CONTRIBUTION DES ÉVËQUES A L'ÉTAT MONASTIQUE
religieux des religieuses. H ordonna que Téirèque examinerait le prêtre ou le diacre que les religieuses auraient élu pour leur porter la sainte communion et se charger de leurs affaires ; que s'il n'était pas encore élevé à ces ordres sacrés et qu'il en fût digne, Févêque les lui conférerait et le chargerait du soin du monastère , sans néanmoins qu'il y pût de* meurer. c Feminis autem quemcumque ipss elegerint, sire presbyterum, sive diaconum, ad faciendum responsum, aut sanctam eis communionem poriandara , sanctissimus episcopus, sub quo sunt, deputet^ quem rects fidei et bons vitae esse cognoverii. Sin vero, etc. »
Cène furent donc plus les réguliers qui gou- Yemërent les religieuses après cette séparation des monastères doubles. Elles n'étaient dirigées que par un prêtre ou un diacre, qui leur apportait la comnmnion et prenait soin de leurs affaires, ayant été élu par elles et con« firme par Tévêque.
Si un religieux quitte son monastère pour se rengager dans la ^ie séculière^ outre qu'il est privé de toutes les charges qu'il avait possédées, Févêque et le magistrat le feront rentrer dans son monastère; et, s'il en sort encore une fois, le gouverneur de la province le sai« sira et l'enrôlera entre les plus bas otQciers de la justice (Cap. xlii).
XI. Enûn cet empereur (Novel. cxxxni, c. % 4, h), après avoir protesté qu'il ne travaille qu'à faire observer les canons, pour rompre tout le commerce des jeunes religieux avec les personnes séculières^ ordonne que, s'il y a une église publique dans leur monastère, ils n'y viendront que pour assister à la messe , et qu'il ne paraîtra dans l'église que quatre ou cinq vieillards qui aurout passé leur vie dans les exercices du cloître^ et auront mérité ou la prêtrise ou le diaconat ou quelqu'un des autres ordres, afin que leur conversation toute sainte avec les séculiers et leurs entretiens de la vie spirituelle répandent un parfum céleste qui fasse juger de la piété de tout le monastère. Les exarques , c'est-à-dire les généraux des monastères dans' les endroits où il y en aura, comme à Constantinople, veilleront à l'obser* vation rigoureuse de la discipline monastique^ et feront visiter les monastères par leurs apocrisiaires; comme aussi les archevêques, les évèques et les métropolitains par les défenseurs de leurs églises. Enfin l'empereur même sera le censeur commun des abbés et des évè-
ques, et fera éclater sur eux son zèle et sa juste indignation, s'ils ne châtient rigoureusement tous les violements de ses constitutions.
c Honasteriorum exarchus ^ si quis per loca fuerit, sicut in hac felicissinria civitate, hsec sollicite curet, et mittat apocrisiarios per monasteria, etc. Sed etiam uniuscujusque civitatis episcopus, etc. Sive patriarcha, sive metropolita, etc. Neque enim imperium despiciet hsc negligi , neque retinebit indignationem adversus abbatem, neque contra loci episcopum, et sub eo positos defensores, si hœc non observaverint, etc. »
XII. Les lettres de saint Grégoire (L. i^ ep. xxxui, XXXIX, XL, XLviii] fout voir les saints emportements de son zèle pastoral, pour rappeler les moines dans les cloîtres dont ils étaient sortis^ pour arrêter leurs courses vagabondes de monastère en monastère et de province en province, pour empêcher les femmes d'habiter proche des monastères, pour décharger les religieux de la poursuite des affaires et des procès et en charger un séculier habile avec des gages réglés.
c Ei monasterii ipsius generaliter debeas constituto solatio commendare negotia. Expedit enim parvo incommodo a strepitu causarum serves Dei quietos existere, ut et utilitates cellSB per negligentiam non pereant, et servorum Dei mentes ad opus Dominicum liberiores existant (L. i, ep. Lxvii). » Et dans une lettre à un abbé : a In causis istis procuratorem institue^ et tu ad lectionœi atque orationem vaca (L. ii, ep. m). »
Il porte les religieux à l'hospitalité, à l'aumône, et, avant toutes choses à payer leurs dettes. « De hospitalitate esto sollicitus quantum potes, largire pauperibus : ita tamen ut serves, quod Floriano restitui débet. » 11 oblige les religieux de s'appliquer à la lecture. « In ipsis fratribus monasterii tui quos video, non invenio eos ad lecUonem vacare (L. ii, epist. xxui). »
Il a un soin merveilleux de faire ordonner par les évêques les abbés que les religieux d'un monastère avaient élus. 11 soutient cou- . rageusement contre l'empereur Maurice que > rentrée des monastères doit être libre et aux ; comptables publics, en les acquittant de leurs obligations , et aux soldats, puisqu'il y en a plusieurs qui ne peuvent aller au ciel que par la voie du cloître. « Et plerique sunt qui ni*'!
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE SEIZIÈME
omnia reliquerint, salvari apud Deum nuUatenus po68UDt (L. Il, ep. lxii). »
Il défend aux moines de tenir des enfants sur les sacrés fonts, d être parrains et d'avoir des commères : a Sibi commatres facere (L. ii, ep. xl). »
. Il maintient dans la sainte liberté des enfants de Dieu, ceux qui n'avaient abandonné leurs maîtres, soit ecclésiastiques ou séculiers, que pour n*être plus esclaves de J.-C. dans la profession monastique où ils avaient été reçus après une longue probation. c Ut ab humano servitio liber recédât, qui in divino obsequio districtiorem appétit servitutem (L. iv, epist. xuv). »
Il prend un soin extrême à maintenir les monastères dans la possession des autres monastères qui leur avaient été unis par leurs fondateurs (L. vui, ep. xxxix] ; et à ne pas laisser recevoir dans le clergé les moines que leurs maîtres n'avaient mis en liberté qu'à conditioa d'entrer et de persévérer dans un monastère (L. vu, ep. xxxi, xxxvi).
Il s'emploie à faire rentrer par force dans les cloîtres ceux qui avaient apostasie (L. xii, ep. xx] : ce qui nous fait croire que l'expérience avait déjà fait connaître qu'il ne fallait plus ni chasser les moines incorrigibles, ni les laisser aller dans les précipices où leuF égarement les porterait, quoique saint Benoît eût ordonné de mettre hors du monastère ceux qu'on n'avait pu corriger ni par l'excommunication ni par les peines corporelles, et de ne les y plus jamais recevoir s'ils en sortaient, ou s'ils méritaient d'en être chassés pour la troisième fois (Cap. xxvni, xxix).
Le concile premier d'Orléans , canon xix, ordonna qu'avec l'aide de l'évêque les moines fugitifs fussent emprisonnés, c sub custodia revocenlur. » Le concile II de Tours, canon xv, excommunie les moines fugitifs qui se sont mariés, jusqu'à ce qu'ils retournent au cloître. Le concile de Poitiers, tenu pour pacifler les religieuses de l'abbaye de sainte Radegonde, soumit au dernier anatbème les religieuses fugitives. Le concile V de Paris, canon xn, excommunia tous les apostats jusqu'à leur retour au monastère.
XIII. On a pu observer dans ces diverses lettres de saint Grégoire, qu'il y a maintenu l'exécution de la meilleure partie des règlements qu'avait renouvelésl'empereur Justinien.
Les généraux des monastères étaient aussi
rares dans l'Occident, qu'ils étaient ordînaim parmi les Orientaux. Je dis les généraux da monastères, et non pas les généraux d'ordri parc^ que leur pouvoir s'étendait sur tousis monastères d'une certaine règle, en quekjte pays qu'ils tussent répandus. Et ces génénoi des monastères ne se trouvaient que dans l'Orient.
J'avoue qu'il est parlé dans la vie de $ûà Colomban de ces archimandrites, qui avai^ jusqu'à mille abbés sous leur obéissance : a lia ut mille abbates sub uno archimandrili esse referantur. » Hais c'est des Orlentam qu'on parle dans cet endroit, le mot d'archimandrite le montre encore, aussi bien que et nombre prodigieux d'abbés, qui ne s'est jamais vu dans l'Occident.
Si saint Grégoire a fait Toir un monastère uni et soumis à un autre ; si saint Fulgence a établi une parfaite société entre deux monastères, cela ne remplit pas l'idée d'un générai. Mais l'auteur de la vie du grand Eutychius, qui fut depuis patriarche de Constantinople, dit positivement, qu'étant encore religieux et abbé, il fut fait catholique, c'est-à-dire gênerai de tous les monastères d'une métropole, alolîus monacborum cœtus in ea proviucia gubernandi provinciam cepit, exquo catholicus, sea generalis appcUatus est (Cap. xv). »
Harian,abbé de Saint- Delmace à Constaotinople, et exarque de tous les monastères situés dans cette ville impériale, est nommé dans l'action première du concile de Constantinople, sous Menas. On y nomme aussi Sei^ge, prêtre et visiteur, Periodsules; Léonce, àbbé et vicaire de tout le désert ; Sophronius, archimandrite, est le premier de tout le désert. Paul, envoyé du monastère de Saint-Maron, qui était le premier de la seconde Syrie (Act. 5); Alexandre, exarque des monastères de Constaotinople.
XIV. Quant aux solitaires qui vivent seuls, le concile m Trullo (Can. xli, xlii] en a parlé daos le même sens que l'empereur Justinien dans les constitutions ci-devant citées, condamnant ceux à qui cette solitude n'est que le voile d'une lâche fainéantise, d'une ignorance extrême et d'un détestable libertinage; et rehaussant avec de très- justes éloges la vertu des autres, qui après de longues épreuves dans la vie commune des cloîtres, se sont eniin abîmés dans la méditation des Ecritures, et dans les chastes délices de la contemplation.
ALLIANCE DE L'ÉTAT MONASTIQUE AVEC LE CLERGE
Le concile Vil de Tolède (Can. vu) en a parlé dans les mêmes sentiments. Ce fut aussi dans le même esprit que le concile d'Agde (Can. xxiLviii) voulut que les cellules séparées qu'on devinerait à ces religieux d'une vertu consom-
mée fussent dans Tenceinte du monastère, et sous la puissance de l'abbé. « Tntra eadem monasterii septa^ sub abbatis potestate séparatas cellas habeant. »