IX. Remarques générales sur ce qui a été dit
X. Règles d'uniformité parmi ces diversités et ces changements.
I. Nous n'avons presque pas rencontré dans le chapitre précédent aucun règlement des conciles, ou des prélats d'Italie pour les vêtements communs des ecclésiastiques. On peut croire que les anciens usages s'y conservaient plus exactement, comme dans le lieu de leur naissance , et dans le propre séjour de la mo* narcbie et de l'Eglise romaine.
Ce furent aussi des légats envoyés de Rome qui vinrent en Angleterre, en France et en Allemagne^ rétablir les anciens habits de la gra-
vité romaine et delà modestie cléricale. Enfin le seul concile de Latransous Innocent III a été la règle de tous les statuts qui se sont depuis répandus et confirmés dans le reste de TOccident.
Commençons par l'Italie. Le concile de Ravenue, en 1314 (Can. x), pour distinguer les clercs des laïques^ ordonne aux clercs des habits longs clos de toutes parts, et d'une couleur permise par les canons, a Nec vestimenta alterius coloris, quam jure permissif quœ desuper clausa sint, atque talaria. » Ils doivent couvrir leur tête d'un bonnet, ou d'une aumusse jusqu'aux oreilles, a Capita cooperiant pileo vel biretto, vel armutia oblonga ad aures. » Enfin les dignités , les chanoines , les curés et les prêtres ne doivent point paraître en public sans chape, ou sans manteau , a Cappas vel chlamydes portent. »
A la campagne on leur permet des robes longues^ qui avaient apparemment des manches : a saltem tabardos talares portent. » Dans l'église il doivent porter des chapes noires, ou des surplis blancs, a In ecclesia utantur cappis nigris, vel saltem cottis albis. » Ce qui sert à entendre quelles étaient les chapes de Tusage civil.
Le concile de RaTenne^ en 1317 (Can. rv), répète les mêmes statuts, si ce n'est qu'il permet les robes tabardos dans la ville même. Colvener, dans ses notes sur Thomas de Chantepré, dit que tabard est un mot flamand^ et signifie une robe qui descend jusques aux talons.
Le concile de Sens, en 1320 [Can. rv), défendit les souliers rouges, verts ou blancs, et les aumusses de velours. Le concile de Palence^ en Espagne 9 en 1322 (Can. vi], défendit aux évêques même les hal)its de soie, et les robes même à cheval^ où il ne leur laisse que la chape et le rochet de lin. a Succas lineas in publico, et cum eos equitare contigerit, nuUatenus tabardos, sed cappas déférant et capellos suœ dignitati congruentes. »
Le concile de Tolède, en 1324 (Can. ii), condamna les robes traînant jusqu'à terre : a Nullus clericus supertunicale vel tabardum déférât ita longum^ quod si ad pedes contingat nuUatenus tamcn per terram trahatur ; cum hsBC non honestas^ sed superlluitas et indecentia censeatur. i> 11 condamna les manteaux traînants des clercs : oClerici ne mantellos seu chiamydes nimia longitudine notandos, etc. b
Le concile de Tarragonne, en 1338 (Can. Tar., 1. lu, tom. i], régla les personnes et les temps des habits de deuil, a Ne clericus in sacris ordinibus constitutus^ induat se de nigro, seu de vestibus lugubribus per mortem alicujus^ nisi fuerit pater, vel mater, frater aut soror, aut dominus, quas etiam idtra duos menses portare non possit. »
Le concile général de Vienne condamna les habits de diverse couleur, « virgatam vel partitam vestcm (In Clément, m, tom. i, c 2] , » mais il avait permis les épitoges, ou robes, pourvu qu'elles ne fussent pas si courtes et que rhabit de dessous parût notablement. « Epitogio seu tabardo foderato usque ad oram, et ita brevi , quod vestis inferior nolabiliter videatur. »
Benoit Xn , prescrivant une règle aux chanoines réguliers de saint Augustin, en 1339^ nous apprend que les chapes étaient confondues avec les manteaux^ et portaient le nom de cloches et rotondes, à cause de leur figure, étant fermées de tous côtés, et descendant jusqu'à terre, au lieu que les robes ou tabards étaient plus courts et à manches.
« Ne extra septa portent alias vestes, super habitum, quam cappaSi seu mantellos hone-
stos, vel redontellos, sed dochias talares, etc. Vestis superior habitui proxima, sit rotunda per circuitum, et non scissa^ etc. Abusum manticarum, seu tabardorum, notabilem habentium brevitatem prohibentes, etc. (Can. xix).»
Dans l'église, le chapitre et le réfectoire ils doivent porter l'aumusse au lieu de capuche ; au reste et l'aumusse et le capuche doivent être de même couleur que la cloche, et de la même étoffe si l'aumusse est d'étoffe.
II. Le concile d'Avignon, en 1337 (Can. xlii], commanda aux chanoines , aux dignités^ aux curés et aux chapelains, de porter les habits de dessus fermés, et d'une longueur raisonnable, avec des manches rondes et honnêtement longues, et avec des capuches médiocrement ouverts, a Vestes superiores clausas, non nimia brevitate notandas, cum manicis decenter longis pariter et rotundis ; ac capitiis seu capsanis vulgariter appellatis, notabiliter non apertis aut magnis. »
Voilà donc Thabit de dessus vestis superaria distingué de celui de dessous , ou de la tunique, que nous appelons soutane, subtanea vestis. 2® Les manches sont permises, parce que cette distinction n'était plus nécessaire^ les laïques étant presque tous vêtus de court. 3* C'est pour distinguer les prêtres, les chanoines et les dignités, d'avec les autres clercs inférieurs, qu'on leur ordonne de porter des habits de dessus fermés de tous côtés, soit dans l'église, soit dans les lieux où ils ont juridiction.
Tous ces changements se peuvent encore mieux découvrir dans le concile de Londres, en 1342 (Can. ii], où l'on défend aux clercs les habits militaires fort étroits avec des manches fort larges et pendantes, a habitu superiori stricto notabiliter, cum excessive longis, vel latis manicis, cubitos non tangentibus, sed pendulis, etc. epitogiisacclochisfurratis, etc.» Au contraire on leur permet des robes ouvertes et à manches, et même quand ils vont aux champs des habits courts : a Nolumus prohibere quin clerici apertis et patentibus supertunicis aliter mensibus nuncupatis, cum manicis competentibus , etc. Dum per patriam iter faciunt, brèves et strictas vestes, etc. »
Le concile de Paris, en 1346 (Can, ii), interdit aux clercs les souliers rouges et verts , les aumusses de velours, les habits froncés et et trop ouverts, les manches trop longues, les boucles d'argent aux souliers, a Vestibus fixons-
DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE CIVILE
satis , nimium Assis sotularibus ad boucletas argenteas , sive longis manicis vel cornetis, etc. »
Le concile d'Angers, en id65 (Can. xii, xiii), ' s'opposa à une nouvelle vanité ; au lieu des chapes ou des manteaux fermés on commençait d'en porter de boutonnés : a Cum fuerit ordinatum in concilio Turonensi, ne presbyteri prodeant in publicum sine cappis vel mantellis clausis, et quod etiam portent clausa supertunicalia, etc. Nos prohibemus, ne vestes brèves, vel botonatas ante pectus in publico déférant, jd
On défendit aussi aux ecclésiastiques les boutons et la longueur excessive des chaperons, a Mec caputia cum longa corneta, sed brevi et honesta, et botonibus in caputiis non utantur. » Enfin, on mit à Famende les plus petits clercs qui portaient des chaperons boutonnés, ou des habits qui ne descenderaient pas au moins jusqu'au genou, a Vestes longas, ad minus usque ad genu propendentes. b
Le concile de Lavaur, en 1368 (Can. xlvii]. < Vestes superiores clausas déférant, nisi contingeret equitare, ne caputia déférant, botonata, nec beccas longas, et strictas manicas supertunicales taies déférant, quod non possint de inhonestate notani. x>
Je ne sais si par ces mots Beccas longas il ne faut point entendre ce qu'on appelait alors Chapel à bec^ parce qu'il avançait d'un côté en pointe pour faire ombre au visage. Aussi on l'appelait umbella, oxux^iov, et l'usage semblait en être venu de l'Italie et delà Grèce.
Le concile de Salzbourg, en 1386 (Can. vi), défend aux clercs de paraître en public sans chaperon, ou sans bonnet ; « Nec sine caputio capitis, birreto, capello, vel pileo cooperto l^rsesuraant in ecclesiaseuin publico incedere, cum hoc honestatem non deceat clericalem. )>
Il est malaisé de deviner si tous ces noms signifient une même chose. Mais il est clair que dans l'église et en public dans la ville on usait du même chaperon , ou du même bonnet.
Le concile d'York (Can. vu) condamna les soutanelles en ville, a Vestes publiée déferre praBsumpserunt, deformiter decurtatas, médium tibiarum suarum, seu genua nullatenus attingentes. b
III. Martin V, dans le concile de Constance, en 1418 (Sess. xlhi], condamna les manches pendantes, les habits traînants et fendus der-
rière et par les côtés, avec des fourrures à ces ouvertures. <k Manicas ad cubitum pendenlcs, et longas cum sumptuosa superfluitate vestes, etiam fissas rétro, et in lateribus , cum foderaturis ultra oram excedentibus etiam in fissuris, etc. b
Voilà où toutes les Eglises occidentales s'étaient alors réduites, en se relâchant de tant de lois et de tant de défenses, qui ont été rapportées dans le chapitre précédent; on ne parle plus de chapes, on ne défend plus les manches, on ne se met pas en peine de rendre les manteaux semblables aux chapes, ou ne se met plus en peine de distinguer les robes, les manteaux et les chapes, on se contente d'habits longs, modestes et fermés de tous côtés.
Le concile de Saltzbourg, en 1420, (Can. vi), ajouta encore quelque chose aux adoucissements de ce canon, permettant défaire un peu ouvrir les habits par devant, pour marcher plus commodément dans la ville, et de Jes ouvrir devant et derrière pour aller à cheval, a Aperturas a latere omnino non habentes, nec rétro: ab anteriori tamen parte propter majorem ambulandi commoditatem ad altitudinem unius palmae cum média vestes non prohibemus aperire. Vestes etiam ad equitandum deputatas ante et rétro poterunt boneste tamen aperire. d Mais on ajouta aussi cette défense, de porter des habits trop justes, et pressés contre le corps, ordonnant d'en porter d'un peu plus amples et à plis : a Non strictas et corpori bene adjacentes, ^ed bene amplas et aliquantum plioatas. d
Le même statut du concile de Constance fut réitéré dans celui de Copenhague, en 1425.
Le concile de Paris, en 1 429 (Can. ix), n'obligea les évêques à porter le rochet que dans Féglise, et d'une longueur médiocre : a Utantur in ecclesia vestibus lineis , seu rochetis, non nimia brevitate, seu longitudine notandis. » Il leur enjoignit aussi de porter leur chapeau pontifical quand ils vont à cheval par la ville, comme c'est l'usage de la cour romaine. Enfin, il défendit aux ecclésiastiques les soutanes de couleur rouge, ou verte, ou traînantes, ou ouvertes, si ce n'est jusqu'au genou, a Nec scissas a parte posteriori, seu anteriori, nisi usque ad genua. b
Les mêmes lois furent prescrites dans le concile de Tortose en Espagne, en 1429 (Can. i), avec cette addition qu'aucun ne portera des fourrures de vair, ou de petit-gris aux habits
et aux chaperons, si ce n'est les prélats, les docteurs, les licenciés, les nobles, les chanoines des cathédrales, et ceux qui ont quelque dignité, a Etquod prselatis, doctoribus, magistris, liceniiatis et nobilibus, et cathedralium ecclesiarum canonicis, dignitatemque Tel personatum obtinentibus duntaxatexceptis, nullus audeat in vestibus aut caputiis foderaturam portare de Tariis, vel grisis, etc. b
Le concile de Bâle (Appendic. i, Conc, Basil., c. A), proposa les mêmes règles, de n'user point de couleurs vertes, ni rouges, point de manches pendantes au coude, point d'ouvertures derrière, ni devant, ni à côté des habits longs, point de fourrures aux extrémités.
Le concile de Frisingue, en 1440 (Can. iv), défendit le rouge et le vert, voulut que l'habit de dessus couvrit entièrement ceux de dessous, et fût fermé de tous côtés, enfin qu'on portât le bonnet sur la tête, et le chaperon sur les épaules quand on irait par la ville, a Birretum capiti superpositum, cum caputio humeris imposito portare, ipsis in publico deambulantibus. 9
Le concile de Rouen, en 1445 (Cap. xxxu), défendit les longues cornettes aux chaperons : a Ne longas et amplas cornetas in suis caputiis déférant, sed brèves et décentes. !>
Le concile de Tolède, en 1473 (Can. v, vi, viii), obligea les évêques de porter toujours le rochet en public ; c veste linea superiori in publico semper utantur ; d leur défendit les habits de soie ; défendit aux ecclésiastiques qui sont ou dans les ordres sacrés, ou bénéficiers, les habits, les chaussures et les souliers verts, rouges ou blancs. Enfin, il interdit à tous les clercs des ordres sacrés ou bénéficiers, de porter jamais des habits de deuil, sur de grandes peines, a Ulterius luctuosas vestes induere clerici, ia sacris ordinibus constituti, vel beneficiati non audeant. d En général il déclara les clercs déchus du privilège clérical, s'ils portaient des habits de diverses couleurs, ou qui ne descendissent pas jusqu'à mi-jambe, a Testem supe. riorem non virgatara, neque partitam, ad medietatem tibiae, vel fere declinantem déférant, etc. 9
Le ordonnances synodales de Paris, en 1495 (Synod. Paris., p. 68, 69, 77, 80, 81, 293, 297), défendent aux curés de porter le chapeau quand ils portent le Saint- Sacrement aux malades ; elles ne leur permettent que le capuchon ou Taumusse.
Etienne Ponçher, qui fut fait évêque de Paris
en 1503, défendit absolument le chapeau à tous les ecclésiastiques, même dans la ville. A quoi il ajouta un renouvellement des anciens règlements, contre les couleurs éclatantes^ et les habits trop longs ou trop courts. Eustache du Bellay défendit encore les chapeaux par les rues mêmes de la ville, et tM)mmanda que les habits fussent de couleur noire, ou approchante : cNigri coloris, aut ad nigrum proxime accedentis.
Le concile de Latran, en 1514, sous Léon X (Sess. IX), obligea les cardinaux de ne point soufTrir dans leur maison de bénéficier, ou de clerc sacré, avec des habits de diverses couleurs, ou de prêtre dont l'habit ne descendit jusqu'à terre.
IV. Le concile de Sens, en 1528 (Can. xxiii, xxiv), ordonna queThabitdes ecclésiastiques fût entièrement fermé : a Vestitus clericorum non sit expectoratus, sed a collo desuper undique clausus, a manicis, lateribus, et rétro. » Qu'il ne pût être de soie, si ce n'était pour les ducs ou princes. Qu'il ne fût ni vert, ou rouge, ni froncé ou varié, enfin qu'il descendit jus« qu'à terre. Le concile de Mayence, en 1549 (Can. Lxxiv), dit: aNevestesvarii coloris ; velut virgatas, aut fimbriatas, aut discissas déférant, sed talaribus utantur. »
Le concile de Trente (Sess. xiv , c. 6), n*a recommandé aux clercs que la bienséance, la modestie dans leurs habits, et l'éloignement de se conformer aux laïques.
Le concile de Narbonne, en 1551 (Can. xv), défendit les habits de soie, si ce n'est aux évêques, aux abbés et aux dignités éminentes, les manches ouvertes, les soutanelles, si ce n'est à la campagne; les chemises froncées, et les couleurs extraordinaires, il enjoignit surtout aux curés de porter toujours en public te bonnet rond et le chaperon. ccPileo rotundoet ephestri sive capitio prœcipue parochi, etc.»
Le grand saint Charles, dans ses conciles de Milan (Conc. i Mediolan., an. 1565, c. xvn,xxiii), ne permit aux évêques ni la soie, ni les fourrures de prix, ni de paraître sans rochet en public, ou sans mozette en particulier. Il ne permit aux ecclésiastiques que la couleur noire, si ce n'est que la dignité dont ils sont revêtus en demandât une autre. < In omni vestitu color tantum niger adhibeatur, nisi for tasse alium colorem requirat dignitatis gradus. » Point de soie, point de calotte, si ce n'est pour les infirmes, et sans attaches : a Re-
DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE CIVILE
ticulum aut subbirretum ut vocant, ne ferant, nisi valetudinis causa, et sine redimiculis (Conc. Mediolan.,ii, c. 31, an. 4569). » Point de chenûises froncées ou ouvrées au bras et au col. Les habits longs jusqu'à terre, point de soutaneiles, si ce n'est en voyageant, point de manteau court, si ce n'est en temps de pluie, et sur la soutane. Le mantelet plus court que la sottane, n'est permis qu'aux prélats, abbés et pr^tonotaires. Le manteau de même longueur que la soutane est accordé aux chanoines et aux docteurs. Il est défendu à ceux qui ne sont pas encore tonsurés de prendre l'habit clérical sans la permission de Tévêque par écrit. « Ne cdquam, antequam prima tonsura is initietur ileiicalem habitum sumere liceat, sine epifcofi concessu,eoquescripto dato (Conc.Mediobn., m, an. ilsn^fC. 10). »
Les curés des villes et des gros bourgs coifent porter le chaperon sur l'épaule en piblic, pour se distinguer des autres eccléâasliques.
Les évéques doivent porter leur rochet et leur camail même à la campagne dans leur diocèse, même avec la soutanelle et le manteau court; ils doivent se vêtir de noir aux jours de Jeûne, et de violet en un autre temps (Conc. Mediol., IV, part. 2, c.xv, part. 3, c. i).
II est défendu à tous les ecclésiastiques de prendre des habits de deuil, même pour la mort de leur propre père. « Ne parentum qui* dem obi tu vestes lugubres more laicorum indnat (Conc. Mediol., v^ c. 4). d
L'évéque, dans son propre diocèse^ ne doit paraître devant un cardinal, un légat, un visiteur apostolique, ou devant son métropolitain, qu'avec un mantelet par^dessus son rochet. a Ne rochetum detectum ferat^ sed superim veste contegat (Ibid., c. ii). »
Lt pape Sixte IV, envoyant un légat en Frarce, l'avait chargé de faire recevoir en France l'usage du mantelet : Non incedendo cum roquetis discoopertis in prsesentia superiorum suorum, et cardinalium (Rainald., an. M83, n. 36). » Hais nos évéques ne se rendirent pas à cette coutume, qui leur paraissait nouvelle et étrangère dans ce royaume.
Vdilà les premiers conciles, où la couleur noire soit prescrite aux ecclésiastiques, le violet réservé aux évoques, l'habit clérical interdit avant la tonsure, la calotte défendue, le chaperon commandé aux curés : les habits de deui avaient déjà été interdits aux clercs.
L'usage du mantelet n'a: pas passé en France.
Le concile de Malines, en 1570, ordonna aux clercs qui sont dans les ordres sacrés, de ne paraître en public qu'avec un bonnet sacerdotal, et un habit long. «Pileum sacerdotalem et vestem gestent talarem. »
Le concile de Reims, en 1583, voulut que tous les clercs portassent une soutane jusqu'à terre, sous le manteau long ou court, point de chemise froncée, point de chapeau dans l'église, ni même par la ville, si ce n'est en m.auvais temps, a Galero nunquam quidem in templis, in plateis vero et viis publicis, nisi propter aeris intemperiem non utantur. »
V. Tous les canons, où l'usage des chemises plissées et froncées est défendu aux clercs, se doivent à mon avis entendre de ces plis que l'on porte au col et aux mains, à l'extrémité de la chemise, à l'endroit où on la relevait anciennement. Nous en portons aujourd'hui qui ne tiennent plus aux chemises, qui sont des collets au col, et des petites manchettes aux mains. Il n'y a pas méqie longtemps que l'on ne portait que des collets , et ces petites manchettes qui tenaient aux chemises se relevaient sur l'extrémité des manches de l'habit de laine ou de lin, pour en essuyer les sueurs et la poudre.
Ce sont ces manchettes plissées que l'on défend ici, et que les clercs exacts observateurs de l'ancienne discipline se défendent volontairement.
Au commencement du dix-septième siècle de l'Eglise il y avait beaucoup d'ecclésiastiques qui s'interdisaient l'usage de ces sortes de manchettes.
Ilyaen efiét dans ces plis quelque chose qui approche trop de la vanité, et dont les ecclésiastiques doivent s'éloigner, obligés qu'ils sont par la sainteté de leur état, d'éviter plus soigneusement les vanités mondaines.
Voilà la première distinction du chapeau et du bonnet ou du chaperoui Les chaperons avaient été communs aux clercs et aux laïques comme Tunique habillement de tête pour là vie civile. Ils couvraient la tête, et pendaient encore sur les épaules.
Nous venons de voir qu'on sépara ces deux parties, dont ils étaient composés, puisqu'on obligea les curés de porter le chaperon sur répaule. Les laïques avaient retenu le bonnet qui couvrait la tète, et avaient laissé cette autre partie qui entourait le cou et pen-
DU SECOND ORDRE DES CLErCS, — CHAPITRE CINQUANTErUNIÈME.
dait sur une épaule. Les clercs se distinguèrent en conservant ces deux parties séparées; et cette distinction fut enfin toute propre aux pasteurs^ aux docteurs et à d'autres personnes extraordinaires, parce que le commun des ecclésiastiques se conforma aux laïques^ ne retenant que le bonnet. Les laïques s'avisèrent enfin de porter le chapeau dans la ville même, quoique ce n'eût été qu'un habit de campagne contre le mauvais temps. Alors on conunença à faire une loi pour les ecclésiastiques de porter le bonnet, et non pas le chapeau dans la
ville.
Yoilà l'éclaircissement des deux statuts que nous venons de rapporter des concilesde Malines et de Reims.
VI. Les décrets des conciles de saint Charles furent bientôt répandus dans les royaumes voisins de l'Italie.
Le concile de Bordeaux^ en i583 (Can. xxi]^ ne défendit pas seulement la soie et les chemises froncées au cou et aux mains, ou brodées : a Indusia ad collum et ad manus crispata, et in multipliées sinus contracta, aut arte elaborata ne déférant : » mais aussi toutes les autres couleurs hors la noire, si ce n'est pour des personnes élevées en dignité, a Alteriusve quam nigri coloris, nisi causa digoitatis id eis liceat. b
Je ne parle plus des habits longs, parce que depuis environ Tan 1300, le commun des laïques ayant quitté les habits longs^ il a toujours depuis fallu, par de fréquents décrets, arrêter l'impétuosité des ecclésiastiques à imiter les séculiers, et à préférer la commodité à la bienséance.
Depuis la fin du concile de Trente et le con^ cile de Milan, ou ne s'amuse plus à défendre le vert, le rouge et les autres couleurs d'éclat, on commande absolument la couleur noire.
On ne défend pas les collets et les manchettes à plis, mais on défend les chemises froncées au cou et aux mains, ce qui est la même chose, si ce n'est que lescollets et lesmanchettestenaient autrefois à la chemine, et on a mieux aimé depuis les en séparer.
Les collets plats et les manchettes sans plis et toutes unies , ont paru moins contraires aux anciens canons depuis l'an 4450, ou dSOO. Aussi on leur a donné plus d'approbation.
Les soutanelles ont été permises en certaines rencontres dans les concilesci -dessus rapportés. Saint Charles en usa lui-même dans ses pèlerinages, selon Giussano (Gios^ano., 1. vi^ c. 6).
Les mêmes choses se peuvent remarquer dans le concile de Tours, en 1583 (Can. xiii, rv). a Camisiis in coUo et pugnis rugosis uti non licet. Togis talaribus, non tamen sericeis, necnon birretis> non vero galeris, pnesertim in ecclesia utantur. »
Quand on interdit Fusage du chapeau, principalement dans l'église, c'est une maque qu'on se relâche en quelque façon et qifon soufTre, quoiqu'avec peine qu'on le porte d&ns la ville.
Le concile de Bourges, en 1584, défeiic encore les manches pendantes et coupées, les habits de soie et d'autre couleur que delà noire; les chemises plissées au cou et aux msdns; a Indusiis ad collum vel manus crispatis ait exquisite elaboratis non utantur. d Enfin, le chapeau est défendu hors du mauvais temps, a Pileum quadratum , sive birretum semper gérant in ecclesia, et extra ecclesiam nisi qu> ties cœli injuria urgebit (Tit. xxv, c.2, 3, 4, 5) » Voilà le bonnet carré ; Pasquier a remarqié que ce fut peu avant son temps, que de roid on le fit carré.
Le père Holinet, dans sa dixième réflexicn sur les chanoines, remarque que dans les tapÈseries de Sainte-Geneviève, en 1545, les novices et les jeunes religieux n'ont que des bonnets ronds, et les anciens des carrés. On sait qu'une communauté très-célèbre , qui fut instituée dans le même temps, garde encore la même distinction.
Les auteurs de la vie de saint Charles ont remarqué le temps auquel ce saint prélat persuada au clergé de Venise de laisser l'ancien bonnet rond, et de prendre le bonnet curé (Giossano. 1. vi, c. m). Ces mêmes ordonnances empruntées des conciles de saint Charles, se peuvent encore lire dans le concile d'iix» en 1585 (Tit. de Honestate etvita Cleric). Un y souhaita que Tévêque portât son chapeau ^ntifical sur son bonnet (cela vient du tempaque les bonnets étaient ronds] , ou qu'il le fit pcrter devant lui par un officier (Tit. de Par., c m, Vf). On voulut aussi qu'il désignât qudque marque d'honneur pour distinguer les airés des autres prêtres en public.
Le concile de Toulouse , en 1590 ,. leur assigna pour cela le chaperon dans les actions publiques. Il renouvela aussi la distinction et la règle précédente du bonnetcarré et du chapeau, a Nusquam aut in ecclesia, aut per urbem absque quadrato bjrreto
DES HABILLEHENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE CIVILE
clerici conspicianlur, nisi aut duriori frigore, aut ferventiori sestu aut nimboso aère, etc. 0 L'assemblée de Helun, a Pileos et non galeros, militum aut saecuiarium more, gestare haud dedignentur. 0
C'est donc des soldats que Fon a tiré Tusage des bonnets qu'on appelle en latin a galeri, » qui étaient des bonnets de peaux faits en forme de casque. Ainsi ce terme a galerus, t> comme celui de « galea b qui signifie casque^ tire son origine des peaux de chats, que Ton appelle ainsi en grec. Ce sont les soldats qui s'en sont ^rvi les premiers pour se garantir des injures du temps et dans d'autres besoins pressants.
Cet usage a passé ensuite aux laïques, et d'abord àceux qui habitaient la campagne. Enfin la démangeaison qu'ont les clercs d'imiter les laïqucj leur a fait adopter l'usage de ces bonnets, qu'ils n'ont d'abord portés qu'à la campagne^ puis ensuite à la ville contre la disposition des concileSj qui leur en avaient interdit l'usage, de peur que les clercs ne passassent des habillements des soldats à leurs inclinations.
Le concile de Mexico, en 1585, permit de porter le deuil pour deux mois seulement, à la mort du père ou de la mère, pourvu que ce ne fût pas tout à fait à la manière des séculiers (L. ui. tit. 5, c. vi). Le concile d'Avignon, en 1594 (Can. xxxii), obligea les clercs sacrés et les bénéficiers de porter au moins une soutanelle et par-dessus un habit long jusqu'à
terre.
Le concile d'Aquilée, en 1596 (Can. xi), condamna les collets des chemises à plis : « Collaria camisiarum quocumque modo crispata, seu lactucata danmamus, » et toutes les couleurs, excepté la noire, a Colores alios [quoscumque prohibemus. » Le concile de Narbonne tCan. XLi), en 1607. a Vestium omnium color
sit niger. »
On voit donc que c'est après le concile de Trente, et après saint Charles que la couleur noire s'est universellement établie, et on a presque toujours excepté les dignités privilégiées sur ce point. Les défenses de la soie sont devenues plus fréquentes vers ces derniers temps, parce que la soie s'est rendue plus commune. Nous en avons aussi vu les prélats quelquefois exceptés, mais les conciles de saint Charles et ceux de la France qui les ont pris pour modèles, n'ont pas agréé cette exception.
Le concile de Bordeaux, en 1624 (Can. xiii), défendit encore la soie à tous les ecclésiastiques
sans exception, a cujuscumque dignitatis, status et conditionis existant. 9
VII. Après avoir parcouru la suite des siècles et des conciles pour y remarquer les divers changements qui s'y sont faits de temps en temps, il ne sera pas inutile présentement de confirmer par de nouvelles remarques les points les plus importants qui y ont été avancés et comme touchés en passant.
Ce qui a été dit, que ce fut environ Tan 1300 que le commun des séculiers même de qualité commença plus ordinairement à se vêtir de court, d'où vint que les conciles commencèrent aussi à ordonner plus souvent aux clercs les habits longs, et à négliger d'autres différences qu'on avait auparavant affectées pour distinguer les clercs des laïques, c'est sans doute le point le plus ^important et qui mérite le plus d'être fortifié de nouvelles preuves.
Jean XXII nous en fournit une excellente dans la remontrance paternelle qu'il fit au roi de France Philippe, sur ce qu'il avait quitté les habits longs, dont ses augustes prédécesseurs avaient toujours usé. « Pulchrum crederemus aut congruum, si ad excellentiae regalis ornatum, epitogium longum ex nunc indueres, ut te tuis in hoc progenitoribus conformares (Reir nald., an. 1317, n. 4). 2> Ce sont les termes de la lettre de ce pape au roi. On pourrait croire que le roi profita des avis charitables du pape, puisque plus' de cinquante ans après le jeune roi Charles YI, fut aussi blâmé de l'éloiguement qu'il témoignait avoir des habits longs
Voici conmie en parle le moine de Saint- Denis qui a écrit sa vie, de la traduction de H. le Laboureur. On le blâme aussi de n'avoir pas gardé la gravité de ses ancêtres, qui ne se montraient guères qu'en leurs habits royaux, d'avoir pris à regret le long manteau, et la tunique traînante jusques sur les talons, et d'avoir préféré aux marques de la majesté royale la bigarrure de toutes sortes d'étoffes de soie, qui ne le distinguait pas assez de ses courtisans, et qui le rendait trop attaché à leurs modes (L. vin, c. 2, an. 1388).
Ce passage ne parle certainement que des temps et des habits de cérémonie, où il est vrai que les rois se montraient encore en habit long. Au moins de ce texte il parait que les courtisans avaient quitté les habits longs dans l'usage commun.
Yoici précisément le temps où ce changement d'habits se fit. Le continuateur de la
chronique de Nangis, dit en l'an 4340, que ce fut en ce temps-là que les Français, surtout les nobles etles riches bourgeois, commencèrent à porter des barbes longues et des habits courts et si pressés contre leurs corps, qu'ils se rendirent ridicules au petit peuple.
a In temporibus istis incœperunt homines, et specialiter nobiles, utputa nobiles scutiferi, et eorum sequaces, sicut aliqui burgenses, et quasi omnes servientes, seipsos in vobis et habita deformare. Nam geslare cœperunt robas curtas, et ita brèves, quod quasi eorum nates et pudenda confusibiliter apparerent. Quae fuit res in populo satis mirabilis, quia antea honestius incesserant. Barbas longas omnes viri ut in pluribus nutrire cœperunt. lUum autem modum quasi omnes, exceptis illis qui erant de sanguine regio in Francis receperunt : qui quidem modus derisionem in communi plèbe non modicam genera\it. n
Voilà donc le temps de 6e changement. Le petit peuple avait déjà pris des habits courts; les nobles en prirent alors, et les prirent si courts et si pressés qu'ils furent un sujet de risée. Les princes du sang ne changèrent pas sitôt. Hais apparemment ils ne tardèrent gucres, puisque sous le roi Charles VI, les habits longs n'étaient plus d'usage que dans les cérémonies.
Or que l'habit long ne fut plus, qu'un habit de cérémonie, c'est ce que la même histoire nous apprend dans Tentrevue du même roi avec le roi d'Angleterre. En effet on délibéra d'abord en quel habit ils s'aboucheraient ; et le roi d'Angleterre ayant répondu qu'il ne fallait point de façons, ni d'habits superflus pour une entrevue d'amitié, le roi prit un liabit court, qui ne passait pas le genou, mais la robe du roi d'Angleterre lui battait le talon (L. XVI , c. 7). L'an 1403, le roi alla rendre grâces à Dieu en l'église Notre-Dame de Paris du rétablissement de sa santé, mais on eût eu encore plus de joie de l'y voir en habit royal, comme il est de la décence de la majesté pour faire ditTérence entre lui et les seigneurs de sa cour (L. xxui, c. 4.)
H est évident que l'habit long n'était plus qu'un habit de cérémonie, surtout pour les rois et que les personnes de qualité étaient retombées dans l'ancien usage des Gaulois avant les modes romaines, qui avait fait donner le nom de a Gallia Braccata d au royaume que nous habitons. Car a Bracca » est un manteau
court, ou un habit court qui couvre le corps jusqu'au dessus du genou. C'est ce que veut dire Martial dans ces vers, a Dimidiasque nates Gallica braccha tegit (Catel. hist. du Langued., p. 7). » Et Suétone, quand il parle des Gaulois que Jules César fit sénateurs : « In curia Galli braccas deposuerunt, latum clavum sumpserunt. t
Charlemagne n'usait communément que de cette soutanelle, ou tunique courte, à la mode des Français si nous en croyons Eginhard : «Vestitu patrio, id est Francico utebatur, ad corpus camisiam lineam, et feminalibus lineis induebatur. Deinde tunicam, quae limbo serico ambiebatur, etc. b
C'était probablement une tunique courte, puisqu'aussitôt après le même historien raconte que ce ne fut que par complaisance pour deux papes, et deux fois seulement, que ce grand prince étant à Rome s'habilla à la romaine, en prenant une tunique longue et une longue veste par-dessus, a Peregrina indumenta, quamvis pulcherrima respuebat, nec unquam eis indui patiebatur ; excepto quod Romse semel Adriano pontifice petente , et itenim Leone succcssore ejus supplicante, longatunica et chlamyde accinctus induebatur (Du Chesne, tom. n, p. 102).
Il est idifffcile de n'en pas croire Eginhard ; mais je ne sais aussi comment l'accorder avec le moine de Saint-Gall, qui faisant la description des habits de Charlemagne à la française, lui donne un manteau blanc ou bleu, comme carré long, qui allait jusqu'aux pieds devant et derrière, et par les côtés il ne descendait que jusqu'au genou, a Ultimum habitus eorum erat pallium canum, vel sapphirinum quadrangulum duplex, sic formatum, ut cum imponeretur humeris, ante et rétro pedes tangeret, de lateribus vero vix genua contegeret. »
Je ne suis pas assez habile pour bien démêler ces difficultés. C'est peut-être ce manteau carré longqu'Eginhard appelle une tunique. Il se peut faire aussi qu'au temps de Charlemagne les Français ne fussent pas encore ni bien dépaysés, ni bien naturalisés aux modes romaines, car c'est comme on peut appeller les gallicanes. Aussi Charlemagne donna toujours une pleine liberté de vivre selon la loi romaine, ou selon la loi salique, c'est-à-dire française.
Depuis, la nation française se romanisa pour ainsi dire de plus en plus, surtout par une sin-
DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE CIVILE
golière communication etcc TEglise romaine ; puisque l'empire romain ne subsistait plus dans rOccident. Tous les honnêtes gens s'habillèrent de long ; le moine Orderic se plaint même de la longueur superflue des queuies trai« nantes. « Humum pulverulentam interularum et palliorum superfluo syrmate verrunt (Hist. Norman.^ 1. yni^ p. 68â). »
VIII. Je retiens à nos rois, pour dire que Charles VII, ayant appris le décès de Charles VI, son père, assista le lendemain à la messe revêtu d'une longue robe et mantel d'écarlate rouge fourré d'hermine, ainsi que les conseillers de la cour.
Ce sont les termes de Honstrelet, en Tan i422, desquels il faut tirer cette conjecture, que Tancien habit royal était le même que fut depuis et qu'est encore à présent celui des conseillers, ou des présidents du parlement, et dâ chance* liers de France.
Philippe le Bel cédant son palais à la justice, orna en même temps de la pourpre et des autres marques de la royauté, ceux qu'il rendait dépositaires de l'autorité et de la juridiction royale. C'est aussi le même temps auquel nous avons remarqué, que nos rois commencèrent à se vêtir plus ordinairement de court.
Alain Chartier parlant de l'entrée du roi Charles VII, dans Rouen, habille le chancelier des vêtements royaux : Devant le roi était messire Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier de France, vêtu en habit royal, de robe et chaperon fourrés , et un mantel d'écarlate. Matthieu de Coucy se sert presque des mêmes termes sur le même sujet : Le chancelier vêtu de robe, manteau et chaperon d'écarlate, fourré selon l'état royal.
Voilà comme les habits longs à la romaine, qui étaient ceux même de la cléricature, sont devenus des habits de cérémonie pour les rois, ayant été auparavant leurs habits ordinaires, même après que les autres séculiers eurent choisi des habits courts, et comme par les rois ils furent communiqués aux magistrats, qui les portent encore, et entre lesquels, au moins dans les cours de parlement, il y eut originairement un nombre d'ecclésiastiques égal à celui des laïques.
On sait que les archevêques et évêques pairs de France portent encore un manteau royal de pourpre violette fourré d'hermine. Quant aux pairs ecclésiastiques se trouvant au parlement, ils avaient par bienséance et modestie leurs
manteaux et chaperons d'écarlate violette, fourrés aussi d'hermine , habillement donné par nos rois aux recteurs de l'université de Paris (Bouté. Hist. Univer., Paris., tom. i, p. 400). C'est ce qu'en dit André Pavin.
Il se peut bien faire aussi que les fourrures que nous avons vues ci-dessus, si souvent interdites aux ecclésiastiques, aient été accordées par nos rois aux membres de l'université, comme un rayon de la majesté royale.
L'histoire de Prémontré nous apprend que l'on donnait autrefois un bonnet rouge à tous les docteurs en théologie de l'université de Paris, un bonnet noir aux docteurs en décret, et que le bonnet rouge est demeuré aux seuls docteurs en théologie de Tordre de Prémontré (Biblioth. Praemonst., p. 993).
IX. D'autres pourraient se persuader que ces fourrures et ces couleurs extraordinaires sont restées après tant de défenses, ou parce qu'il demeure toujours quelques restes des anciens usages, ou parce qu'on a jugé qu'il y avait de justes causes de tolérer, ou d'autoriser ces exceptions singulières. Quant à la couleur noire , quoique nous n'en ayons point vu de lois expresses et universellement reçues qu'après le concile de Trente, il est certain néanmoins que l'usage en était déjà établi parmi les ecclésiastiques, qui faisaient plus particulièrement gloire de la modestie de leur profession.
L'ordre des Théatins fut établi en 1524, sous le nom de Clercs réguliers^ comme ne faisant profession que de la vie cléricale, et de se vêtir simplement comme les clercs : a Sub solito et communi habitu clericorum (Sponde, anno 4524, n. 43). » On n'y voit ni collet, ni manchettes, parce que les canons défendaient les chemises plissées au col et aux mains.
Saint Philippe de Néri, après le milieu du même siècle, instituant sa congrégation, connue sous le nom de l'Oratoire, trouva que le commun des pieux ecclésiastiques s'abstenant selon les canons de chemises plissées ou froncées aux mains et au cou, avait pris un collet plat et tout uni, se conforma à eux. On a ajouté depuis les manchettes plates.
Enfln les laïques ayant porté la vanité des collets au delà des bornes, plusieurs ecclésiastiques pieux ont cru se distinguer encore assez d'eux, en portant des collets plissés, mais courts et modestes.
X. En tout cela on peut observer la constance et l'uniformité merveilleuse de l'Eglise et de
f os plus saintes lois, parmi les diversités innombrables et les changements continuels des pratiques e?[térieures.
En effet, nonobstant cette Tariété presque infinie, qui a paru dans les étoffes, dans les figures et dans les couleurs des habits ; nonobstant que les mêmes choses aient été si longtemps défendues, et puis permises; ou si longtemps permises, et puis défendues ; ou enfin en même temps permises et défendues selon la diversité des pays et des personnes, on peut dire avec vérité que l'esprit de TEglise a toujours été le même, et ses saintes lois ont toujours été immuables.
i*" Elle a toujours eu une extrême aversion du penchant que les mauvais ecclésiastiques avaient à se conformer aux séculiers. Elle n'a pas condamné les habits, mais la honte criminelle de ceux qui rougissaient du sacerdoce, ou de la cléricature, et la mauvaise affectation de paraître séculiers, après avoir renoncé au siècle.
â"" Elle a toujours condamné la vanité et la superfluité des habits ; elle a toujours recommandé la modestie et Tamour de Thumilité. Selon que les modes du monde changent, ce
ne sont plus les mêmes choses qui sont ou vaines ou séculières. Ainsi on les souffre après les avoir condamnées, sans avoir rien changé dans les maximes constantes de la piété et de la modestie.
3* Elle a toujours distingué les choses extérieures d'avec rattache qu'on y avait ; et quelque innocentes ou indifférentes qu'elles fussent, elle a jugé que l'attache qu'on y avait pouvait être fort criminelle.
En effet, tout ce que la Providence a créé pour l'usage de Thomme est pur et bon en soi. Tout est utile et pur à celui qui a la charité, et qui sait se renfermer dans les bornes d'une juste médiocrité. Au lieu que rien n'est pur entre les mains de l'ambitieux, qui renversant Tordre et la fin pour laquelle toutes choses ont été créées, veut en avoir une entière jouissance, lorsqu'il ne doit qu'en user simplement : ce qui fait que conduit par ses désirs immodérés il attache son affection à des choses viles et périssables, quoiqu'il ait été créé pour n'aimer que des choses élevées et éternelles : un Dieu seul qu'il doit adorer dans toute l'étendue de son cœur et de ses forces (I).
(1) Depoif la lévolation, le poaTolr civil, ayant cru qu'il pouvait remplacer les conciles et les papei, a touché à tous les points de la ciiscîpUne pour les régler à sa manière. Naturellement la question des habits ecclésiastiques et du costume ne pouvaient échapper à sa sollicitude. Voici ce que disent les Organiques :
Art. 42. < Les ecclésiastiquee useront, dans les cérémonies reli-
• gieuaes, des habits et ornements convenables à leurs titres ; ils ne
• pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la con-
• leur et les marques disUnctives aux évèques.
Art. 43. • Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et
• en noir. — Les évèques pourront 'oindre à ce costome la croix
• pattoralê «t les bas vtolets. »
Ceci nous prouve de nouveau que le gouvernement, en se faisant canonitte, n'est pas totijours exact dans ses expressions ; car il faut dire croix pectorale. En second lieu, en voyant les anomalies qui en résultent, il finira tôt ou tard par comprendre que les Organiques n'ont plus leur raison d'être. En effet, par le premier de ces deux articles , les protonotaires apostoliques, aujourd'hui si nombreux en France, ne pourraient pas porter, dans les cérémonies religieuses, la mantelletta violette qui leur compète. Les chanoines de la métropole d'Avignon commettraient un délit Journalier en se revêtant de leur grande cappa magna rouge cardinalice. On voit que l'article 43 proscrit la soutane. Et cependant quel est le prêtre employé dans la ministère qui oserait sortir avec l'habit à la française, quand surtout les statuts diocésains lui prescrivent rigoureusement la soutane T L'habit à la française, orné d'un petit mantolet, n'est plus porté qu'à Rome par la prélatore, qui y ajoute les culottes courtes, les bas violeu, les souliers à boucles d'argent et le chapeau triangulaire. Pour être juste, nous devons igouter qu'un arrêté du ministre de» cultes du 4 janvier 1804, autorisa les évèques et les prêtres à porter la soutane, mais seulement dane l'exercice de leurs fonctions. Pour rendre difficile l'apparition de la soutane que le clergé désirait vivement, PorUlis, dans une circulaire du 3 juillet 1802, avait déjà dit :
• Un ecclésiastique qui, hors des lieux où il est autorisé à la porter,
■ conserverait sa soutane, contre le vœu de la loi qui l'autorise seu-
• lement à porter V habit noir, n'aurait aucun moyen régulier de se
■ plaindre d'une insulte ou d'un propos que la malveillance pourrait
• se pennettre contre son costume. »
Après avoir cité les articles 43 et 43 des Organiques que personne n'observe, nous allons mentionner les statuts de tous les diocèses de France que tout le monde met en pratique avec joie. Comme ils
■ont tous uniformes n» la question du costome eoclétiastiqae, en transcrire un, c'est les transcrire tous. On Ut dans le titulus seatndus^ art. lY, des Décréta Synodi diœcesanœ AvenionensUàe l'année IfôS: c Clerid omnes dicscesis nostne singuiis diebus gérant in loco residentisB vestem talarem nigri coloris. Decet prsterea ut, juxta consue* tudinem apud nos receptam, adhibeant tibialia nlgra, braceas breviores , seu infra genu adscriptas, cingulum drca renés, ad coUom fisciolâs (Gallice rabat) denique pileum ex triplici latere saltem modice erectum (Gallice tricorne). ■ La postérité aura ain^ une detcription exacte du costume ecclésiastique au xix^ siècle. Il n'est peut-être pas inutile de dire ici que le rabat est un ornement spécial an clergé français. Ni l'Espagne, ni l'itallt» ai l'Allemagne, ne connaissent cet appendice.
Nous ne serions pas complets si nous omettions une question relative au costume ecclésiastique qui, à la demande de deux évèques, a été portée devant lea tribunaux. — Peut-on défendre à un piètre «uspens on interdit, de porter la soutane? En 1836, le tribunal de Muret, sur la plainte de l'archevêque de Toulouse, condamna un clerc tonsuré à 15 francs d'amende, pour • avoir persisté à porter la ■Otttane qu'il avait originairement le droit de porter. » Tout en In condamnant, le tribunal reconnaissait t qu'il ne s'était permis depuis qu'il la portait, aucun acte de nature à aggraver sa faute. ■ Parmi les considérants, il y en a un qu'il est important de citer textodlement sans le discuter : « Considérant que la qualité de derc tonsuré c ne peut donner aucun droit à porter l'habit ecclésiastique, puisque c la tonsure n'est pas un ordre, mais une nmple préparation aux • ordres. > Aucun canoulste n'admettrait cette décision.
En 1851, il fut question d'aller bien plus loin encore. Il s'agissait de faire défense, par voie judiciaire, à un prêtre suspens, de porter la soutane, parce que • les statuts du diocèse défendent aux prêtres interdits de porter l'habit ecclésiastique. • Cest là tout simplement une de ces exhorbitances extra-judiciaires qu'on ne trouve qu'en France. Mais un curé suspendu ne cesse pas d'être curé, et un prêtre interdit est toujours prêtre. Pour le priver de son titre et de sa qualité, pour pouvoir le dépouiller du costume ecclésiastique et invoquer le bias séculier, il faut nécessairement une sentence de dépontion selon les règles canoniques. La suspense ou l'interdit oe font perdre d'autre privilège que celui de pouvoir exercer temporairement son ordre ou son office. Nous citerons ici les paroles d'un canoniats du siècle dernier, aussi savant que prudent. L'évèque Joseph Maraviglia, dans son Praxis prudentiœ episcopalis, dit ces sages paroles: