X. S'il est yrai que Gervais, ardieyèque d
DES CHAPITRES DES EGLISES COLLEGIALES, etc.
Reims, ayant réparé Téglise de Saint-Denis de Reims, y ait établi des chanoines réguliers suivant la règle de saint Augustin en 1067, comme on a cru le yériOer par les chartes de cette abbaye : a Canonicos ibi constitui bea.ti Augustin! ordinem regulamque pro&tentes (Desnos, in canonico regul., 1. ni, c. 32), » ce sera là une des premières occasions où celte règle ait été mise en -vogue.
Il est fort Traisemblable que cet archeyêque ne fit que communiquer à l'abbaye de Saint- Denis les règles de son église cathédrale,, où la régularité et la vie commune étaient exactement obseryées, et où l'on ne s'en relâcha qu'en 1195. Car ce fut alors que le savant et zélé Etienne de Tournay écrivit une lettre si pressante au doyen de Reims pour le détourner de la résolution qu'on y^vait prise d'abandonner la vie commune et partager entre les chanoines le patrimoine de leur communauté (Epist. glx).
Ce partage avait déjà été fait dans une grande partie des cathédrales de France, et il importait d'autant plus que TEglise de Reims ne se laissât pas dépouiller de cette prééminence de sainteté^ qui la rehaussait au-dessus de toutes les autres.
« Singulari quodam privilegio ecclesia Remensis inter alias Galliarum Ecclesias eminebat, perseverans cum Apostolis in communione panis et oratione, etc. Scio mansuetudinem domini Remensis archiepiscopi tantam esse, ut facile cedat, maxime cum generalis Ecclesise Gallicanse consuetudo , singulares porliones canonicis suis distribuendas concédât etapprobet, et summi PontiQcis autoritas non reclamet. B
En Tan 1136, Hugues^ évoque d'Auxerra, donna à ses chanoines plusieurs paroisses avec leurs dîmes, à condition que, pendant tout le carême, ils vivraient en communauté dans le réfectoire, a Ea conditione ut.per singulos annos tota quadragesima in refectorio communiter comedant (Spicileg., tom. xia, p. 314).» C'étaient des vestiges de la vie commune entre les chanoines des cathédrales qae les évêques tâchaient de rétablir*
Si, avant 1200, la coutume générale des églises cathédrales du royaume de France avait déjà abandonné la vie commune et avait autorisé le partage des prébendes entre les chanoines, il faut donc reconnaître que ce renouvellement de la vie apostolique n'y avait duré qu'une centaine d'années. Mais il est certain que la vie conunune s'était conservée dans plu-
sieurs cathédrales de France et ailleurs, depuis plusieurs siècles, et avant le décret d'Alexandre II, qui la renouvela dans les lieux où elle s'était éteinte.
Telle était l'Eglise de Reims, comme nous venons de voir, et celle de Besançon, comme nous apprend Pierre Damien , qui dit que l'archevêque y avait un logement près de l'église, si écarté du commerce du monde, qu'il pouvait passer pour une sainte solitude ; que de l'autre côté de l'église, les chanoines avaient leur cloître, qui était une école des plus saintes études et des exercices de la vie régulière.
a Claustrum post absidam ecclesise tuo dimtaxat habitaculo dedicatum, ubi tam private, tam remote studio potes orationis ac.lectionis insistere, ut eremitica videaris solitudine non egere. Alterum quoque claustrum, ubi candidus clericorum tuorum cœtus. lUic velut in cœlestis Atbenœ gymnasio, sacrarum Scripturarum erudiuntur eloquiis, etc. (L. ni, ep. 8). i>
Le même Pierre Damien fait ailleurs une admirable peinture de la vie pénitente de la communauté de ses chanoines dans l'église de Vélétry (L. ui, ep. 10). L'évêque et la plus grande partie du chapitre de Belley, impétrèrent une bulle d'Innocent II, en 1142, pour établir la communauté des biens et la règle de saint Augustin dans leur église (Gall. Christ., tom. Il, p. 361; tom. m, pag. 787, 967, etc.). Le même Innocent II confirma, en 1137, l'établissement que l'évêque de Nice avait fait des chanoines réguliers dans sa cathédrale, et ordonna qu'on n'y pourrait même élire d'évêque qui ne fût chanoine régulier. « Nemo ibi prsBter regularis episcopus ordinetur. »
Jean, évéque de Séez, soutenu de l'autorité du pape Honoré III, de l'archevêque de Rouen et du roi Henri, d'Angleterre, établit, en 1131, les chanoines réguliers, tirés de Saint- Victor, de Paris, dans son église cathédrale. Amulphe, évéque de Lisieux, frère de Jean, écrivit ensuite une lettre sur ce sujet au pape Alexandre III, où il rassure qu'avant cette réformation treize chanoines avaient peine de subsister dans l'église de Séez, où présentement il y en avait trente-six réguliers. Le successeur de Jean tâcha de renverser la régularité qu'il avait établie; il prétendait que les réguliers n'étaient pas capables d'exercer les charges d'archidiacre qui sont élevées à une si grande juridiction. Arnulphe travailla à prémunir et à affermir le
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE ONZIÈME
pape contre les artifices de ce prélat relâché (Amulphus, ep. xiv, xxvi).
Gérald , é^éque de Cahors, établissant des chanoines réguliers en son église, en 1090, avec Tagrément de Tarchevêque de Bourges et du comte de Toulouse, déclare que c^éiait une chose très-nouvelle et sans exemple dans ces quartiers. Aussi, n'y parle-t-il point de la règle de saint Augustin : « Cujus rei cumTara, vel nuUa pêne in partibus nostris invenirem exempla, undecumque non sine labore clericos bonas opinionis in unum aggregavi (Spiciieg.» tom. viii, p: 161). »
Saint Laurens, archevêque de Dublin, établit aussi des chanoines réguliers dans son Eglise. Le grand saint Thomas, archevêque de Cantorbéry, trouvant son chapitre composé de religieux depuis tant de siècles, prit lui-même l'habit et la règle de chanoine régulier (Surius, die 24 Nov., c. ii). Le compilateur de la bibliothèque de Prémontré prétend que les égUses patriarcales, les métropolitaines et épiscopales, surtout celles de France, ont été gouvernées autrefois par les chanoines réguliers (Bibl. Prœm., p. 96, etc.).
Nangis dit qu'en 1129 saint Norbert, archevêque de Nagdebourg, mit les chanoines réguliers de son ordre en la place des séculiers. Guillaume de Tyr (Liv. ix, chap. 9) dit que Godefroy de Bouillon ne fut pas plus tôt maître de la ville de Jérusalem qu'il y fonda et dota un chapitre semblable à ceux de TOccident
Jacques de Vitry, dans le chap. 58 de THistoire de Jérusalem, dit que l'église patriarcale de Jérusalem, qui est celle du Saint-Sépulcre, était desservie par des chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui avaient un prieur au lieu d^un abbé et à qui appartenait le droit d'élire le patriarche.
XI. Le nombre n^a peut-être pas été moindre des églises cathédrales remplies par des moines : Augustin et Laurens, apôtres d'Angleterre, étaient moines, et y mirent dans tous les évêchés des religieux au lieu des chanoines : <xln episcopiis suis vice canonicorum, quod vix in aliis terris invenitur, monachos pie con^ stituerunt (Ordericus> 1. iv). » Deux cents ans après, les Danois firent une irruption dans l'Angleterre et y renversèrent toutes les églises. Cette désolation dura presque jusqu'au temps de saint Dunstan, qui fit venir en Angleterre saint Abbon^ abbé de Fleury, avec d'autres
saints religieux, pour rétablir Tétat monUÊ&pt dans les églises d'Angleterre.
Le renouvellement de la discipline De se fil néanmoins proprement qu'au temps de GuSlaume le Conquérant et de rarchevèque Lmtranc. Ce fut alors que le pape Alexandre E écrivit à cet archevêque pour s'opposer à l'asdacieuse entreprise de ceux qui voulaient basnir les moines de toutes les cathédrales et te substituer des clercs.
a Moliuntur de ecclesia S. Salvatorîs in Iterobernia, quae est metropolis totius Britam» monachos expellere, et clericos ibi constituer^ et ut in omni sede episcopali ordo nionactionim extirpetur, quasi in eis non vigeat autoritas religionis (Ordericus Vitalis, an. 4070, p. 516). «
Ce pape ajoute les décrets de ses prédécesseurs qui ont établi et confirmé Tordre monastique dans toutes les églises d'Angleterre (Epist. XXXIX, Alex. IF).
Jean de Salisbury a peut-être un peu exagéré les mésintelligences fréquentes entre les archevêques de Cantorbéry et les moines de la cathédrale. Robert du Mont dit, en iioi, que de dix-sept évêchés d'Angletem*, il y en araii huit dont les cathédrales étaient possédées par des moines, une par dQs chanoines réguliers, ce qu'il était difficile de trouver ailleurs : « In octo eorum sunt monachi in episcopalibus sedibus; hoc in aliis provinciis, ut nusquam,aat raro invenies (Epist. ccxxvii). »
J'avoue que ces colonies de moines, dans les chapitres des cathédrales, n'ont pas été si fréquentes ailleurs que' dans l'Angleterre; mais il est aussi très-véritable que la vie commune et la régularité, exacte qu'on y observait était fort peu différente dç l'état monastique. Le concile de Cologne, en 1536, fait descendre la discipline régulière des chanoines de celle des moines : « Sint reipsa ut sunt nomine canonici, id est regulares. Neque enim clam est, primam eorum originem, monastic» fuisse disciplins (Part, m, c. 4). »
Le sens de ce canon n'est pas que les moines aient précédé les chanoines dans toutes les églises; mais c'est que la première règle de Crodogangus, qui fut dressée pour les chanoines, n'était presque autre chose que k règle de saint Benoit accommodée a l'état ecclésiastique.
Baronius confesse que l'église de Saint-Jea% de Latran, à Rome, qui est la cathédrale do pape, a été occupée par les religieux du Moul-
DES CHAPITRES DES ÉGLISES COLLÉGIALES, etc.
Cassin jusqu'à lûBOcent II; elle ftat depuis donnée aux chanoines régulienu
Les évêques du concile de Langres, en 1116, obligèrent les chanoines réguliers de Saint- Etienne de Dijon de quitter la solitude de là* campagne» où ils s'étaient retirés depuis quatre ans par un amour passionné de la retraite, et de retourner dans leur église. Les conciles de Reims et de Latran, en 1131 et 1139, traitèrent les chanoines et les moines a^ec la même sévérité, en leur défendant également l'étude des lois et de la médecine.
Le concile de Béziers, en 1233 (Cap. xiv), propose aussi bien aux chanoines réguliers qu'aux moines l'obligation indispensable de la pauvreté, la chasteté et l'obéissance : « AbdicaHo proprietatis, continentia carnis, obedientia regularis. » Le concile de Salzbourg, en 1274 (Can. v), après avoir proposé aux moi lies les plus importantes de leurs règles, en fait en même temps Une loi pour les chanoines réguliers : a Haec eadem in canonicis regularibus.B
XII. Le discours de la vie commune parmi les chanoines nous a insensiblement jetés dans toutes ces digressions, qui peuvent néanmoins passer pour des preuves convaincantes de ce que nous voulions établir. Les grands évêques des derniers siècles ont fait les derniers efforts pour persuader à leurs chapitres de se réunir tous dans un corps de communauté [Gomecius, de gestis Ximenii, 1. 1).
Le cardinal Ximenès n'ent pas plus tôt été sacré qu'il fit proposer cette manière apostolique de vivre en communauté à son chapitre de Tolède : a Ut canonici, et eorum socii, qui portionarii dicebanfur, ad vitœ communitatem redirent. » Au moins il demanda que les ofQciers de l'autel qui sont en semaine demeurassent pendant ce tèmps-là retirés dans un lieu de retraite. Les chanoines appréhendèrent que ce vigoureux prélat, qui était passionné pour le renouvellement de l'ancien ne discipline, a restituendae veteris disciplinae cupidissimus, B et qui travaillait actuellement à une exacte réformation de tous les monastères d'Espagne, n'eut formé un semblable dessein à leur égard ; mais ce sage prélat se contenta de les exhorter à reprendre l'institution des chanoines réguliers de Saint-Augustin, qu'ils avaient quittée, sans vouloir user de contrainte, ni pour cet article, ni pour celui des officiers de lauttl.
Saint Charles, archevêque de Milan, témoigna
une passion ardente à son chapitre de vivre 'en communauté avec eux , après avobr réuni tous les revenus de Tévêché avec ceux du chapitre en une mense commune, afin d'être ensuite distribués selon les besoins de chacun. Les lettres du pape Eugène III faisaient foi que, sous l'archevêque Obert, le chapitre de Milan vivait dans cette régularité parfaite. Dom Barthélemy-des-Martyrs, archevêque de Brague, it la même proposition à son chapitre avec aussi peu de succès.
XIII. On aura pu observer, dans ce qui a été dit jusqu'à présent, que les évêques ont été les plus ordinaires fondateurs des communautés régulières dans leurs chapitres et des autres églises collégiales de leur diocèse. Pierre Damien loue l'archevêque de Besançon de ce que non-seulement il contenait tous les chanoines de sa cathédrale dans la régularité du cloître, mais il bâtissait en même temps deux autres égUses collégiales, a Prœter istas, duas alias noviter canonicas uno simul eodemque tempère construis (L. -iii, ep. 8, 10; ep. 45). o
Pierre Damien avait lui-même réduit son chapitre de Vélctry à la vie régulière. Alexandre II confirma la fondation qu'avait faite révêque de Passau, en Allemagne, d'une église et d'une maison de chanoines réguliers.
Calixte II confirma toutes les fondations semblables de l'évêque de Bamberg. « Abbatias vero et regulares canonicas per industriam tuam in religionis ordine stabiiitas, nulli hominum fas sit in posterum immutare (Baronius, an* 1124, n. 2, ep. viu). o
Ces exemples montrent évidemment que les évêques fondaient ces abbayes et ces églises collégiales de leur propre autorité, et que l'on ne recourait au pape que pour empêcher que les évêques futurs ou d'autres violents usurpateurs ne renversassent ou ne jetassent dans le relâchement ces sanctuaires de piété. Etienne de Tournay s'adressa au pape Alexandre III afin qu'il réprimât par son autorité les chanoines séculiers qui menaçaient de faire violence aux chanoines régutiers de Blois.
a Oritur juxta eos et utinam non contra^ quaedam plantatio singularium , seu sœcularium, canonicorum, quos utrum Pater cœlestis plantaverit , necdum scimus. Placeat oculis bene\olentiœ vestrœ Pater, ut jura regularium non minuant sœculares, ut ûliorum panes non comedant alieni (Synod. Paris., Hist. univ, Paris.j tom. vi^ p. 374, ep. lxxxv). b
DES CONGREGATIONS. — CHAPITRE ONZIEME
Le concile de Cologne, en 4260 (Can. vn), rétablît la vie commune et régulière parmi les chanoines de toute la province. Les prélats de ce concile usèrent du pouvoir que leur caractère leur donnait, et qui leur était encore confirmé par une décrétale du droit nouveau , qui permet aux évoques de contraindre les chanoines de leurs églises de joindre tous leurs revenus, de vivre en communauté dans une même maison, et de proportionner leur nombre aux moyens et aux charges de leur église.
« Statuimus^ ut facultatibus ecclesiarum vestrarum , proventibus et expensis diligenter inspectis, certum in eis valeatis ponere numerum clericorum , et statuere ut bona eorum veniant in commune, in una domo vescantur, atque sub uno tecto dormiant et quiescant. Si qui vero contradictoresextiterint,licitumvobi8 sit per suspehsionem officii et beneflcii, aut graviori etiam pœna si opusfuerit, ad banceos observantiam compellere , appellatione non obstante (G. Quoniam de vita et houest. Cleri). i»
Cette décrélale est plus ^aisemblablement de Grégoire VII que des autres papes du même nom, et elle cessa d'être en vigueur quand la ferveur que ce pape, successeur d'Alexandre II et de Nicolas 11, avait tâché d'entretenir^ se fut ralentie.
En 1135 Guérin, évêque d'Amiens, fonda un collège de chanoines réguliers dans une église d'Amiens qui relevait du chapitre, et le soumit avec son prévôt au doyen du chapitre, « Sub decano majoris ecclesiae, b en sorte que le prévôt appelât le doyen à son secours, quand il en aurait besoin : « Culpas corrigat, et in quibus necesse fuerit, coadjutorem, sibi decanum adhibeat(Spicileg.,tom.xn,p. 159,162).» En 1145, révêque d'Amiens fit de ce prieuré une abbaye dont Tabbé dépendrait toujours du chapitre.
Les chanoines prévenaient quelquefois par leur fervente piété les sollicitations de leur évêque, et se soumettaient au joug de la réforme, comme il parait du chapitre de Romans en Dauphiné, et de Saint-Sornin ou Saturnin à Toulouse, par les lettres de Grégoire Vil, qui confirma toutes leurs saintes résolutions sur ce sujet (L. n, ep. 59 ; 1. ix, ep. 29). On peut aussi voir les lettres d'Innocent II, pour une semblable réforme, dans Saint-Henge de Châlons (Eplst. xh).
Les canonistes nouveaux traitent cette question ; si l'autorité du pape est absolument
nécessaire pour Férection d'une église
giale.
Plusieurs Testiment nécessaire^ mais ft avouent eux-mêmes qu'il y en a plusiesn autres d'un avis contraire, aux scDliments c^ quels la Rote même se conforma en Tao liS (Barbosa, De Can.etdîg., c. ii, n. 8). Jean Ai Bellay, cardinal évêque de Paris, érigea endbtpitre et en église collégiale le collège de Saîfit- Nicolas du Louvre^ qui n'était effectivemoit qu'un collège d'étudiants (Synod . Paris., HisL univ. Paris.^ tom. Ti, p. 374). Il était manifestement soutenu du chap. Quoniam. De A#nestate Clericorum , où le pape reconnaît ce pouvoir dans les évêques.
Sous le roi Edouard P' d'Angleterre, réTéqsi de saint Davids, en la principauté de GaUeSi érigea une collégiale avec ragrément de ce roi. En 1286, Tévêque de Durham érigea une riche paroisse en Téglise collégiale, ce qui fut confirmé par le roi Edouard I'^ (Constitut. Antique Reg. Ang.^ p. 325, 460, 462).
Quelques-uns disent que la congrégation du concile a déclaré que ce pouvoir était réservé au pape (Barbosa. De OS. ep., part. 3, aUeg. 66). Rebuffe se contente de dire que la coutume est de faire intervenir l'autorité du pape pour l'érection des collégiales, a Hocsoletfieri pap» autoritate, licet quidam dicant fierî posse episcopi autoritate (Rebuf., Prax. de erect. in CoUeg.). »
Les chapitres mêmes des cathédrales ont été autrefois institués et fondés par les évêques et par les princes temporels, comme il a été souvent montré ci -devant, et comme on pourra l'observer dans la suite. Quand l'évêqueGérold d'Aldembourg eut fait consentir le duc de Saxe à la translation de son siège épiscopalà Lubeck, ils y établirent tous deux un chapitre de doute chanoines et un prévôt, et leur assignèrent des prébendes, au temps du pape Adrien lY (Helmod., 1. 1^ c. 89);
XIV. Les congrégations régulières de chanoines envoyaient aussi des colonies nouvelles dans les pays les plus éloignés^ à la demande des rois et des évêques. Absalon évêque de Roschild en Danemark, en obtint une de Tabba^e de Sainte-Geneviève à Paris, pour son diocèse, comme il est raconté dans la vie de Guillaume, abbé de Roschild, qui fut un de ceux qui y furent envoyés (Baron., an. 4161, n. 18). Innocent 111 prit sous sa protection les cha<noines de Yaterford, en Irlande, qui étaient de
DES CHAPITRES DES ÏGLISBS COLLÉGIALES, btg.
la réfonne de Saint-Yidor de Paris (Regest. XIII, epist. 80).
Li'histoire de Fabbaye de Saint-Martin de Tournay assure que saint Norbert fonda cent abbayes de son ordre en l'espace de trente ans (SpicH.9 tom. lu, p. 449). Il en fonda même' dans la Palestine. Il serait surprenant que des chapitres de chanoines eussent fondé des mo-* nastères poar des moines, si le pape iJrbain II n'avait Tériflé lui-même que le monastère de Corméry ayait été iondé par les chanoines de Saint^Martin de Tours, et que par conséquent les nouveaux abbés de Corméry devaient toujours yeair prendre la crosse du tombeau de saint Martin. « Canonicorum studio tuisse sedi^ fieatum (Conc. Gen., tom. x, pag. 603). »
L'abbaye de Saint- Vast, à Arras» ayant au contraire un petit chapitre de chanoines dans sa dépendance et dans sa même exemption, et les abbés ayant obtenu du Saint-Siège Tunion de cette mense à la leur , en faisant desservir cette église par des religieux, Innocent III confirma la résolution plus pieuse d*un autre abbé, d'y rétablir des chanoines séculiers et de leur fournir des revenus suffisants, a Âd ampliandum cultum divini nominis, canonicos sœculares prout ibidem quondam fuerant, in ea ordinare desideras (Innoc. III, 1. i, ep. 166). » XV. Ces chanoines avaient la prééminence sur les monastères de leur fondation, mais, en général, tout Tordre des chanoines a eu la préséance et le rang d'honneur sur les moines comme faisant une partie du clergé. Âbélard a traité cette question dans une de ses lettres, à l'avantage des moines contre les chanoines réguliers (Epist. Hi).
Ce qu'il dit néanmoins ne regarde que la perfection suréminente des vertus et des austérités monastiques. Et cela n'empêcha pas Pie IV de terminer ce différend en faveur des chanoines, quand il prononça que les chanoines de Saint-Jean de Latran, dans toutes les processions et dans toutes les actions publiques, prendraient le dessus comme ecclésiastiques ; mais que les abbés de leur corps et ceux des bénédictins en particulier prendraient rang dans les conciles et ailleurs selon l'antiquité de leur promotfon (Sponde., anno 1564, n. 18).
Aussi le concile d'Autun, en 1077 (xix, q. 3, c. NuUus Abbas)^ défendit aux moines d'attirer
^1) L'ordre des chandoet-régiilieiB de Salnt-Rof prit udMaoce dans Qoe chapelle mrale dédiée à ce talnt, premier éréqae d'Avi- |noo, c)u|ieUe que Banolt, itéqiu de cette Tille, aoooxda, arec voe
à leur société ceux qui étaient déjà engagés dans celle des chanoines réguliers.
Nous avons déjà dit que le concile de Langres, en 1116 (Concil., tom. x, pag. 850, 1138), rappela dans leur premier institut les chanoines réguliers de Saint-Etienne de Dijon, qui, depuis quatre ans, s'étaient retirés dans une solitude. Calixte II et Anastase IV ont défendu aux chanoines réguliers de sortir de leurs congrégations sans Tagrément de leurs supérieurs, même pour entrer dans une société plus austère.
C'est apparemment Urbain II qui fut le premier auteur de cette modification dans un décret rapporté par Gratien. Car le concile d'Autun (XIX, q. 3), sous Grégoire Vll^ détendit absolument aux moines de recevoir les chanoines réguliers ; Urbain II Qjouta : « Sine abbatis totiusque congregationis permissionè. »
Il est vrai que Gratien rapporte au même endroit un autre décret du même Urbain I(, qu! défend absolument aux chanoines réguliers de se faire moiqes , si ce n'est pour expier quelque crime : « Ne qnis canonicus régularis professus, nisi quodabsit, publiée lapsus luerit, monachus etflciatur. » Hais cette matière me mènerait trop loin, et elle n'est pas autrement de mon sujet.
Je remarquerai seulement que nonobstant le décret d'Urbain II, le pape Innocent III permit que dans la nécessité un moine très-vertueux fût fait abbé d'un monastère de chanoines réguliers en Orient, à condition qu'il ne prendrait jamais les ordres sacrés, de peur que cette élévation ne lui enflât le cœur et ne le rendit moins supportable à ses inférieurs (Extra, de œtat. ordin., c. 8, 10; À Costa, ibidem). Aussi daps le besoin les canons permettaient d'élire pour abbés les clercs des ordres mineurs, a Ita videlicet quod ad sacres ordines non ascendat-; cUm instante necessitatis articule possit in abbatem assumi etiam in minoribus ordinibus consti-
tutus. »
Dans une décrétale suivante ce pape permit à un chanoine régulier qui s'était fait moines et qui, par le conseil de son métropolitain, était revenu dans son premier couvent, d'en prendre la conduite en qualité d'abbé, quoique Urbain II eût défendu et puni ces clûuigements d'un ordre à un autre (1).
meifon y attenut, en 1038, à qiurin chanomee de ea caâiéâiile qui ▼oulorent raiTte aoe règle trèe-eérète. Dans le zii« elède, cet ordre prit ose ffraade ext«ieioii. aorteat lorsque l'anglais Brakespear, abbé
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B£6 CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DOVZiÈME.