DES CHAPITRES SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMÀGNE
communauté avec Tévèque dans un même réfectoire et un même dortoir, Tévêque fournissant tout ce qui est nécessaire à leur subsistance : a Canonici et clerici civitatum^ qui in episcopiis conversantur^ considervvimus ut in clausiris habitantes, simul omnes in uno dormitorio dormiant, simulque in uno reflciantur v^efectorio , quo facilius possint ad horas canonieas celebrandas occurrere, ac de vita et de conTersatione sua admoneri et doceri : victum ac vesiimentum juxta facultatem episcopi accipiant, ne paupertatis occasione per diversa vagari cogantur, etc. »
Le canon xxiv contient la description des chanoines assemblés sous un abbé : a Simili modo et abbates monasteriorum, in quibus canonica vita antiquitus fuit, Tel nunc videiur esse, sollicite suis pro^ideant canonicis, ut ha* beant claustra et dormitoria in quibus simul dormiant, simulque reflciantur, horas canonicas custodiant, Tictum et vestitum juxta quod poterit abbashabeant, quo facilius ad Dei servitium possint conslringi, sintque abbates sibi subdiiis bene vivendo duces et prœvii, etc. 9
Enfin, le canon xxv regarde les moines, soumis universellement à la règle de saint Benoit, a Honasteria monachorum , in quibus olim régula patris Benedicti conservabatur, etc d La vie commune, le cloître, le même réfectoire et le même dortoir, le chant réglé des heures canoniales, le droit d'être vêtu et nourri des revenus de la communauté, étaient des avantages communs à ces deux sortes de chanoines.
Leur différence essentielle était la soumission immédiate des uns à l'évéque, des autres à Tabbé, et la demeure des uns dans la cité et dans la maison épiscopale, a Canonici et clerici civitatum, qui inépiscopiisconversantur,etc.;i> ^ des autres hors des villes épiscopales, au moins hors des maisons des évêques.
YUl. Comme il est libre à chacun de suivre ses conjectures, et que le danger n'en peut être grand , si Ton demeure toujours bien per-^ suadé que ce ne sont que des conjectures , et non pas des vérités certaines; je ne craindrai point de proposer ici celle qui m'est tombée dans Tesprit en cherchant l'origine de ces congrégations des chanoines hors de Tévêché et sous des abbés.
Il y a quelque vraisemblance qu'elles avaient été autrefois de vrais monastères sous la règle de saint Colomban^ ou de saint Césaire , saint
Aurélien ,saint Benott et tant d'autres qui eurent vogue, et que le relâchement s'y étant glissé, ces chanoines commencèrent à y vivre plutôt en clercs qu'en religieux, surtout quand ces deux noms commencèrent à n'être plus guère distingués ; et enfin quand Pépin et Charlemagne commencèrent à réformer tous les corps ecclésiastiques , on leur donna le choix de vivre à l'avenir en moines ou en chanoines , c'est-àdire, de suivre la règle de saint Benoit, ou celle de Crodogangus.
Voici les preuves de cette proposition. Le canon XXIV du même concile III de Tours parle évidemment des monastères où la vie canoniale avait été autrefois gardée, et il ordonne qu'on l'y rétablisse. « Abbates monasteriorum, in quibus canonica vîta antiquitus fuit, d
Le canon suivant est bien plus clair ; il dit qu'il y a des monastères où la règle de saint Benott est entièrement abolie, et où les abbés vivent plutôt en chanoines qu'en religieux : a Monasteria in quibus régula beati Benedicti penitus abolita negligitur, etc. Aliqua sunt in quibus pauci sunt monachi, qui prsBdicti patris regulam suis abbatibus promissam habeant, quippe cum ipsi abbates magis canonice, quam monachice inter suos conversari videntur. 0
Il est donc probable que quelques-uns de ces monastères où les abbés et les moines s'étaient depuis longtemps si fort relâchés que leur vie approchait plus de celle des chanoines que de celle des moines, passèrent enfin pour des monastères de chanoines, et furent insensiblement sécularisés.
Charlemagne reprochait aux chanoines de Saint-Martin de Tours leur inconstance et leur légèreté, qui leur faisait tantôt prendre le nom de chanoines , tantôt celui de moines. « Aliquando enim monachos, aliquando canonicos, aliquando neutrum vos essedicebatis(Epist. ad Albinum tom. 1. Capitul. Baluzii). 0
Le concile de Vernon donna à ces sortes de moines relâches le choix des deux professions, de chanoines, ou de moines, a Placuit ut in monasterio sint sub ordine regulari ; aut sub manu episcopi, sub ordine canonico. »
Charlemagne leur donna encore le même choix dans le capitulaire d'Aix-la-Chapelle, a Illi clerici , qui se fingunt habitu vel nomine monachos, et non sunt, corrigendi omnimodis videntur, ut vel veri monachi sint, vel veri canonici, X»
Le concile de Mayence enjoint à l'évêque de
DES CONGREGATIONS. - CHAPITRE NfiUViSMi:.
visiter tous les monastères de son diocèse , et d'y examiner avec l'abbé tous lesreligieux, afin de leur faire déclarer nettement s'ils veulent vivre selon la règle des moines , ou selon la discipline des chanoines, a Hoc pariter provideant episcopus et abbas , ut si monachi fleri voluerint, regulariter vivant : sin autem canonice vivant omnino. » C'est évidemment leur donner la liberté de se séculariser. Tous ces passages ont été rapportés ci -dessus.
Personne ne se mit en peine alors d'examiner et de vérifier l'origine et la fondation de chaque monastère^ pour voir si dès le commencement on y avait établi et observé ensuite la règle monastique. On se reposa presque partout sur cette maxime , qu'il vaut mieux avoir des chanoines vivant bien , que des moines scandaleux. Après cela on ne doit pas s'étonner si les titres d'abbé et le nom de monastère sont devenus communs aux sociétés purement ecclésiastiques.
IX. Ce fut certainement pour le clergé de son église cathédrale et de tout son diocèse que Crodogaûgus dressa sa règle. La préface et tout le tissu de cette règle en fournit une infinité de preuves. U résulte de là que ce fut aussi principalement pour cet ancien clergé de l'Eglise que le concile d'Aix-la-Chapelle , tenu en 826 sous Louis le Débonnaire , inséra toute cette règle dans ses canons, sans faire mention de l'auteur, comme Crodogangus avait effieuré toute la règle de saint Benoit, sans avoir dit un seul mot de lui.
U est recommandé aux évêques de ne pas recevoir un nombre excessif de clercs dans leur congrégation , mais de se proportionner aux revenus et aux forces qu'ils ont pour les nourrir et pour les conduire. On les exhorte à ne pas donner entrée dans leur chapitre aux seuls esclaves de leur Eglise, sur lesquels ils puissent exercer une domination plus impérieuse , quoiqu'ils ne doivent pas d'ailleurs exclure ces esclaves s'ils ont du mérite(CQnc. Aquisg.,c.ii8, ii9).
Comme Tévêque Crodogangus et le concile d'Aix-la-Chapelle se servent ordinairement du terme de a Prselatus et praspositus, 9 qui peut être commun aux évêques et aux abbés , on peut de là conjecturer que toute cette règle convient également aux congrégations des chanoines qui résidaient dans les églises cathédrales sous la direction immédiate des évêques et à celles qui avaient des abbés.
En effets le concile de Heaux , tenu en 84S (Can. un) sous Charles le Chauve , distingue bien ces deux sortes de chanoines, les uns dans la cité épiscopale, les autres dans les monastères^ mais il leur prescrit aux uns et aux autres les mêmes règles.
a Ut canonici in civitate vel monasteriis, sicut constitulum est, in dormitorio dormiant, et in refectorio comedant, et tam sani quam infirmi canonice vestiantur, atque in claustris horis congruis degant, et sub custodia canonica lectionibus et cœteris divinae institutionis insistant officiis. »
Cela fait voir que la vie et la discipline des chapitres des églises cathédrales était aussi régulière et la même que celle des autres chanoines, qui vivaient dans des monastères sous la direction d'un abbé.
X. La suite de ce canon est une preuve certaine qu'on avait ordonné à tous les évêques d'établir cette régularité de la vie commune dans tous leurs chapitres. U y est dit que si quelque prélat n'a pu encore le faire, faute de moyens ou d'une place commode, il doit avoir recours au roi, suivant la constitution de Louis le Débonnaire, afin que les trésors de la libéralité et de la piété royale suppléent à la pauvreté et à l'impuissance de l'Eglise : a Si vicina episcopio terra de fisco fuerit, regia liberalitas eamdem terram ad servorum Dei habitacula construenda largiri dignetur (Capitul. Car. Hag., L rv, c. 50). »
XI. Ce voisinage de l'église cathédrale et du monastère des chanoines était absolument nécessaire, afin que l'évêque y pût vivre dans la même communauté et dans la même régularité que ses chanoines.
Cela parait dans les canons qui ont donné à l'évêque, dans ces congrégations, la même place et la même fonction que les abbés remplissaient dans les leurs; mais en voici mie décision formelle dans le concile de Pontbyon, sous Charles le Chauve : <x Ut eplscopi in civitatibus suis proximum eodesiœ suœ claustrum instituant, in quo ipsi cum clero secundum canonicam regulam Deo militent (An. 876, can. viu). »
XII. Hincmar ne fut pas des moins xélés pour l'établissement de la vie commune dans son chapitre; il augmenta le nombre de ses chanoines, et il donna plus d'étendue à leur cloître par les bienfaits du roi : a Praeceptum Caroli de via, qusB impediebat ad claustrum