IV. Rapport des chanoines réguliers au moines
L La vie commune a été observée durant plusieurs siècles dans les églises collégiales aussi bien que dan? les cathédrales.
L'historien Adam (L. iii, c. 33, 34^ 35) remarque que rarchévèque de Hambourg Unuan fut le premier en ces quartiers-là qui assembla une compagnie de chanoines, les communautés ayant été jusqu'alops comme mêlées et composées en partie de moines et en partie de chanoines : < Unuanus primus onmium congregationes àd canônicam regulam traxît, quœ ante quidem inixta et monacfais et oanonicis conversatione degebant (Baroniuff, an. i013, n. 7). a
Mais ee fut sous Nicolas n ou «sous Alexandre II qu'on rétablit et qu'on multiplia ' les communautés régulières des chanoines^ soit dans les cathédrales, soit dans les collégiales. Le clergé s'étant etTroyablement relâché dans tout rOccident, et s'étant comme abtmé dans la saleté d'uoi^ incontinence presque' universelle, on ne jugea pas pouvoir y rétablir la pureté et la continence qu'en séparant les clercs supérieurs du commerce contagieux du
,monde et lés renfermant dans des cloîtres, pour y joindre à la dignité du sacerdoce les vertus de la vie commune et religieuse. Cela paraît avec évidence dans le canon de.
. deux conciles xomains, sous ces papes, en 1059 et en i063 tCan. iv), où, après avoir parlé des
chapitres, nos parler dos nomlnatloDs aaz canonlcats : ■ lo Tacatlo-
• oibos sadiom «piacopaliom, capttala Ularam ecelesiaram az candi*
■ d^tisy de qoorum nominiboa priiu rex certior factus fuerit, et qaoa « regl giatos oogaoTeriot, arohiepifcopum Tel episcopum elfgant. •
L'artkle 22 du eoocordat «itricbien de 18&5 dit : « Dans tootaa
• las églises archiépiscopales et épiscopales. Sa Sainteté conférera la « première dignité, à moins qu'elle ne soit de patronage laïque, auquel « ess, au-liea de la promière, ce sera la seconde. Aux autres dlgni* t téa et prébendes canouialef. Sa Majesté continuera de nommer,
■ exoepté ii celles qui sont à la libre collation de févéque, ou sôu-
• Buses au dioit de patronage légitimement acquia. Cn qualité d« * ■ cbanoinea desdites églises, on n'admettra que les piètres pourrus
• des «qualités prcaerltee généralement par les canona, et qui se seront
• appliqués avec boimeur aia soin des imea, aux affaires ecclésias-
• tiqaes ou à l'enseignement des sciences sacrées, n ne sera- plus né-
• eesssire de justifier de titres de noblesse, à moins que l'acte de
• fondation n'en exige. Q|iant à la louable coutume de conférer Us t caooaicata au concours public, partout où elle est en vigueur on la t malBtiendfa^ soigneusement. » Art. 23 : « Dana les églises métro-
• poUlainea et épiscojpalaa, partout où ils manquent, on établira le
• plus t6t possible un pénitencier et un théologal sejon le mode pres-
• critpst le concile de Trente (Sees. ▼, cap. i; aess. zxiv, cap. vin).
■ Les- évéques conféreront leêdiies prébendes , conformément aux
f canons dn même concile et aoz décréta apoetollqoee foi la ma*
« tlère. •
D'après le coneocdat espagnol de IfiSI, les chapitres soutconposés du doyen, pi%mler siège post pontifitalem ; de quatre dignltéa, savoir : archiprètre, archidiacre, grand chantre et éoolâtre ; 11 y aoim de plus les trésoriers dans les métropoles ; puis de quatre dianoinea avecf office annexé, savoir : le magistral, le théologal, le lactMir, le pénitencier; puis de l^gt-cinq chanoines ordinaires et de viagt^uatre bénéficiera pour les métropoles, et de vingt chanoines ordinaires et de seize bénéflciers pour les . cathédrales. Le gouvemeoient nomme à la dignité de doyen des chapitres'. Les eanonicata qui ont an oOlce annexé sont conférés, par voie de concours, par les «prélats et les chapitres. Les autres chanoines sont nommés altemativemeot par le gouvernement et les prélats respectifs. Lea bénéfleiera sont nommés alternativement par le gouvernement, I^ éfêquea et les chapitres. Le pape nomme à la dignité de gismd ebantre dans tous les chapitres. Le siège vscant, le chapitre ne nomme qu'un seul vicaire capiCulaire ou ofBcial, ainsi que lis pteeerii le drolL On voit que le personnel des chapitres d'Espagne eat encore respe<^ table et permet de célébrer les offices avec pompe. Avant li révotion espagnole, le nombre dea chanoines des métiopolea, cathédniea et collégiales était de 4,384; il est rédnifr aujourdlkal à 1,912. Los canonicau leçuiveat du goaTem^Deot «ir ttaitemeat de liSOtf é
DSS CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE ONZIÈME
prêtres et des diacres, qui furent les seuls desquels on exigea rigoureusement le célibat dans ce nouveau rétablissement de l'ancienne discipline, on. les exhorte ensuite, même avec commandement, de se réunir tous d«ns Tobccr* vance de la vie commune, telle que tut la vie du clergé dans les temps apostoliques, a Et prscipientes statuimus, ut hi prodicto-
rum ordinum, qui prsedecessoribus obedientes, castitatem servaverint, jaxi sias, quibus ordiuati sunt, sicut opoiiet rdgiosos cierîcos, sionul manducent et dormîaa et quidquid eis ab Ecclesia competit^ coma» niter habeant. * Et rogantes manemus, ut à apostolicam communem * vitam summcfes pervenire studeant, quatenus
1 ,800 franet. On voit que nous toniiiet Mft do beaa eaoonieat à» Cordoue, de 25,000 Cranct, donné an cardinal Conaalvi en 1807.
Pasfloni maintenant à noa paavraa et «héiift chapMret de Fraocn» coDipoftéa Muleroeot de neof niembrea. ,Le concordat né dit que oee ToOiM dana l'article 11 r • Lea éirèquea' pmimnt avoir ua chapitua
• dana leur cathédrale, aana que le gouvernement -«'oblige à le do-
■ ter. > Malgré cela, La pensée bien arrêtée dn goavememeot était de lee dotnr, mata lorsqu'il aurait réalité aon prq)et daa artidea jorganiqiiea tendant à établir 4e gouvexuement peraonael abaola dana chaqae diocèse. Canoniste, totu devone bira connaître «es lola de l'E^lM en cette matière, comme dana les aatrea. Le cardinal Caprara, exécuteur du concordât, par son décret du 10 avril 1802, érigea canoniqoement les <<hapitvea : t In eaqae eocleaia N. capitulum
• e« difpaitatibua et canonicis secundum numerum ut infra, poKimot dum prseficiendum erigiroua et inatituimua. ■ Par le même décret, le plénipotentiaire du Bouv«taiii pontife accorda à levéque, pour eHte première foU seulement et comme uno faveur spéciale, l'autorisation de nommer, pour ta première fois $eulemeirt^ à toutea lea dignitéa et à toua lea eanonicata : t ut dignitatea omnea etiam priooi- « palea et canonicatus pro prima hae vice idoneia ecdeeiasticis viria
■ libère et LIClTï^conferre posait. • Voilà le droit canonique ; l'é- ▼éqne nçoit de l'antori^ compétente la faculté de pouvoir, pour une foia aeulement, nommer lui-même Ilcitemeat lea dignités et cha- Doinea de aon chapitre, ftfaiheureuaement lea articlea^iganiqués vinxent remplacer le pape par Céaar, pour dicter des lois à l'Église, et lea choses marchent en France comme on sait. Or, comme canoniale noua demandons humbleraint ai de telles nominatiôna aont Ucitea 7 On a vu par tous lea autres concordats que le pape et les chapitrée eux-mêmes ont leurs droits dans les nominations capitolairea. La aituation an peu anormale dea chapitrée préoccupe depuis ^ongtempa les hommes qui .aont convaincus que l'Eglise S tout à gagner dans le retour au droit canonique. En 1855, 11 parut une brochure fort remarquable de aclenoe «t de logique, écrite dana on ttè»-bon esprit, aousce titre sigriificaiif : Questions «vr l'état actuel des chanoines et des chapitres en France^ ce qufiis sont, ce qu'ils doivent élr^ dCaprès iè droit par une réunion de cAanoines. La concloaion débute ainsi : € Il nous semble qu'après cette courte revue, il est impoeAble de ne
■ pas ae eonvaincre que les clMpitres, en Franoa, n'ont plus rien de « commun, ni avec lee diapitrea autrefois exisianta dans notre pays, € ni avec ceux du re.%te de la chrétienté, ni avec la législation ordi- « nalre qui doit régir cea aortea dlnauiutiona^ • La hrochuie ne parle pas dea nominationa.
Parmi lea énormitéa antlcanoniquea dea artldea organtqnea, une àt^ plaa iéw>ltantea fat eelle de l'article 36 qui annulait complètement la Juridiction 8ea chapitres pendant la vacance du aiége, et ne leur permettait paa de nommer uq vicaire capitulalre pour gouverner le diocèse, laissant ce droit et ce pouvoir aux vicaires-généraux de l'évéque dé< fuot.. Gomme on réclama de partout contre* cette énormité, par un' décset dq28iévrier 1810. le gouvernement vapporta l'article 36 dea organiquee, et publia l'article 6 de ce décret : • En conséquence, t pendant lea vacancea des sièges, il sera pourvu,- conformément aux t loia caBoniquea, au gouvernement des diocèses. Les chapitres pré-
■ aenteront à notre ministre dea cultes les vicairea- généraux qulla t auront élua, pour leur nomination être reconm^ per nous. ■ Nona ne* aauriona -trop répéter qu'il dépend un peu des évéques de faire annuler tous ces trifttea articles ocganiquea dont un al grand nombre ont été déjà abrogés et «ont tombés eÔT désuétude. •
En vertu.du décret exéouloire du 10 avril 18<>2 du cardinal légat, lesehapitréin'ont-ils paaie droit de présenter à l'évlque des candidate pour les oanonicaia vacants? Evidemment ce décret ne déroge en rien aux loià dtf* l'Eglise aur ce point. L'évéque doit mettre au çoncoura parmi loua aea prèlrea les deux eanonicata du pénitencier et du théologal. Beureoaaaaent , depuia quelques années , la France s'eat rapprochée de Rome, et cette affectueuse effusion de la ûlle vera la mère amènera inévitablement parmi nous le règne da droit canonique et dea loia de ffigUae à la place dea arbitraires, du gouvernement personnel et abeoltt» du céaarlame dana le sanctuaire.
Pour Un eovplet aor cet article, noua devona dire qu'en 1863, le gouveiaanMBt fraafaia a repgia l'aatlqn* VMt^ ^^ do^ ^^^ cha-
jiolnaa du diapitra de Saint^ean-de-Latran, à Roan«, qataoKàa nomination. Voici aur ce fait dea renseignementa aatheatiqaca :
Henri IV, aprèa aon abjuration et U 8oleon«llA absotocàoa ^k fut donnée par Clément VlIT, aona le per^oe é^ la fc— IFiisfà Baint-Plerre, le 17 aepUmbre 1S9S, ae fK la bif faitB« 4a r* Saiot«l«an'd««! atrao et lai oonoéda, en ia04, l'abbaye de
Pierre-de-Clairac, au diocèse d'Agen. Pour êUemiafer c« lea liena étreita qui unirent toujoura depuis lea princes de la ainée dea Bourbona à cette basilique, le chapitre fit olarer, des portiques du temple, la statue en bronze do « boa Heart.
C'est à partir de cette époque que lea rois de France dans leurs rapports avec les cardinaux le titte de ■ M«a celui de : • Cher ami, • employé joaqu'alors. Ce ne fac qa'^M*^ Senri IV qne'Ietltra deehanoinedeSaint^eao-da-LatFan fotdiiii aux aouveraiaa de la France. Ils furent même paribia appelas : • fe» cbanoinea, a comme ayant le droit 4'occuper la preaueie aiaÙen chapitre.
On aait peu de chosea sur l'abbaye de Ctairac, lea pa3»en ^ i« mooumenta ayant été dispersés et détruira à pl'iaieors reposer é^ Tentes, dans la guerre contre les Alh*geoia. et plue tard dans tes loua aaaglatttea contre le protaatantiame» La /iaihn Càrvitimma aces apprend que le dem>^r abbé de cetta abbaye fut D. Jean II de TeiStev qui abdiqua M moia de aapien^re 160 1, moyeaBant ane peea»Q&ttnuelle de deux mille livres. Cette abdication fa* ptoroqaée par la donation qu'Henri IV fit à la même époque de l'abbsje avcè^paxê de Saint>Jean-de-Latran. Suivant les conditions impucées par te donatenr, les revenus de l'abbaye devaient ae partafer en deav parts : l'une d'elle devait être répartie entre lea diaooinca. Vea beaéfieiaerM et' le clergé de la basilique, et l'autre affectée à huit aeovcaax d»> noines désicoéa par. Henri JV et lea roia de Fiaace sea soetearan (ab fltnrieù et aueeessoribus ejû Franeorum r^fibitê\ Le ds^at s'engageait, en outre, à faire célébrer, toua les ana, deux measalenoelles à i'autel majeur, pour Henri IV et les rois de Praflcr pf* Benrico et regibus Francorum). Une aorame de SSO acoda, ^edrne anr la première portion dea revenoa, devait ètra dwcnbaêa «etos SM lea prètrea présenta à la cérémonie.
Les revenus ile Tabbaya aopprimée forèot ploa tafd veoplaeéi f* une rente, annuelle de* vingt-quatre mille livraa, qui fut fidfcïaatat payée jusqu'à la première révolution. L|a restauration rtpTit lesaaciennes traditions et se fit un devoir de demeurer la bieobitrice dt la première égliae de la chrétienté. La révolution de 14^9 riatés nouveau interrompre le service de cette rente. En 1801 après d^isKC loognea négooiaUoaa, le gouvetnement français a Aèiràk ée tarnaki ' errements du passé et de compter annuellemeot lea 2kjXA Uvica ta chapitre de Saiint-Jean-de-Latran.
Si nos renseignements ne nous trompent paa, lea cooditioas esa* venues fsont k peu de choaea prèa, cellea du paaaé. Six aulk ioea aeront affectés au culte.
Dea 18,000 francs resUnta, 9,000 aeront rëparCla entre ksc^ noines, les bénéficiera et le clergé de l'égliiie, anivant les rè^^ noniqiie», et le reste sera employé i dbter huit chanoines du chi^ au choix du gouvernement françaia. Dea deux mesaca aolenncSet lapOFéee par la fondation primitive, Tune a toujours contiaaè a éae célébrée, malgré l'interruption du aervice de la rente, chaqae aaaèi le 6 novembre, par le chapitre de Tarchibaailique potir le rqw^ l'âme de Henri IV et de ses successeurs. C'est la aecoade ncae ^ aéra .désormais dite pour Tempereur des Français. On a cboai «^ année le 20 avril, parce que ce jour ooiaieida avec ranaivernavii la naissance de Napoléon III.
Le chapitre de Saint-Denis fut créé par le premier Smpiie, Il M recoD&titué par Louis XVIII ; mais il était toojoora pnvè de Tîatf^ tion canonique, ce qui n'en pouvait Calra qu'une eoaooKinauté i> prêtres et non un chapitre.
Enfin, en 1813, I>)uls-Philippe finit par oh l'on aaraH da iW » cer; il sollicita et obtint du Saint-Siège une balle qui lecoaiatia ** ritablemeot chapitre et chapitre exempt. Le grand auniAaicr eat a* primicier; il eatenauite composé de dix f hajloipea-évéquea asaiiadanta, de vingt-quatre chanoinea de aeoood ordre.
(Or Atm^
DES CHAPITRES DES ÉGLISES COLUÈGIALES, ne.
consécutif cum his qui centesimo fructu ditantur, in cœlesti palria mereantur ascribi. » II. l°Ce fut donc là le commencemeDldu rétablissement de là vie commune dans tous les chapitres^ pour remédier au débordement de l'incontinence, qui s'était universellement répandue dans tout le clergé. C'est ce qui est insinué par ces paroles : a Ut hi qui obedientes praedecessoribus nostris, castitatem servayerint^ etc. o
^ Ce ne fut pas un simple conseil^ ce fut un commandement : « Prœcipientes statuimus. » 3* Ce commandement fut universel pour tout l'Occident; car ces conciles romains étaient composés de plus de cent évéques, et tous les papes du même siècle travaillèrent, dans ces conciles universels, à bannir un désordre qui 8'était universellement répandu dans tout le clergé de l'Europe.
4* Ce canon rétablit la vie commune, pour faire loger et manger ensemble tous les bénéflcîers; mais, quant à la désappropriation des biens temporels, elle est restreinte aux revenus de leurs bénéfices, et la liberté de jouir en particulier de leur patrimoine leur est laissée : « Et quidquid eis ab Ecclesia competit, cornmuniter habeant. i> Nous avons montré cidessus que la règle qui fut dressée pour les chanoines, sous l'empereur Louis le Débonnaire, avait gardé le même tempérament, leur laissant la libre jouissance de leur patrimoine* ë"" Il semble néanmoins que ce canon exhorte enfin les chanoines à une parfaite régularité, dont la désappropriation entière est comme Vkme, lorsqu'il leur propose l'exemple des apôtres et du clergé apostolique et qu'il se sert seulement du terme d'exhortation et de prière : « Rogantes monemus^ etc. p
in. Aussi^ après ce concile, on yit dans toute TEglise une réformation générale dans la plus grande partie des chapitres, les uns se contentant d'obéir à ce qui avait été commandé, et possédant, dans les saintes délices de la vie commune^ les fonds et les revenus des églises cathédrales ou collégiales sa^s partage; les autres embrassant môme ce qui n*était que de conseil, et renonçant à tous les biens de la terre pour commencer une vie toute céleste dans les congrégations des chanoines réguliers. Ce furent là les deux manières différentes de la vie commune qui se multiplièrent alors dans L'Eglise.
lY. Les laïques mêmes sentirent quelques
Th. — Ton. II.
étincelles de ce divin feu et de cette ferveur religieuse. Bertolde raconte que, dans toute l'Allemagne, un fort grand nombre de laïques s'assemblèrent dans les monastères des clercs ou des moines pour y vivre sous leur conduite, dans l'observance exacte de la discipline, après s'être donnés eux-mêmes avec tous leurs biens.
a His temporibus in regno Teutonicorum communis vita multis in locis floruit^ non solum in clericis et monachis religiosissime commorantibus, verum etiam în laicis^ se suaque ad eamdem communem vitam devotissimeofferentibus. Quietsi habitu necclerici, nec monachi viderentur^ nequaquam tamen eis meritis dispares fuisse creduntur, etc. Nempe ipsi abrenuntiantes sseculo, se et sua ad congregationes tam clericorum, quam monachorum regulariter viventium devotissime contulerunt : ut sub eorum obedientia cornmuniter vivere^ et eis servire mererentur (Ba« ronius, an. 4091^ n. 4, 5, 6). »
Urbain II prit la défense de ces fervents imitateurs de rÊglise primitive contre les insultes des médisants : a Eamdem conversationem dignissimam, quod in primitivae Ecclesias forma impressa est, judicantes^ approbamus, conflrmamus, etc. p
Cette dévotion s'étendit jusque dans les villages, où des troupes innombrables de toutes sortes de personnes et de jeunes filles mêmes, renonçant aux vanités et aux délices trompeuses du monde, menèrent une vie toute religieuse sous l'obéissance des prêtres.
V. Mais il faut reprendre le discours des communautés ecclésiastiques, dont on avait déjà vu quelque renouvellement au temps et. par les soins de saint Romuald^ selon le témoi* gnage de Pierre Damien dans sa vie : a Constituit itaque vir sanctus plures canonicos et clericos, qui laicorum more, ssculariter habitabant, praepositis obedire, et communiter io congregatione vivere docuit (Cap. xxv). d . VI. Il était d'autant plus facile de taire consentir les chanoines et les autres bénéflciers à cette désappropriation des biens de l'Eglise et à cette vertueuse et délicieuse manière de les posséder en commun, que la séparation et le partage des fonds était encore alors une innovation, et peut-être même assez souvent une usurpation.
Cela parait clairement dans la lettre de Grégoire VII aux chanoines de Lyon^ qu'il convie à imiter l'exemple de leur doyen, qui avait re-,
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE ONZIÈME
nonce à tous les bénéfices qu'il avait acquis sans leur consenlement : a Prudenll ac salubri consilio ductus, obedientias Ecclesiae cœteraque bénéficia, quœ sine communi consensu fratrum acquisiverat, in manus nostras sponte renuntiavit , et se ulterius non intromissurum proinisit(L. VI, ep. 36). »
Voilà un exemple de cette première diviâon, pour ne pas dire dissipation, qui se fit des fonds de l'Eglise entre les chanoines, quelquefois par violence et sans le consentement du chapitre, quelquefois avec un consentement acheté à prix d'argent, comme il est dit dans la même lettre : a Tarn his qui furto subduxerunt, quam his qui obedientias, vel EcclesisB dispensationes pretii pactione adepti sunt. »
Enfin ce pape ajoute que, pour prévenir ces usurpations, on avait quelquefois fait entendre le tonnerre de l'excommunication, mais que l'avarice avait été sourde et impénétrable à toutes ces terreurs.
La simonie n'avait pas moins honteusement ni moins impunément inondé toute la face de l'Eglise que Tincontinence. Ce second désordre donna occasion à un grand nombre de saints ecclésiastiques de renoncer aux bénéfices que leurs parents leur avaient acquis, même à leur insu, par un commerce infâme, et à se ranger dans le port tranquille et assuré des communautés régulières.
Tel fut le célèbre Matthieu, qui fut depuis cardinal évêque d'Albano, qui, dans cette appréhension si juste, résigna tous ses bénéfices entre les mains de son évêque et se jeta dans Tordre de Cluny, ne croyant pas son salut assez assuré dans Tétat des chanoines, où il ne voyait pas encore reluire la pureté et le désintéressement si nécessaires à l'état ecclésiastique (Bibl. Gluniac, p. 4303).
a Yidebat institutis illis clericorum nihil prope religionîs ioesse, multa ibi simulari, pauca in veritate geri , ambitioùe , cupiditate , œnïulationecunctainterturbari, et subtonsura vel habilu clericali, rectius mercenarios, quam canonicos posse vocari. d Voilà comme en parle Pierre le Vénérable, abbé de Cluny.
VIL Ces reproches n'étaient alors que trop véritables, et il est à croire que ce furent autant de piquants aiguillons qui poussèrent les chapitres à la réformation parfaite et à la vie commune. Un si grand changement ne pouvait néanmoins se faire qu'avec beaucoup de peine et en beaucoup de temps.
Aussi, Yves, évêque de Chartres, déplcra beaucoup de raison que la vie commune i laquelle universellement tous les clercs deTÛ£ se porter par tant d'obligations, fut encore t rare et si peu commune qu'il semblait qu'A eût été généralement proscrite de toute ii terre.
a Hae sententiae apostolicse duUudi cterkm a vita communi excipiunt, nec ciTilis, ùec » burbanaB ecclesiae presbyterum. Quod jm com munis vita in omnibus ecclesiis pêne àAcit, tam civilibus, quam diœcesanis, non mi^ ritati, sed desuetudini etdefectuiadscribendia est ; refrigescente charitate, quae omnia, ttfi habere communia ; et régente cupiditate, qoi non quaerit ea, qus Dei sunt et proximi^ sri tantum quae sunt propria (Epist. cciv). »
Ce saint évêque ne se contenta pas de donner des larmes à ce relâchement, il donna tous sa soins à rétablir la vie commiftie et régolière entre les chanoines. Il réforma lui-même le monastère de Saint-Quentin de Beauvais, dont il était prévôt ; il en fit comme une pépinière dont il tira un grand nombre de chanoines réguliers, qu'il envoya à divers évêques, pour j fonder d'autres semblables colonies de la vie régulière.
C'est ce qui l'a fait passer pour le restaurateur des chanoines réguliers de Saint-Augustis. Vincent de Beauvais, saint Autonin etOnuphre lui donnent cette gloire en l'an 1078. c Sob ipso cœpit reflorere canonicus ordo primiim ab Apostolis^ postea ab Augustino regulariter institutus. »
VIII; Ces auteurs pourraient bien s'être trompés s'ils ont prétendu que les chanoine réguliers dTves de Chartres s'autorisèrent du nom glorieux, ou d'une règle de saint Augustin. Il n'en parait pas le moindre vestige dans toutes ses lettres. La lettre 286 des dernières éditioi» ne se trouve pas dans les anciennes ; et elle donne sujet de douter qu'une main étrangèie ne l'ait fabriquée.
En 4090, Gérard, évêque de Cahors, mit des chanoines réguliers dans sa cathédrale et les fonda, mais ce fut sans parler de la règle de saint Augustin. Il avoue lui-mêmeque la chose était très-nouvelle, a Cujus rei cum nuUa, tel rara in partibus nostris in venirem vestigia, eic, »
Aussi Sigebert dit simplement que Tordre des chanoines institué par les apôtres^ et rédait à la vie régulière par saint Augustin , commença à refleurir sous Yves de Chartres, a Car
DES CHAPITRES DES ÉGLISES COLLÉGIALES, btg.
nonicus ordo primum ab Apostolis, postea a B. Augnstino episcopo regulariter institutus, 8ub Yvone cœpit reflorere ( Spicileg. vin , p. i6l]. D Encore cela se doit entendre de la France. Car nous avons déjà vu que saint Romuald et puis le concile roniain sous Alexandre II, avaient renouvelé la ferveur ancienne de la vie régulière ; mais ce fut toujours sans parler de saint Augustin.
Il n'y a pas de réplique à la preuve qu'on peut tirer de rétablissement des chanoines réguliers d'Yves de Chartres, alors prévôt de Saint-Quentin de Beauvais, dans l'église de Saint-George à Troyes.
Philippe» évèque de Troyes, fitcet établissement en 4085 avec le consentement de son chapitre, ayant fait venir Yves même, avec quelques-uns de ses chanoines , et ayant reçu de lui la règle, non pas de saint Augustin, mais de réglise de Saint-Quentin de Beau vais, a Domno itaque Yvone abbate Trecis in capitule B. Pétri résidente, hœc ratio approbata est ex tttraque parte , ut fratres sancti Georgii a sancto Petro sua teneant, a beato autem Quintino regulam (Spicilegii, t. xi, p. 302). » C'est-à-dire que ce nouveau collège de chanoines réguliers dépendrait pour le temporel de la cathédrale de Troyes, et pour les règlements spirituels de Saint-Quentin de Beauvais.
Si, dans l'acte d'association qui fut fait en i228 , entre les abbés de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres et Saint-Quentin de Beauvais, il est dit qu'Yves de Chartres avait fait fleurir l'église de Saint-Quentin sous la règle de saint Augustin, c'est qu'on parlait alors selon le langage du temps, et on le faisait avec d'autant plus de Justice, qu'Yves de Chartres avait fait pratiquer les mêmes observances de la règle de saint Augustin (Ibidem., p. 307).
Le prêtre Bertold dit, qu'en 1095, Lutolf, doyen de Toul, institua près de cette ville une abbaye de chanoines réguliers sous la règle de ' saint Augustin, ce qui fut confirmé par le pape Urbain II. a Clericos secundum regulam B. Augustini vivere professes congregavil , etc. Domfnus Urbanus papa firmissime decrevit, ut clerici illius loci regulam sancti Augustini in perpetuum custodiant. o
Il est aussi vrai que peu de temps après l'auteur contemporain de la vie desaintGebehard, archevêque de Salzbourg, assure que Conrad , archevêque de la même ville, avait réduit à la régularité les chanoines de saint Augustin.
« Majoris Ecclesiae clèricorum vitam in melius informavit, et communem vitam canonicorum sancti Augustini illi initiavit (Baronius, an. illi, n. 25). »
Avant cela, Urbain II écrivant à Tévêque ou à l'abbé Roger, de Soissons , suppose qu'il y avait des chanoines de saint Augustin, a Propositi vestri ordinem secundum regulam B. Augustini, etc. (Epist. xvui, Append.). s
Voici encore la règle de saint Augustin dans la lettre du pape Innocent 11, à l'abbé de Saiul- Menge, à Châlons. a Nullus ibi nisi regularis canonicus , et secundum B. Augustini regulam subrogetur (Epist. xii).»
Le concile de Reims en 1131(Can.vi, ix]oi]le même Innocent II présida, distingua tous les réguliers en deux règles, celle de saint Benoît pour les moines , et celle de saint Augustin pour les chanoines , défendant également aux uns et aux autres d'étudier aux lois ou à la médecine, a Spreta beatorum magistrorum Benedicti et Augustini régula, d
Le concile II de Latran, sous le même pape, employa les mêmes termes. Le pape Anastase IV parle en mêmes termes des chanoines réguliers de Saint-Jean de Latran à Rome, a Ordo canonicorum ibi secundum B. Augustini regulam noscitur institutus (Epist. xi). o
On rapporte des privilèges et des lettres d'Urbain Il et de Pascal II pour les abbés et l'abbaye des chanoines réguliers, qui ont pris leur nom de l'église de Saint-RufT, dans le diocèse d'Avignon, quoique l'abbaye de Saint-Ruff, qui est le chef d'ordre, soit à Valence, en Dauphiné.
Anselme, évêque d'Havelberg, parle dans ses dialogues de ces chanoines , et les met sous la règle de saint Augustin.
« Aur^ustinus Hipponehsis episcopus, collectis non falsis fratribus vita apostolica prœelegit vivere, quibus etiam régulas vivendi in communi prxscripsit. Cujus vestigia sequens quidam religiosissimus N. de sancto Ruffo in Burgundia tempore Urbani papae surrexit, qui collectis in eadem canonica professione fratribus totam illam provinciam primo illuminavit (L. i, c. 10; Spicileg., tom. xiii, p. lli, 93).»
Il parle ensuite de la congrégation de saint Norbert, a Surrexit in eadem professione Norbertus tempore Gelasii papae. d
Cet évêque renferme ailleurs tou^ les moines sous la règle de saint Benoit , et tous les cha-
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE ONZIÈME
noines réguliers sous celle de saint Augustin. « Nec monachos qui sub régula beali Benedictl militaot ; nec canonicos qui sub régula beati AugusUni apostolicam vitam gerunt, imitantur. »
Ce prélat dédia ces dialogues au pape Eugène III, et alors on ne doutait point que les chanoines réguliers ne se fussent tous déclarés pour la règle de saint Augustin.
Jacques de Vitry parlant de la fondation de Saint-Victor à Paris par le roi Louis le Gros en 1113^ comme on le prétend, il la met aussi sous la règle de saint Augustin. « Supra firmum et stabile fundamentum regulsB sancti Augustini (Histor. Occ, c. xxiv). »
Saint Bernard distingue dans ses lettres les chanoines de saint Augustin d'avec les moines de saint Benoit (Epist. u, m). Et au commencement de son livre des préceptes et des dispenses, il parle des règles de saint Basile , de saint Augustin et de saint Benoit.
Etienne de Tournay a de la peine à comprendre comment les Grammontois se disent chanoines, ne suivant pas la règle de saint Augustin.
-Il n'y a donc plus lieu de douter que ce n'ait été environ Tan 1100 qu'on a commencé à revêtir l'ordre des chanoines réguliers, du nom et de la gloire de saint Augustin, ce qu'on n'avait pas fait dans le neuvième siècle.
La raison en était évidente ^ et ce fut peutêtre une chose concertée , pour distingu erles chanoines réguliers de ces derniers siècles d'avec ceux du temps de Louis le Débonnaire et du concile d'Aix-la-Chapelle, qui leur dressa une règle. Ceux des derniers siècles faisant profession de renoncer à tous les biens de la terre, étaient en cela les parfaits imitateurs du clergé de saint Augustin, ce qu'on ne peut pas dire de ceux du neuvième siècle, qui pouvaient ne pas abandonner leur patrimoine.
IX. C'est peut-être aussi ce qu'on a entendu par la règle de saint Augustin. En effet, il ne dressa jamais de règle particulière pour son clergé, se contentant de la règle et de l'exemple des apôtres , où il faisait voir très-clairement et la vie commune et la désappropriation parfaite. Mais on était bien aise d'opposer cette règle, plutôt pratiquée qu'écrite par saint Augustin, à la règle des chanoines propriétaires du neuvième siècle, qui fut apparemment plus soigneusement écrite que pratiquée.
Après cela on peut bien avoir donné le nom
de la règle de saintAugustin à quelques tutions postérieures, ou d'Yves de Chartres, de quelque autre zélé propagateur de la réforme. Par exemple, quand le ooncîle de Montpellier^ en 12U (Can. xxvi, xxvii) délai aux chanoines réguliers de quitter leurs sor^ plis , si ce n'est pendant leurs maladies , oo es d'autres nécessités exprimées par la règle, et de ne. porter jamais de fourruresà cheval, soh Tant la règle de saint Augustin. « Superpelficeis semper utanlur , nisi erit de pennissioDe regulœ, etc. juxta regiilam B. Augustini^ elcj Ce sont des règlements postérieurs , qu'on a autorisés dece nom spécieux, parce que c'étaient les pratiques des plus pai&its imitateurs de saint Augustin.
Ces règlements ne se trouYcnten flacon qndconque dans la lettre cent neuvième de saint Augustin , qui contient la règle qu*il donna aux religieuses qui vivaient sous la conduite de sa sœur.
Le père Hugues Hédard a remarqué que co fut le célèbre abbé Benoît qui compila la concorde des règles sous l'empire de Louis Je Dé» bonnaire, qui, changeant quelques termes dans cette lettre écrite à des religieuses, en fil une règle propre à des religieux ou à des chanoines réguliers , de même qu'il avait tâché d'ajuster à des religieux les règles que saint Césaire et Aurélien, archevêques d'Arles, avaient écrites pour des religieuses. Hais il ne parait point, ni qu'au temps de Louis le Débonnaire, ni qu'à celui d'Yves de Chartres, cette lettre ou règle de saint Augustin eût été proposée aux chanoines réguliers de saint Augustin. L'abbé Benoit, ce fameux compilateur de la concorde des règles ne pensa seulement pas à fabriquer ou à proposer les règles à d'autres qu'à des religieux. S'il est vrai, comme on le dit, qu'il y ait tant de manuscrits où cette lettre cent neuvième de saint Augustin ne soit pas telle que nous l'avons dans nos éditions communes, ce pourraient bien être des manuscrits posté' rieurs à ce fameux compilateur de la concorde des règles.
Le pape Benoit XI publia, en Tan 1339, dans une de ses bulles, toutes les constitutions des chanoines réguliers, répandus dans une infiL nité d'églises cathédrales et collégiales par tout le monde ; mais cette lettre de saint Augustin n'y a point de part (Concil., tom. ii, part. 3, pag. 1799, etc.).