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Le concile de Cognac en 4238 (Can. xm) défend aux moines Tadministralion des cures sous peine d*exconimunication, si ce n'est dans la nécessité et avec la permission de Tévêque et de Fabbé : a Nisi in necessitate^ cum abbatis et ipsius dioecesani licentia. » Le concile de Tours, en 1239 (Can. xni)^ dit de même : a Ne monachi in ecclesiis parocbialibus desenriant , nisi ab episcopo in casibus permissis curam receperint animarum. d
Le synode de Nîmes en 1284 renouvela toutes ces règles. Le concile de Cologne en 1423 (Can. xn) frappa d'anathème les curés ouïes vicaires qui commettraient la conduite de leurs paroisses à des moines mendiants , ou non mendiants^ s'ils ont le moyen de la confier à d'autres, a Modo alter idoneus commode haberi poterit, dolo et fraude seclusis. b
Les constitutions du cardinal Campége pour la réformation du clergé d'Allemagne (Cap. xii)^ confirmèrent cette exclusion des moines^ même des exempts , de toute sorte de cures , bors les cas de nécessité. On y permit néanmoins de laisser gouverner par des religieux les cures unies à des monastères, etsi proches, que le religieux qui les dessert peut vivre en même temps dans le monastère ^ et y observer la régularité monastique. « Ecclesiae tamen suis monasteriis unitœ, usque adeo propinquae^ quod religiosi earumdem curam habiluri , in monasterio sub debitaque obedientia stare possint, modo sint habiles et idonei, per hujusmodi religiosos provideri possint (Cap. xui). 0
Enfin , on s'y relâcha encore en faveur des monastères si pauvres, qulls manquent des choses nécessaires , pourvu que le religieux curé soit absolument soumis à Tévêque. a In quoque permiitimus de monasterio , quod tam tenue estant debitam sustentationémhaberenequeat: Yolentes religiosos qualitercumque exemptes, curata bénéficia habentes , ordinario loci esse subjectos. »
Le concile de Cologne, en 1536 (Part, rv, c. xui), voulut que les cures unies aux monastères fussent administrées par des prêtres séculiers ; mais en protestant que ce serait une dureté intolérable de priver les cures d'un curé religieux qui serait d'une érudition et d^une vertu singulières, a Non tamen tam duri hic erimus , quominus interdum viros monasticoâ f quos singulari vitœ exemple , et do-
ctrinœ salutaris disseminatione insignes comperiemus, apud ecclesias parochiales relicturi et confirmaturi simus. d
Le concile de Trêves en 1549 (Can. xii) laissa aux moines les cures, qui sont si voisines de leur monastère, auquel elles sont unies, qu'elles ne les empêchent pas d*y résider et d'y vivre avec là communauté.
V. .Quant aux chanoines réguliers, le pape Urbain II permit à l'abbé de Soissons de donner à ses chanoines l'administration des cures dépendantes de son abbaye, sans rien diminuer des droits de l'évêque. aPraesentium litterarum autoritate concedimus , ut in parochianis ecclesiis, quae ad vestrum monasterium pertinent, regulares vobis liceat claustri yestri dericos ordinare, qui ecclesiis ipsis serviant, et populi adjacentis parochiam , salvo episcopi jure debito, sollicite procurare non negligant (Epist. xviii). »
Cette concession semble nouvelle, car s'il eût été ou ordinaire ou libre d'en user de la sorte, cet abbé n'eût pas eu recours au pape, ou il ne lui eût au plus demandé que la confirmation de l'usage commun. La raison est que Fordre des chanoines réguliers était alors fort nouveau.
Mais cette grâce singulière se communiqua bientôt à tout l'ordre des chanoines réguliers. Le concile de Poitiers, en 1100, auquel présidaient les légats de Pascal II , successeur d'Urbain II, leur permit généralement à tous d'administrer les sacrements du baptême et de la pénitence, de prêcher et d'enterrer les morts : ce sont les fonctions curiales , avec Tagrément de révêque. a Ut clericis. regularibus jussu episcopi sui, baptizare, prsdicare, pœnitentiam dare, mortuos sepelire liceat. »
Le canon suivant (Can. x) défend aux moines ces mêmes fonctions, a Parochiale ministerium presbyterorum , d et met par là une grande difl'érence entre les moines et les chanoines réguliers.
VI. Cette question avait été agitée avec chaleur de part et d'autre, s'il fallait permettre aux chanoines réguliers d'administrer des cures.
Yves, évêque de Chartres, fut consulté sur ce point par quelques chanoines réguliers du diocèse d'Orléans, auxquels il répondit, comme il nous paraît par sa lettre à l'évêque d'Orléans même, qu'au commencement de l'Eglise on ne commettait le soin des âmes qu'à des
DES CONGRÉGATIONS. ^ GflAPlTRE VINGT-fiEUXIÈME.
clercs TiTant en communauté : a lo primitiya Ecclesia duUus constitutus est rector animalum , nisi de commun! vita assumptus (Epist. ccxy). > Ce qui est vrai du temps que les apôtres et tous les fidèles vivaient en communauté s^^elon le récit de saint Luc. Il ajoute d'autres (lécrétales anciennes , d'où il conclut que tous les clercs devraient vivre en commun : « Ha^ sententiœ apostolics nulium clericum a communi vita excipiunt, neccivilis, nec suburbans ecclesiœ presbyterum. »
Enfin, il conclut de là qu'on ne peut confier la conduite des âmes plus sûrement et plus saintement qu'à ceux qui ont renoncé à toutes les illusions du siècle, pour ne s'occuper que des pensées et de l'amour de Téternité. Mais cette charge importante ne doit être commise qu'à ceux dont la vie et la doctrine est au-dessus du commun , et elle ne peut leur être commise que par l'évêque.
« Nemo rectius custos prseponilur vitœ alienœ, quam qui prius custos est factus vitsBSuae, etc. Non tamen ad hoc officiumaliiassumendi sunt» nisi quos vita et doctrinacommendat; et episcopalis autoritas ad hoc agendum idoneos probat. >
Ce pieux prélat donna le même avis à une communauté de chanoines réguliers du diocèse de Limoges, leur déclarant qu'ils ne pouvaient charger des cures que ceux de leur corps qui avaient donné des preuves plus éclatantes de leur sagesse, de leur piété et de leur fermeté contre les tentations du siècle^ auxquelles le soin d'une paroisse semble les exposer de nouveau.
a Si qui ergo sunt in coUegio vestro viri prudentes et maturi, et igné tentationum examinât! , quibus hoc onus imponi videtis eos ante prsBsentiam episcopi, ut ab eo curas animarum suscipiant, etc. (Epist. xcui). >
Ce second avertissement qu'il leur donne, de présenter à l'évêque ceux de leur corps qu'ils destinent à des cures, fait croire que l'évêque de Limoges, qui avait fait une ordonnance synodale pour exclure de Tadministration des cures les chanoines réguliers, n'y avait été porté que par l'indépendance qu'ils semblaient affecter.
Yves de Chartres dit fort sagement, dans la même lettre, que cet évêque aurait beaucoup mieux fait de convier tous les ecclésiastiques à la vie régulière que d'exclure les réguliers des fonctions ecclésiastiques. « Qui rectius
fecisset, si omoes sacerdotes ad legalaiem vitam invitasset, quam regulariter viventes a dominicarum ovium custodia peuitus removisset (Ibidem) • »
Mais après tout, ce saint et sage prélat témoigne excellemment à ces chanoines rcguliers que celte exclusion, quelque humiliante qu'elle paraisse pour leur corps, ne laisse pas de leur être fort salutaire : ainsi elle doit leur être fort agréable. Car qu'y a-t-il de plus souhaitable et de plus avantageux que de n'être point cba^ des autres et n'avoir à répondre que de soimême? a Vos enim eo per viam Dei expeditios inceditis, si alieuorum criminum deprimeoles fasciculos cum quo'idianis yestrorum excèssuum lapsibus non portetis. >
Ce fut donc à ces sortes de contestations qu'on voulut mettre fin dans le concile de Poitiers, dont nous venons de parler. Aussi on y ordonna que ce ne serait que de la main des évêques que les chanoines réguliers prendraient la conduite des paroisses. Ce droit était déjà si bien établi, au temps de Pierre de Blois, qu'il en fait une règle générale et une distinction solennelle entre les moines et les chanoines.
« CœnobiUe quos monachos appeUamus, ne aller alterius onere premeretur, singularem quisque sui custodiam elegerunt. Inde est quod uec baptizare, nec aliis prœdicare, nec pœnitentias injungere eis licet. Vos autem apostolorum multitudinis, quorum cor est unum, et anima una, vobis et aliis providere polestis et debetis (Serm. 36). »
VU. Etienne, abbé de Sainte-Geneviève, et depuis évêque de Tournay, demanda à l'évêque de Chartres une décharge de quelques exactions nouvelles pour une de ses paroisses qui était gouvernée par deux chanoines réguliers : « In qua duo cauonici regulares curam parochise gerentes, Dco deserviunt (Epist. cxxxvi). »
Nous apprenons de là que dans chaque cure il y devait avoir au moins deux chanoines réguliers pour prévenir les relâchements ou les dangers auxquels est exposé celui qui est seul.
Ce célèbre abbé nous apprend un point bien plus important dans une de ses lettres au pape, où il le conjure de maintenir l'usage ancien^ que les chanoines réguliers appliqués à des cures pussent être corrigés, et même rappelés dans le monastère quand l'abbé le jugerait nécessaire.
c Yerum perhibemus testimonium, quod ab exordio nostri ordinis, parochiales canonicos
DES PAROISSES ET DES CURES COMMISES, Bit:;
nostros, in episcopatibus in quibus sunt^ libère et absque contradictione, pro necessitale vel utilitate Ecclesiarum nostrarum, val pro suarum correptione culparum coQSueyimus amovere, et in claustrum reducere, et quoties res nrgebat, excommunicare (Epist. clxx). b
L'occasion de cette plainte était l'insolence inouïe de quelques religieux curés qui avaient gagné révèque de Soissons et s'étaient munis de sa protection et du prétexte de l'attache singulière que les curés doivent avoir à leur évéque pour ne pouvoir être ni corrigés, ni arrachés de leurs cures par leur abbé.
Cela mettait une étrange confusion et une indépendance très-dangereuse dans Tordre des chanoines^ et faisait autant d'abbés et autant de chefs indépendants qu*il 7 avait de curés. a Si pestis ista convaluerit, périt ordo canonicus, pereunt et sanctorum Patrum regularia instituta, solvuntur fines et funes obedientiae^ et erunt collegiis nostris tôt abbates, quot presbyteri parochiales. »
VIII. Innocent III, dans une décrétale citée au numéro 3 de ce chapitre, dit bien que les chanoines réguliers peuvent être commis à gouverner des cures^ pourvu qu'ils aient un compagnon du même ordre avec eux, pour être leur soutien et leur aide dans l'observance de la régularité^ si cela se peut commodément. a Ut exercens plebani ofQcium, si commode fleri poterit, unum canonicum regularem tecum habeas ad cautelam : cujus in bis quaB Dei sunt et regularis observantiae, tam consorlio, quam solatlo perfruaris (C. Quod Dei timorem. De statu Monachorum). » Mais il ne détermine pas si l'gbbé pourra retirer ces curés et en substituer d'autres, quand il le jugera nécessaire pour leur amendement ou pour les besoins de son abbaye.
Urbain III décide cette difficulté pour les cures qui sont dans les églises mêmes des moines, où il les oblige de présenter un prêtre séculier à révêque,qui aura seul le pouvoir de l'instituer et de le destituer : a Ita ut ex solius episcopi arbitrio, tam ordinatio ejus, quam dispositio, et totius vits pendeat conversatio (C. in Ecclesiis. De Capellis Mon.), d Hais cela ne regarde que les curés séculiers dans les églises des monastères, ce qui est très-différent des curés réguliers dans les paroisses qui relèvent des abbayes , ou même dans celles qui n'en relèvent pas ; car c'est de cette seconde espèce que parlait Innocent III
dans sa décrétale : Qtiod Dei timorem.
Le concile de la province de Rouen, à Pont* Audemer, en 1279 (Can. xxiv), prit un tempérament fort juste^ ce semble, pour accorder les divers intérêts de l'évêque et de l'abbé dans les différends de cette nature : ce fut que l'évêque ne donnerait la conduite de la cure aux chanoines présentés par Tabbé qu'après un rigoureux examen et après avoir reçu promesse de l'abbé qu'il ne les retirerait jamais sans Tagrémentde l'évêque; enfin que, si l'abbé lais* sait vaquer la cure plus de quarante jours^ l'évêque y pourrait mettre un prêtre séculier : a Quodque eorum prœlati^ postquam ipsi ab episcopo recepti fuerint ad curam animarum, eos sine conscientia episcoporum suorum, ab eis non valeant amovere, etc. »
C'était reconnaître que ces curés réguliers sont effectivement amovibles ou révocables à la Tolonté des abbés^ mais engager les abbés à n'user de ce pouvoir, que le droit leur donnait^ qu'avec la participation et le consentement des évêques.
IX. Par le droit établi depuis le concile de Trente, les chanoines réguliers conservent toujours le même pouvoir de tenir des cures, puisque le concile de Trente ne les en a exclus qu'après qu'ils ont passé d'un ordre à un autre. Car cette inconstance doit faire craindre que ce ne soit le libertinage qui les pousse, plutôt que le désir sincère de leur salut. Ainsi, il y a eu raison de leur défendre tous lés bénéfices séculiers ; car les réguliei^ sont toujours laissés aux réguliers par le concile : a Taliter translatus, etiamsi canonicorum regularium fuerit, ad bénéficia sœcularia etiam curata, omnino incapax existât (Sess. xiv^ c. 10, 11). »
Ce texte du concile fait voir que les chanoines réguliers, hors de ce cas d'instabilité, peuvent se charger même des paroisses séculières, et non pas seulement des régulières, c'est-à-dire de celles qui sont unies à leur ordre.
Si ce concile (Sess. vii, c, 7) permet aux évêques de mettre des vicaires perpétuels dans les paroisses unies aux églises collégiales; PieV y dérogea par une bulle qui permit aux chanoines réguliers et aux mendiants de nommer pour ces cures unies des vicaires amovibles de leur corps, les faisant approuver par l'évêque.
Il est vrai que cette bulle fut depuis réduite aux termes du concile de Trente; mais, en 157S, le cardinal Borromée ayant mis un vicaire se*
DES ClONGRÉGATIONS. — CHAPITRE VINGT-DEUXIÊME.
culier perpétuel au lieu du régulier dans une de ces églises, le pape le flt prier d'y en remettre un régulier et amovible ^ s'il s'y en trouvait de capable (Fagnan., in 1. m , part. 3 Décret., p. 187).
Après cela, Grégoire XIII ne laissa pas de publier une constitution, en 1581, par laquelle il défend aux réguliers de prendre des cures séculières, même pour un temps, même avec la permission de leur général, sans dispense du Saini^iégc. Les chanoines réguliers demandèrent d'être dispensés de cette constitution, éi ils furent refusés.
La congrégation du concile déclara ensuite que les évêques ne pouvaient pas commettre des cures à des réguliers sans la dispense du pape, qui ne devait être accordée qu'aux instantes prières de l'évêque pour les nécessités de son église : « Qusb dispensatio non videtur concedenda, nisi instante episcopo^ pro necessitate, yel utilitate ecclesiae (Ibidem). »
Les réguliers sont bien moins capables des bénéfices séculiers non cures, que des cbanoinies ou des bénéfices simples. On leur a toujours i^s volontiers commis les bénéfices cures^ à cause de la prédication, dont ils étaient les plus capables. Le droit ancien même défendait aux réguliers les bénéfices séculiers. Alexandre III déclare qu'ils ne peuvent tenir des églises séculières sans contrevenir à leur voeu et devenir propriétaires : « Nec amplius in ecclesiis saecularibus debent assumi , nec contra votum, quod Domino fecerunt, venire probentur (G. Super eo. De regularibus). b
Aussi, la congrégation du concile ayant consenti que, dans la nécessité et avec dispense du pape, un moine fût commis à une cure, elle ordonna 6n même temps que, sa nourriture déduite^ tout le reste des revenus fût donné aux nécessités de l'Eglise ou des pauvres.
Grégoire XIII^ consulté en 1578 par la congrégation même du concile, décida qu'un chanoine régulier même était incapable d'un bénéfice simple^ parce que^ quoique le concile de Trente ne l'eût pas défendu, la défense du droit conunun ancien n'était pas révoquée (Fagnan., ibid.).
(1) Depuis Thomanln , U dlsciplloe qui autonuût les chandnee régiUien à occuper des caree, e cbaogé. Benoit XIV, par la oonatltuUon Quod inscrutabilij dédaia qae les chanoines réguliers de Latran et de Saint-SauTeur étaient incapables de concourir pour les corei, pour les prébendes de théologal et de pénitencier, d'acquérir même des bénéfices simples ou des pensions. Il est absolument défendu auxdiis chanoines réguliers qui seraient pourvus d'une cure de eoiiic du cloiue. Mais si, pour de graves raisons, et par dispense
Ce que nous avons dit ne regarde pas les églises et les cures du Nouveau-Monde, on Pie V permit, en 4567, à la demande du roi d'Espagne, que les moines pussent remplir les cures, puisque le défaut de prêtres séculiers y avait déjà rendu cet usage et ordinaire et ancien (BuUarii, t. ii).
X. La décrétale In Ecclesiis^ de capdlis Monachorum ne permettait pas aux réguliers d'exercer la cure dans Féglise du monastère même, mais il fallait y établir un prêtre séculier.
Les canonistes avaient déjà remarqué l'inobservance générale de ce statut (Idem ibid., p. 221). Aussi le concile de Trente (Sess. xxv, c. 2), supposant que, selon la coutume^ un régulier est chargé de cette cure, il le soumet absolument à la juridiction de l'évêque pour tout ce qui regarde la conduite des âmes et l'administration des sacrements.
Il parait d'abord étrange que les décrétâtes eussent permis aux réguliers de prendre des cures séparées du monastère, et leur eussent défendu celle du monastère même. Cependant cette décision n'était pas sans quelque fondement. Il est certain qu'un religieux ne peut pas à toute heure sortir hors de son monastère, pour aller assister ou visiter ses paroissiens, sans blesser la régularité, le silence et la solitude du monastère; mais, quand il est une fbis relâché et logé hors du monastère par les voies canoniques, il ne peut plus être un stjget de scandale à qui que ce soit.
C'est la raison pour laquelle les décrétales ont défendu aux réguliers de posséder des cures situées dans leurs monastères, et qu'elles leur ont permis de posséder des cures situées ailleurs.
Le concile de Tours, en 1583 (Cap. xvi), déclara aux religieux mendiants qui, par dispense du pape, ont été chargés de quelque cure au défaut des clercs séculiers, qu'ils sont toujours obligés à leurs vœux, leur habit et leur tonsure (!)•
apostolique, ils étalent antorfsés à occuper des cures, dana ee cas. ils ne seraient pas tenus de porter lliabii canonieal, ni de a'adjfMadn UD compagnoD de leur ordre. Mais, du moment qu'il rédgneraft sea bénéfice paroissial ou qu'il en serait privé par senteqpe joridiqae, k chanoine régulier serait obligé de rentrer dans son couvent.
Par la constitution OuerosOj do 5 septembre 1750, le même Benoit XIV autorisa les chanoines réguliers prémontrés dV>cce|»er das cures et des vicairies perpétuelles sans aucoftc dispense apostolîqac.
LA POUCE DES MONASTÈRES, LES LAURES, etc.