‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 66 sur 297 · XXI. De saint Athanase · texte numérisé non relu

XXI. De saint Athanase

I. Ce que nous avons dit de la yie des clercs en communauté , nous engage à parler de la continence, vertu inséparable de ces heureuses sociétés. Hais si ceux qui faisaient profession de la vie commune étaient en même temps liés par un vœu tacite de continence , il ne s'ensuit pas que les évéques , les prêtres et les diacres qui vivaient séparés dans leur maison fussent exempts de la loi du célibat.

Cette loi , par rapport aux ecclésiastiques qui sont dans les ordres majeurs^ est aussi ancienne que l'Eglise ; le Pontife éternel qui a voulu naitre d'une Vierge , et qui a été luimême une hostie virginale , dont il a voulu qu'il se fît une immolation éternelle dans son Église par ceux qu'il a appelés a son divin

DU CÉLffiAT DES BÉNÉFIOERS DANS L'ÉGLISE ORIENTALE.

sacerdoce , a voulu aussi que ses sacrificateurs fussent ses imitateurs, et offrissent leurs corps ayec le sien, comme une victime chaste , pure et innocente.

C'est dans ce dessein qu'il choisit des apôtres ou vierges pour toujours^ ou continents à l'avenir : c'est pour cela que les apôtres n'élurent pour être dépositaires ^t successeurs de leur royauté sacerdotale, que des vierges, ou au défaut des vierges , des personnes dévouées à un célibat éternel ; enfin c'est pour cela que ces divins disciples bannirent à jamais du sacerdoce virginal de l'Eglise ceux dont Tincontinence avait éclaté par un double mariage.

Le sacerdoce céleste des évéques, des prêtres et des diacres ayant été institué pour la production, aussi bien que pour l'immolation d'une victime, qui est la chasteté et la virginité, aussi bien que la sainteté même, il n'est pas étrange que ces sacrés ministres contractent une obligation toute particulière à être ou vierges, ou continents, pour imiter au moins de loin la virginité inconcevable du Père éternel, et de la mè(p temporelle de cette même hbstie qu'ils produisent pour pouvoir l'immoler.

IL Cette doctrine a été plus contestée dans l'Eglise grecque; commençons donc par les Pères et les docteurs de cette Eglise à justifier ce que nous venons d'avancer.

Saint Epiphane assure formellement que ceux qui sont honorés du sacerdoce doivent être vierges, ou au moins consacrés pour le reste de leurs jours à la vie monastique , ou à la continence; et qu'il est nécessaire , s'ils ont été mariés, qu'il ne l'aient été qu'une fois. Enfin il témoigne que les lecteurs sont les seuls qui puissent jouir du commerce conjugal; mais que les sous-diacres , les diacres, les prêtres et les évêques ne le peuvent en façon quelconque.

a Sacerdotium ex virginum ordine prœcipue constat, aut si minus e virginibus, certe ex monachis; aut si minus monachorum ordine, ex his creari sacerdotes soient, qui a suis se uxoribus continent, aut secundum unas nuptias in viduitate versantur. Secundis vero Duptiis implicitus , in Ecclesia ad sacerdotium non admittitur, tametsi aut sese ab uxore contineat , aut si viduus. Ejusmodi inquam ab episcopi, presbyteri, diaconi, et subdiaconi gradu rejicitur. Secundum hos gradus lectorum ordo ex omnibus ordinibus eligi potest,

Tu. — Tome 11.

hoc est, e virginibus, monachis, contînentibus, viduis, et iis qui honestis matrimoniis illigantur. Imo si nécessitas fuerit , ex bigamis. Quippe lector non sacerdos est , sed tanquam divini verbi scribat. (Expositio fidei CathoL,

c. XXl). D

Ce Père comprend les sous-diacres mêmes dans l'ordj-e sacerdotal, et il proteste qu'on ne les élit que d'entre les vierges, ou les continents : tv ira^ivûv , ^ jÇ i-pcpaTtooji^vôv tûv {^î«v

«ygvaotûv. Voilà la discipline de l'Eglise universelle au temps de saint Epiphane, et surtout de TEglise grecque, dans les lois de laquelle ce Père était beaucoup plus versé.

III. Il dit ailleurs que J.-C. même est le premier instituteur de cette discipline , et que les apôtres en ont fait des Canons ^ et des lois. « Cum sacerdotalia Christus munera et ornamenta , cum lis qui post unas nuptias continentiam servaverint, aut in virginitate perstiterint, communicanda esse velut in quodam exemplari monstraverit : Aià t&v à?rô (lovc^apLioc iy

xpfltTiwofitvov , KoX T«v iv «a^Ôivux ïi«6»XcuvTwv. Id quod

Apostoli deinde honeste et religiose decreverunt, per ecclesiasticam sacerdotii regulam t^

fccxXYjffiaffTocov xawya t«ç UpoouvYiç. (Hœresi 48, n. 7), »

IV. Il exprime en un autre endroit encore plus précisément quels sont les ordres inséparables de la continence : a Quin eum qui adliuc in matrimonio degit , ac liberis dat operam , tametsi unius sit uxoris vir,nequaquam tamen ad diaconi , presbyteri , episcopi aut hypodiaconi ordinem admittit Ecclesia. Sed eum duntaxat, qui ab unius uxoris consuetudine sese continuent autea sit orbatus, àito (itâc i-pcparcuojxcvcv, in xYieeu<ravTx, quod îu ilHs locis prœcipue fit ubi ecclesiastici canones accurate servantur (Haeresi 59, n. 4). »

Ce savant Père nous montre, dans ces deux différents endroits, qu'il y avait même des canons qui prescrivaient le célibat aux clercs supérieurs , en y renfermant même les sousdiacres.

V. Il est vrai que ce Père reconnaît au même endroit qu'il y avait des Eglises où les prêtres, les diacres et les sous-diacres n'observaient pas le célibat, mais il répond que c'était un abus qui s'était glissé contre les canons. « Respondeo non illud ex canonis authoritate fieri , sed propter hominum ignaviam , quse certis temporibus negligenter agere solet (Ibidem), b

VI. Le canon xxvi des apôtres , le x du concile d'Ancjre , le i*' de Néocésarée , le iv de

Gangres, le xiv de Calcédoine, le m de Nicée, paraissent ne point obliger formellement les clercs majeurs au célibat. Ils semblent même leur permettre en quelque façon, par un silence afTecté, le commerce de leur première femme, sans leur donner néanmoins la liberté de contracter aucun mariage après leur ordination. Mais quand bien même nous demeurerions d'accord de tout cela y nous ne laisserions pas d'être convaincus par ces témoignages si précis et si évidents de saint Epiphane , qu'il y avait des canons émanés des apôtres, et fondés même sur Fexemple de J.-C. qui ordonnaient le célibat à tous ceux qui participaient au sacerdoce de TEglise.

Tous ces canons n'approchent pas de la netteté et de l'évidence avec laquelle parle saint Epiphane ; ils ne disent nullement que Tusage du mariage précédent soit encore permis aux prêtres et aux diacres après leur ordination : ils se contentent de défendre de contracter le mariage sqprès Tordination ; et ainsi on n'en peut tout au plus conclure autre chose qu'une condescendance tacite qui épargne les abus, de peur de les aigrir au lieu de les corriger.

VII. Saint Jérôme ayant passé la meilleure partie de sa vie dans l'Orient , et par conséquent ayant pénétré tout ce qu'il y avait de plus secret dans les lois et les mœurs des Eglises grecques^ en rendra un témoignage que les plus opiniâtres ne pourront contester. Or voici ce qu'il écrit contre Vigilance, qui avait déclaré la guerre à la continence des clercs : a Quid facient Orientis Ecclesiœ, quid iEgypti, etSedis Apostolicœ? Quae aut virgines clericos accipiunt, aut continentes ; aut si uxores habuerint, mariti esse desistunt (Advers. Vigilantium). »

Ce Père renferme toute l'Eglise dans le ressort de ces trois grands évêques de Rome, d'Alexandrie , et d'Antioche ; et ainsi il nous apprend que dans l'Egypte et dans l'Orient , aussi bien que dans rOccident, la loi de la continence pour les clercs était dans la même vigueur, et que ce n'ont pu être que des particuliers dont l'audace ait été détestée par saint Epiphane ; mais qu'il n'y avait alors aucune Eglise d'une étendue considérable dans l'Orient, qui se fût relâchée tout entière sur ce sujet.

Aussi ce Père dit seulement qu'il y avait quelques évêques autant indignes de ce divin ministère qu'éloignés de la sainteté qui doit l'accompagner , qui n'ordonnaient les diacres qu'après les avoir obligés à se marier; ce

qu'ils avaient appris de l'impie Vigilance : a Proh nefas episcopos sui sceleris discitur habere consortes: si tamen episcopi nominandi sunt, qui non ordinant diaconos^ nisi prius uxores duxerint. »

Vin. Ce saint docteur remonte en un autre endroit jusqu'à la première source de cette divine pureté si nécessaire aux ministres de l'autel ; et il nous apprend que c'est J.-G. même qui a choisi une vierge pour être sa mère , et a voulu que tous ceux qui auraient quelque part à la fécondité de sa divine mère, en produisant son corps sur les autels , participassent aussi à son incomparable pureté.

C'est pour cette raison que les apôtres ont joint au sacerdoce ou la virginité, ou une éternelle continence : et les évêques , les prêtres , et les diacres sont toujours élus d'entre les vierges, ou les continents, a Christus virgo, virgo Maria, utriusque sexusvirginitatemdedicavere. Apostoli vel virgines , vel post nuptias continentes episcopi , presby teri , diaconi , aut virgines eliguntur, aut vidui , aut certe post sacerdotium in œtemum pudici (In Apolog* pro libris advers. Jovin.) »

IX. On ne peut douter après cela que la loi qui prescrit le célibat aux ministres de l'autel ne soit de la tradition apostolique.

Saint Jérôme assure que saint Paul était du nombre des vierges, et il le prouve par les paroles du même apôtre, qui dit : c Volo omnes vos similes mei esse. » Comme s'il disait : a Volo omnes homines similes mei esse , ut dum mei similes sunt, similes fiant et Christi, cujus ego similis sum (L. i advers. Jovin.). »

Nous n'avons point de certitude qu'aucun des apôtres ait été marié, à l'exception de saint Pierre ; le silence de l'Ecriture pour les autres apôtres nous fait justement croire qu'ils ne l'étaient pas : a Quanquam excepte apostolo Petro non sit manifestum relatum de aliis Apostolis, quod uxores habuerint, et cum de uno scriptum sit, ac de cseteris tacitum, intelligere debemus sine uxoribus eos fuisse, de quibus nihil taie Scriptura significet. »

Quand quelques-uns des autres apôtres auraient été mariés, c'aurait été dans la synagogue qu'ils auraient cessé d'être vierges, et cette perte n'aurait pu être réparée dans l'Eglise que par la continence. « Qui ergo erant ex JudaBis, virginitatem quam in judaismo amiserant, in Evangelio habere non poterant.» Or que les apôtres qui étaient mariés eussent

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