XIV. Des anachorètes
L La propagation des monastères et des ordres religieux, qui s'est faite par la faveur et les bienfaits des évêques, est une marque glorieuse de leur admirable alliance avec l'état ecclésiastique.
Le pape Symmaque (Epist. m) répondit aux consultations de saint Césaire, archevêque d'Arles, que les fonds qui avaient été donnés à l'Eglise n'en pouvaient être aliénés, quoiqu'on en pût donner la jouissance aux clercs d'un mérite extraordinaire pendant leur vie, ou aux monastères : a Nisi forsitan aut clericis, honorum meritis, aut monasteriis religionis intuitu (Cap. i). D
Les conciles d'Agde (Can. xxvn) et d'Epone (Can. x) défendirent qu'on ne bâtît aucun monastère et qu'on n'instituât aucune compagnie nouvelle de religieux sans la permission et l'approbation de l'évêque : « Nisi episcopo permittente, aut probante, etc. Ceilas novas âut congregatiunculas monachorum absque notilia episcopi probibemus institui. n
II. Le concile III de Tolède (Can. m, iv) permit aussi aux évêques de donner à des monastères quelques fonds de leur église, pourvu qu'elle ne fût pas incommodée de cette libéralité : a Si quid vero, quod utilitatem non gravet Ecclesiae pro sufTragio monachorum, vel ecclesiis ad suam parochiam pertinentibus dederunt, firmum maneat. n
Ce même concile permet encore à l'évêque d'établir un monastère dans quelqu'une de ses églises paroissiales, et non-seulement d'y unir tous les revenus de cette paroisse, mais encore d'y donner quelque fonds de son église cathédrale, pourvu qu'en enrichissant ses enfants il n'appauvrisse pas son épouse : « Si episcopus unam de parochianis ecclesiis suis monasterium ditare voluerit, ut in ea monachorum regulariter congregatio vivat, hoc de consensu concilii sui habeat licentiam faciendi. Sit stabile, si de rébus Ecclesiœ suae eidem loco aliquid donaverit, quod detrimentum EcclesisB non exhibeat. s
Comme il pouvait y avoir du doute dans le discernement des fonds et des libéralités qui incommoderaient ou n'incommoderaient pas l'église cathédrale, le concile IX de Tolède dé-
clara que l'évêque pourrait donner jasquli cinquantième partie des biens de son ^Isi monastère qu'il fonderait dans son dîoo& jugeant que c'était une juste médlocriké pv accommoder le monastère sans incomBniiiï l'Eglise. Si, au lieu d'un monastère, ïmfi voulait gratifier une autre église où il ail choisi sa sépulture, ce concile ne lui penË que la donation de la centième partie des bîe de son église , avec cette condition qall s pourrait faire que l'une de ces deux libènlilés, et non pas toutes les deux ensemble: a Honasterio non amplius quam quinquag»
mam partem dare debebit ex rébus Eccks cui praesidet. Ecclesias vero, quse monastis non informabitur regulis, aut quaim pro si magnificare voluerit sepulturis, non ampËiE quam centesimam partem conferre lie^ bit, etc. »
En voilà assez pour montrer combien les évêques étaient passionnés pour la fondatioi et la multiplication des monastères dans leiin diocèses, combien les conciles ont travaillé pour modérer ces profusions, et combien ïh ont été favorables aux nouveaux éiabiissemenls des monastères.
III. Saint Isidore, évêque de Séville, qui fat le père des monastères d'Espagne aussi bien que de leur règle, assure qu'après les exemples d'Elie, d'Elisée, des prophètes et de Jean- Baptiste, Paul et Antoine, Hilarion et Macaire furent les premiers instituteurs de l'état monastique : a Conversationis hujus nobiiissiim principes, Paulus et Antonius, etc. (De Ecoles. Offic, 1. II, c. 43). »
Il dit qu'il y a six différentes espèces de moines, dont il y en a trois aussi louables que les trois autres méritent d'être décriées; que les anachorètes ne peuvent se hasarder à cette parfaite solitude, qui ne se rassasie que des eaux célestes de la contemplation; qu^après s'être exercés l'espace de trente années dans l'obéissance et dans les austérités du cloître. On peut connaître par là de quelle nature furent les abbayes que ce saint évêque fonda.
Saint Fructueux, évêque de Brague, dressa aussi une règle pour les moines, et il fonda lui seul trois monastères, selon les auteurs de sa vie. Le concile de Tolède, qui ne permettait aux évêques d'en doter qu'un des fonds ou des revenus de leur cathédrale, ne leur défendait pas d'en fonder autant d'autres qu^ils voudraient^ soit de leur patrimoine ou des moyens
CÛNTRIftUTiON DES ÉVÉQUES A L^ÉTAT HONASllQUE.
inflDis et du trésor inépuisable de leur ingénieuse charité.