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DES CHAPITRES SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE

^ c^nonicoram sanctœ Remensis Ecclesiae ampli- ' ficandum^ quoniam et numerum eorumdem ^ canonicorum augmentaverat , idem domnus s Hincmanis obtinuit (Flodoard., 1. m, c. 10). o K Hais ce que je trouve de plus remarquable^

c^est que ce savant et expérimenté prélat gou- ( Temait son Eglise en prenant les avis de son z chapitre, comme de l'ancien conseil des évêk ipies (Ibid., c. xxiv].

f En voici un exemple pour le temporel. L'é-

I glise de Reims avait des terres en Thuringe ; [ un abbé demandait de les tenir à cens. Hincmar

ne voulut rien conclure sans le conseil de ses

chanoines, a Abbas sub censu sibi dari petebat. i Sed Hincmarus id agere sine clericorum suo- I rum consilio renuens^ mandat ut easdem ad I custodiendum intérim suscipiat, et descriptio-

nem earumdem sibi mittere studeat, et postea I quod cum ecclesiaslicorum consilio ministro-

rum rationabilius consideraverit, ei remandaf turus sit. »

Deux chanoines s'étant lâchement séparés de leur sainte congrégation, Tarchevêque écrivît au prévôt et aux autres chanoines, Prœposito et cœieris fratribus Ecclesiœ Remensis^ de quelle manière il fallait les recevoir une seconde fois, et*comment il les fallait traiter. a Pro receptione Pdalardi et Valterii, qui ab ipsa congregatione irreguiariter discesserant, etc. (Ibid., c. xxviii). » 11 leur écrivit encore pour faire la même grâce au diacre Adalgaudus , en faveur de qui le roi même avait employé ses prières : « Pro quo rex etiam Ludovicus precatorias ei per eumdem direxerat.D

En effet, Tévêque vivant en communauté avec ses archi prêtres, ses archidiacres, ses cha- • noines et tous les officiers de son Eglise^ il est impossible que ce ne fût de leur conseil qu'il « gouvernât le temporel et le spirituel de son Eglise. Le chapitre même avait l'autorité de faire le procès aux prêtres et aux diacres qui en étaient les membres.

C'est ce qui est clairement résolu dans les eapitulaires de Charlemagne : a Si quis episcopus damnatus a synodo, vel presbyter aut dia- » conus a suo capitulo, ausi fuerint de sacro ministerio aliquid contîngere, non liceat ei restitutionis spem habere (L. vu, c. 6). »

Loup, évêque de Châlons, accusé d'avoir ordonné prêtre un diacre de Reims, se justifia SUT Tordre qu'il avait reçu du roi Charles de fiiire les fonctions épiscopales dans la métro-

pole vacante de Reims, et sur ce que Farcbidiacre et les autres chanoines de Reims lui avaient présenté ceux qu'ils désiraient qui fussent ordonnés.

«Quo circa cum epistola regia, ut Ipsum Halduinum presbyterum ordinaret^ atque in Altivillari monasterio abbatem sacraret, archidiaconus Remensis Eccle^ae, cum aliis comministris, tam canonicis^ quam monachis illi obtulerit, quemque ad votum praefati principis et offerentium ordinaverit. Unde judicatum est a syuodo eumdem episcopum nihil damnationisde illius ordinatione attigisse (Flodoard., 1. m, c. 3). »

Quoique Flodoard dise que la lettre du roi ordonnait à cet évêque de Châlons d'exercer les fonctions épiscopales dans un évêché vacant : a Jussus est regiis litteris Caroli régis, ut quia metropolis Remorum Ecclesia pastore carebat^ in confectione chrismatis, aliisque negotiis ecclesiasticis, pro sui possibilitate consulere procuraret, d il est certain néanmoins que ce ne pouvait être que le clergé de l'Eglise vacante qui lui donnât une juridiction légitime; et c'est ce que fit le clergé de Reims, c'est-à-dire les dignités et les chanoines qui composaient le chapitre : a Archidiaconus, cum aliis comministris^ tam canonicis, quam monachis. »

Le chapitre succédait donc à la juridiction après la mort de Tévêque^ et de là on peut conclure qu'il l'avait pu exercer avec lui pendant sa vie.

XIII. La règle de Crodogangus nomme Farchidiacre le primicier, Primtciarius, et le prévôt Prœpositus, entre les dignités qui composent et qui gouvernent les chapitres (Reg., 1. 1^ c. 347). Ainsi, on ne peut douter que les chapitres ne fussent cet ancien clergé qui faisait le conseil de Tévéque^ et dont le concile de Carthage, rapporté par Réginon^ dit que révêque ne pourra rien aliéner sans son concile et ses prêtres : a Ignorante concilio , et presbyteris suis (Conc. Carthag., can. xxxiii).»

Aussi Aldric, archevêque de Sens, ayant à faire un changement considérable dans son église , en communiqua le dessein à ses chanoines et même aux moines et aux laïques, pour prendre leurs avis : a Idcirco una cum consilio fratrum nostrorum, canonicorum videlicet et monachorum^ nec non et fidelium laicorum, visum est nobis^ etc. {An. 834 ; Spicileg.^ tom. ii, pag. 580). »

DES CONGRËGATIONS. — CHAPITRE NEUVIÈHE.

Jonas, évêqne d'Autun^ assignant de nouveaux fonds pour la subsistance des cinquante chanoines de son église, ne voulut rien faire que par le conseil des prêtres, des diacres et des autres membres de son clergé, qui étaient ces mêmes chanoines : a De facultatibus ecclesiaB cui deservio, canonicorum cœtui mihi commisse aliquod subsidium conferre studui, etc. Secuodum canonicam autoritalem adhibito consensu presbyterorum, diaconorum, ac totius sequentis ordinis ejusdem Ecclesise, ob diviui cultus amorem super addere studui eis, etc. (Spicileg., tom. viu, pag. 142, an. 858). »

Ces chapitres et ces corps de chanoines succédèrent à Tancien clergé de Tégiise , qui faisait le conseil éternel de Tévêque, ou plutôt c'était ce même clergé réuni plus étroitement dans un même cloitre et vivant en communauté avec son évêque. On le comprendra facilement y si l'on considère les inscriptions des lettres, semblables à celles que nous avons rapportées ci-dessus de saint Augustin, d'Alipe et de quelques autres évéques d'Afrique , qui écrivaient à leurs confrères les autres évéques, conjointement avec les communautés de clercs, qui leur étaient comme incorporées. En voici un exemple du clergé de Paris , associé avec plusieurs autres communautés religieuses , écrivant à l'archevêque de Sens , à son clergé, aux autres évêques de la même province , et à leur clergé,

a Religiosissimis patribus et fratribus , Gueniloni metropolitano Senonicae sedis antistiti , et universo clero ejus, et cœterarum Ecclesiarum prssulibus, qusedioecesismemoratae sedis censentur, cunctisque in eis Deo famulantibus clerus matris EcclesiaB Parisiorum et fratres cœnobii sancti Dionysii et sancti Germani , et beatœ Genovefs^ ac Fossatensis, diversorumque monasterium unanimitas (Epist. xcxni, inter Epist. Lupi Ferrar.). »

Nous apprenons de là trois vérités importantes. La première , que le clergé de chaque évêque faisait un corps inséparable du même évêque, entrant en communication avec lui de tous ses conseils et de toute sa conduite.

La seconde, que le clergé de l'Eglise métropolitaine est préféré dans celte inscription aux évéques de la même province , parce qu'il ne fait qu'un même corps avec le métropolitain, et succède même à rautorité et à la juridiction du métropolitain sur les évêques suflragants.

lorsque le siège du métropolitain est devenu vacant.

La troisième est que les abbayes célèbres entrent aussi en société avec Tévêque et le clergé dans les conseils et le gouvernement du diocèse. Cela se voit dans cette lettre, où il s'agissait de l'élection d'un nouvel évêque de Paris.

Cela se justifie encore par ce que nous Tenons de rapporter d'AIdric, archevêque de Sens, lorsqu'il proteste lui-même agir avec le conseil de ses frères, c'est-à-dire, des chanoines et des moines, a Cum consilio fratrum nostrorum, canonicorum videlicet et monachorum. » Mais cela paraîtra encore plus dans les chapitres suivants, où nous ferons connaître les rapports et les alliances des moines avec les chapitres et les chanoines.

XIV. Il reste une difficulté à résoudre, savoir si tous les chapitres ou congrégations de chanoines hors des églises cathédrales ont été des monastères , où, au lieu des anciens moines déréglés , on a fait un établissement de chanoines ou d'ecclésiastiques bien réglés en sécularisant les anciens moines parunesageetcha* ritabie condescendance.

Nous avons dit que tel avait été le commencement, ou plutôt le renouvellement des chanoines vivant en congrégation hors des cathédrales dans le siècle de Charlemagne; mais nous n'avons pas nié qu'il n'y ait eu ensuite plusieurs londations immédiates de ces sortes de chapitres dans des églises collégiales^ comme elles ont été depuis appelées.

Charles le Simple fonda un chapitre de douze chanoines dans le palais d^Attigny. a Capella in qua duodecim ordinis ecdesiastici viros statuimus, qui diu noctuque divina horis competentibus fréquentent officia, etc. ad usufructuarios mensœ canonicorum, de rébus nostris ibidem contulimus, etc. (Baluzias, in Append. ad Lupum, p. 533). d Le roi soumit ce chapitre à l'abaye de Compiègne, en sorte que le prévôt et le doyen de l'abbaye de Compiègne nommeraient un doyen et un trésorieF dans cette sainte chapelle , et que ce trésorier ofi'rirait tous les ans à Tabbayedeux cierges de douze livres de cire.

Charles le Chauve, imitant la piété de Charlemagne son aïeul, qui avait fondé un chapitre à Aix la-Chapeile, a In palaiio Aquenû capellam construxisse, et cleriooà inibi constiluisse (An. 876 ; Spicileg., tom, x, p. 157, etc.),»

DES CHAPITRES DES ÉGUSES CATHÉDRALES DEPUIS L'AN MIL

fonda aussi lut*niéme Tabbaye rayale de Comr piègne^ et y assigna des revenus suffisants pour cent cbanoineSf « Atque clerieos ibi numéro centum decrevimus, b auxquels il donna toutes les exemptions nécessaires pour les conserver dans la retraite et la tranquillité de la vie sainte des chanoines, et Similiter etiam totius silentii, ci quietudinis canonicœ ibi morem observan-

dum^ etc. Eique liberam canonicae licentiam tribuimus. »

Etienne^ évéque de Clermont, fonda dans la paroisse de Lésigny un chapitre de douze chanoines, sous la dépendance de l'abbé et des chanoines de Saint-Julien de Brioude. a Duodecim constituantur canonici, etc. (An. 962 ; Spicileg., tom. xi, p. 290). »

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