IX. En Espagne, le concile I de Brague fut
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE HUITIÈME
tenu dans Téglise métropolitaine de celle Tille, les éyêques, les prêtres, les diacres y étant ayec le reste da clergé : a Considentibus simul episcopis, praesentibus quoque presbyteris^ astantibusque ministris^ Tel univcrso clero. » Voilà le clergé de la ville qui assiste au concile.
Mais le concile VI de Tolède (Can. iv], faisant un règlement concerté sur ce sujet, n'y admet qu'un certain nombre de prêtres et de diacres choisis, parce que ce sont les évêques^ les prêtres et les diacres qui font le véritable corps de la hiérarchie ecclésiastique.
< Post ingressum omnium episcoporum, atque consessum, vocenlur deinde presbyterî, quos causa probaverit introire. Post hos ingrediantur diaconi probabiles, quos ordo poposcerit intéresse^ et corona facta de sedibus episcoporum, presbyteri a tergo eorum resideant, Diacones in conspectu episcoporum stent. »
Si les conciles sont les images de l'Eglise universelle, les chapitres sont aussi la représentation de chaque Eglise particulière. Ainsi^ comme PEglise se ressemble parfaitement à elle-même, comme les évêques, les prêtres et les diacres étaient les membres du concile, ils Tétaient aussi des chapitres de chaque Eglise. Et il ne fallait pas s'étonner qu'on admit les diacres au conseil de l'évêque ou du chapitre qui gouvernait tout le diocèse, puisqu'ils étaient reçus dans les conciles généraux, où on réglait l'Eglise universelle.
Lorsque le concile de Ittrida (Can. v) défendit de députer des diacres '^pnir tenir la place des évêques dans les coiiciles provinciaux, ce règlement fut un règlement nouveau, contraire à l'ancienne discipline de l'Eglise, et je crois qu'on n'y déféra pas. Les diacres avaient toujours été et furent encore depuis les vicairesgénéraux des évêques; ainsi, ils pouvaient bien représenter leurs personnes dans les conciles.
Quant aux canons qui défendent aux diacres de s'asseoir en présence des prêtres, ils doivent s'entendre des diacres en leur propre rang, mais non pas des diacres quand ils tiennent la place de leur évêque. Quelle apparence y a-t-il que les diacres de l'Eglise romaine, qui représentaient la personne du pape et qui présidaient aux conciles œcuméniques, avec les évêques et les prêtres envoyés de Rome, ne fussent pas assis dans le concile?
X. Ce concile de Hérida (Can. xiî) permit aux évêques de transférer les curés de la campagne
à leur église cathédrale quand ils le jogeruol à propos, en les laissant être comme curés pômitifs de leur première cure, dont ils cooser^ valent encore une partie des revenus, laissa l'autre aux prêtres et aux diacres qu'ils sobtH tuaient en leur place, avec l'aveu de Tévépe^ et sur lesquels ils avaient toujours une autÔAé fort grande.
a Ut omnes episcopi provinciae nostrae a ifoluerint, de parochianis presbyteris ac diacDnibus cathedralem sibi in ecclesia principal facere, maneat per omnia licentia. Et quam^ ab episcopo suo stipendii causa per bonam obedientiam aliquid accipiant, ab ecclesiis tamen in quibus consecrati sunt, vel a rébm earum extranei non maneant : sed pontificali electione, presbyteri ipsius ordinatioce, presbyler alius instituatur, qui sanctum ofGcium peragat^et discretione prioris presbyteri victiis et vestitus rationabUiter illi ministretur, ut non egeat. »
Il y a quelques remarques à faire sur ce canon : 1® Que les revenus des curés étaient onlinairement plus grands que ceux des chanoine?, puisque nous voyons ici que les curés des paroisses ont de la peine à se résoudre de passer à l'église cathédrale; et, si Ton donne aux évêques le pouvoir de les y contraindre, oe n'est qu'en leur laissant la meilleure partie de leur premier revenu. Nous avons aussi déjà vu que l'évêque, pour favoriser quelques-uns de ses chanoines, les transférait dans les cures.
S"" Que ce concile donne le nom de cai/é' dràlis aux chanoines; et cathedralem faeertj c'est faire un chanoine.
â*" Que, quoiqu'il semble d'abord que Tofflce des curés soit sans comparaison plus important que celui des chanoines, ce n'est pas néanmoins sans raison que ce concile permet aux évèqueâ de transférer les meilleurs curés et d'en faire des chanoines dans leur Eglise cathédrale, en substituant dans leur cure un autre prêtre ou curé qui n'aura qu'une pension congrue. La raison en est que les chanoines sont comme les membre^ les yeux et les mains de l'évêque, et font avec lui un conseil et comme un sacré sénat qui gouverne tout le diocèse. Or, on ne peut douter que l'intendance générale sur tout le diocèse ne soit d'une importance toute autre que celle d'une seule paroisse. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle ce nouveau chanoine demeure toujours le curé primitif de sa première cure, parce que le chapitre et Tévêque sont effecti-
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Tement les principaux directeurs de toutes les Eglises du diocèse;
4'' Que ce concile ne parle que des prêtres et des diacres que Tévèque peut transférer dans son diapitre^ parce que les chapitres n'étaient composés que de prêtres et de diacres;
5« Qu'enfin ce concile renouvelle le décret du pouvoir des évêques pour donner quelques fonds aux clercs^ pour reconnaître leur piété et leur exactitude aux offices^ avec pouvoir de les reprendre si ces clercs les laissent dépérir entre leurs mains. Voilà encore les commencements des prébendes.
XI. Venons à ritalie où saint Grégoire, pape, fait bien voir que les chapitres n'étaient pas fort nombreux, quand il ordonne à Tévéque qu'il envoie pour visiter FEglîse de Piombino, destituée de pasteur, d'y ordonner un prêtre cardinal et deux diacres, et d'ordonner outre cela trois prêtres pour toutes les paroisses du diocèse : « Ut unum cardinalem illic presbyterum^ et duos debeas diacones ordinare. In parodiiis vero prœfatœ EcclesisB très simiiiter presbytères (L. i, ep. 15).» C'est tout le secours qu'on donne à cette Eglise qui n'avait pas seument de prêtres pour y donner le baptêine. Je laisse les autres exemples pareils.
Ce souverain pontife écrit a aux prêtres, aux diacres et au clergé de Milan, » sur l'élection de leur évêque (L. ii^ ep. xxix; 1. iv, ep. xxiii). 11 ordonne ailleurs qu'après que l'élection de l'évêque sera faite , cinq des plus anciens prêtres et autant d'anciens diacres viennent à Rome en demander la confirmation : a Quinque de prioribus presbyteris, et quinque de praecedentibus diaconibus (L. v^ c. xii). d
Ce pape, donnant lui-même la liberté à un esclave, fit signer avec lui à l'acte d'affranchissement trois des anciens prêtres et trois diacres de son Eglise : « Propria manu cum tribus presbyteris prioribus, et tribus diaconibus pro plenissima flrmitate subscripsimus. » En une autre rencontre, pour donner à un abbé le pouvoir de faire un testament , il consulta premièrement et fit intervenir à l'acte qu'il en donna à quelques évêques qui se trouvèrent à Rome, les prêtres, les diacres et le clergé de Rome : « Considentibus episcopis, et presbyteris, etc. Astantibus etiam diaconis et clero, etc. Ut cum fratribus filiisque nostris, quid statuendum sit^ deliberare possimus, etc. Quse nobis cum fratribus filiisque nostris in commune visa sunt (L. ix, ep. xxii). »
Il ne juge pas ailleurs que les procédures d'un évêque puissent être juridiques , si ses mandements ne sont souscrits par ses prêtres et par ses diacres : a Mandate legaliter facto, tuis ac presbyterorum seu diaconorum in testimonium subscriptionibus roborato (L. ii, ep. XV, Lx; 1. II, ep. Lix). o
n fait voir en un autre endroit que les chapitres étaient les pépinières ordinaires d'où l'on tirait les évêques, quand il écrit au métropolitain de Cagliari qu'il ne doit pas entièrement dépeupler son propre chapitre , en tirant de là un trop grand nombre d'évêques pour les autres Eglises : a Sic tamen ut non omnes ad episcopatum de Ecclesia ipsius eligantur. Nam sic eum convenit alias ordinare, ut Ecclesiae suse de personis, qus in ea possint proficere, necessitatem non faciat. d
Enfin ce saint pape ayant à foire plusieurs règlements considérables pour la réformation de l'Eglise de Rome, il les fit dans une assemblée synodale d'évêques et de ses prêtres, en présence des diacres et du reste de son clergé : a Gregorius, cum episcopis omnibus, et Romanse Ecclesiae presbyteris residens, astantibus diaconibus et cùncto clero (Conc. III Roman.^ sub Gregor. I). d II n'y eut pourtant que les évêques et les prêtres qui souscrivirent.
Le pape Martin l" en usa de même pour condamner les patriarches monothélites d'Orient ; aSedentibus episcopis et presbyteris, astantibus diaconibus et clero universo (Epist. ii]. » Ce saint pape écrivant à toute l'Eglise de Jérusalem, adressa. sa l^|toe-atix évêques, aux prêtres^ aux diacres, aui*îhoines , après son grand concile romain , et mit la même adresse à sa lettre synodale, adressée à l'Eglise universelle : « Episcopis , presbyteris , diaconis , abbatibus, monachis. b
Les adresses des lettres de Grégoire II sont les mêmes, aussi bien que les souscriptions de son concile romain, à la réserve des souscriptions des diacres qui y sont ajoutées après celles des prêtres.
XII. Le chapitre de TEglise de Rome , que nous avons depuis appelé le collège des cardinaux^ est le plus pariait modèle de l'ancienne discipline sur ce sujet. On a pu ci-devant remarquer qu'il était principalement composé des prêtres et des diacres du clergé de Rome ; que le pape y délibérait avec eux de toutes les affaires importantes, non-seulement de son Eglise, ou de son évèché particulier, mais aussi
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de TEglise uniTerselle ; que les évèques qui se trouvaient fortuitement à Rome y étaient aussi appelés ; que ces prêtres et ces diacres avaient aussi place dans les conciles romains.
Enfin l'autorité aussi bien que le zèle de cet illustre clergé parut admirablement sous Eugène !•', lorsqu'on craignit qu'il ne se relâchât de cette constance invincible de ses prédécesseurs contre les patriarches monothélites. Dans cette occasion le clergé , secondé du peuple de Rome , fit une sainte violence à ce pape, qui apparemment n'en était point fâché , pour ne pas souffrir même qu'il reçût la lettre synodale de Pierre, patriarche de Constantinople, ni qu'il dit la messe avant que d'avoir promis de ne la point recevoir.
C'est ce qu'en dit Anastase Bibliothécaire : « Et accensus populus et clerus eo quod talem synodicam direxisset ; minime est suscepta, sed cum majore strepitu est a sancta Dei Ecclesia projecta : ut etiam nec eumdem Papam dimitteret populus et clerus missas celebrare in basilica sanctœ Hariœ ad prœsepe , nisi promisisset Pontifex minime eam aliquando suscipere. d
Le nom de chanoines , qui était commun à tous les clercs, futenfin particulièrement affecté à ceux de TEglise principale. Nous en remarquerons le temps ailleurs, mais saint Boniface, archevêque de Mayence^ le donne encore communément à tous, a Coepiscopis , presbyteris^ diaconibus, canouicis clericis, etc. (Epist. vi].» Comme cette application fut assez nouvelle , elle n'a pas eu de lieu dans le principal clergé de Rome.
XIII. Quant à TEglise grecque» Justinien nous apprend que, comme il n'y avait eu d'abord qu'une église à Constantinople, lorsqu'on y en ajouta ensuite trois autres, les ecclésiastiques de l'ancienne église allaient partout desservir ces églises nouvelles : « Quoniam quidem non proprios clericos, neque una quidem barum trium habeat basilicarum, sed communes sunt, et sanctissimse majoris eccle- «iae, et earum , et omnes circumeuntes , secundum quemdam ordinem et circum ministeria in eis célébrant (Novel. 3, 6 et 16). »
Cet empereur détermine dans cette constitution le nombre des clercs de la grande église de Constantinople qui doivent aussi faire les divins offices dans les trois autres , savoir, soixante prêtres, cent diacres, quarante diaconisses, quatre-vingt-dix sous-diacres ^ cent dix
lecteurs , vingt-cinq chantres , ce <fiii fait k nombre de quatre cent vingt-cinq clercSr ostre les cent portiers.
Comme les clercs des moindres églises oqé la ville , ou du diocèse de Constantiaoï^e, ïbguaient la faveur des grands pour se fam transférer dans la grande église de cette Hk impériale , l'empereur condamne et défasi cette infâme avarice , et déclare qae les ekfo ne sont pas moins obligés par les canons et persévérer constamment dans la même égiisi où ils ont été ordonnés , que les moiiies dan les monastères où ils ont fait profession.
« Nam si super venerabilibus monaster»
prohibemus ex alio monasterioad aliud Iransmigrare, multo magis neque révérend iiï^îmis clericis hoc permitlimus, lucri et negotlationK babere demonstrationem, hi^usmodi horom desiderium judicantes. »
Cet empereur défend d'ordonner de nooveaux clercs dans les Eglises, jusqu*à ce que leur nombre soit réduit à ce qui a été déterminé, et d*en ordonner au delà du nombre qui a été réglé par les fondateurs, sur h pied du revenu qu'ils y assignaient. Il ajonte que s'il est nécessaire de remplir le nombre et la place vacante d'un clerc, il vaut mieux la remplir de l'un de ceux qui sont ailleurs surnuméraires , que d'en ordonner un noaveai .
Tous ces règlements sont d'une extrême conséquence dans les Eglises et dans les temps où tous les biens sont possédés en commun par une congrégation ecclésiastique. Aussi ces mêmes règles ont été renouvelées dans toutes les compagnies monastiques desderuierssiècles, pour empêcher le nombre excessif qui eûteofin attiré la ruine des monastères.
Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces constitutions de Justinien est cette unité primitive de TEglise et du clergé de chaque ville, où Ton ne peut concevoir que la chose se soit passée autrement. Et c'est sans doute de là qu'est venue la primauté, Fautorité et la juridiction ancienne des chapitres des cathédrales sur toutes les autres églises de la TiUe^ coojointement avec l'évêque.
En efl'et^ originairement toutes les Eglises particulières ne sont que des écoulements à comme des démembrements de l'ancien clei^é de réglise cathédrale, qui autrefois desservait lui seul toutes les églises, allant célébrer les stations^ tantôt dans Tune et tantôt dans l'autre,
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OU y eoToyaiit tantôt les uns, et tantôt les autres de son corps.
XIV. Le clergé de Constantinople assista au concile qui s'y tint sous Âgapet et Menas : a Présente venerabili clero regise civitatis. » Au concile de Mopsueste, qui fut relu dans la y^ session du V* concile général^ les prêtres, les diacres^ les sous-diacres^ les lecteurs de la même ville y assistèrent aussi. On y reçut la déposition de Jean, qui n'était encore que diacre, quoiqu'il eût passé quarante ans dans le clergé. Thomas diacre y en avait passé quarante-neuf, un autre Jean^ diacre, cinquante. En tout on y reçut la déposition de onze prêtres et de cinq diacres, et il est à croire que ce chapitre n'était pas plus nombreux. Mais il n'a pas été inutile de remarquer qu'il y en avait plusieurs dans les chapitres qui vieillissaient dans le diaconat^ sans être jamais élevés à la prêtrise.
XV. Le concile In Trullo s'est mis en peine de justifier la constitution de Justinien, et Tusage de plusieurs Eglises, où il y avait plus de sept diacres, quoique les apôtres n'en eussent d'abord élu que sept,^ et que le concile de Néocésarée eût ordonné que dans les plus grandes villes on n'excédât pas ce nombre, qui avait été comme consacré par l'exemple de l'Eglise naissante. Hais ce concile n'a pas mieux rencontré dans cet article que dans quelques autres.
Il prétend que les sept diacres dont il est parlé dans les Actes n'étaient que pour l'administration du temporel, et nullement pour les sacrements (Can. xvi). Nous avons justifie cidevant le contraire par les saints Pères. Le plus court eût été de dire que les apôtres créèrent autant de diacres qu'il en était besoin pour l'état présent de toute l'Eglise de Jérusalem. Le concile de Néocésarée jugea que ce nombre était encore suffisant pour le nombre présent des fidèles dans chaque Eglise ; mais que depuis il avait été nécessaire d'en élire un nombre beaucoup plus grand, parce que la multitude des fidèles était incomparablement plus grande.
XVI. Il faut revenir aux chapitres des Eglises orientales. Le patriarche Sergius fit faire une constitution à l'empereur Héraclius, en TanGlB,
afin de s'en servir comme d'un bouclier pour repousser les importunes sollicitations des grands, qui demandaient pour leurs amis, ou place dans son clergé^ ou même des offices qui étaient déjà remplis par d'autres : ce qui diminuait beaucoup les revenus de l'Eglise, en augmentant excessivement le nombre de ceux à qui il fallait donner des distributions, a Adeo quidem^ ut inde diariorum quantitas, quss ipsis datur , magnopere excrescat (Baronius^ an. 618^ n. 4). d
Cet empereur permet donc au patriarche et à son clergé de fixer le nombre des ecclésiastiques, tant de l'église cathédrale que de deux autres, qu'on peut appeler collégiales dans Constantinople, avec défense après cela d'en recevoir davantage, et d'excéder jamais ce nombre une fois déterminé, si ce n'est que* quelqu'un donnât à l'église, ou pour soi-même, ou pour un autre, quelque fonds considérable ; car en ce cas il sera reçu par-dessus le nombre ordinaire, sans admettre néanmoins jamais les personnes irrégulières, a Ordinem sacrorum canonum nihilominus observando. »
XVII. Je n'ai pas parlé dans ce chapitre des congrégations monastiques qui étaient originairement destinées par les propres fondateurs des monastères à aller célébrer les offices divins du jour et de la nuit dans les églises cathédrales et collégiales voisines, dont les ecclésiastiques étaient titulaires.
Ânastase Bibliothécaire en parle souvent dans la vie des papes, et dans celle de Grégoire III il fait mention de ces monastères fondés au voisinage pour aller tous les jours et toutes les nuits célébrer l'office canonial dans les églises de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Jean de Latran, de Saint-Chrysogone.
« Construxit monasterium circa titulum sancti Cbrysogoni, constituens ibi abbatem et monachorum congregationem, ad persolvendas Deo laudes in eodem titulo diurnis nocturnisque temporibus, ad instar offlciorum beati Pétri apostoli, segregatum videlicet monasterium a jure potestatis presbyleri dicti tituU. »
Cela fut sans doute imité dans quelques lieux de lOccident, et de là on voit l'union des moines avec les chapitres.
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