‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 249 sur 297 · SIS · texte numérisé non relu

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tions. Les abbés ou les autres chefs des églises collégiales qui ont droit de présentation ne peuvent présenter aux évêques sans le consentement de leur chapitre , à moins d'être soutenus d'un privilège ou dSine coutume ancienne qui leur donne ce droit. Enfin , les pîocureut*s des chapitres descathédrales doiventêtre reçus dans les conciles provinciaux pour y délibérer surtout des afbires qui les regardent.

Dans le titre suivant.des décrétales il est dit: ' que les églises ne pourront être mises en interdit que par l'évêque et le chapitre; et que résèque pourra, avec la plus grande partie du chapitre, imposer quelque taxe sur tous les cl^anoines pour les réparations de Féglise , nonobstatit la résistance du moindre nombre (Innoc. III, Reg. i, epist. ccxxxi).

Un des articles de la plainte que le chapitre d'Angouléme fit au pape Innocent III contre son évêque fut qu'il confirmait les abbés .ilus, et terminait les causes* difficiles sans le consentement des chanoines, a Confirmât abbates et tractât causas difficiles y sine canonicorum assensu. » La pape manda à Tarchevêque de Bourges d'en informer.

Le concile de Trente a souvent ordonné aux évêques d'agir avec le conseil de leur chapitre comme pour établir un lecteur de théologie ; pour déterminer les ordres sacrés qui doivent être attachés à chaque canonicat , pour régler lés otQceç du chœur ; pour régler Tétat des revenus du séminaire ; pour chercher les moyens les plus innocents d'augmenter les tonds et les revenus des canonicats trop pauvres ( Sess. S,.^ c. i; Sess. 21, e. xu; Sess. 23, c« xviii; Sess. 24,

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