‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 250 sur 297 · C. XV · texte numérisé non relu

C. XV

Ce qu'il y a dé plus important , c'est que le concile de Trente veut que la préséance et le premier rang d'honneur soit toujours donné à l'évêque même dans le chapitre , a In capitule prima sedes ; » que Tévêque puisse assembler lui-même le chapiti:e quand il le jugera à propos, pourvu que ce ne soit pas pour délibérer de quelque matière qui regarde ses intérêts.

a Qui si aliquid canonicis ad deliberandum t^roponant, nec de re ad suum^ vel suorum commodum spectante agatur, episcopi ipsi capitulum convocent, vofaexquirant,et juxtaeaconcludant (Sess. 25, c. vi). »

EnTabsence de Tévêque, ce n'est pas son grand-vicaire , mais le doyen du chapitre qui exerce ces pouvoirs, selon ce concile.

* Quant au rekte le concile laisse aux chapitres

toute Tautorité et toute la juridiction qui peut leur appartenir^ surtout pour l'administration de leur temporel, c Cœteris autem in rébus , capituli jurîsdictio et potestas , si qua eis competit, et bonorum administratio , salva et in- m. tacta omnino relinqualur. ».

Ainsi les chapitres des cathédrales ayant dixrit de faire des statuts pour les choses qui les concernent proprement, selon le droit commun et selon la résolution de la congrégation du concile , on demande s'ils peuvent y apposer des peines. La même congrégation répondit, en 1607^ qu'ils le pouvaient , non pas par voie de juridiction, mais par une espèce de convention à laquelle ils s'engagent eux-mêmes , pourvu que ces peines soient telles que des particuliers puissent eux-mêmes se les imposer ; encore leurs successeurs n'y sont nullement engagés , si révêque n'a confirmé les statuts (Fagnan., in 1. 1 Décret., part, i, pag. 129,130).'*

VIL Selon les décrétales mêmes (C. Qualiter et quanto. De accusât.}, les évêques ne peu* vent juger les causes criminelles qu'avec le conseil des chanoines de la cathédrale, a Coram Ecclesiœ senioribus. i> Il est vrai qu'aujourd'hui les chanoines, ou par ignorance, ou par négligence, ont laissé prescrire les évêques contre eux, et par la coutume légitimement prescrite, les évêques jugent seuls les causes criminelles. "*

. « Sed hodie forte propter ignorantiam canonicorum , communiter episcopi contra eos prœscripserunt , ut ipsi soli absque capituli coniilio de criminibus inquirant , et jurisdictionem exerceant, et valet talis prœscriptio, "seu consuetudo. »

Ce sont les tennes de Fagnan, qui ajoute que nonobstant cela, âans*>les chapitres exempts^ résèque ne pourrait faire le procès à un chanoine criminel qu'en gardant les formes prèscrites par le concile de Trente (Sess^ 25, c. vi), c'est-à-diré , conjointement avec deux chanoines choisis par le chapitre même au conmiencement de chaque année (Fagnan., ibid., 1., v, pag. 123; Sext., L i,til. 4, cm). Car la congrégation dUr concile a déclaré que ce décret du concile de Trente, pour les deux chanoines adjoints à l'évê^ue, ne regardait que les chapitres exempts. Si quelques chapitres de France ne se conforment pas à ces réponses de Fagnan et de la congrégation du concile , c'est que le concile de Trente n'y est pas encore entièrement reçu, ni pratiqué.

DES COxNGRÉGATIONS- — CHAPITRE DIXIÈME.

Selon Innocent III (C. Irrefragabili. De offlc. ordin.) et le concile de Latran, la coutume peut avoir acquis aux chapitres des calhédrales la juridiction et le droit de corriger les chanoines; s'ils négligent de le faire après avoir été avertis et après avoir reçu un terme de Tévêque , le droit en est dévolu à Tévêque même, a E&cessus cànonicorura caihedralis Ecclesise ^ qui consueverunt corrigi per capitulum^ in ilLis Ecclesiis, quœ talem consuetudinem bactenus babuerunt, etc. »

Les canonistes conviennent que là juridiction de révêque se peut prescrire par les chapitres, par les abbés et par les autres prélats inférieurs. Les évoques mêmes, réduisant leurs chanoines en communautés^ donnèrent apparemment à leurs supérieurs toute Tautorité nécessaire pour corriger les inférieurs. Cela se faisait d^abord sans formalités et sans bruit, les formalités et les censures s'y sont peu à peu introduites, et c'est cette juridiction de fulminer des censures que la coutume a acquise aux chapitres.

Nous avons autant de preuves et autant d'exemples de cette vérité qu'il y a de communautés naissantes ; les évêques ne s'y mêlent pour la correct[on des crimes que pour suppléer à la négligence des supérieurs ^ le temps court, la prescription se forme, et les peines, au commencement arbitraires, passent enfin en peines canoniques.

Mais le concile de Trente (Sess, vi, c. 4), a' bien changé la di>posil1on de cette décrétale, qui ne permettait à Tévêque de punir les chanoines coupables que lors de la négligence des chapitres.

Ce concile (Sess. xxv^ c. 6) donne à Tévêque le pouvoir de visiter et de corriger son chapitre et tous ses chanoines, sans avoir égard à. leurs privilèges ou coutumes, autant de fois qu'il en sera besoin, « quoties opus fuerit; a et par conséquent sans attendre la négligence du chapitre et sans mooition précédente, en prenant les adjoints qu'il lui plaira, ou n*en prenant point du tout. « Per Be, vel illis, quibus videbitur adjunctis. »

Hors de la visite, Tévêque ou son vicaire peut faire le procès, criminel aux chanoines, avec le conseil et le conscûtement de deux autres chanoines que le chapitre doit clire pour cela au commencement de chaque année, sans délérer à quelque privilège ou à quelque coutume conti:aire qu'on pût lui opposer, selon la

décision de lacongrégation du concile (Fagnan^ in 1. 1 décret., part, xi, pag. 44^7).

Suivant le droit des décrétâtes, si révèqœ assistait w^ chapitre «omme en étant te chef et le président, la négligence du chapitre i corriger les chanoines ne faisait point retomber ce pouvoir entre sea mains, mais entre celles du métropolitain. S'il y assistait comme simple chanoine, le chanoine accusé pouvait appeler du chapitre à lui, et par la négligence du chapitre le droit de juger lui était dévolu, parce qu'en ce cas on distinguait en lui les deux per- * sonnes distinctes de chanoine et d'évêque. En ce cas même de dévolution , Tévêque jugeait des chanoines avec le conseil du chapitre.

Mais depuis le concile de Trente (Sess. xxv, p. 6), dansions les chapitres d'Italie qui sont entièrement soumis^ la juridiction de l'évéque, les clianoines sont d'abord jugés par révêque • sans attendre la dévolution de ce droit par la négligence du chapitre. Et dans les chapitres d'Espagne, qui sont tous exempts, l'évêque peut aussi d'abord juger les causes criminelles des chanoines'avec deux où trois adjointe.

VI IL Quelque juridiction que l'évèque ait sur le chapitre et sur les chanoines, le chapitsiQ peut néanmoins pmiir de quelque peine légère les irrévérences, les désobéissances et les autres fautes des chanoines, des prêtres habitués et autres membres de la même Eglise, sans procédure juridique, par simple voie de correclion. aNon contentiose, non cognitionaliter, sed correctionalileri » comme parlent les canonistes. .

Le chapitre Cum contingat^ de foro competenti, y est précis. On en peut voir des exemples en France dans Fevret. Ces peioeà doivent être légères. Ainsi ce ne peuvent être ni excommunications , ni emprisonnements. J'ai déjà dit que cet usage a commencé et commence toujours nécessairement aveo les communautés ou congrégations naissantes, qui ne pourraient autrement subsisler.

11 paraît, par un décret du concile IV de Latran (Can. Vil), sous Innocent III, que les chanoines mettaient quelquefois leur église en interdit, ce dont Tévéque pouvait se plaindre au métropolitain, et célébrer même dans l'église, si la cause n'en avait pas été notoirement juste et raisonnable^ On en voit des exemples dans le Sextc, tiré du concile I de Lyon (Od Sentent, excomm. in Sexto}.

DES CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDRALES DEPUIS L*AN MIL

Le concile II de Lyon (Can. xvu) modéra cet usage par de saj^ès tempéraments.

La décrétale de Célestin III (G. Quœsivit. De his quœ ûunt a majori parte capituli) fait voir qu^uii chanoine particulier, par une audace iocroyable , entreprenait quelquefois d'interdke l'église cathédrale, sans le consentement de révéque et du reste du chapitre. Ce sont apparemment ces emportements qui ont fait abolir ces pratiques téméraires et périllausesy dont la nai^nce n'avait pu être qu'une usurpation»

Il n'en est pas de même du pouvoir des é^êques de juger et châtier leurs diocésains, sans. prendre conseil de leur chapitre ; ce que Boniface Vlll déclare pouvoir être une coutuaie et une prescription canonique, a dum tamen sit praescripta canonice 'Consuetudo (In Sexto> 1. i« tit. IV» c. 3). »

En effet, comme, les évéques sont avant Içs chapitres, et que la juridiction est essentielle à leur caractère^conime ils ont été .eux-mêmes pour ainsi dire les créateurs ddeurs chapitres, et qu'ils ont réglé dans les coucites la part qu'ils Jeur devaient donner de leur autorité , Ù. ne faut pas regarder la prescription dont parle ce pape comme une coutume qui augmente la puissance des évéques aux dépens de celle des chapitres, mais comme un retour et un retlux d'un ruisseau dans la source dont il était émané* Le concile provincial de Reims s'étant plu- - sieurs fois assemblé àSaini-Quentin, l'an 1232^ et ayant soumis à l'interdit tous les diocèses de la province, afin d'obliger le roi de faire iréparer les injures et les dommages qu'on avait fait souffrir à l'jévêque de Beauvais, les chapitres de la même province, secrètement sollicités par le roi, s'opposèrent à cet interdit, comme n'ayant point été appelés à ces conciles, et le firent enfin révoquer.

Le siège métropolitain de Reims étant vacant en 1271^ Milon, évêque de Soissons, indiqua le concile provincial à Saint-Quentin^ selon la coutume de cette province. Le chapitre de Reims, dont on n'avait pas deniandé le consentement^ s'y opposa et le retarda jusqu'à ce* que ce différend eût été terminé.

Le concile provincial de Reims assemblé à Compiëgne, en 1277, résolut que tous les évéques de cette province s'assembleraient une lob tous les ans à Paris, dans la quinzaine de )a Pentecôte/ pour délibérer entre eux et con-

certer les moyens les plus propres et les plus efficaces pour défendre leur autorité contre les chapitres de leurs cathédrales, qui ne tendaient qu'à les inquiéter par des procès, des interdits et antres voies semblables.

IX. Il paraît par là que les chapitres, selon le droit commun, ne sont pas seulement du conseil de chaque évêqne en particulier, mais aussi de tous les évêqnes assemblés dans le concile provincial. Cela s'entend des chapitres des cathédrales, quoique les autres y aient aussi quelquefois été appelés.

Innocent 111 voulut que les églises collégiales députassent aussi quelques-uns de leurs corps, pour être présents au concile IV de Latran, parce qu'on devait y traiter des affaires qui regardaient aussi leur temporel [Conc. gêner., tom. Il, p. 124).

Le légat du Saint-Siège qui présida au concile de Bude, en 1279, y fit assister et consentir non-seulement les chapitres des cathédrales et collégiales, mais aussi le^ supérieurs des religieux de Cîleaux, de Saint-Benoît, de Prémontré, de Saint-Augustin, des Dominicains, des Cordeliers et des autres ordres, parce qu'ils 'étaient tous intéressés à la réforme générale qui s'y faisait des Eglises du royaume.

)lais ce même récit^ qui fait voir la nécessité de faire assister les procureurs des chapitres des Eglises cathédrales au concile provincial, montre en même temps combien il a été nécessaire que les évéques aient fait éclaircir les différentes matières où ils devaient avoir voix décisive ou seulement consultative.

Cette question fut agitée avec beaucoup de chaleur dans la seconde congrégation du concile de Reims, en 1583; et enfin il fut conclu, et les procureurs des chapitres demeurèrent eux-mêmes d'accord que les chapitres n'avaient un suffrage décisif que pour les matières qui regardaient leurs exemptions, leur juridiction, leurs droits et privilèges et leurs intérêts temporels; mais que, pour toutes les autres, ils avaient seulement voix délibérative.

. X. Cette matière sera traitée plus au long à Tendroit où nous parlerons des conciles provinciaux. 11 faut passer aux pouvoirs du chapitre pendant que le siège é[>iscopal est vacanL

Grégoire IX déclare que c'est au chapitre à confirmer ou à annuler les élections qui se font dans les monastères pendant que Tévêché est vacant.

Boiiiface Vlll décide que, si l'évêque a été

DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DIXIÈME

pris par les païens ou par les schtsmatiques^ Tâdministration spirituelle ou temporelle du diocèse est dévolue au chapitre^ et non pas à Farchevëque^ de même que s'il était mort (G. Cum plim. De megorit. et obed.]* Ce pape déclare que Farchevêque ne peut donner de visiteur ou administrateur à une église vacante, si ce n'est que le chapitre s'acquitte avec trop de négligence de ce devoir (G. Si Episcopus. De suppl. neglig. Prœlat. In Sexto).

Les cardinaux étant en possession d*une juridiction comme épiscopsde dans leurs titres^ Honoré IH (G. Ecelesiffî. Ibidem) voulut bien que les chapitres y succédassent, après leur mort, à toute leur autorité^ excepté celle de corriger^ d'excommunier et de suspendre, qu'il se réserva pour le bien de la paix : < Excepto quod de correctione, et excommunicatione et suspensione ipsorum, pro bono pacis, nostrsa providentis reservatus (G. His quœ. De mcgorit. et obed.). »

Ainsi, les autres chapitres succèdent à la juridiction contentieuse des évèques et au pouvoir de fulminer les censures. Gela est encore plus clair dans le chapitre Episcopali , de majaritate et obecUerUia, m Sexto, où il est dit que le chapitre peut absoudre de toutes les excommunications dont Tévêque même absou-^ drait. Dans la décrétale Ad abolendam. De hœreticiSy le chapitre fait le procès aux hérétiques^ le siège épiscopal vacant.

Les chapitres ne succèdent pas néanmoins au droit de conférer les bénéfices, puisque Boniface VIII répond que le visiteur ou administrateur, c'est-à-dire le grand-vicaire nommé par le chapitre, ne peut conférer les bénéfices qui sont de la collation de i'évêque: a Bénéficia tamen qusB ad collationem pertinent episcopi conferre non potest, si ab alio quam a Romano pontiflce fuerit deputatus (G. Ecdesise, ut supra). »

Mathieu Paris dit qu'en 1343, comme quelques-uns meltaient endoiite si, le siège romain vacant, les cardinaux étaient dépositaires de l'autorité pontificale, les cardinaux écrivirent une lettre qui leva ce doute : a Nos autem pênes quos potestas residet, Apostolica Sede vacante, etc. »

Il conte, en la même année, comme les moines bénédictins qui composaient le chapitre de la cathédrale de Cantorbéry lancèrent une sentence de suspension et d'excommunication coutre révêque de Lincoln et ses partisans,

pendant que le siège primatial était tendant avoir ce droit par le droit commoB é par un privilège particulier. L'évëque en nppela au pape, qui manda au chapitre de lever ces censures ad cautelam et sans préjudiœ.

Uévéque d'Angers étant mort Tan i290,is chapitre d'Angers envoya au roi et au chapitie de Tours, dont le siège était aussi YacaBt, poor obtenir permission d'élire : « TractaYeniniie mittendo ad capitulum Turonense, pro peiaidi licentia eligendi, prout foerat consuetan (Spicil., tôm. X, pag. S52, 254, 255^ 362, SG^ 268, 269). » La permission devait être demandée, au cas qu*on y fût obligé : « Si ad hoc capitulum Andegavense teneretur. » Le chapitre de Tours ne voulut pas passer cette conditioiL Ainsi, la permission fut demandée absolunoeol et accordée : « Petiit simplicilér et pure licentiam eligendi a capitulo Turonensi, quamvis mandatum conditionale haberet. » L'élertioa ayant été faite, ils en demandèrent encore la confirmation au chapitre de Tours. Le doyen ^t le ctiapitre de Tours examinèrent l'éla et rélection, et donnèrent ensuite Tacle de leur confirmation : « Nos de electîonis et étecti meritis plenius cognito et discusso, et ôs dUi*genter examinatis^ ëlectionem ipsam quam invenimus fore canonicam, et electum prœdictum autoritate metropolitana confirmamus. » Enfin, ils mandèrent aux évêques <fe la province de se trouver à Angers te dimanche avaut la Pentecôte, pour, y ordonner le noa* veau prélat : a Vobis et vestrum cuilibet aaioritate metropolitana mandamus, quatenns Andegavfs intersitis Dominlcay etc. »

Dans la compilation des constitutions anciennes des rois d'Angleterre, publiées à Ixmeh dres en 1672 (Antiquae Goâstitut. R^[um Angl., p. 101^), on tronve celle d'Edouard^ qui agrée Télection faite d*un évdqùe, et confirmée par l'official du chapitre métropolitain de Cassel, en Irlande, pendant que Véglise de Cassd était vacante, cet officiai ayant en même temps cassé rélection faite d'un autre contre les éanons. .

Le concile de Trente défend aux chapitres de donner des lettres dimissoirea pour les ordres dans la première année que le siège est vacant, quelque privilège ou quelque coutume qu'on puisse alléguer, si ce n'est pour ceux qui sont pressés de recevoir les ordres dans Tanoée. par la nature de leur bénéfice.

Le môme concile (Sess. vu, c. 10} ordonne

mS CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDRALES DEPUIS L'AN Mil.

auisbapitre de TEglise imcante d'élire un économe pour l'bdininistration du temporel, s'il en est cb<l*gé, et un grand-vicaire ou officiai pour le spirituel. Le métropolitain suppléera au défaut ou à la négligence du chapitre (Sess. :xxnr, c. 16). S'il s'agit d'une église métropolitaine, ce sera le plus ancien évéque de la proiFînce : ets'il est question d'une.église exempte, ce s^a ré^que le plus proche qui choisira un économe et un grand-Ticaire , si te chapitre néglige de le faire. Enflo^ le nouvel évêque fera rendre compte à Féconome, au grand-vicaire et aux autres qui se sont mêlés de l'administration du diocèse vacant.

Ainsi le. concile de Trente n'a rien diminué de Fautorité que les chapitres avaient auparavant^ lors de la vacance ; et bien qu'ils ne puissent pas conférer les hénéflces de la collation des évéques^ ils peuvent en autoriser les permutations selon la glose sur la Clémentine Ife concessions; de rerum^ permùtatione , et en recevoir les résignations selon TExtrava* gante , Exectainlis de Prœbendis , dont voici les termes : < Ordinarios inlelligimus episcopos y vel ecclesiis cathedralibus vacantibus , capitula earumdeuL i>

Le chapitre^ qui peut instituer les bénéflciers que révéque instituerait, ne peut conférer les bénéfices qu'il conférerait. « Etsi capitulum sede vacante bénéficia, quœ ad coUationem epîscopi petitinent, conferre non posset^ prœ* sentatos tamen a patronis , polest admiitere si suni idonei, et eos instltuere in beneflciis, etc. (C. Etsî capitulum. De Institutiooibu? in Sexto). » La raison est qu'il a été juste de réserver les fruits de Févéché vacant à l'évoque future» Or, la collation des bénéfices est comptée entre les fruits. Il a été bon de réserver au pr^at le choix 9e ceux qui doivent être les principaux coadjuteurs de son ministère. Il a été nécessaire de laisser le diocèse en un état où i( resseûte le besoin pressant qu'il a d'un pasteur (Spicil.; tom. x). *

Les pouvoirs du chapitre d'une métfbpole vacante sont excellemment représentés dans l'exemple précédent de Télection de Févêque d*Ângers, en 1290. Le chapitre d'Angers demanda au chapitre de Tours , dont le siège était vacant^ la permission d'élire un évêque. Le chapitre de Tours donna cette permission^ confirma l'évéque élu, reçut la visite qu'il lui rendit^ et qu'il était obligé de lui rendre trois mois après sa consécration. Tout cela se fll^ au-

toritate metropolUana^ dont le chapitre était dépositaire. L'archevêque de Tours ayant été élu et confirmé, mais étant encore arrêté à Rome> le concile provincial fut assemblé par le cha^ pitre, par ordre exprès du pape adressé au chapitre.

-Mais il ne se peut riep ajouter au suprême pouvoir qu'exerça le prieur du chapitre da Cantorbéry^ après la mort de Gautier, qui en avait été le cinquante-unième archevêque : ce fut comme le couronnement et le triomphe de l'autorité des chapitres.

Les antiquités de la Grande-Bretagne (Anao 1327) nous en parlent ainsi : a Hic pauos mensibus omnem illam intermediam jurisdictio* nem antè intermissam, plene exercuit, atque renovavit. De clericis ad ecdesiastica bénéficia praesèntatis et patronorum jure diligenter inquistvit, electiones conilrmavit^ intestatorum bona administranda commisit, provocantium appellationes recepit, visitavit, procurationes recepit^ synodum celebravit. CHerum eï mandate regio ad pailamentum citavit ; contuma* ces et in suam jurisdictionem committentes coercuit ; bénéficia vacantium sedium contulit^ omniaque ad archiepiscopalem jurisdictionem per singulas species tam exqulsite exercuit, ut nihil fuerit prœtermissum , praeter eptscoporum consecrationem ; quam cum sua autoritate peragere non poterat , episcopo Londinensi mandavit et injunxit, ut sufltega- Bas congre^tis, Menenensem et Pangorensem episcopos tum electos et sua autoritate conflr* matos consecraret. Quibus sic consecratis^ in testimonium ^t fidem consecrationis, litteras conventus sigillé sigillatas dédit; exdtata hoc modo et agnita Cantuariensis conventus, sede vacante^ potestate (Hallier/de Ecoles. Hier.» pag. 347). h '

Ce n'est donc pas sans raison que la rpte a reconnu que le chapitre pouvait (aire la visite» recevoir les procurations^ connaître des crimes,' même hors delà visite (Fagnan., inl. i décret., part. XI, pag. 508). Mais voici une rraiarque à faire.

Le roi d'Angleterre Edouard I"*, peu avant Fan 1300, ayant nommé à Tarchidiaconé de Dublin, vacant en régale, le prieur et le chapitre de la Sainte-Trinité de Dublin lui firent représenter que la coutume était, que lors de la vacance du siège métropolitain, les archidiacres leur fussent présentés , et reçussent d'eux Tadminiâtration spirituelle du dioeèse

MB

DES CONGRÉGATIONS. ^ GHAPITRE UXflliK.

qn*]\«^ ftTaîcnt accoutumé d'avoir. « Cum archidiaconi Dublioenses qui pro teonpore fùerintf C4>mue\i5sent in dicti archiepiscopatus vacaiiontl)us pnesentari eisriem, et ab ipsis joriadidionem spiritualitatis cWitatis et diœcesis Dublinensis^ quam iidem archidiaconi vacante sede habere coDsueverunt , recipere (Constit. Ant. régnai Angl.^fiag. 184). » La question fut esaininée, et enfin le prieur et le chapitre de la Trinité estimèrent à propos de déférer à la nomination que le roi avait faite de l'archidiacre en régale.

Cette coutume m'a para remarquable. Car les archidiacres exerçant leur juridiction sur tout le diocèse pendant la vie de Tévèque, et cette juridiction étant devenue ordinaire de déléguée qu'elle était, il semblait assez naturel qu'après la mort de Tévèque le diocèse vacant demeurât soumis à leur même juridicHon.

D'ailleurs le clergé et les chopilres sont en droit et en possession, depuis les premiers siècles^ de gouverùer les diocèses et les fglises pendant leur veuvage.

C'était donc un accommodement fort raisonnable d'allier ces deux puissances et de confier à l'archidiacre le vicariat du chapitre. Si le chapitre de la Trinilé n'était pas celui de la cathédrale de Dublin, comme il semble paraître dans cet acte, c'est une particularité surprenante ; et il ser^t difficile de rien trouver ailleurs de semblable ou d'approchant, si ce n'est ce qui a été dit ailleurs de l'abbé de nie Barbe^ à Lyon, qui gouvernait autrefois le diocèse vacant.

La régale n'a pas peu apporté de changements à la disposition du droit commun dans* les royaumes où elle a été autorisée. Comme cet ouvrage regarde la discipline de l*£&lise universelle , j'ai cru y devoir rapporter les décrétales mêmes et les décrets du concile de Trente, qui n'ont plus, ou qui n'ont pas encore cours dans la France. Et si je ne marque pas quels sont ces décrets auxquels notre usage est contraire, c'est que souvent nous en usons diversement en divers temps et en divers parlements.

XI. Quoique la juridiction épiscopale, après la mort des évoques, retombe naturellement aux chapitres, il y a pourtant quelques modifications exprimées dans le droit.

!• Les pouvoirs qui n'appartiennent à l'évêque que par un droit délégué , ne peuvent appartenir au chapitre durant la vacance. Les

pouvoirs ordf otires et^i HftèmetempsdMàgw, ce que le concile de Trente exprime ou insin»* par ce terme etiam^ passent de l'éféque n chapitre, selon les résolutions de la coogréption du concile (Fagnan., ibid.).

^ Les collations des bénéfices qui «ont à droit de Tévéque doivent être réservées au a» cesseur.

3° Les aliénations des biena ne fieuveot m faire par les chapitres ^ coofonnénaent au o» cile d'Ancyre, rapporté au canon Signa dertèus^ i% q. 3.

4® Ni les translations d'un clerc d^une église à une autre , parce que ce sont comme des aliénations, selon le chapitre PraiemUoÉmy disL 71.

5"^ Les chapitres ne peuvent donner des dimissoires pour les ordres ou la tonsure , dans la première année que le siège épiscopal est vacant, si ce n'est à ceux qui sont obligés de les recevoir parle bénéfice qu'ils-possèdeut d^'i. ou qu'on leur présente. En cela le concile de Trente a modifié la décrétale de Boniface \1U, qui permettait absolument aux cbapiires des cathédrales vacantes, de donner les penmasions^ de recevoir et de donner les ordres. « Seàe vacante cig;>itulum, seu is ad quem adm'mistratio spiritualium noscitur perlinere, dare possunt licentiam ordinandi (C.Cam nullus. De temp. ordinat, in Sexto). » La congrégation du concile déclara» en 4588, que: sil'évêque était aatoirement hérétique^ il se faisait la mêmeddvolution auchapitre (Fagnan., ubi supra, p. a09); que si les chanoines étaient dispersés hors du lieu de leur résidence, la permission d'un seul résidant suffisait , parce que les droits du chapitre se conservent en un. seul menii>re ; que m l'on ne peut aborder les chanoines pour avoir des dimissoire^, il faut recourir non au métropolitain ni à révéque le plus proche^ mais an pape.

è"^ Le chapitre ne succède pas aux pouvnin de l'ordre épiscopal, il ne s'en tait pas non plus de dévolution au supérieur, mais le chapitre nomme des évêques pour exercer ces fonctions d'ordre. Ainsi on peut dire en uo sens qu'il s'en fait une dévolution au chapitre.

7* Le chapitre ne succède pas non plus à. te juridiction de Tévêque sur ses fiets, comme il est manifeste dans le chapitre Verum. De foro competenti. La raison est qu'il n'est pas à propos que le seigneur ait des vassaux qu'il ne voudrait pas avoir. Et c'est la méioe raison qui

GATHÉMtALES

IM

éserre à PéTèque futur la eoUatien des bénéces.

S^ Le ebflpftre ne stuccèdé p&s à la juridiction e révéque excommunié ou suspendu pour l'ases crimes ou pour son incapacité (Fagnan., Lui f décret. 4, part. I, p. ^40, â4l ,257, 258). LadéYOîlutfon s*en iait alors au pape seul et ioimédia- ' tcnment. CeslTusage de l'Eglise, auquel le droit |l n'est point contraiw, et en cela même il passe i pour être conforme. Il n'en est pas de même I quand Tévéque est notoirement hérétique. Car le aiége est alors véritablement vacant, et non I pas seulement interprétatîvement , comme i parlent les canonistes. £t par conséquent le r chapitre succède.

^ Le chapitre ne succède point à la iuridic- ! tien Tolontaire de Tévêque, mais seulement à la nécessaire : c^qui est encore une autre raison qui Ini ôte la collation des bénéfices, dont la collation appartenait, à TéTéque seul. La seconde règle de la chancellerie réserve ^m pape seul tous les bénéfices qui vaquent jusqu'à* la prise de possession de révéque nouveau. Cette règle n^est pas reçue ett France.

10* l^s chapitres ne succèdent point au droit de donner des indulgences.

Outre ce qui a été dit, les canenistes ont cru pouvoir conclure des textes des décrétâtes que les chapitres pouvaient, pendant que le siège épiscopai est vacant, recevoir les résignations des-béoéflceSy en faire les permutations, faire les unions des Ëçlises, approuver les confesseurs, faire échange des dernières^ volontés des mourants^ ou les faire exécuter, juger des causes du mariage, donner les dispenses que révéque donnerait, assista ou donner- à un prêtre le pouvoir d'assister à la célébration d'un mariage pour le rendre valide, exiger le secours charitable^ faire la visite du diocèse, donner le pouvoir d'absoudre des cas réservés à révéque, administrer luinnême la juridiction épiscopale pencfant les huit jours que le concile donne pour nommer un grand-vicaire; au lieu d'un grand-vicaire que le concile lui ordonne de nommer, en nommer deux ou plusieurs, si c^t une coutume immémoriale (Barbosa, de Dignit., c. XLu). S*il ya en cela quelques points de la juridiction volontaire , ce sont autant d'exceptions à la règle générale.

XII. Le droit commun reconnaissait une autre espèce de vacance interprétative du siège épiscopai^ savoir : si Tévéque différait plus de ti'ois mois ou à se taire confirmer après son

élection, ou à se faire consacrer aptes sa oan-. firmation, ou à demander le pallium, au cas que ce fût un archevêque, après sa consécration. Ces trois^ ou ces neuf mois écoulés, le chapitre pnenait l'administration du diocèse^ comme le siég^ étant vacant, et était en pouvoir aussi bien que dans l'obligation xl'éiire un antre évéque.

les élections ayant été presque abolies par les concordats que les princes chrétiens ont faits avec le ^pe, le concile de Trente (Sess. xxm, c. sy a ordonné que si les évéques ne se taisaient sacrer trois mois après leurs provisions, ils seraient obligés à restituer les fruits; s'ils tardaient encore trois mois après cela, ils seraient privés de leurs évêchés. < Ecclesiis ipso jure sint prlvati. »

L'ordonnance de Blois jie fit qu'une interprétation de ce décret dans son article 8^ Les évéques seront tenus de se faire sacrer dans trois mois, après leurs provisions obte* nues ; autrement sans autre déclaration, seront tenus de rendre les fruits. Et si, dans trois autres mois en suivant, ils ne se sont mis en devoir de ce faire, ils seront entièrement privables du droit -desdites églises, sans autre Béclars^tion, suivant les saints décrets.

Le terme du concile prwati, étant expliqué par celui de l'ordonnance privabies, 11 jésuite que le chapitre doit user des formalités et des monitions juridiques pour déclarer le prélat élu, premièrement privé des fruits, et ensuite de révéché même. Le chapitre de Toulouse n'ayant pas gardé ces formes quand il déclara le siège archiépiscopal vacant, et le cardinal de la Valette privé .de Tarchevêché, il eut le déplaisir de toir sa procédure cassée. Voyez Ciron sur le titre De supplenda neglig. Prœlat.

XIH.-Le droit n'oblige nullement les chapihres à nommer un grand-vicaire ou un officiai pour exercer sa juridiction. Au contraire, les 4eux chapitres Si episcopus^ et ecclesiœ, ùi SextOy de supplend, neglig. Prœlat. semblent présupposer que le chapitre l'exercera immédiatenient.

Mais le concile de Trente (Sess. xxiv, c. 16] ordonne aux chapitres de nommer un grandvicaire ou un officiai dans les huit premiers jours de la vacance^ ou de confirmer l'ancien ; à moins de cela le pouvoir et le devoir tout ensemble en est dévolu au métropolitain. Et si c'est une Eglise métropolitaine ou exempte, c'est le plus ancien évêque de la province ou le

DES C0N6RËGATI0NS. — CHANTRE DIXIÈME

plue f»roche à qui ce droit est dfitolu. Enfin le vicaire nomnié ou confirmé par le chapitre est comptable au successeur de toute son admi* nistration^

La congrégation du concile a^ déclaré en di'verses rencontres, que le concile ne permettait aux chapifa'es^que la no!ni nation d'un seul grand-vicaire^ puisque dans le même chapitre où il trouve bon qu'on élise un ou plusieurs économes, « unum vel plures, » il dit simplement qu'il élira un grand-vicaire (Fagnan^ 1« h part. II, p. 509^ 510). Mais m c'est une coutume immémoriale^ dans quelques chapitres, d'en nommer deux^ on ne juge pas que le concile ait voulu y déroger*

Elle a aussi déclaré que ces gvands- vicaires peuvent toujours être ré'voqués par les cha« pitres pourvu qu'ils en nomment d'autres dans huit jours. Enfin elle a déclaré que l'exercice de la juridiction résidant dans le vicaire-général, c'est à lui à se donn^ des substituts quand il est absent et non pas au chapitre^ et le chapitre ne peut sans lui nommer les visiteurs du diocèse.

C'est uqe preuve après tant d'autres qui ont été touchées ci-dessus, que les chapitres ont droit de visite dans tout le diocèse durant la' vacance, quoique quelques-uns en aient douté. Les arrêts mêmes du parlement de Paris sont favorables à ce droit (Fevret,' 1. iii^ c. 3, n. 38).

Si le concile à obligé les chapitres à nommer un grand-vicaire, c'a plutôt été en atftrmissaçt l'usage ordinaire qu'en en établissant un nouveau. Le concile de Tolède, dès Tan 1347 (Can. la), suppose que c'est un usage commun, a Episcopi sutTraganti nostri, vel sede vacante vicarii per capitulum-deputati. » Leseanonistes parlent le même langage.

Cest peut-être aussi plutôt le dessein du concile d'enjoindre aux chapitres d'élire un vicaire en huit jours, que de leur enjoindre d'en élire un. €ar si les évoques mêtnes avaient partout des vicaires-généraipc, il était bien plus nécessaire que les chapitres en eussent, parce qu'il leur était bien plus difficile de s'en passer.

Mais comme on a douté si les évoques pouvaient exercer immédiàtemenilepr justice 0on-« tentieusé^ on a peut-être aussi formé le même doute sur les chapitres. Et comme il est certain que les évoques ont ce pouvoir^ il pourrait se faire aussi que Tobligation des chapitres à nommer un grand -vicaire neles privât pas eyx-

mêmes du droit d'exercer umnédiatoiml kr autorité quand ils le jugent à propos*

XIV. Le nombre des chanoines était ordâ» rement fort grand, puisque Pierre de Bhà souhaite avec passion et ne désespère pm & voir son église collégiale de Blois rétablie ius son premier éclat, et le nombre des ciianmn iponter jusqu'à quatre-vingts* canonicorum usque ad.octogiDai (Epist. Lxxvui). »

Les cathédrales ne cédaient pas aux csDégiales. Et il est à croire que le nombiv étal d'autant plus grand, que les biens de VEglSat étant encore possédés en oommomp sofOsaîeBt à l'entretien d'un bien plus grand nombre d& chanoines, qui se contentaient aussi que k communauté pourvût à leurs besoins, sêoê excès et sans superfluité. - •

Lors même que les fonds et les revennsde cette communauté eoçléôastiqué euient été partagés, on ne laissa pas d'y recevoir eaooie les chanoines en la manière qu'on ieçoU présentement dans les congrégations.religieasesi sans en avoir déterminé le nombre. Et iorsgue le nombre des dianoines eioédait ceiiiî des prébendes , ou l'on partageait une prébende entre deux chanoines, ou bien les derniers reçus attendaient la première prébende qui viendrait à vaquer.

Ces expectatives et ces partages de prébendes^ qui n'avaient paru d'abord que eolnn^e des moyens innocents d'entretenir un grand nombre de chanoines, attirèrent avec le temps de (ftcheuses conséquences, qui portèrent lescoor ciles à faire ces trois décrets : qu'on ne diviasrait plus les prébendes, qu'on nedonnenit point d'expectatives , et qu'on fixerait dam toutes les.églises le nombre des chanoines.

Voici les canons du concile de Ghâteau-GoDtier, en 1231 (Can. vi, vu), sur ces trois articles, a Statuimus quod ubi non est certos numerus canonicorum , statuafur ; ne fiât Eoclesiarum sectio, vel prœbendarum, sed cUia integritate conferantur. Nec aliquis de cstero in ecclesia cathedrali instituatur ad vacaUiram prœbendam. »

Ces canons furent renouvelés et confirmés dans le concile de Saumur, en 1253- (Can. x).

Le concile de Latran (Can. viu)vSQUs Alexaa* dre m, avait simplement ordonné qu'on ne conférât point de prébende avant qu'elle nquât, et qu'on la conférât dans les six premiers mois qu'elle vaquerait. Cela ne détefimioait

DES CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDRALES DEPUIS L'AN MIL

^oint le nombre des chanoines. Innocent III Siit évidemment connaître qu'il y a-vait des ^Çlises en son temps où ni les prébendes n'éuient point séparées, ni le nombre des chanoines réglé : « Utraque pars confessa est^ quod 4:1 prœdicta Ecclesia non eraat distincte prseben.dfB, nec canonicorum numerus erât certns ;Caput Ex parte. De concessione pnebenttîs). »

Aussf ce pape ordonne qa'on reçoive dans ^cêtte Eglise de nonveaux chanoines^ si ses ' mo^ns le permettaient. « Si Astensis Eeclesiœ ^ suppetant facultates. d D'où il résulte qu'on 1 devait recevoir autant de chanoines dans ces * chapitres que le revenu de la communauté en

pouvait entretenir.

i Ce pape décide ailleurs que les prébendes étant distinguées dans le chapitre de Trente, et un nouveau chanoine y ayant été reçu depuis peu, on devait au plus tôt lui conserver . une prébende, a Cum ex quo receptus es in canoni«um;^ non debeas earere prœbenda (C. Cum super. Ibidem), b

Il y avait des églises où le noinbre avait été fixé dans la fondation même, selon ce pape. « Primam ordinationem ejusdem ecclesiaB fuisse, ut in ea tiedecim essent pél^sonse, prœ- ^ positus scilicet cum duodecim fratribus ( C. Litteras^ibid.). » D'où il résulte que la fixation du nombre des chanoineà vint, ou de la fondation ou du partage des prébendes, ou enfin des dangereux inconvénients qui naissaient d'un noinbre excessif de chanoines.

Le concile de Ravenne^ en 1317 (Can. v), déplore encore l'ambition et l'avarice insatiable de ceux qui faisaient recevoir leurs proches dans les églises cathédrales ou dans les monastères, par des intérètç tout à fait charnels: Aussi l'archevêque défend d'y recevoir personne les trois années suivantes, sans la permission de révêque ou du métropolitain, afin que pendant ce temps-là on puisse régler le nombre à proportion des revenus.

a PrsBseâte approbante concilio statuimus,

quod de csetero nuUus instituatur vel recipia*

turin fratrem et canonieum alicujus cathe-

^ dralis ecclesise, vel coUegiatse^ vel monachum

alicujus monasterii^ vel canonieum regularem

sine licentia speciali ordinarii loci, ac metro-

f politani. Hoc statutum durare volumus usque

^ ad triennium , seu sequens concilium , infra

quod œstimationes bonorum et redituum flent^

ita quod pro eorum fàcultatibus competens

numerus ministrantium poterit tsxari et sta« tui^ prout jura requirunt. »

n est à remarquer dans ce canon : 1^ qu'on y traite de la même manière de la réception des chanoines et des moines; S® que les biens * étaient encore également possédés en commun parmi les uns et les autres; 3° que la règle du nombre des chanoines et des moines est ia proportion des revenus de chaque Eglise.

Aussi un canon suivant du même concile (Can. vHi) porte que si le nombref des <^noines réguliers ou des collégiales est déterminé, il est encore bien plus juste de régler celui des cathédrales^ et que par conséquent chaque église fixera le. nombre de ses chanoines selon' ses moyens; a juxta facuHstem ecclesiarum^ » sans pouvoir F^tugmenter sans la permission de l'ordinaire^ a nisi justa de causa^ et de licentia ordinariorum suorum, d ni le diminuer sans Fintervention du même ordinaire, qui le fera lui seul où il en a le pouvoir. « Vbi ad eos solos spectat. »

Les évêques ^ surchargeaient d'un nombre excessif de chanoines et de^ clercs les églises où ils avalent droit de les instituer. Aussi ce canon déclare nulles toutes ces nominations au-dessus du nombre réglé, et ccmdamne les ' évéques de fournir eux-mêmes à la dépense de ceux qu'ils ont nommé contre ce statut.

Le concile de Palence, en 1322 (Can. ix), fit la même ordonnance. < lu Ecclesiis tôt secundùm canones instituendi. sunt clerici , quot possunt de earum reditibus comnHKle sustentari, etc. » Le concile de Nicosie^ en Chypre, en i3iO (Cân. vi)^ se contenta de priver les chanoines surnuméraires de voix et d'aumusse, jusqu'à ce qu'ils eussent été pourvus de la prébende qu'ils attendaient,

XV. Ce fut une règle générale et invariable de proportionner le nombre des chanoines.aux revenus et aux fonds des Egljses, et de Taug* menter à proportion qu'ils augmentaient.

Innocent III, parlant du chapitre de Ferrare, qui avait fait confirmer par le SaintrSié^e le statut par lequel il avait fixé le nombre delses chançined^ déclare qu'on a Ihséré ou qu'on a . dû insérer, comme c'est la coutume, dans ce statut et dans la confirmation, cette clause né« cessaire et universelle^ si. ce n'est que les fevenus de l'Eglise s'augmentassent tà fort avec le temps qu'ils fussent suffisants pour un plus grand nombre. « Cum in constitutione^ proB^dicta et conflrmatione Sedis Apostolicœ, vel

BES C0ti6RÉ6ATK)N& ^ CHAPITRE SIXIÈME.

foertt; tel esse debuerit, $icot consuevit, expressum. Nisi îd tantumexcrescerent Ecclesi» facultates, quod pluribus possent 8ufflcere competenter (C. Cum M. Ferrariensis. De Constitutiooibus). s

Cest une maxime si essentielle et si invariable^ qu'on doit augmenter le nombre des cbaaoifles à proportion que les revenus augmentent, qu'on n'a nul égard aux statuts contraires ni aux ^ Goniinnations .qu'on peut en avoir obtenues du Saint-Siège, ou bien l'on suppose qu'elle y a été sous-entendue, parce qu'enfln elle a dû selon la coutume, y être exprimée.

Le fondement de cette police est que le re* venu de VEglise, étant originairement le patrimoine deJ.-C. et des pauvres, il doit être distribué selon la mesure du besoin, et non pas selon les excès du luxe et de la superfluité.

Aussi les deux sortes de canons que je viens de citer, et qui ordonnent da fixer le nombre des chanoines, et de ne point diviser en deux une même prébende, disent clairement que ce n'est que pour empêcher que les chanoines ne tombent dans la mendicité, qui déshonorerait leur dignité. Ceux qui se donneront la peine de lire ces canons au long y trouveront cette raison exprimée. .

C'était aussi pour celte même raison qu'on défendait de partager une prébende entre plusieurs, parce que la prébende n'avait été que de ce qui pouvait être nécessaire à l'honnête entretien d'un ecclésiastique. Les prébendes avaient été d'abord de pain et de vin, c'est-àdire des distributions manuelles en espèces, ce qui ne 4)buvait guère excéder la mesure du nécessaire. On donna le même nom aux fonds qu'on laissa prendre aux clercs particuliers, parce que ces fonds leur tenaient lieu de prébende.

Les eanonistés conviennent à la vérité qu'on n'est obligé de créer de nouvelles prébendes et d'au^enter le nombre des chanoines que déS revenus qui sont demeurés communs à tout le chapitre, et non pas de l'augmentation de chaque prébende, qui n'est due qu'à Tindustrie particulière du chanoine (Fagnan., in 1. 1, part. I, p. 155). Hais cette superûuité d'une sorte de bien qui est essentiellement le patrimoine des j^uvres, ne parait pas facile à aceorder avec ce sentiment : si oç n'est qu'on dise que la création de nouveaux canonicats

n'est pas la seule manière de bien et sùèment ménager le superflu des biens ecdé^ tiques et qu'on satisfait à l'obligation ii^ pensable de ces sortes de biens, en donsKi exactement tout le superflu aux pauvres.

Le décret du concile de Trente de ne Ravoir pas dans les monastères un plus gid nombre que celui qui peut être entretenu as revenus et des aumônes ordinaires doitœ s'entendre , supposa que les revenus ne reçoh vent pas une augmentation si notable q« di soit suffisante pour un plus grand nombre.

La congrégation du concile ayant dédm que Véyèque peut créer des chanoines surnuméraires, et le chapitre ayant toujours ee même droit, la première prébende qui vi^ ensuite à vaquer est tsujours due au surnuméraire ; non qu'on ait pu la lui promettre, c'eût été un pacte simoniaque et nul; ooa qu'il. puisse l'exiger, il n'y a aucun droit ps justice ; mais parce que les canons ont desiiaé les.premières prébendes vacantes ou te revenus communs et superflus aux chanoines surnuméraires (Fagnan. , ibid. pag. I, S, Et in tom. m, part, i, p. 13&, 427). As reste ce pouvoir de révêque est un reste de son ancien ^roit de recevoir les chanoines dans sa communauté.

. Or, il est sians doute que le consentemeot du cbapitre est nécessaire afin que Tévèque puisse augmenter le nombre des chanoiots, soit que le nombre .eût été réglé ou qu'il ne l'eût pas été. S'il avait été confirmé parie Saint-Siéjg;e« il ne le pourrait^ à moins que les revenus de l'église eussent été augmentés, suivant la décrétale d'Innocent III, que nous avons citée (Ibidem). Enfin^. cette nominatioa de chanoines surnuméraires ne doit pas être faite sans raison ; il faut les former et les assojétir à tous les offices de TEglise , et n'en pas nommer un nonjbre disprojportionné à celai dos anciens chanoines*

Quant au droit de ces chanoines surnuméraires^ d'avoir séance dans les hauts sièges, d'avoir voix au cbapitre et de participer aux distributions, il n'y a point de règle certaine, si ce n'est la coutume de chaque chapitre on l'intention de ceux qui autorisent cette nouvelle création de chanoines (llùdem, in 1. ni, part. I, p. 127, 128).

Le concile de Trente (Sess. xxiv, c. 13) ayant donné aux évéques le pouvoir d'augmenter par diverses voies le revenu des canonicats y

DES CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDRALES DEPUIS L'AN MIL

tant des cathédrales que des collégiales, dans les lieux où il n'est pas suffisant, même avec les distributions ;. et ayant voulu que cela se fît du consentement du chapitre ; ayant même permis d'en diminuer le nombre j)our en augmeâter le revenu^ c'est une preuve certaine que ce concile a voulu que dans toutes ces sortes d'affaires l'Eglise agit de concert avec le chapitre.

L*ordo][inance de Blois, dans Tarticle 35^ a confirmé ce pouvoir des évoques, à augmenter le revenu des chanoines ou en en diminuant le ' nombre, jou en y unissant des bénéfices simples non réguliers, pourvu que le nombre des chanoines demeure toujours suffisant pour le seryiice divin.

Le concile V de Hilan (Acta Eccles. Hed.^ p. 269, 270), défendit de créer des chanoines surnuméraires, si ce n*est dans la nécessité et fort rarement, à Si quos aliquando, ut jure permissum est , canonicos supranumerarios creari contigerit, id justis solum cousis ac pêne necessariis, iisdem coifiprobatis, et perrarp quidem. fieri statuimus. »

Quand les bénéflciers de la même Eglise sont élevés au rang de chanoines surnuméraires, ils ne peavent pas alors même ^e dispenser des services qu'ils devaient auparavant à l'église. Si ces services étaient incompatibles avec la dignité de chanoines, il n'eût pas fallu les élever à un si haut rang.

XVI. Les chapelains, les vicaires, les portionnnires, les demi -chanoines et les surnuméi aires sont conime Ii^s substituts et les coadjuteurs des chanoines. Lo concile de Bénévent, en 1091 (Can. u), abolit les chapelains qui s'étaient multipliés, contre le statut du chapitre, et sans le gré de Tévêque. « Capel- ' lanos, qui contra statutum numerum in ecclesiis sine consensu sui episcopi militaverint, ; ipterdicimus, etc. »

Entre les statuts de TEglise de Lyon, en l'an 1251 (Concil. Gêner., tom. u, p. 253, 4), on trouve cette distinction entre les chanoines. « Sunt in eadem ecclesia majores canonici , et alii ininores praBbendarii , et iterum duodecim capellani ; quorum nuUus in sua institulione percipit benéficium temporale, praeterquam qùotidiapam. refeçtorii disiributionem. » 7 ,

Le concile I de Cologne, en 1536 (Can. xi), témoigne aux vicaires, qu'étant les vicaires des chanoines, pour assister au chœur, quand

leurs inflrmités ou leurs occupations presr santes ne leur permettent pas de sTy trouver , ils doivent satisfaire à une obligation si sainte et si précise, ou être privés non-seulement des distributions, mais aussi des gros fruits;

a Incipiant intelligere eur vicarii dicantur^ superpelliceis quoque utantur. Cujus enim vices gèrent, nisi canonicis adjutores accédant, horum nimirum qui vel adversa va- Jetudine deteoti, vel negotiis necessariis avo- 4^ti interesse non possunt, etc. Suspensionis pœna etiam a fructibus , nedum quotidianis iUis qui distribuiHitur^ sed a grossis quoque pro culpœ modo animadvertendum in non parentes: 9

Le concile de Cambrai, en 1565 (Cap. xv), voulut que ces vicaires destinés à chanter les heures canoniales, a Vicarii qui canonicas horas in choro canant^ d fussent prêtres, ou dans les ordres sacrés, ou au moins lecteurs^ et, s'il se pouvait, liés à la continence.

C^êtait peutrêtre une singularité de l'Eglise cathédrale de Paris d'avoir des clercs destinés pour chantenles offices de la nnit et Ju matin, qu'ils appelaient pour cela clericos matutinales. On peut voir l'acte par lequel le chapitre augmenta leurs appointements, en l'an 1260 (Gallia Christ., tom. i,.p. 446, 447).

L'Eglise de Chartres et quelques autres avaient des clercs marguillieirs, clericos matri» cuiarios^ outre les chanoines et les clercs du chœur, clericos de choro (Aaalect« Blah., t. u, p. 577).

Les portionnaires et demî-portionnaires des chapitres d'Espagne ont souvent prétendu avoir les mêmes avantages que les chanoines, surtout dans les cathédrales, où ils ont entrée dans le chapitre pour délibérer de certaines affaires. où ils soat intéressés; mais la congrégation du concile a toujours répondu qu'ils ne sont nullement compris ni dans les honneurs, ni dans les privilèges des chanoines, et qu'ils .ne peuvent prétendre que ce que la coutume particulière de chaque chapitre leur a accordé (Fagnan., 1. 1 Décret., part, n, pag. 5^ 6).

XVIL Je parlerai ailleurs des chanoines laïques. Disons ici un mot des prébendes que révêque et le chapitre de la cathédrale accordaient auiL autres communautés régulières, pour se les incorporer eii quelque manière, et pour les engager plus étroitem^it, par un lien si gracieux, à se maintenir dans la pureté de la vie régulière.

DES CONGREGATIONS. — CHAPITRE DIXIÈME

Il y a là-dessus trois principaux points à remarquer : 4' Que les autres communautés religieuses avaient des prébendes dans le chapitre de la cathédrale, et qù*eDes en devenaient par là comme les membres.

2* Que c'était un doux et fort engagement pour les lier plus étroitement à la régularité de la discipline, parce que cette prébende leur avait été donnée en vue de leur régularité passée.

3^ Que le chapitre de la cathédrale observait alors la vie commune et la régularité religieuse, ce qui le portait à s'unir et s'inccurporer toutes les communautés religieuses.

Tout cela parait admirablement dans la lettre du pape Grégoire VU aux chanoines de la collégiale de Saint-Martin de Lucqu^ , où il les exhorte à reprendre la vie commune et Fob-

servance régulière , et les oblige i rendre à révéque la prébende qu'ils en ont reçue : a Honeo ut communem vitam vivatis^ et «t omnia bona vestra in communem utilitatem redigantur, et communiter expendantur : aut si id facere recusatis, Ecclesiae prsebendapi in manu episcopi ad Ecclesiœ utilitatem reddatis (L. VI, ep. 2). »

Alexandre 111, écrivant au doyen et au chapitre de Paris, ordonne, conome ils l'avaient souhaité, que les prébendes affectées aux communautés ne puissent être conférées à d'autres particuliers : a Cum quaedam monasteria et ecclesiae prsebendas habeant in ecclesia vestra, etc. (Concil., tom. x, pag. 1855). »

Nous traiterons ailleurs plus au long de cette matièjpe (1).

(1) La tévolatioD, qal a fait le ton» da l'Europa, a fait ■ubir àm nodifieationa prûfoadet daoB laa dbapitres de touB lea pays eatholiqaes. QjDie tont devenus lea paiiaaoti et prinden chapitrée d'Allemagne T On tait que lea différentes principautés ecdéataatiquea de la Germanie avaient aona leur domination cinq millions de aogeta répartis dans les plu» riches provinces. Or, c'étaient les chapitrée qui,, outre leurs grasses prébendes, élisaient ces prinoes-éyéques on arche- ▼éqnea, sooTerains tempérais dana leors diocèses. Oh sont les rlchee chapitres de la catholique Espagne, dont les prébendes offraient des revenus épiscopauxt Le cardinal Consalvi fut nommé; en 1807, par le roi d'Espagne, à un canonicat de . la cathédrale de Cordoue, qni rendait plus de vingtrcinq mille fntu» {Mémoirei^ n, p. 281). La plupart de ces chapitres ayaient un personnel de quatre-vingt à cent chanoines. Ainsi, dans notre France, le chapitre de Laon était composé de quatre-vingt-quatre membres, celui de Soissons, de quarante-cinq. La plupart des chapitres avaient une puisaance temporelle effective. Cest ainsi que celui de Soleure était oo-aeigneor de la ville (Mnller, Hist. det Suisset, m, p. 43}.

.La nomination dans le» chapitras variait beaoooqp* La plupart des canonlcats des grands, chapitres d'Allemagne étaient héréditaires dans certaines aristocratiques familles. Ailleurs le chapitre avait une partie des nominations, et l'évéque l'autre. Le Saint-Slége avait aussi ses réserves. Durant, le XTOi* siècle, la plupart des chapitres se perpétuaient, pour ainsi dire, eux-mêmes. Chaque dianoine nomr.ait un ooa^Jateur qni lui aueeédait de plein droit. Noua tirons d'un (document authentique et officiel, le l^>er a eoMhuUmum de l'ancien chapitra de'Carpentras, une de ces nominationa, parce qu'elle tombe sur un nom historique, M. d'Oriéans de Lamotte, le célèbre évéque d'Amiens. Dans l'assemblée du 5 novembre 1702, le chanoine Devillariè prit ainsi la parole-: « Je me donnais autrefois l'honneur de

• vous proposer que je voulais fiiise un coadjuteur et vous en de-

■ mander vdb sentiments, et ayftnt eu votre agrément sur la propo- « sition que je vous fis de la personne de H. Louis-F>snçoi»-6abriel

■ d'Oriéans de Lamotte, J'envoyai ma procuration à Bome, ençuite

■ de laquelle mondit sieur d'Oriéans de Lamotte a obtenu des balles

• qu*il vens présente, il tous prie d'en faire &ire la lecture, de l'ad-

■ mettre «au forma dignum, le faire mettre en possession de ladite « coadjutorérie et faire tous les actes nécessaires. » Et plus bas i

• Die 20 aug. 1708^ M. Lonis-Frsnçois-Qabriel d'Oriéans de Lamotte, a diacre de cette ville et coadjuteur-chanoine dans cette église, vous

■ présente dea billles obtenues de Mgr le vie^légat d'Avignon pour fl le canonicat, prébende théologale, et vous prie d'en taire. la lec-

■ ture, de l'admettre i sa profession de foi, le faire mettre en pw-

• scssIoB, et lUte géaéralemeat tous actes nécessaires. »

Voici ce qu'on entend en droit canonique par le forma diffnum mentionné plus haut. Le pape accordait certains canooicftts avec un bref appelé forma diçman^ paroe qu'il contenait ceMe danae : Qua* tenus idoneus rêporiatur. Celui qui était ainsi pourvu présentait ce 'bref à son évéque, qui devenait l^écuteur de ce mandat apostolique^ !en ce sans qu'il lui appatfenait de vérifier et de constater si le pourvu était réellement idoine à occuper le bénéfice vacant. S'il n'y avait oeatps loi aocon motif d'iadignilé, alom le bref était exécutoire et le pourru devait être immédiatement installé comme chanoine* Cett*

nomination n'étsit oonditionnelle que dans l'exécution, elle était absolue dans sa substance. Du moment' que celui qui était pourra is forma dignum était trouvé réellement digne, dès ce moment, JiaMe/, comme disent les canonistes, non toltan jus ad rem, ted etiam m re. On simple deie pouvait être pourvu d'un csnonioBt m forma df- (gnum âtec la condition de neevoir les onires sacrés en temps opportun*

En oppositton à tons les principes de dreit canonique, le coogiès ediismatique d'Bms,. tenu en ^785 par quelques archevêques d'Allé magne, disait dans son article huitième : « Le refus ou la eoneeslioB « de la réalgaatlon m /Sevort», dépend aniquement du BON PLàl- « 3IR de tout évéque, contre lequel aucun recours ultérieur ne sso-

• rait avoir lieu. • Un canonlste de bon atol dit, au sujet de cet article : « Peu à peu tout le diapitre . sera oompoeé da fiavocis de

■ l'évéque. Alors Tépiscopat sera un petit état oriental, où la oootta-

■ diction, la remontrance nianront plus lieu. La dominaH» ia daritt « dont saint Paul avait une si grande aversion, sera la plus chère fsé-

■ rogative des évéques. Ce pouvoir donné aux évéques est coiAe

• toutes les règles du droit canonique. • (Apud Jftiiofrst *li<wi^ du cardinal Pacea, p: 207.)

Aujourd'hui, généralement et plus particulièrement en France, ks chapitres ne sent plus que l'ombsedes anciens chapitre*, dont ils eut cependant toua les droita canoniquee. Examinons-lee dans les diflerentes natfons de l'Europe. Voici l'article 3 du concordat bararoii de l817 : « Qrdlnat capitula Boclesianim metropolituaiom et seflia^- « nearum ; et constituit in prioribus duas dignitates et decem esaooi- « ços, in posterioribus item doas dignitates cnm ecto eÙMniiclB. • Art. 10 : « Sanctitas sua conferet pr^posituram in ecdesiis mampe-

• litanis et cathedralibusp ad decanatns auiem nomlnattonem habefait « rex, qui etiam nomioat ad canonicatns in menstboa papetibat; m «aliis aex manaibus nominabit in triboa primis archîepise(^»aa «si « episcopua, et in aliis tribus capitulum. •

.Le concordat napolitain de 1818 sauvegarde aoiii lea dnAla et Saint-Siége. Art. 10 : • Canonicatus liber» collationia in capitohi, 'c respective conferentur a Sancta Sede et ab ^»8copis, adlioet «n « primi anni meniibus a Saneu Sede, alUs vero sex mensibiM àb cçfc* « scopis. Prima dignités eemper erit libcrae collationis stfiKtB Sedit.*

Le concordat prussien de IB21 est^remarquable aoua le point isi-

'portant qu'il confère aux chapitres l'aoden droit d'élire l'évéqsk

Art. 2 : • Constituitur numéros dignitatum et canonicoivm in tia^'

■ lis metropolitanis et cathedralibus. t Ait. 3 : ■ Quilibet ad canov- « catus et dignitates assequendas constitutua esse débet in majoiAsi « Drdinibus, qui fealtcm per quinquennium utilem Ecdaeiae opena « noverit, vel in sacra théologie aut in jure canoxrioo doctovaios fas' « ream rite fuerit oonsecutus. ■ Uarticle 4 établit que la nomiaatioe des cbanoinea appartiendra, six mois au pape et six mois aux é*^ quea. La première dignité est.tenjpqra réseï f éêau pape. Atc 5 : «O

• pitulis foeultas tribuitur, ut in singulis illarum sedium vacaiioniba

• infra consneti trimestris spaCium dignitates et canonici capitidaB» « eongregati novos antistites ex ecdeslastkis quibosewnqae vins ar

■ giU BoruBsici ineoUs ad formam SS. çanonum eligcre pas* « sint. t

L'articla 4 du oooootdat balge de 1828 ««eorde ce m6au« dml vu

DES GBAPITRES DES ÉGLISES COLLEGIALES, btc.

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