‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 286 sur 297 · IX. Mauvaises défaites condamnées. Sentiments de Gerspn · texte numérisé non relu

IX. Mauvaises défaites condamnées. Sentiments de Gerspn

X. Règlements du concile de Trente et des conciles qui l'ont suivi sor ce sujet

XI. Résolutions de la congrégation du concile contre les pensions à vie^ les meubles en propre^ etc.

XII. Réponse à deux objections tirées des décrétales et des arrêts des parlements.

I. Si la communauté des biens et de la vie était exactement observée, on ne verrait jamais de religieux, ni de chanoines réguliers propriétaires.

La manière de posséder les biens de FEgllse en communauté, est la nature primitive et originaire de tous les bénéûces : les bénéfices, divisés comme ils sont présentement , ne sont provenus que des partages qu'en ont fait {»%mièrement les clercs, et ensuite les moines propriétaires.

Il importe donc de bien connaître comment dans la suite des siècles la division des biens et la propriété se sont diversement établies.

IL Le concile de Londres , sous Lanfranc en 1075 priva de la communion même après leur mort , et de la sépulture les moines propriétaires impénitents. Ce concile ne parle que des moines, mais les deux conciles romains, sous Nicolas II et sous Alexandre II, en 1056 et 1063, dont le canon a été .cité ci-dessus comme le fondement de la vie commune, imposèrent à tous les clercs majeurs Tobligation de la désappropriation, en même temps que celle de la vie commune, a Simul manducent et dormiant^ et quidquid eis ab Ecclesiacompetit^ comœuniter habeant. »

Voilà le statut qui fut fait de ne posséder qu'ea conunun les biens d'Eglise : « prascipientes statuimus. » Hais à ce précepte le même canon laîoute un conseil , de renouveler et retracer en eux-mêmes une parfaite image de la vie apostolique , qui fait profession de renoncer à fous les biens de la terre, a Rogantes menemus, ut ad apostolicam communem vitam summopere pervenire studeant. s

III. Pierre Damien, emporté par la sainte ardeur de son zèle, écrivit au pape Alexandre II, pour le porter à bannir absolument toute sorte de propriété d'entre les chanoines, sans distinguer les chanoines réguliers d'avec les autres. « Fratres canonici ordinis (L. i, epist. xvi). » 11 lui suffit que les cbanoines vivent.en congrégation pour être engagés à une entière abnégation des biens de la terre, de quelque nature qu'ils puissent être.

Ce saint et zélé prélat, après avoir rapporte sur ce sujet ce que saint Augustin avait prescrit aux ecclésiastiques de son séminaire, qui faisaient tout son clergé, ajoute cette suite comme naturelle, que tous les cbanoines qui vivent en communauté ne peuvent rien posséder en propre. « In quibus sancti viri verbis evidenter ostecditur, quia clericus, qui pecuniam possldet, ipse Cbristi possessio, vel baareditas esse, vel Deum hœreditate possidere non potest. Quod tamen non de clericis omnibus dicimus^ sed de bis specialiter qui canonico censentur nomine, et vivunt in congregatione. »

Aux autorités de saint Augustin, tirées de ses deux sermons a de moribus Clericorum, » Pierre Damien ajoute celles de saint Jérôme et de saint Prosper, qui ne sont pas moins évidentes ni moins fortes pour la désappropriation des clercs.

lY. Mais il y avait des communautés de cha« noines qui opposaient à ces passages des Pères, et à ces prétentions rigoureuses de Pierre Damien^ la règle du concile d'Aix-la-Chapelle, qui fut dressée Tan 816 , par les soins de Fem* pereur Louis le Débonnaire, et qui permet de

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DES G0N6RË6ATI0NS. — CHAPITRE VINGT-UNIÈIIE.

distribuer entre les cbanoines qaelque somme d*argeDt, « parte eleemosynarum, » outre le Têlemeut et la nourriture.

Comme ces chanoines disaient simplement quec'étaitleur règle qu'ils ne faisaient pas écla* ter, ou qu'ils ignoraient peut-être eux-mêmes Tautorité du concile^ des évêques et de i*empereurquienayaientétélesauteurSy Pierre Damien se donna la liberté de faire des ioTectives contre cette règle du concile d'Aix-la-Chapelle^ de l'an 816, et de dire qu'il respectait les passages des Pères qui y étaient allégués, mais qu'il ne pouvait souffrir les relâchements qui y sont autorisés, de donner une quantité excessive et extraordinaire de pain, de vin et de viande à chaque particulier, et de faire des distributions d'argent entre les chanoines.

a Cum haec canonicis objicimus, ipsis regulae suse librum nobis protinus objiciunt, ad regulse suae auctoritatem redeunt ; eaque sibi proprietatis peculium concedente, pati se prœjudicium patiuntur. Quam nimirum regulam nos nec funditus improbamuç , nec auctoritatem illi omnino tribuimus. Probamus inquantum sanctis Ecclesise doctoribus consonat, abjicimus atque conspuimus, in quantum authenticis eorum institutis non concordat, t

Je ne rapporterai pas ici les paroles aigres de Pierre Damien contre cette règle. S'il en avait connu les auteurs, il l'aurait sans doute épargnée, et en aurait au moins attribué les adoucissements à une charitable condescendance. S'il avait examiné de plus près les passages des Pères qu'il allègue, il aurait aperçu que saint Augustin se garda bien de vouloir assujétir tous les clercs du reste de l'Eglise à la même règle et à la même désappropriation à laquelle il obligeait les siens ; que saint Jérôme ne parle nullement des clercs vivant en congré^ion^ puisque ce ne fut que saint Augustin qui donna commencement à cet institut ; enfin que saint Prosper ne dépouille pas les clercs de leur patrimoine et ne les resserre point dans la vie commune, mais il les oblige seulement à ne pas toucher aux revenus ecclésiastiques, destinés au soulagement des pauvres, s'ils ont du patrimoine.

Je ne m'arrête pas à une vision qui est alléguée en passant dans une lettre écrite par les religieux de saint Bernard, et rapportée par Horstius dans le chapitre vi de son introduction aux œuvres de ce saint. Elle porte que l'empereur Louis le Débonnaire ouit une voix qui lui

dit quMl avait répandu un poison danslTgliae. « Venenum Ecclesis addidîsti. » La lettre même de ces religieux n'applique cela qu'ara grandes richesses dont ce prince combla l'Eglise, a Qui prœcipue ditavit Ecclesias. » Cda ne touche point les clercs à qui on permet de garder leur patrimoine. Après tout, ce n'est qu'une vision dont il n'a été parlé qu^envîroi trois cents ans après la mort de cet empereur.

y. Il n'y avait donc que saint Augnstin qm eût établi dans son clergé ce que Pierre Damiei et les papes de son siècle tâchaient d'tntroduiie dans tout le clergé de l'Eglise occidentale, li continence, la vie commune, la désappropriation tant des biens héréditaires que des revenus ecclésiastiques ; mais les papes ne le proposaient que comme un. conseil, Pierre Damien faisait un précepte de l'abnégation du patrimoine. a Si quid tibi de propriis reservastî, audi Apostolum terribiliter objurgantem , cur, inquit, tentavit satanas cor tuum^ mentiri te Spiritni sancto, ut fraudares de pretio agri, etc. »

YI. Ce fut aussi alors qu'on commença à opposer la règle de saint Augustin^ Urée de ses deux discours que Pierre Damien cite et qu'il nomme De moribus Clericorwn^ à rancieaiie règle des chanoines, composée par les évêques du concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 816.

Gomme il fallait opposer une règle à une autre, on donna le nom de règle à ces deux sermons de saint Augustin. Pierre Damien ne parle seulement pas de la lettre cent neuvième de saint Augustin, bien loin de l'opposer à la règle relâchée des chanoines propriéûiires.

Ce fut aussi en ce même temps que Tordre des chanoines se partagea en deux sortes de communautés , les unes suivant la règle du concile d'Aix-la-Chapelle, et les autres celle de saint Augustin.

Quelque instance que Pierre Damien pot faire auprès de ce pape : « Ut hœc apud inobedientium clericorum , imo nummicolarum rebellionem cfficaciter valeant, sanctus apostolatus vestri vigor impellat. » Ce pape et ses successeurs, animés de l'Esprit-Saint qui anime toute l'Eglise, n'ont jamais voulu faire un commandement de nécessité de ce qui n'avait été qu'un conseil de perfection dans tous les premiers siècles de l'Eglise. -

Les chanoines qui renoncèrent à toute propriété commencèrent alors à prendre le nom de réguliers^ comme sectateurs de la règle de saint Augustin, c'est-à-dire comme imitateors

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