé, comme dans un séminaire. Ce concile (Can. xix) donne dans un autre canon le nom de chanoine aux clercs mineurs et aux lecteurs qui accompagnent les archi prêtres à la campagne : untAS lector canonicorum suortim. Perpétue, évéque de Tours, adressa son testament : Presbyteris^ (Uaconibus et clericis Ecclesiœ meœ (Spicilegii, tom. V, p. 105).

Mais il ne se peut rien dire de plus beau que ce que nous lisons dans le livre m des poésies saintes de Fortunat, sur les louanges du chapitre de Paris, composé de l'évéque, des prêtres et des diacres, continuellement appliqués au chant des divins offices : a Celsa Parisiaci cleri reverentia pollens, Ecclesiœ genius, gloria, munus, honos, carminé Davidico divina poemata pangens cursibus assiduis dulce revolvit opus. Inde sacerdotes, leviticus hinc micat ordo, illos canities, hos stola pulchra tegit. In medio Germanus adest autistes honore, etc. »

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