C. XXVI
Il avait en vue le concile de Calcédoine (Concil. Calced.^ c. vn), qui interdit également aux uns et aux autres la milice et toutes les digni-
tés séculières. Constituimus nequead militiam neque ad dignitatem sœcularem venire. n
II. Ce prince renouvela encore le décret dlnnocent l" , qui commande aux moines^ lorsqu'ils seront appelés aux dignités saintes de la cléricature, de ne rien retrancher des austérités et des saints exercices de la profession monastique. « Item in decretis Innocentii papœ de eadem re, ut monachus si ad clericatum provebatur, propositum monachicœ professioùis non amittat (Ibid., c. xvii).»
III. Le concile de Francfort (Can. vi) donne rang aux moines entre les clercs, ordonnant à révêque de recourir à son métropolitain, et ensuite au roi s'il s'aperçoit que son autorité ne soit pas assez respectée par ses sujets. « Si non obedierit aliqua persona eptscopo suo de abbatibus, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, monacbis^ et csteris clericis. »
Les moines sont mis dans le même corps du clergé dans un canon suivant (Can. xix), qui leur défend également rentrée des tavernes, a Ut presbyteri, diaconi, monacbi, et clerici tabernas ad bibendum non ingrediantur. »
Les abbés commencèrent à être plus ordinairement élevés au saceMoce. La règle de saint Benoit ne supposait pas que Tabbé fût toujours prêtre quand elle ordonnait, que si un prêtre était reçu dans la religion, il n'aurait rang qu'après l'abbé, a Concedatur ei post a]> batem stare et benedicere (Can. lx). »
Le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 817 (Can. Lxii), voulut que Fabbé, le prévôt et le doyen donnassent la bénédiction au lecteurs
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DIX-SEPTlÉME.
quoiqu*iIs ne fussent pas prêtres, a Abbas, prœpositus^ Tel decanus, quain\is presbyteri non sint , lectoribus benedicUonem tribuant. »
Le concile romain, sous le pape Eugène I*', en 827 (Can. xxvu)» ordonna que les abbés seraient prêtres, afin de pouvoir plus efficacement corriger et expier les fautes de leurs inférieurs. « Sacerdofalem quoque honorem sint adepti^ ut peccantium sibi subjectorum fratrum valeant omnimodis refrenare et amputare commissa. b
Le grand nombre d'exemples contraires qui se trouvent dans l'histoire, est une preuve constante que ce canon fut mal observé.
Le concile VU œcuménique permit à l'abbé de conférer la tonsure cléricale et l'ordre de lecteur aux religieux de son obéissance, s'il était prêtre et s'il avait lui-même été béni par révêque. On voit dans cette concession une preuve évidente que tous le^s abbés n'étaient pas prêtres , mais que plusieurs d*entr'eux l'étaient. Rathérius, évêque de Vérone, défendit à ses curés, dans l'instruction synodale qu'il leur ût, de faire des clercs sans sa permission. <x Clericum nemo vestrum sine licentia faciat nostra. »
Nous avons dit ailleurs que les conciles de Carthage permettaient aux curés de faire des chantres , et déclaraient que les chantres avaient place entre les clercs. Ainsi, ce concile aurait accordé aux abbés prêtres ce que d'autres conciles avaient permis aux curés.
Agobard met les abbés au nombre des pasteurs qui ont l'intendance spirituelle des âmes. Ainsi la bienséance semble demander qu'ils soient prêtres. « In nomine pastorum et rectorum intelligantur abbates et prœpositi atque presbyteri (De modo Reg. EccL). Ce sont là les pasteurs subalternes sous Tévêque , les abbés pour les moines, les prévôts pour les chanoines et les curés pour le reste des fidèles.
IV. Grégoire III fonda des monastères près des églises de Saint-Chrysogone et de Saint- Jean-de-Latran à Rome, pour chanter les divins offices du jour et de la nuit dans ces églises, de la même manière qu'on les célébrait dans Saint-Pierre^ sans dépendre du curé ou du recteur, a Constituens ibidem abbatem et monachorum congregalionem ad persolvendas Deo laudes in eodem titulo, diumis atque nocturnis temporibus, instar offlciorum ecclesise beati Pétri apostoli^ segregatum videlicet a
jure potestatis presbyteri prsDdicti tituIifAnaH Bibliot.). »
Dans réglise même de Saint-Pierre les oRka étaient célébrés par une semblable congr^ tion de moines, et les messes étaient soleiuiellement chantées par les prêtres et le dergi c Ut in oratorio nomîni eorum dicato iotn ecclesiam beati Pétri apostoli, sub arcu priodpâli, a monachis vigiliae celebrareniur; e< i presbyteris hebdomadariis missarum solemnia. »
Etienne IV, avant que d*être pape, anl été admis dans l'église de Saint-Chrysogone ei dans sa congrégation mêlée de moines et de clercs. « Illicque clericus atque mooachas est efiectus. »
Adrien I" renouvela l'ancienne coutameqd s'était un peu relâchée, que deux congrégations différentes de moines vinssent cbajiier les offlces divins dans Saint-Jean-de-Latrao : a Officia celebrarent, hoc est, matuUaam horam, primam, tertiam, sextam, sedetaonain, etiam et vespertinam. p
V. On confia même le gouvernement des cures aux religieux, comme il paraît pif * concile de Mayence (An, 847), sous l'aiclievêque Raban. « Nullus raonacborujn 8li(fné proprietatis habeat ; et res saeculares, quito renuntiavit, nullatenus sibi usurpef; necpwochias ecclesiarum accipere prœsumatjSinecoftsensu episcopi. De ipsis vero titulis in flQ'ws constituti fuerinl, rationem episcopo vel ejas vicario reddant, et convocati ad syuodiun wniant. »
Toutes ces précautions à*assister iu spode de l'é vêque, de lui rendre compte w ^^ grands-vicaires , de l'adroinistnit/on * ^ cure, et de ne s*y point ingérer s'ils ne m appelés par l'évéque, monlrenl bien qne^ nombre de ces moines chargés de la conaxn des paroisses était considérable. ,
VI. Ledrad, archevêque de Lyon, écnt»» » l'empereur Charles, lui raconte co^^^r.j réparé l'abbaye de Ttle Barbe, dans la Sa^^ y a donné une congrégation de fl"^^^'^ |1^ moines, un abbé digne de succéder a w d'illustres abbés qui oyaient régi ce monasu^^ qu'il lui a accordé la même puissance de
et de délier que ses prédécesseurs aw^ ^ obtenue des anciens archevêques « ^^^ encore confirmé l'ancienne préro^ ^^ les abbés précédents avaient joui, dcS^ ^ ner le diocèse de Lyon pendant laosen
ALLIANCE DE L'ÉTAT MONASTIQUE AVEC LE CLERGÉ
archeyêques, ou pendant que TEglise était veuYe.
a Abbati tradidimus potestatem ligandi et solvendi, uti habuerunt prœdecessores sui, clarissimi YÎri, qui ipsum locum rexerunt. Quos Eucherius, Lupus atque Genesius caelerique episcopi Lugdunenses, ubi ipsi deerant, aut non poteraut adesse, mitiebant cognituros^ utrum catholica ûdes recte crederetur, ne fraus hœretica pulluiaret. Quibus in tantum erat commissa cura^ ut si Ecclesia Lugdunensis Tiduaretur proprio patrono, ipsi in cunctis adessent redores et consolatores, quousque Ecclesia a Domino dignissimo iUuslraretur paslore (Agobardi opéra), d
VIL Quant au pouvoir de confesser et d'absoudre, le concile VI^ tenu à Paris en 829, en condanmant la passion démesurée qu'on avait de se confesser aux religieux plutôt qu'aux évoques, qu'aux curés ou aux autres prêtres séculiers, nous apprend que les laïques, les religieuses et enfin les ecclésiastiques même avaient une même ardeur de n^avoir point d'autres confesseurs que des moines.
Ce concile (Can. xlyui) se plaint avec justice, parce qu'il ne parle que des religieux dont le pouvoir d'absoudre avait été limité par les évêques dans leur cloître^ et des laïques qui ne préféraient la direction des religieux que pour éviter la sévérité des lois canoniques de la pénitence, dont les évêques et les curés étaient plus sévères observateurs.
aNullomodoquippe nobis convenire videtur, ut monachus relicto monasterio suo, idcirco monasteria sanctimonialium adeat , ut confitentibus peccata sua modum pœnitentiaB imponat. Nec etiam illud videtur nobis congruum, ut clerici et laici episcoporum et presbyterorum canonicorum judicia déclinantes , monasteria monachorum expetant, ut ibi monacbis sacerdotibus confessionem peccatorum suorum faciant. Prœsertim cum eisdem sacerdotibus monachis id facerefas non sit, exceptis bis duntaxat, qui sub monastico ordine secum in monasteriis degunt. lUis namque peccatorum confessio est facienda, a quibus subinde et modus pœnitentise, et consilium salutis capiatur : et a quibus post tempora pœnitentiss peracta, secundum canonicam institulionem , si episcopus jusserit, reconciliatio mereatur. p
YIIL Les justes plaintes de ce concile ne regardent que ces deux abus inexcusables. Les religieux prêtres n'ayant reçu des évêques la puis-
sance des clef^ que pour délier les moines du même couvent, se donnaient la liberté d'étendre ce même pouvoir sur les laïques, sur les clercs et sur les religieuses. On n'accourait à eux que pour se soustraire à la longue sévérité des canons pénitentiaux, dont les évêques et les prêtres séculiers étaient mieux instruits, et plus jaloux de leur observance religieuse.
Mais comme ce n'étaient que des défauts particuliers en général, on peut dire que les religieux dès lors soulageaient les évêques et les curés d'une partie des affaires qui regardaient le tribunal de la pénitence. En effet, le saint abbé Nil ne parut-il pas plus exact et plus sévère que les évêques , lorsque la princesse de Capoue l'ayant appelé à elle pour se confesser d'avoir fait tuer par ses entants un comte qui était leur parent, mais dont la puissance leur donnait de la jalousie , il répondit d'abord qu'elle se^devait adresser aux évêques qui sont les seuls dépositaires des clefs du ciel : « Ego peccator sum, nec habeo potestatem ligandi atque solvendi, vade ad eplscopos qui haec judicare possunt : et quodeumque tibi dixerint illi, facito. » Elle répartit que les évêques lui avaient ordonné de dire trois fois la semaine le psautier, et de faire quelques aumônes : a Prseceperunt ut psalterium legerem ter in hebdomada, et eleemosynas facerem indigentibus (Apud Surium, die 26 Sept., c. xv). & Ce saint lui représenta, que cela ne suffisait pas, si pour satisfaire aux parents de celui qu'elle avait fait mourir, il ne leur mettait entre les mains un de ses enfants, auteur de cet exécrable homicide. Elle s'en excusa, et le saint lui prédit une longue suite de calamités qui allait tondre sur sa tête.
Il ne faut pas croire que ce saint abbé voulut exposer le fils de cette princesse à la vengeance de ses ennemis ; il s'assurait ou de leur générosité, ou de son crédit auprès d'eux; il savait que le sacrement de pénitence avec ses suites a été quelquefois respecté, comme un asile encore plus vénérable que celui des temples. Enfin, il se peut faire que ce fût un temps , ou un lieu où les homicides même s'expiaient encore par des amendes pécuniaires.
Après tout, il faut avouer que les saints ont quelquefois des vues que les autres hommes n'ont pas, et qu'il faut respecter leur conduite et leurs résolutions dans des rencontres singulières, où nous ne pourrions pas les imiter.
DES CONGREGATIONS. — CHAPITRE DIX-SEPTlÊME.
Voici rni autre exemple d'une inflexible sé- Térité dans la personne de saint Ronninld, abbé et instituteur desCamaldules. Il condamna à la vie monastique le favori de Tempereur Othon, nommé Thamnus, pour y expier le parjure, dont il avait usé pour attirer le sénateur romain Cresceot entre les mains de l'empereur qui le fit mourir contre la foi qu'il avait promise. Qt Quia Tliamnus et fraudis conscius, et perjurlo tenebatur obnoxius, idcirco a beato Romuaido justus est relinquere sœculum. »
L'empereur n'en fut pas quitte pour permettre à Thamnus d'obéir au saint: s'étant lui-même confessé à saint Romuald, il se soumit à la pénitence qui lui fut imposée, d'aller les pieds nus de Rome à l'église de Saint-Michel sur le mont Gargan , de s'enfermer dans le monastère de Classe à Ravenne, durant tout le carême^ de s'y adonner à la psalmodie et au jeûne, de porter le cilice^ et de coucher sur une natte. Enfin, il promit à saint Romuald de quitter l'empire et de prendre l'habit de la religion dans un monastère. « Promisit beato Romuaido, quod imperium relinquens, monachicum susciperet habitum ; et cui innumeri •mortales erant ohnoxii, jam ipse paiiperculo f ratri cœpi t esse subjectus (Surius, die 19 J unii,