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XVII. Des prébendes données à des communautés régulières

I. Comme la hiérarchie instituée par le Fils de Dieu est composée d'évêques, de prêtres et de diacres, aussi les chapitres n'étaient autrefois composés que de prêtres et de diacres, qui faisaient le conseil de Tévéque. Pascal II prescrivant à révêque de Compostelle la manière de régler son Eglise, lui ordonne d'y établir des prêtres et des diacres cardinaux, qui soient comme ses conseillers et ses aides. «Cardinales in Ecclesia tua presby teros> seu diaconos taies

constitue, qui digne valeant commissa sibi ecclesiastici regiminis onera sustinere (Epist. x].»

IL Gomme Ton commença, au temps d'Urbain II, de mettre le sous-diaconat au rangdes ordres sacrés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, on communiqua aussi aux sous-diacres les avantages les plus considérables des chanoines, savoir, la séance dans les sièges hauts, et la voix ou le droit de sui&rage dans le chapitre.

Les deux conciles de Béziers, en 1233 (Can. xiii), et en i246 (Can.xxii), publièrent ce môme statut : a Inhibemus, ne aliqui canonici sœculares, stallum in choro vel vocem habeant in capitule, nisi fuerint in sacris ordinibus constituti : nisi ex causa cum eis fuerit ab episcopodispensatum. »

On parle dans ce canon en mêmes termes qu'aux siècles passés, a in sacris ordinibus constituti ; » mais ces termes avaient commencé d'avoir plus d'étendue que par le passé parce qu'on y comprenait les sous-diacres.

m. Le concile de Valence, en i248 (Can. iv), renouvela les peines canoniques contre les chanoines qui refuseraient de se faire ordonner sous-diacres, diacres ou prêtres, dans les besoins de leur Eglise, a quando nécessitas hoc requirit. d Celui de Saumur en 1253 (Can. xxxi, XLViii), voulut qu'on ^pmêA des prébendes sacer^ dotales les chanoines qui refusaient de recevoir la prêtrise.

DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DIXIÈME

Ces dispenses, que les conciles de Béziers avaient permises à Tévêque, semblent être défendues par le concile d'Avignon de 1337, qui défend absolument de foire entrer dans le chapitre, sous quelque prétexte que ce soit, ceux qui n'étant pas sous-diacres, ne peuvent y avoir de voix, soit dans les chapitres des cathédrales, soit dans ceux des collégiales. « Cum nuUus cathedralis vel collegialis ecclesiœ canonicus, nisi sit subdiaconus, vocem de jure in capitule habeat, etc. s»

Le concile dé Ravenne, en 1314 (Can.i), n'avait pas non plus permis de dispenâer d'un statut si raisonnable, déclarant néanmoins que cette règle ne comprenait pas les communautés monastiques. aSoIummodo in sacris ordinibus constituti, et non alii ad capitula vocentur, et vocem habeant in capitule. Et hœc intelligimus de sœcularium clericorum capitulis, non de conventibus religiosorum. »

La profession religieuse peut tenir lieu d'un ordre sacré pour des délibérations capitulaires. Mais il ne faut pas omettre que ce concile a reconnu que les chanoines tenaient la place des apôtres et des disciples à l'égard de Tévêque, qui est comme le vicaire de J.-C. a Apostolorum et discipulorum vicem hic tenet. »

L'Allemagne n'avait pas observé ce règle^ ment avec la même exactitude que la France et l'Italie. C'est aussi de quoi se plaignit le concile de Hayence, en 1549 (lxxxvi), assurant que la décadence spirituelle et temporelle des chapitres n'était provenue que de ce qu'on avait admis dans le chapitre et au droit de suffrage les plus jeupes chanoines, qu'on appelait damoiseaux f domicellares.

Yoici ses termes : a Non sine magna ratione majores nostri, juniores canonicos, quos domicellares vocant, non statim ut bénéficia acceperint, ad capitula admitti, sed ad tempus sub jugo prœlatorum detineri voluerunt, etc. »

Comme en Espagne on appelle infants les fils des rois, et infantado les terres de leur apanage ; en Aragon, ils avaient autrefois appelé infançons les nobles du premier rang. Aussi en France on donnait le nom de vaslet, comme vasselet, ou de danzeau et damoiseau, aux enfants des seigneurs, en leur jeunesse, surtout aux cadets ou putnés; les demoiselleries étaient les terres affectées -à ces puînés. Les chapitres appliquèrent ce même terme avant le sousdiaconat, aux jeunes chanoines qui étaient autrefois appelés juniores , et leurs bénéfices

jtmiorattiSy comme ce canon même rinsinue (Gomecius, 1. viu de gestis Ximenii; Hieron. Elança, Hispan. ill., tom. m, pag. 727; Ville- Hardouin ; Les Observât, de Ducange, p. 274; Histoire de Tournus, pag. 197).

Le concile de Trente (Sess. xxii, can. 4) confirmant ce statut, y comprit les églises régulières aussi bien que les autres, et n'y souffrit aucune dispense, a Quicumque in cathedrali, vel coUegiata, saeculari, aut regularia ecclesia divinis mancipatus officiis, in subdiaconatas ordine saltem constitutus non sit , vocem in capitule non habeat, etiam si hoc sibi ab aliis libère fueritconcessum. »

IV. Mais ce concile (Sess. xxrv, can. 12) approcha Tétat des Eglises cathédrales bien plus près de leur première origine, quand il ordonna qu'ony afTcctât un ordre sacré à tous les canonicats et à toutes les portions, en sorte qu'il y en eût au moins la moitié de prêtres, sans déroger aux coutumes particulières encore plus louables, qui exigent que tous les chanoines, ou la plus grande partie soient prêtres; cette distribution doit être faite par Vévêque et par les chanoines.

<x In omnibus Ecclesiis cathedralibus omnes canonicatus ac portiones habeant annexum ordinem presbyterii, diaconatus, vel subdiaconatus. Episcopus autem cum consilio capitoli designet ac distribuât, prout viderit expedire, quibus quisque ordo ex sacris annexus in posterum esse debeat, ita tamen ut dimidia saltem pars presbyteri sint ; cœteri vero diaconi, aut subdiaconi. Ubi vero consuetudo laudabilior habet, ut plures, vel omnes sint presbyteri omnino observetur. »

Ce décret du concile de Trente fut reçu dans le concile de Tolède, en 1566 (Can. ix), et dans celui de Bordeaux, en 1583 (Can. xvii). Celui de Bourges, en 1584 (Tit.xxxiv, c. 2), ordonna seulement que les chanoines seraient obligés de recevoir le sous-diaconat, dans la première année de leur réception, quand ils en auront atteint Tâge. Ce qui semble supposer qu'on ne les recevra chanoines qu'en ftge d'être faits sous-diacres dans un an.

Enfin , le concile de Bordeaux , en 16M (Can. x) veut que dans les rangs et les séances des chanoines on ait plus d'égard à leur ordre sacré qu'à leur réception ; en sorte néanmoiiâ que dès que ceux qui avaient été reçus fort jeunes, auront reçu la prêtrise, ils reprendront le rang de leur réception avant les prêtres.

^ DES CHAPITRES DES ÉGUSES QiLTHÉDRALES DEPUIS L'AN MIL.

,^ ,p«U8 aneiem prêtres qu'eux, mais moins aa- J^ ^iens chanoines.

"^ ^ Je ne sais si cela s'accorde bien avec ce que ^ , 4dil Fagnan, qyc dans les églises ciitbédrales et ;^ (dans les basiliques de Rome, si un prêtre est ^ pourvu d'un canonicaUaffecté aux sous-diacres ^ .41 ne célébrera jamais solennellement, mais il ^'- JS^ra les fonctions du sous-diacre , et n'ai^ra ^' jlBéance au chœur qu'après les chanoines diacres ^' (Fagnan., L I décret., par. 11, pag. 377), de s. .môme que dans le sacré collège les cardinaux li*" qui sont pourvus des. titres de diacres ne prenii nent séance qu'après les cardinaux prêtres, il quoiqu'ils soient eux-mêmes d'ailleurs prêtres,

ou évéques et archevêques.

i V. C'est néanmoins le sacré collège des car-

I dinauX' qui doit être regardé comme le plus aclievé modèle des chapitres de l'église dans i les siècles de sa plus pure discipline. Il n'est I composé que d'évéques, de prêties et de I diacres, qui sont les sénateurs et les conseillers I nés du pape.

C'est pour cela que les siècles suivants de rage moyen ayant fait entrer dans les chapitres un grand nombre de jeunes clercs, dont la j)rincipale occupation était le chant solennel de» offices divins dans le chœur, on a été enfin obligé de distinguer dans les . chapitrés des cathédrales deux sortes de chanoines, savoir, les j^unes^ pour la divine psalmodie seulement; et les autres, savoir, les clercssacrés pourcomposer le sénat et le conseil de Tévéque.

Ainsi on peut dire que le concile de Trente a heureusement réuni les avantages des premiers siècles, lorsque les chanoines étaient des. prêtres et aies diacres, qui composaient Te sénat et le synode perpétuel de l'évêque , avec ceux des siècles moyens, où la plus divine de toutes les fonctions, c'est-à-dire la psalmodie solennelle des cantiques divins, a été. aussi la plus continuelle occupation des chanoines.

En Tan 1630, la congrégation du concile fut consultée sur le chapitre de la cité de Siponto enlialie, où il y a des cures sans autres curés . que les dignités et les chanoines de la cathédrale, qni ont chacun une cure distinguée des autres^ excepté l'archidiacre qui dessert les eures de ceux qui sont absents ou morts (Bar- * bosa de Paro, p. 1, c. u, n. 30).

La congrégation du concile ne changea rien

à cette disposition si coi^forme à la plus an-

cieime discipline de l'Eglise, où les curés de

' la ville composaient le clergé de la cathédrale,

Tb. — Tous U.

et je conseil de révé(|ue. Elle déclara seulement que le mênie âge nécessaire pour les cures, serait au^si nécessaire pour ces dignités et pour ces canonicats.

VI. Selon le nouveau droit même les chanoines sont encore les conseillers nés des évê* ques. Le concile d'Elne, en 1065, renvoie les causes au jugement de Tévèque et des chanoines: a Emendet ad judicium episcopi et canonicorum, etc. Querela td episcopum, vel ad ejus canonicos fiât. »

Calixte II défendit aux archiprêtres et aux archidiacres d'interdire les curés sans l'agrément de l'archevêque etdu chapitre : « Preeter arcbiepiscopi et totius capituli vestri commune concilium (Epist. xni). »

Alexandre 111 remontra excellemment au patriarche de Jérusalem que ne composant qu'un même corps avec ses chanoines, dont il était le chef, et eux les membres,, il était surprenant qu'il prît conseil d'autres que d'eux, et qu'il instituât, ou destituât*des abbés, des abbesses, et d'autres béncficiers, sans leur avis. . a Novit plenius tuœ discretionis prudentîa, qualiter tu et fratres lui unum corpus sitis : ita quod tu caput, et fratres tui membraessecomprobentur. Unde non decet omîssis membris, te aliorum consilio, in EcclesisD tuas negotiis uti; cum id non sit dubium, et honestati tuae, et sanctorum Patrum institutionibus contraire. Innotuit auiem auribus nostris, quod tu sine consilio fratrum tuorum, abbates, abbaiissas, et esteras personas ecclesiasticas instituis et destituis,etc. (Append. Conc. Lateran. III, par. ult., c. xvni. C. Novit. et C. Quanto, De bis qunB fiunt a Pracl. sine consen. Capituli). &

Le synode d'Augsbourg, en 1548 (Can. m), affermit les ordonnances synodales de l'évêque par le consentement du chapitre : « Approbante cathedralis ecclesise nostrae venerabili capitulo, slatuimus et ordinamus ut, etc. b

Le cardinal Polus, dans les articles qu'il dressa pour la réformalion du clergé d'Angleterre, reconnaît que les chanoines^ji'ont été institués que pour être les conseillers et les coadjuleurs des évêqueset pour chanter les , louanges de Dreu : a Cum canonicatUs et prae« bendas ki Ecclesia instituendi ratio et causa bœc fuerit, ut qui ad eosassumuntur, episcopo assistant, eumque in muneris sui functione , consilio et opéra adjuvent, et in divinis officiis celebrandis Ecclesiœ inserviant (Décret. 3}. »

Le concile de Trente (Sess. xxiv, cap. xii] qui

DES CONGRÉGATIONS. *- CHAPITRE DIXIÈME

appelle les chanoines le sénat de TEglise^ a si fortement renoué cette bonne intelligence et cette communion réciproque de toutes les affaires importantes entre l'évêque et le chapitre^ que le grand saint Charles se crut obligé de s'opposer^ avec son concile V de Milan (Cap. xi); à ceux qui voulaient la porter trop loin, et asservir Tévêque à suivre toujours le sentiment de son chapitre. Il déclara que cette nécessité n'avait lieu que dans les espèces où elle est exprimée par le concile.

à Ubi Tridentina synodo , aut provincialibus conciliis constitutum est^ de capituli dérive consilio aliquid agendum esse, non propterea tamen illud sequendi necessitatem sibi impositam esse episcopus existimet , nisi in iis lantum, de quibus in speciatim nominatimque cautum est. d

Le Qoncile de Bordeaux en 1581 (Tit. de Episc. et Capit., n. 28), usant de la même précaution, déclara que puisque TEglise cathédrale tirait son nom de la chaire épiscopale, il était ridicule d'en vouloir donner la souveraine autorité au chapitre, parce qu'elle appartenait à révéque comme, au chef, dont les chanoines dépendaient comme ses membres, a Déclarât hœc sancta synodus, prœcipuam in ipsis Ecclesiis autoritatem ad episcopos pertinere. Eosque consilio et opéra capitulorum et dignitatum juvari debere, ut mémbrorum capiti cobseren* tiiun et obsequentium. »

C'est un malheur déplorable que, dans une partie des Eglises cathédrales, tes choses ne soient plus en un état que les évoques puissent appeler les chanoines à leur conseil, et être mutuellement présents à leurs délibérations et à leurs chapitres.

. Aussi le concile de Rouen, en 1581 , dans les propositions et les demandes qu'il fit au pape, n'oublia pas celle-ci : que les exemptions des * chapitres étant un obstacle invincible à tous Içs efforts qu'on peut faire pour corriger les abus qui se sont glissés dans les Eglises cathédrales, comme l'archevêque de Rouen avait obtenu du p^pe l'union d'un canonicaiet d'une prébende avec sa crosse, afin de pouvoir assister et présider comme il faisait au chapitre comme chanoine, Sa Sainteté accordât aussi à tous les évoques de la province la même faveur, afin de présider comme chanoines à toutes les assemblées capitulaîres, et y réformer tous les : desordres, c Nam antea archiepiscopi nostri impetraverunt a sede Romana bullasad unien*

dum canonicatum et praBbendam ^trcMepim patui, ut ita archiepiscopus tanquam camaio întraret capitulum quoties vellei et îb ii praesideret : quo jure etiam nunc utitiir. sà^ plicant humiliime episcopi sanctitati soe, et dignetur omnibus ejusdem prdvinciae buUam coromunem conferre, ad episcopatui canonicatum, etc. » Le paperépi^ dit que dans le besoin il ne refiiserut pek même grftce à chaque évêque en particiifiBr.

Quoique cet archevêque n'eût séance dwk ^ chapitre qu'à cause de la prébende^imie i techevêche, il y présidait néanmmns et £rât :| valoir cette autorité de préséance poar laiétoh * mation du chapitre. « Ad ingrediendum Oft tula, et eis prassidendum in ipsis^pie reforoiandum omnia. »

Les canonistés veulent au contraire que Févêque^ dans son . propre chapitre, ne fa&ue séance qu*après le président, quand fl y assMe comme chanoine ,' et non pas conmae ériq» (Fagnan., inl. m Décret, pars i, pag. 3M>. Ib avouent néanmoins qu'il faut s'en tenir à k coutume: Or, qui doute que ce ne sœt one coutume, ou un statut beaucoup plos hniêble, quand l'évêque entre dans le chapitre, de don^ ner rang au chef avant tous ses membres^

La décrétale Postulastis, de cmcemfji»

Prœbendœ, fait bien mention de cette ixM^ manière dont les évêques assistent au chapitre comme évêques, ou comme chanoines, mais elle n'exprime paç quelle séance il y prend; si ce n'est qu'on veuille coticlttï^ qu'il n'y préside pas quand il n'y assiste que oomniB chanoine, de ce que si lé chapihne néglige de conférer dans le temps, le pouvoir de contins est dévolu à l'évêque.

Le titre particulier des décrétâtes , qui traite de cette matière , De his quœ fitmi a prcMs sine consenèu capituli (L. m, c. x), déclara nulles les aliénations , les institutions ou des* titutions d'abbés , d'abbesses et d'autres béoéficiers , les confirmations ou concessions que révêque iera sans le conseil de son chapitre, a Cum eorum consilio , vel sanioris partis eadem peragas' et pertractes, et quae statuenda sunt , statuas , et errata corrigas et evellenda dissipes et evellais. »

L*évêque ne peut donc aussi foire des ofdofr nances , ni conclure les affaires importables, ni corriger les abus'' sans Tavis de son chapitre. Il ne peut donner des égUses paroissiales à des monastères, parce que ce sont autant d'aliéoa-

DES CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDRALES DEPUIS LAN MIL

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