X. Si l'étole est une marque de juridiction
I. Léon IX, écriyant à Tempereur Michel, de Constantinople, environ Fan 1050, inséra dans sa lettre une partie de la prétendue donation de Constantin, qui avait alors grand cours par tout le monde^ parmi les Grecs mêmes.
Par ce passage la plupart des habits et des ornements impériaux sont communiqués au pape et aux ecclésiastiques de TEglise romaine.
La facilité qu'on eut de donner crédit à cette pièce supposée, et Taudace même de Tauteur inconnu de la supposition, ne provint que de ce que ces sortes d'habits majestueux étaient déjà en usage parmi les ecclésiastiques de Rome ; et on était persuadé que ç'avaient été autrefois les habits impériaux que les empereurs chrétiens avaient voulu rehausser d'un nouvel éclata en les communiquant au royal sacerdoce de J.-C.
IL Les souverains pontifes ont ensuite quelquefois répandu, sur les souverains mêmes, quelques rayons de la majesté impériale, en leur distribuant les ornements propres du sacerdoce. Alexandre II, en 1068, envoya à Uralislas, duc de Bohème, une mitre pour en orner sa tète, selon qu*il Pavait demandé^ quoique l'usage n'en eût jamais été permis aux laïques. C'est ce que nous apprenons de la lettre de
Grégoire YII au même duc : <k Ad signum in-^ timse dilectionis^ quod laiœ personœ tribuil non consuevit, mitram quam postulasti, direxi (L. I, epist. xxxviii] . d
Alexandre III, entre autres privilèges qu'il donna comme autant de marques de sa reconnaissance envers la république de Venise , accorda au doge Tombelle , qui approche du\ chapeau pontifical. «Eidemprincipiumbellami concessit, galero pontificio persimile ornamentum (Baronius, an 1177, n. b).i> Cette ombelle) ou parasol était le chapeau, ou le couvre-chef des empereurs de Constantinople, qu'ils appelaient du même non oxio^iov.
Charles V, roi de France, avait coutume de porter un chapeau pointu semblable à cet ombelle ou parasol. Ce qui fait voir que les ornements et les vêtements des princes ecclésiastiques ou séculiers étaient anciennement les mêmes ; et dans la suite des temps ils ont été réservés spécialement pour la célébration de Tofflce divin.
m. Le patriarche de Constantinople portait aussi le manteau, la tunique et le couvre-chef de lin. Témoin Nicétas, quand il parle du patriarche Cosme : a Ut aliquando pallium et tunicam, et lineam caljptram capitis pauperibus distribueret. »
Les auteurs de lliiistoire Byzantine font fol que les empereurs de Constantinople portaient le même habillement de tête, qu'ils appelaient oxto^tov, xoxûitdpa , et qui ne différait de celui des autres seigneurs^ sinon qu'il était de pourpre et orné d'or et de perles (Du Cange, diss. xxiv, sur THist. de saint Louis).
« Eztrt etioB itAtutos a jare canonloo et a Bammia pontificibas, nullam habent epiacopi jQrigdictionem degradandl geu deponendj, née deTenire possunt ad degradationem et traditionem curia sœculari, siii auctoritate a jure canonico expresse concassa, quœ Id certis caaibas naDquam intelligitur concassa. » Or, les crimes qai entrainent la déposition ou la dégradation, et par conséquent la défense de porter le costomc ecdésiastiqoe, sont l'adultère, le concubinat, la simonie, le stopre, l'inceste, le vol, le parjure, l'homicide, l'hérésie, le faux, juridiquement prouvés. Donc, on ne peut pas interdire à un piètre iuipendu par sentence ex informata eonseientia de porter la soutiae. Les statats diocésains qui promulguent une tellt peine dépas-
sent leur droit et leur pouvoir ; car enfin, on ne saurait trop le répéter,, dans un pays où depuis plus de soixante ans le droit canonique esti complètement mis à l'écart et remplacé par l'arbitraire, un prêtre suspendu n'est pas un prêtre déposé. La première punition est temporaire et ne peut durer que quelques mois, tandis que la seconde ne peut s'infliger que juridiquement, et après une procédure en forme devant l'oflicialité. Il faut en outre qu'on ne perde pas de vue que la sentence ex informata cotueientia ne peut sévir que contre des délits occultes, et la procédure caDonique que contre des erimeê no»^
toiret qui se prouvent paj débats contndiotoixoa.
(Dr Aiwai.)
Otton m offrit à l'autel le manteau impérial dont il était revêtu, et où tous les mystères de l'Apocalypse étaient représentés en broderie, et Blantum, quo tegebatur coronatus, in quo omnis Apocalypsis opère phrygio erat auro insignita (Baron., an. i09d, n. i9). »
Cette espèce de manteau est la même dont il est si souvent parlé dans la vie des papcs^ qui en étaient revêtus au même instant de leur élection. C'est cette chape de pourpre dont parle Pierre Damien à Fantipape Cadalous, a Habes nunc forsitan mitram, habes juxta morem Romani pontiflcis rubeam cappam. Cave, etc. (Baron., an. i061, n. 44). d
Pierre, diacre, dans la chronique du Mont- Cassin, dit qu'Alexis, empereur de Constantinople, envoya à saint Benoit un manteau de pourpre, dont Tabbé du Mont-Cassin fit un pluvial, a Pallium purpureum optimum, de quo abbas pluviale faciens, etc. (L. iv, c. 29). d
Il ne faut pas oublier que les empereurs d'Allemagne ont encore conservé celte religieuse pratique, de prendre les habits impériaux, qui sont les mêmes que ceux du diacre aux offices de la nuit de Noël, et de chanter la septième leçon de matines (Spondei an. 4377, n. 45).
Nous en rapporterons ci-dessous les exero* pies, où il paraîtra qu'on n'a nullement douté que les habits impériaux ne fussent les mêmes que ceux du sacerdoce ; et que les habits, qui font devenus propres à Fautel, n'aient été autrefois en partie ceux même de l'usage conunun.
IV. L'aube était un habillement de l'usage commun, pour tous les ecclésiastiques, au moins dans les ordres sacrés, comme elle l'est encore pour les évêques et pour les chanoines réguliers, qui ont été plus fidèles observateurs d'une pratique autrefois universelle.
Outre les preuves qui en ont été remarquées ci-dessus, en voici une fort manifeste, tirée de la lettre de Ralbérius, évêque de Vérone, aux prêtres de son diocèse, où il leur ordonne d'avoir une aube toute particulière pour la célébration de l'auguste sacrifice, outre celle de la vie civile, a NuUus cum alba qua in suos usus utitur, prœsumat missam cantare (Inter observationes ad Robertum Pullum, p. 403). j>
Comme c'était alors principalement par cette aube, que les clercs se distinguaient des laïques, qui étaient aussi bien qu'eux vêtus de long, il était de la bienséance qu'ils la por-
tassent toujours. Mais cet usage ayant été aboli, et la distinction des clercs d'avec les laïques, se remarquant par tant d'autres choses, on a jugé contraire à la bienséance de porter le surplis, qui a succédé à l'aube, hors de l'église.
C'est aussi ce qui a été défendu par le concile de Reims en 4583 (Can. ni, v). a Ut sine superpellicio et almutio in ecclesia comparere, plane irreligiosum est ; sic iUa ad loca publica rerum venalium déferre , prorsus indecorum ac sordidum esse , nemo est qui non Tideat. »
Le concile de Rouen, en 1072, enjoignit aux doyens ruraux et aux curés de prendre leurs aubes, pour faire avec décence la distribution des saintes huiles, et pour baptiser. On voit bien par là que le surplis a succédé à l'aube dans les occasions semblables. Il en est de même des offices du chœur, où Ton assistait avec des aubes. En efTet, si les surplis étaient encore aussi longs qu'ils ont été, à peine les distinguerait-on des aubes. En voici une preuve bien constante.
Nicolas III, en 4278, réglant les offices et les habits des chanoines de Saint-Pierre à Rome, confirme leur ancienne coutume de porter des surplis simples depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, a Lineis togis superpelliceis, sive cottis absque cappis utantur, quod hactenus, ut accepimus, fieri consuevit. » Et depuis la Toussaint jusqu'à Pâques de porter des chapes de serge noire par-dessus leur surplis, a Super superpelliceas lineas déférant cappas nigras de sergia simplices (Rainald., an. 1268, n. 79). p Les termes latins a Togse, cottœ, lineœ, » signifient des aubes qui descendent jusqu'aux talons.
Cette diversité entre les habits du chœur pour l'été et pour l'hiver est ancienne, comme il parait par celte lettre de Nicolas III, où il faut encore remarquer la différence des chapes des chanoines d'avec celles des bénéficiers du bas chœur. Les chapes chorales des [chanoines peuvent être fourrées et ouvertes pardevant depuis la ceinture jusqu'en bas : a Foderatas, a cingulo vel circa, ex parte anteriori fissas inferius et apertas. x»
Celles des bénéficiers, au contraire, doivent être entièrement fermées, si ce n'est qu'elles peuvent être tant soit peu ouvertes devant l'estomac , et au bas , pour pouvoir avancer le bras. <K Ipsi super clausa vestimenta clausas cappas habeant, non apertas, modica duntaxat in fine cappsB et ante pectus apertura dimissa.