X. Résolution de quelques difficultés
L Après avoir parlé, dans les précédents chapitres, de la désappropriation imposée aux moines et aux chanoines réguliers, voyons à présent s'ils peuvent posséder des cures. Urbain II, voyant qu'on voulait déclarer les moines habiles et incapables de radminisira^ tion des sacrements et des fonctions hiérarchiques, prit leur défense et prétendit que les plus parfaits imitateurs de la pauvreté et des autres vertus des apôtres sont aussi les plus dignes ministres des fonctions apostoliques.
Le concile de Rouen, en 1072 (C. xiti], condamna les moines, aussi bien que les clercs et les laïques qui achetaient les cures. Ainsi, les moines possédaient des cures, a Emuntur et venduntur curae pastorales, scilicet ecclesis parochianœ, tam a laicis, quam a clericis, insuper etiam a monachis; quod ne amplius liât, interdictum est. »
On pourrait néanmoins entendre ce canon en sorte que les laïques et les moines fussent les vendeurs, et non pas les acheteurs des cures. On trouve dans la suite d'un autre concile de Rouen, tenu en 1074, la défense de
donner des cures aux moines : « Ut nullo monacho parocbia regenda committatur. »
Le concile de Winchester, en Angleterre, jBt la même défense en 1076 : « Si quis monachus etiam canonice susceptus fuerit, non permittatur ecclesiis publiée deservire (Can. v). d
Le concile de Poitiers, en 1078 (Can. v, vi), voulut bien que les abbés et les moines pussent administrer le sacrement de pénitence, pourvu que ce fût avec la permission de Tévèque : a Ut nuUus abbas, monachus, vel quilibet alius pœnitentias injungat, nisi quibus proprius episcopus hanc curam dederit. > Mais cela s'entend dans leurs monastères.
Quant aux cures qu'on leur a remises, on leur permet seulement d'en tirer les revenus et d'y entretenir un prêtre qui soit comptable à l'évêque du soin des âmes : a Reditus beneficiaque obtineant, presbyter tamen de cura animarum episcopo respondeat. »
Le concile de Lillebonne, en 1080 (Can. xii), fit le même règlement, permettant au curé ou de vivre dans le monastère avec les religieux, prenant soin que l'église soit honnêtement entretenue, ou, s'il ne veut pas vivre avec les religieux, l'abbé lui donnera une honnête subsistance; et s'il refuse de le faire, l'évêque l'y contraindra, a Quod si presbyter cum monachis vivere noluerit, etc. » Le même règlement doit avoir lieu dans les églises des chanoines.
Le concile de Poitiers, en 1100, interdit aux moines toutes les fonctions curiales : « Ut nullus monachorum parochiale ministerium presbyterorum, id est, baptizare, prsedicare, poenitentiam dare prœsumat. >
IL Tous ces exemples montrent évidemment que ce n'était nullement l'usage de l'Eglise que les moines prissent la conduite des églises paroissiales, quoiqu'il y eût deux drconstanci s
• jQsta de e&uu ooncemiin. • Mais, d'après plostoan déditoi» de la Tés. Cependant il ponnalt, par dispense apostolique, coDserrer une Roie, nn religieax ne peut conserver une pension snr an bénéfice pension sur son ancien bénéfice, à la condition que cette pension deveoa vacant par sa professioB solenneUe à l'on des oïdxes appiou- serait à l'usage de son convent reconnu pauTre. (Dr Amdbî.)
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE TINGT-DEUXIËME.
particulières qui semblaient alors les y engager:
l"" Les curés s'étant laissés aller à un torrent d'incontinence, rien ne paraissait plus coutcnable que de subroger en leur place des religieux.
^ Les séculiers, qui s'étaient emparés des églises et de leurs biens dans les confusions déplorables de la déroute de l'empire de Charlemagne, commençant à restituer ces églises aux religieux^ il était comme naturel que les religieux en commissent la conduite à quelqu'un de leur corps.
Les canons que je viens de citer furent faits dans ces sortes de conjonctures^ néanmoins les évêques demeurèrent fermes dans l'ancienne police de l'Eglise , de ne point charger les moines de la conduite des paroisses^ par deux autres considérations.
La première est une opposition et une espèce d'incompatibilité entre les fonctions curiales et les exercices du cloître. Car on peut bien allier l'état et les exercices des chanoines ayec la régularité monastique ; mais cette alliance est sans comparaison plus difficile entre le silence et la retraite d'un religieux et Teffùsion de la charité d'un curé.
La seconde est Tindépendance que les religieux commencèrent alors d'affecter à Tégaiid des éyêques par les privilèges apostoliques. En effets cette condition fut toujours imposée par les évêques, quand ils permirent que les laïques donnassent les églises paroissiales aux moines, que l'abbé présenterait aux évêques un prêtre séculier qui leur rendrait compte de sa conduite.
III. Calixte 11^ dans le concile I de Latran, en 1122, défendit aux religieux toutes les fonctions curiales. « Interdicimus abbatibus et monachis publicas pœnitentias dare, et infirmes visitare, et unctiones facere, et missas publicas cantare. »
Alexandre III semble distinguer deux sortes d'églises, dont les unes appartenaient de plein droit aux moines, et les autres ne leur appartenaient pas d'une manière si étroite. Et c'est dans celles-ci seulement qu'il les obligea, dans
le concile III de Latran, en 1179 (Can. ix, x), de présenter à l'évêque des prêtres qui leur
fussent responsables du soin des âmes.
« In ecclesiis suis quae ad eos pleno jure non
pertinent, instituendos presbytères episcopis
prssentent, ut eis de plebis cura respondeant,
etc. M Et dans le canon suivant : a Monachi
non singuli per villas et oppida, seu ad quas-
cumque parochiales ponantur Ecclesias, sed ia majori conventu, aut cum aliquibus fratribis maneant (G. Monachi. De statu Monachorum). >
Innocent III, après avoir dté ce canon du concile de Latran, déclare que les andens canons permettaient aux moines la conduite des paroisses k cause du ministère de la prédication qui est toujours privilégié, et dont ib étaient les plus capables, n Et per antiqoos canones etiam monachi possunt ad ecclesiarum parochialium regimen in presbyteros oïdinari, ex quo debent prœdicationis officium, quod privilegium est, exercere (G. Quod De! limorem. Ibid.). »
Ces décrétales d'Alexandre III et d'Innocent m ont partagé les canonistes en deux sentiments différents : les uns voulant que les moines ne puissent être curés sans une dispense du pape, qui seul peut dispenser du décret du condle de Latran ; les autres, au contraire, concluant du concile de Latran même, que pourvu qu'un moine ait un compagnon de son ordre, l'évêque et son abbé peuvent lui confier une é^ise paroissiale.
Ce dernier sentiment est sans doute plus conforme aux décrets de ces deux papes, mais cela s'entend des paroisses distinctes du monastère. Car si la cure est dans l'église même du monastère, Urbain III décide nettement que l'abbé doit présenter à Tévêque un prêtre séculier qui gouverne la paroisse, et lui enrende compte; n'étant ni amovible, ni punissable que par l'évêque. a In ecclesiis ubi monachi habitant, popul us per monachum non regatur, sed capellanus qui populum regat, ab episcopo per consilium monachorum instituatur, itautex solius episcopi arbitrio, tam ordinatio ejos, quam depositio et totius vitœ pendeat con%'ersatio (G. In Ecclesiis. De capellis Monachorum). B
En l'an 1254, l'abbé de SaintrOuen à Rouen, obtint du pape Alexandre IV le privilège de faire desservir par un de ses religieux la cure qui était dans son église abbatiale.
IV. Voilà quelle a été la police et le droit des décrétales jusqu'au concile de Trente. Etienne^ évêque de Toumay, se plaint dans une de ses lettres des moines de saint-Bertin, qui desservaient une de ses cures, ou par des vicaires annuels et à gages, ou par eux-mêmes, ce qu'il avait défendu dans un de ses synodes selon les canons : « Per seipsos, quod sacris canonlbus
DES PAROISSES ET DES CURES COMMISES, btg.
inhibitum ^t^ parocbialia mîDistrant (Epist.