DES CHANOINES ET KES RELIGIEUX PROPRIÉTAIRES
de la vie commune et de la désappropriation que ce grand prélat commença de faire pratiquer à son clergé. Pierre Damien montre que ce terme était déjà commun en ce sens là dans un autre petit ouvrage de communi vita Canonicorum.
Voici ses paroles pour exhorter tous les chanoines à vivre en réguliers^ puisque ce sont deux termes de même signification, l'un grec, l'autre latin, a Plane quo pacto quis valeat dici canonicus, nisi sit regularis? Quomodo monachus, nisi juxta vim sui nominis, sit etiam siugularis? Voluntsiquidem canonicum, hoc est reguiare nomen habere, sed non regulariter vivere. »
La règle des chanoines consistait autrefois dans les canons des conciles. Ce fut après cela celle du concile d'Aix-la-Chapelle, presque la même que celle de Crodogangus. Ils en étaient appelés chanoines. Ceux qui enfin se dévouèrent à celle de saint Augustin, en tirèrent le nom de réguliers. De même que la règle de saint Benoit qui eut cours après et avec tant d'autres, mérita enfin toute seule le nom de règle. '
Ce sont enfin ces deux règles de saint Benoît et de saint Augustin qui ont fait donner le titre de réguliers aux moines et aux chanoines qui y sont engagés.
VU. Il s'en fallait beaucoup qu'il ne fût au pouvoir de ces papes, de faire renoncer tous les ecclésiastiques à la propriété tant de leur patrimoine que des biens ecclésiastiques. Les moines mêmes, par l'irruption des Normands et la désolation générale qui s'en était suivie de toutes les églises et de tous les monastères, ayant été dispersés de toutes parts, étaient déjà auparavant devenus propriétaires.
Après ce naufrage universel de la régularité, lorsqu'ils retournèrent à leurs abbayes, ce ne fut que le nouvel ordre de Cluny qui retraça rimage de Tancienne perfection monastique, tous les autres religieux se contentèrent de pallier leur avarice du prétexte spécieux de la permission de leurs abbés, prétendant que la règle de saint Benoit leur permettait de posséder tout ce qu'ils possédaient avec l'agrément de leur abbé. «Régula, inquiunt, jubet, ut nihii babeat monaehus, quod abbas non dederit, aut permiserit. Abbates vero nostri taies sunt, ut nostra non curent, et ob id permittunt nos habere qi^as indjgemus (Bibliot. Clun., p. A% 43, 51, 215). ^ La pauvreté .des monastères
désolés était le prétexte apparent des richesses particulières et illicites des moines.
Ce ne fut pas seulement dans les monastères de France, mais dans ceux d'Italie aussi que le torrent de la propriété avait débordé. Innocent III travailla à la bannir du monastère de Subioco, près de Rome, renouvelant les anciennes peines et les précautions du grand saint Grégoire, et protestant que bien loin que les abbés pussent permettre aux moines de posséder quoique ce fût, le pape même ne le pour vait pas (Rainald., an. 4202, n. 7).
On ne pouvait pas plus efficacement renverser le prétexte trompeur de la permission des abbés, dont les moines couvraient leur avarice, a Nec aestimet abbas, quod super habenda proprietatepossit cum aliquo monacho dispensare : quia abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis adeo est annexa regiilee monachali,^ ut contra eam nec summus pontifex possit licèntiam indulgere (C. Cum ad. de statu Monachorum). »
VIII. Il est probable que la défense que fait la même décrétale, de donner des obédiences à des moines pour toute leur vie, n'est qu'une suite de la désappropriation prescrite par la règle, a Nec alicui committatur obedienti^ perpetuo possidenda, tanquam in sua ^ibi vita locetur, sed cum oportueritamoverî, sine contradictione qualibet revocetur (Ibidem). »
Les abbés étaient perpétuels, les obédientiaires ne pouvaient l'être, parce que les abbés ne possédant rien qu'avec la communauté, ils ne pouvaient pas devenir propriétaires, mais les obédientiaires étant ou seuls, ou avec un, ou deux autres moines, ils devenaient facilement propriétaires, si on tardait de les rappeler.
Cela est clairement marqué dans une autre décrétale du même Innocent III. a Deobedientiis et reditibus quorum curamgesserunt pecunia congregata (C. quanto. De Officio Ordinarii). x> Cette décrétale fait foi que ce désordre était commun "aux moines et aux chanoines réguliers, a Honachi, canonici et alii regulares, etc. »
Alexandre III avait été une cause innocente de cette propriété criminelle, lorsque dans le concile de Latranil permit aux abbés de laisser posséder quelque chose aux moines qui avaient des administrations, où ces moyens semblaient nécessaires. « Qui vero pecuUum habuerit, nisi ab abbate tuerit ei pro ipjuncta administratione
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE VINGT-UNIÈME
permissum^ a communione removeatur altaris, et^ etc. (C. Honachi. De statu HoDacho). b
Clément III cita dans une décrétale le canon du concile de Latran et la règle de saint Augustin contre les chanoines réguliers propriétaires (C. Super, quodam. Ibidem). Mais le concile de Paris^ en 1212 (Part, ii^ c. i), autorisa bien plus ouvertement un petit relâchement dont les suites ordinaires ne pouvaient être que très-dangereuses, quand il permit aux prieurs de posséder ce qui était nécessaire pour leur administration, et aux moines, ou chanoines particuliers, de garder ce que leurs prélats leur permettraient ou leur donneraient, cidprscipue cupimus statuendum, quod ia régula beati Augustini, et beati Benedicli constat esse statutum. Priores tamen et administrationem habentes ad communem usum habere possunt ea, qu» pertinent ad suam administrationem. »
Cet article na serait pas périlleux, si ce n'étaient que des prieurs conventuels, qui ne possédassent rien que pour Tusage de leur communauté , Ad communem usum ; au lieu que les obédienciers, ou simples prieurs, n'ayant point de communauté, semblent ne posséder que pour eux-mêmes. Mais l'article suivant est bien plus fâcheux : a Claustralis quoque aliquid modicum potestad suum usum habere ; ita tamen si prœlatus suus ei specialiter dederit, vel concesserit. p
Ce concile sembla interpréter mollement la décrétale d'Innocent Ilf, ci-dessus alléguée, qui avertissait les supérieurs réguliers de ne pas s'élever au-dessus du Saint-Siège, en donnant des dispenses qu'il ne croit pas lui-même pouvoir donner.
Les canonistes disent que le pape peut bien tirer quelqu^un de l'état monastique dans rétat ecclésiastique et lui permettre après cela de posséder, mais qu'il ne peut pas faire que rétat monastique soit compatible avec la propriété et la possession des biens terrestres. Ce concile jugea que le simple usage de fort peu de chose, avec dépendance de Tabbé, ne rendait pas les réguliers, propriétaires. Cela pourrait i^asser sans contestation, si lesrelâchements en demeuraient où ils commencent. En efTet, ce concile (Part, m , c. 6) condamna Tusage pernicieux de quelques monastères deClles, où on leur donnait eu argent de quoi se nourrir et se vêtir, et on leur donnait si peu, qu'elles étaient contraintes de chercher le reste ail-
leurs : ce qui était la ruine înéTitable de h pauvreté et de toute la discipline religîeiBt C'est pourquoi il y est ordonné ensuite de leor fournir en commun la nourriture et les féiements, et de n'en recevoir qu'autant que ks revenus du monastère peuvent en entretenir. Le concile de Montpellier, en 1214 (CaB. xvni), défendit cet abus de donner de l'aifesià pour les habits, comme une occasion de propriété : a Quia ex hoc datur materia propriua retinendi. x> Il ordonna qu'il y eût un drapier, c'est-à-dire un officier, entre les religieux on chanoines , qui fournit des vêtements, c b omoi monasterio vel canonica regulari cerf redditus deputentur, de quibus, per roaniis unius, qui eos fideliter colligat, fratribus providealur de vestimeniis. d
Mais comme si ce concile se tùi aperçu des conséquences pernicieuses du relâchement que le concile de Paris avait toléré, il déclara que les prélats réguliers ne pouvaient pennette ni aux moines ni aux chanoines d'*avoir quoique ce fût en propriété, a Nullus monachus , vd canonicus regularis proprium babtat, nec etiam de sui abbatis, vel prioris licenUa ; cum ipsis hujusmodi dare licentiam non possenL >
Quant aux obédiences ou prieurés simples, ce concile reconnaît que ce n'est pas être propriétaire que de les tenir par ordre des supérieurs pour un temps seulement. « Quod si aliquam obedientiam de sui majoris praBcepfe teneant, donec illa secundumi ioci consuetudi- ^ nem expendantur, talis regularis non didtur propter hoc proprium retinere. »
Cela semble insinuer que les revenus de l'obédience étaient employés, pour lès dépenses de l'abbaye, par Tordre de l'abbé. En eflct, oc même concile (Can. xxvin), défend aux régoliers de prendre une église, c'est-à-dire un bénéfice pour leur prébende, c'est-à-dire pour leur entretien, a Nullus monachus vel canonicus regularis, a sua, vel alia ecclesia, vd persona ecclesiastica , ecclesiam, vel aliquid aliud recipiat, vel teneatpro prsebenda. »
Le concile d'0)cford, en i^2 (Can. :luu), défendit de donner -àe l'argent pour les vêtements, ordonnant d'établir pour cela un camérier, Camerarium. Il défendit encore aux moines et aux chanoines de tester, puisqu'il n'ont rien de propre ; de tenir à ferme des terres, des églises ou des monastères; enfin de tenilr des prieurés pour toujours on pour oa trop long temps.
DES CHANOINES ET DES RELIGIEUX PROPRIËTAIIkES.
En effet, c'est le sens de ces paroles : a Ne alicui mpnacho, Tel canonico regulari, qni non sit obédientialis, custôdia monasterii commîttatur ; ita quod ex longa ipsius mora, vel conTersatione scandalum oriatur (Can. xlvii).»
C'était tellement la nature des obédiences ou des prieurés, de n'être donnés que pour un temps assez court, que le terme Obédientialis signifiait un prieur révocable au gré du supérieur ou au terme réglé (Spicileg., tom. vi, pag. 32),
Les statuts des abbés de Tordre de saint Benoît, de la province de Narbonne, en 1^6, qui furent confirmés par Grégoire IX, ordonj;iaient à tous les obédienders et à tous les prieurs de rendre compte tous les ans au chapitre général, et de se démettre de leur charge entre les mains de l'abbé qui les rétablirait, \ s'ils avaient été fidèles dans leur administration. c( Renuntient absolute administrationibus suis, etiam non requisiti in manu abbatis, abbaies restituant eos, quos, etc. >
Le cpncile^e Béziers, en 1233, renouvela la décrétale d'Innocent III, déclarant aux supérieurs claustraux que , la désappropriation étant essentielle à Tétat des réguliers, les abbés» et les papes même n'en pouvaient pas dispenser. Le concile de Cognac, en 4238 ^Can. xrv), réitéra le canoir du concile de Montpellier, en i214 (Can. xx, xxiv), y ajoutant une défense aux abbés de donner des dispenses sur la propriété*
Le concile de Château-Gontier, en 1231 (Can. xxvi), et celui de Saumur, en 1235 (Can. xvi), déclarent nulles toutes ces dispenses données par les abbés, sous quelque prétexte que ce soit, a Ne monachi, nisi sint in administratione constituti, habeant aliquo colore possessionem, vel aliquam proprietatem etiam de licentia abbatum; cum licentia abbatis eis in hoc non valeat suffragari. »
Celui de Château-Gontier, en 1268 (Can. v), sembla céder à la violente passion de l'avarice des moines, leur défendant seulement d'avoir de l'argent ou d'autres richesses en dépôt hors de Tabbaye.
Le concile de Tours, en 1239 (Can. xi), condamna l'abus de donner de l'argent aux réguliers pour leurs habits ou pour leurs aliments; celui de Londres, en 12^8 (Can. xui, xuv), ^outa à cela la défense de tenir des fermes.
Les constitutions de Benoit XII, en 1339 (Gap. xxvii xxxvi)^ pour toutes les congretf^-
ticHB des chanoines réguliers de «ainV Augustin, même pour celles des églises •cathédrales, renouvela les mêmes défenses, leur permettant d'imposer des pensions anmielles 'sur les jMÎeurés et autres bénéfices de leur dépendance, si le revenu ordinaire des oamériers et autres officiers et administrateurs n*était pas suffisant pour fournir des habits, des aliments et toutes les nécessités semblables 'aux chanoines. Et quant aux chanoines ou cenvers propriétaires, toutes leurs acquisitions leur sont ôtées dès leur vivant, et adjugées à la mense commune. Mais quant aux obédiences^ prieurés, administrations et autres bénéfices, on ne les limite plus à un temps jdéterminé, bien moins les déclare-t-on révocables au gré du supérieur. Ce qui est sans doute un relâchement d'autant plus déplorable, que ee pape désespérait d'y pouvoir remédier.
IK. Ce fut un relâchement bien plus exorbitant, lorsque le chapitre général des bénédictins d'Angleterre à Westminster, en Tan 1422 (Conc. General., tom. xii, p. 350), après avoir condamné les moineâ et les abbés propriétaires qui avaient des fonds et des biens autres que ceux du ^onastère; après avoir proscrit la dangereuse coutume de' donner de l'argent aux religieux pour leur nourriture et leurs habillements; permit néanmoins après cela aux religieux de recevoir et de garder de l'argent pour leurs nécessités particulières , pourvu que ce fût du gré du supérieur, et avec obligation de lui en rendre compte, autant de fois qu'il le demanderait, et au moins une fois Tan , en sorte que tout ce qui se trouverait de reste à la fin de l'année serait abandonné à la disposition du supérieur.
Ce chapitre reconnut bien que c'était une violation manifeste de la règle , mais il jugea que le désordre serait encore plus grand , si Ton entreprenait de le retrancher, et qu'il fallait tolérer un moindre mal pour en éviter un plus grand, a Illud juris consilium esse perlegimus, propter vitandum malum meyus minus tolerare. >
^ Entre les œuvres de Gerson on trouve un traité contre les chanoines réguliers propriétaires, où ces condescendances des évêques et des chapitres généraux ou provinciaux des réguliers sont proposées comme un asile peu assuré des propriétaires (Tom. i, p. 659, 6éo).
L'auteur de cet ouvrage leur répond, que la négligence des prélats qui ont tolécé ces abus
SES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE VINGT-UNIEME-
n'empêche pas que ce ne soient toujon» des abus, et qu'ils ne soient d'autant plus à déplorer, qu'ils sont devenus comme irrémédiables; et que la permission des abbés ou l'indulgence des chapitres ne peut être regardée comme une dispense légitime, tandis que la décrétale d'Innocent III fera éclater à leurs yeux cette brillante vérité, que le pape même ne peut pas dispenser les réguliers de la désappropriation qu'ils ont si solennellement.vouée.
X. Le concile de Trente (Sess. xxt^ c. 2)^ après avoir défendu aux réguliers de posséder aucuns biens meubles ou immeubles, même au nom du couvent, déclare que les supérieurs ne peuvent leur permettre ni Tusage^ ni l'usufruit^ ni Tadministration , ni la commande d'aucun bien stable ; que les administrateurs du bien des monastères doivent toujours être révocables au gré du supérieur, et que Tusage que les supérieurs permettront des biens meubles répondra à la pauvreté et à la modestie dont les religieux doivent faire gloire.
c Nec deinceps liceat superioribus bona stabilia aliçui regulari concedere, eliam ad usum fructum, vel usum^ administrationem vel comn)éndam. Administratio autem bonorum monasteriorum , seu conventuum, ad solos ofQciales eorumdem, ad nutum superiorum amovibiles perlineat. Hobilium vero usum ifa superipres permittant, ut eorum supeUex statui paupertatis, quam professi sunt, conveniat, nibilque superflui in ea sit : nibll etiam quod sit necessarium, eis denegetur. b
Le concile de Cambray, en 4565, (Part, xviii, c. iQ), après avoir défendu de donner en argent, aux religieux, de quoi se nourrir ou de quoi se vêtir, commande aux supérieurs d'ôter aux officiers tous les droits et tous les émoluments qulls ont usurpés, d'ôter aux particuliers tout l'argent qu'ils peuvent avoir de leurs amis, de leurs proches, ou de leur industrie, et de le faire servir aux besoins de la communauté.
«Rescindant super superiores et aboleant prorsus universa illa emolumenta et jura, quae antiquô more quibusdam monasteriorum offlcialibus concedi solebant. Breviter omnis illa pecunia vel res, quam monachus, vel monialis acquirere sive labore, sive industria, sive amicorum liberalitate , seu denique qualibet alla occasione possit, superiori mox tradatur, ita ut ad nutum' ^us, tanquam res communis expendatur. »
Il y a bien de l'apparence que les prélats de ce concile jugeaient que ces règlenierits« saga et si exacts étaient entièrement conformes a statut et à l'intention du conciie de Trente.
Le concile I de Milan, en 1565 (Cap. vinl, ne fut pas moins sévère pour bannir la propriété desmonasieres.de fi lies, surtout pour le$ présents, qu'elles ne peuvent recevoir sans ragtément de la supérieure, qui ne leur doit jamaii permettre de garder elles-mêmes de rargent Le concile IV de Milan, en 1576 (Cap. xi), confirma la même chose.
Le concile de Matines, en 1570 (T. De RegalaribuseiMonial., n. 1), condamna les pensions et les revenus que les réguliers et les religieuses se réservent^ ou qu'on leur donne da* rant leur vie, aussi bien que les grandes sommes d'argent que les officiers amassent sous divers prétextes. aPensionesautem vitales^aut reditu$ perpétues nuUi permittanlur recipere, neque liceat eis rationé ofBciomm, vd ministeriorum pecuniam corradere, autconservare, etiamsi in pios usus convertere ^"oltot, omnia in communes usus convertantur. »
Le concile de Rouen^ en 1581 (T. De iTonasteriis, c. XI, xii), se donna la liberté d'apporter quelque adoucissement au décret du concile de Trente, en permettant au supérieur de donner quelque fonds à vie à un religieux, pour le cultiver et Taméliorer, en sorte que tout le profit reviendra au monastère : a Aitamen potest alicui tanquam officiario ; ad tempu&,aal ad vitam rem conunittere, eu jus couditionem faciat meliorem, et acquirat non sibi, sed monasterio. »
Mais ce concile fait bien voir, immédiatement après, que ce n'est qu'une charitable et nécessaire condescendance qui Ta fait relâcher sur ce point, par l'appréhension d'un plus grand désordre : « In his exequendis et reformandis prudentia et mansuetudine opus est, ne frangamus potius, quam corrigamus, quae in pravum longa consuetudine induruerunt. »
Ce même concile ordonne ensuite que tons les prieurs, bénéficiers et officiers claustraux soient amovibles : a Hos amovibiles decet esse, sicut omnes otficiarios claustrales. »
Le concile de Bordeaux, en 1583 (Can. xxr), n'approuva point qu'on donnât aucun fonds à vie à aucun régulier; et il condamna peut-êtra les pensions à vie quand' il ordonna que les biens meubles mêmes donnés par les parents seraient rendus au supérieur et employés ata
DUS CHANOINES ET DES REUGIECX PROPRIETAIBES.
nécessités communes du monastère : a Bona mobilia, parentum et amicorum liberalitate donata, teneantur supèriori tradere, ut in commune conferantur et conyentui addicantur. »
Ce sont presque les termes propres du concile de Trente^ confirmés dans rassemblée de Helun^ en 1579 : a Immobilia, Tel mobilia bona, statim supèriori tradantur^ conventuique incorporentur. »
XI. Le chapitre, a Monachi. de statu Monachorum, b a paru à Navarre permettre le pécule aux réguliers avec la permission de leurs supérieurs; ce canoniste a même jugé que le concile de Trente n'avait rien changé dans cette disposition du droit commun. Hais le chapitre Monachi ne permet le pécule qu'à ceux'qui ont quelque administration où il est nécessaire pour les dépenses communes du monastère, et alors ce n'est plus un pécule ou un bien en propre. Et la congrégation du concile a absolument rejeté ce pécule, et désapprouve l'opinion de Navarre après le concile de Trente (Fagnan., in 1. m décret., part. 1, p. 3S6, et part. 2, p. 464, 465).
L'opinion de Navarre n'ar pas laissé d'avoir encore après cela des sectateurs et des approbateurs du pécule des moines, sous le bon plaisir des supérieurs. Fagnan a fort exactement traité cette question contre ces canonistes relâchés^ et a fait voir que le droit commun des décrétales ne leur était aucunement favorable, mais que le concile de Trente leur était entièrement opposé.
En efTet, ce concile défend aux réguliers de posséder des biens meubles ou immeubles, même avec la permission de Tabbé et au nom du couvent : a Possidere etiam nomine conventus mobilia vel immobilia (Ibidem, p. 470, 474, 473); » il commande que d'abord tous ces biens soient donnés et incorporés au couvent : « Conventui incorporentur, b et qu'ensuite le supérieur puisse permettre l'usage des meubles sans superfluité et sans indigence.
La congrégation du concile a clairement décidé que les supérieurs ne pouvaient permettre aux religieux l'usage simple des biens meubles superflus, et qu'ils se trompaient et trompaient Ls autres quand ils se vantaient de pouvoir donner ces dispenses. Elle a décidé que, si une religieuse s'était réservé une pension annuelle à vie pour son usage particulier, cette pension était acquise au monastère, et
Th. — Tome II.
devait être incessamment remise en^re les mains del'abbesse, pour être employée premièrement pour les nécessités de cette religieuse, et ensuite pour celles de tout le monastère.
a Censuit congregatio banc pecuniam annuam, non obstante reservatione jam quœsitam esse monasterio, ideoque deferendam esse recta ad manus abbatissœ« quœ primum prospiciat necessatibus monialis orataricis, et quod reliquum fuerit, in usus totius monasterii convertat. »
On a diversifié et coloré en mille façons différentes ces pensions annuelles pour des religieuses : la congrégation du concile les a toutes censurées, comme contraires au concile de Trente, et sujettes aux peines canoniques des propriétaires.
La congrégation des évêques et des réguliers a joint son zèle à celui de la congrégation du concile, et elles ont défendu conjointement la réception des novices dans plusieurs monastères de filles jusqu'à ce que la communauté et la désappropriation y fussent parfaitement rétablies (Ibidem, pag. 473, 474).
Enfin, Clément YIII, en 4600, publia un décret par lequel, expliquant le concile de Trente^ ou y ajoutant, il condamna tous ces déguisements des réguliers propriétaires, leur commandant d'incorporer aux biens de la communauté, et d'y confondre pour les usages communs de tout le monastère, tout ce que les particuliers pourraient avoir en meubles, ou immeubles, en argent, en revenus, en aumônes, en dons, en salaires de prédications ou de leçons, sans que les supérieurs en pussent jamais dispenser.
a Bona immobilia, aut mobilia, pecunia, proventus, census,etc. statim supèriori tradantur, conventuique incorporentur, atque cum cœteris illius bonis, reditibus, pecuniis, ac proventibus conf undantur , quocommunis inde victus ac vestitus omnibus suppeditari possit, etc. Nulla quorumcumque superiorum dispensatio, nulla licentia, quantum ad bona immobilia, vel mobilia, fratres excusare possit quo minus culpœ et pœnœ ab ejusdem concilii decretis impositae et ipso facto incurrendaB obnoxii sint, etiamsi superiores asseverent bujusmodi dispensationes aut licentias concedere posse ; quibus in ea re fidem minime adhiberi volumus. B