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XII. Il est facile d'inférer de toutes ces réi

DES œNGRÉGAHONS. — CHAPITRE VINGT-DNIÈME.

lutions non-senlement de Clément YIII ou de la congrégation du concile ^ et du concile même de Trente, mais aussi de tant d'anciennes décrétâtes et des canons de conciles qu'on a rapportés ci-dessus : que si le pape Innocent III se déclara pour la validité de la profession de celle qui ne l'avait faite qu'à condition de demeurer dans sa propre maison avec tous ses biens, a ut in domo propria cum omni substantia sua remaneret (C. Insinuante. Qui clerici, vel voventes), » ce ne fut que parce que cette condition demeurait nulle, comme étant contraire à l'essence de la profession religieuse.

C'est ainsi que la congrégation du concile a expliqué cette décrétale^ contre l'avis de plusieurs canonistes , en cassant si souvent les pensions que les religieuses s'étaient réservées en faisant profession (Fagnan., in 1. iv Décret.^ p. 51). En eflet, comment Innocent III auraitil pu dire que le pape même ne pouvait dispenser les réguliers de la désappropriation, s'il avait Jugé que chaque régulier s'en pouvait dispenser lui-même, en se réservant des fonds ou des pensions?

Enfin quand les décrétâtes ne seraient pas aussi précises qu'elles le sont, le décret du concile de Trente ne souffre point de réplique» quand il défend aux supérieurs de donner à leurs religieux quelque bien stable, soit en usufruit ou en commande, ou pour l'usage simple.

Si les parlements de ce royaume ont souvent confirmé ces pensions réservées à des religieux et à des religieuses, comme on peut voir dans les auteurs franç.as qui traitent de cette matière , on pourrait dire que^ puisque tant de canonistes, surtout avant le concile de Trente, n'ont pas désapprouvé cet usage ^ il n'est

pas étrange que des juges séculiers aient été dans le même sentiment , surtout si l'oa bH réflexion sur tant de différents relâchemeab que nous avons montré avoir été tolérés pir quelques conciles mêmes sur ce sujet (lémoires du Clergé, tom. u, par. 3^ pag. 165 ;l£ Prêtre, Cent, i, c. lxiv; Fevret, de TAlns, 1. rv, c. 6, n. 16; Louët, tom. if, pag. 20, 21).

Mais il est peut-être plus juste de penser que ces cours souveraines n'ont fait attention que sur Tobligation des parents à payer fidèlement ces pensions alimentaires, fondées sor le droit naturel même^ et ont laissé aux sapérieurs ecclésiastiques le pouvoir de taire ensuite exécuter les saints décrets, qui veulent que ces pensions soient incorporées à la mense commune du monastère, pour être employées aux usages communs de tous les religieux. Ainsi, il n'y a rien d'incompatible entre ces arrêts et les ordonnances ecclésiastiques.

Les canonistes se sont un peu plus relâchés en faveur des chanoines réguliers, qui occupent un bon nombre d'églises cathédrales en Espagne, surtout en Catalogne, et qui oai chacun leurs prébendes séparées. Ils leur permettent d'avoir l'administration et l'usage seulement de ces biens, parce qu'ils ne peuvent en avoir le domaine , et les obligent en même temps, sous peine d'une transgression criminelle de la pauvreté qu'ils ont vouée, d'être toujours disposés de s'en dépouiller, et de les remettre à leiur supérieur quand il le redemandera.

a Canonicus qui portionem possidet, ita ut non sit animo paratus etiam ad superioris natum relinquere, peccat manifeste contra votum solemne paupertatis, et tenetur diclam portionem rcsliluere (Barbosa. Dedignitat.etCanon. c. i) (1). »

(1) Tom les eanonittet sont d'accord que, après le décret du concile de Trente, les réguliers de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent, «nème avec la permissioa de leurs supérieurs généraux qui se préiendratent aotonsés à l'accorder, avoir un pécule q elconque, el que ceux qui M prévaudraient d'une telle permission, tomberaient in culpam et pcmam du concile de Trente. Il y a dans le corps du droit, titre de êtatu monaekorum, une terrible sanction pénale contre le moine cbex leqael on trouverait, après sa mort, un pécule quelconque : • Quid

• si proprietas apud quempiam inventa fuerit in morte? Ipsa cum eo t itt signom perdiUonis exira monasterium in sterquilinio subterretur

• iecundum qnod B. Gregorius narrât in dialogo se fecisse, » Nous devons maintenant eiter le canon Monachi^ allégué par Tiiomjosin dans l'attkle U, et si mal interprété par Navarre. Il se trouve dans le même titre susmentionné : • Et qui in extremis cum peculio int ventns fuerit, et digne non pœnituerit, nec oblatio pro eo flat, nec « ioter fratres recîpiat sepuituram, quod etiam de aniversis religiosis

• pmdpimus observari. • Quoi qu'en disent quelques oanooistes, dont eertainement nous estimons la valeur et le poids, 11 y a dans le même titre, canon Svper quoriamy la réfuUtioo formelle de leurs déeisioos modérées, relativement aux chanoines réguliers; le voici en

entier : c Snper quodam canonloo regnlarl, qui ia azticalo morfi « agens licet a priore suo comroomtus proprium, quod cootra lega-

• lam latenter habuerat, noluil re^ignare, et sic diem dausit exti^

• mum, et fuit ioter alios frairea traditus sepultura... Inquiaitioni taa t respoodemus , quod ilie canonicus noa fuit tantum christîaoa as-

• pultura privandus, verum etiam si sine maximo acandalo potat t fieri, de Ipsa projici dignus EIcclesia. Hoc autem cum forte contit gerit, in siroilibus est facieodum. » La désappropriation des let gieux est tellement dans l'esprit de r£glise, qu'une constitucîfla d'Innocent XIl, de 1692, intitulée BùnMMut Pontifex^ défend, mém au grand pénitencier, d'absoudre celui qui aurait reçu d'un religieci un présent de la valeur de dix écus, avant que cette valeur n'ait été restituée aa couvent auquel appartient le donateur. Si la raleor dépassait dix écus, outre la restitution, celui qui l'aurait leçua teaft rigoureusement obligé à faire une aumône considérable.

Cependant le droit canonique autorise les supêrieiua légoUefs i imposer une pension sur les bénéfices amovibles annexés à leoBi couvents et administrés par des vicaires ^écoliers. D'après toa ka canonistes, une pension • est jus percipiendi partem fructoum es t alieno bénéficie auctoritate superioris eoclesiastid cuipiam dcne»

DES PAROISSES ET DES CURES COMMISES, ltc.

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