‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 67 sur 297 · DU CÉUBAT DES BÉNÉFICIERS DANS L'ÉGUSE ORIENTALE · texte numérisé non relu

DU CÉUBAT DES BÉNÉFICIERS DANS L'ÉGUSE ORIENTALE

quitté pour jamais leurs femmes, pour s'attacher uniqueoAeAt à J.-G», saint Jérôioe le conclut de ces paroles de saiat Pierre au Fils de Dieu : « Ecce nos reliqiiimus omnia^ et secuti sumuB te ; » et de cette réponse du Fils de Dieu, < Nemo est qui dimiserit domum^ aut firatres, aut uxorem^ etc. » D*où il conclut^ lAssumpti in apostolatum^ relinquunt offi-* cium conjugale. »

X. Saint Jérôme reconnaît de bonne foi que saint Paul a permis d'élever à l'épiscopat ceux qui ayaient été mariés une fois , mais il dédare que ce n'a été que par une condescendance très-nécessaire au temps de TEglise naissante^ où on ne rencontrait parmi les gentUs que des personnes grossières et accoutumées aux engagements de la chair. « Quia radis ex Gentibus constituebatur Ecclesia, levîora nuper credentibus dat praecepta^ ne territi ferre non possent. »

Au reste^ si dans la suite du temps on a soUTont donné la préférence à ceux qui avaient préféré le mariage à la virginité, ce Père répond que c^est peui^re la faute du peuple qui élit, et qui se flatte en élisant ses semblables ; ou de révoque qui se laisse emporter à des considérations basses et à des intérêts humains*

XI. Jovinien même, quoiqu'ennemi mortel de la virginité et de la continence, confessait néanmoins qu'un évèque était obligé au célibat par une loi indispensable. Comme la plénitude du sacerdoce se répand de Tévêque sur les prêtres et les diacres : aussi Tobligation de la continence qui leur est commune, parce qu'elle naît de la nature du sacerdoce» lie bien plus étroitement les évoques : a Certe confiteris non posse esse episcopum, qui in episcopatu fllios faciat (Ibidem). »

Les Grecs, qui se sont honteusement relâchés pour la continence des prêtres et des diacres depuis plusieurs siècles, ont conservé au moins quelque reste de la pureté de Fancienne discipline dans la continence indispensable de leurs évéques. 11 y a quelque fondement de conjecturer que cela vient de ce que les évêques faisaient eux seuls presque toutes les fonctions sacerdotales dans les premiers siècles. C'étaient les évêques qui baptisaient, qui célébraient Tauguste sacrifice, qui réconciliaient les pénitents ; et ce n'était qu'à leur défaut ou en leur absence que les prêtres suppléaient. Ainsi les évêques n'ont pu rompre le

frein de la continence qui est si étroit^pojent unie au ministère sacré.

Dans TEglise latine on a célébré les divins mystères avec plus d'assiduité que dans la grecque. Ainsi les prêtres et les diacres , dan$ TEglise occidentale, étant tous les jours employés à rimmolation de la victime adorable, ils n'ont pu s'y dispenser de la continence. Mais saint Jérôme dit admirablement que si les laïques ne peuvent s'approcher de la communion et de la prière qu'après s'y être disposés par la continence , à plus forte raison tous les ministres du divin sacrifice devant en tout temps oflhrir à Dieu leurs prières et celles du peuple, et devant tous les jours célébrer le sacrifice virginal de l'Eglise, ils se doivent toujours conserver dans une éminente pureté, a Si laicus et quicumque fidelis orare non potest, nisi careat officie conjugali : sacerdoti cui semper pro populo ofTerenda sunt sacriflcia, semper orandum est. Si semper orandum est, ergo semper carendum matrimonio. »

XII. Ceux qui ont cru qu'il n'y avait point de peines établies contre les clercs supérieurs qui ne s'abstenaient pas de la compagnie de leurs premières femmes, jusqu'à ce que le pape Sirice publia sa célèbre décrétale sur ce sigety n'avaient qu'à considérer ce que saint Jérôme avance en ce même endroit : que l'évêque sera traité comme un adultère, s'il est surpris et convaincu de ce commerce conjugal, a Alioqui si deprehensus fuerit, non quasi vir tenebitur, sed quasi adulter damnabitur (Ibidem). »

On ne doute pas qu'il n'y eût des peines contre les adultères. Il dit ailleurs que l'incontinence de tous les hauts ministres de l'autel était punie de la privation des fonctions sacerdotales : « Imo episcopi et presbyteri et diaconi, et universus chorus sacerdotalis et leviticus, se noverunt hostias ofl'erre non posse, si operi serviant conjugali (In Apolog. ad vers. Jovin.]. » L'extrême conformité qui se trouve en ce i)oint entre saint Epiphane et saint Jérôme m'a obligé de ne les point séparer.

XIU. Eusèbe n'est pas moins formel pour la défense de cette loi ecclésiastique lorsqu'il dit que les docteurs et les prédicateurs de l'Eglise renoncent au mariage et à tout commerce charnel, enfiammés d'une passion plus sainte et de Tamour d'une fécondité plus pure qui les rendra les pères et les maîtres d'un multitude infinie d'enfants spirituels.

« Doctoribus ac prœdicatoribus verbi divini maxime io praesentia, ut melioribus studiis Tacent liberius, sejunctus a re uxoria victus adamatur : velut iis qui divina et incorporea sobole propaganda occupât! teneantur : et non unius, ueque duorum liberorum, sed acervatim innumerabilis multitudinis educaiionem sanctamque disciplinam , ac reliquœ iostituendœ Vitsa curam susceperiot. d Et un peu plus bas : « Illis qui sacrdti sunt, tùc Up^pivotç , atque in Dei ministerio cultuque occupati^ continere deinceps seîpsos convenit a cornmercio uxoris (Demonstr. E-vang., 1. 1, c. 9). »

XIV. Saint Chrysoslome (In Epist. i. ad Timoth. hom. 10), parle assez clairement sur le même sujet : « Si quis uxorem duxit, sollicitus est, quse suntmundi^ episcopum autem hujusmodi soUicitudine tangi minime conyenit, quomodo superius dixit, unius uxoris Tirum ? Quidam illum, qui post uxoris obitum constituetur episcopus, significasse inteliigunt. Alio* qui licet eum, qui uxorem babeat, quasi non babentem esse. Tum nempe rite istud concessit pro tempore ac pro rei natura, quaa tune inerat. »

C'est le même sentiment que celui de saint Jérôme, que bien que Févêque élu vive en continence, c'a toujours été un accommodement nécessaire aux faibles commencements de la conversion des gentils, de permettre qu'on fît monter au comble des dignités ecclésiastiques ceux qui avaient été une fois asservis aux lois du mariage.

Ce même Père dit ailleurs (Hom. ii. de patientia Job), que l'on n'use plus de cette indulgence accordée par saint Paul, parce qu'il faut que ceux qui sont honorés du sacerdoce soient ornés d'une parfaite chasteté. amI -^ iravrsxiî

XV. On a coutume d'opposer au célibat des ecclésiastiques Thistoire de l'évêque Paphnuce, qui obligea les Pères du concile de Nicée de ne point faire de canon pour assujétir les évêqueSy les prêtres, les diacres et les sousdiacres à la continence avec les femmes qu'ils avaient épousées avant leur ordination, puisque l'ancienne tradition ne leur défendait que les nouveaux mariages après les ordres reçus ; mais Socrate et Sozomène ne sont pas des auteurs si irréprochables ni de si bons garants, surtout en un point de cette conséquence^ qu'on soit obligé de les croire sur leur parole (Socrat.^ L i^ c. 2; Sozom., 1. 1^ c. 23).

Il se peut faire que le fond de rhîstoire soit véritable et que Socrate n'ait manqué qu'en ce qu'il a ajouté du sien. En effet, il n'est pas hors d'apparence que le nombre des prêtres et des diacres incontinents fût déjà si grand dans l'Eglise orientale, au temps même du concile de Nicée, que ces sages évêques jugeassent plus à propos de dissimuler le mal qu'ils ne pouvaient guérir.

On peut faire le même jugement des conciles d'Ancyre, de Néocésarée et de Gangres, qui n'ont point fait de règlement contre ce désordre, parce qu'ils le jugeaient irrémédiable. Mais quand Socrate dit que Vancierme tradition de V Eglise défendait seulement aux clercs supérieurs de se marier, mais ne leur ôtait pas l'usage d'un mariage précédent, nous en appelons à Eusèbe, à saint Epiphane et à saint Jérôme, qui étaient incomparablement mieux informés que lui des anciens usages de l'Eglise.

Ainsi Socrate a mis dans la bouche du saint évêque Paphnuce une harangue qui n'en sortit jamais. Ce saint prélat put juger avec tout le concile et avec toute l'Eglise grecque, dans les siècles suivants, qu'il valait mieux tolérer cet abus que d'exposer l'Eglise au schisme et ces clercs à une incontinence plus criminelle; mais il ne put ignorer que ce ne fût un abus et un violement des anciens canons et de la discipline plus pure établie par les apôtres.

XVI. 11 faut encore remarquer que les autres Pères grecs n'ont pas laissé de rendre témoignage au célibat des ordres supérieurs, quoiqu'ils n'en aient parlé qu'en passant.

Clément d'Alexandrie assure que les apôtres ne menaient des femmes en leur compagnie que comme leurs sœurs, pour faciliter la prédication de TEvangile dans les lieux dont l'abord n'était libre qu'à des femmes. « Reliqui Apostoli prœdicationi attendentes, non ut uxores, sed ut sorores circumducebant mulieres, quœ una ministraturœ essent apud mulieres, quse domos custodiebant, per quas etiam in gynaeceum absque ulla reprehensione , malave suspicione ingredi posset doctrina Domini (Stromat., 1. ni). »

Théodoret prouve en divers endroits que saint Paul ne fut jamais marié. Isidore de Damiette dit qu'il y 'a une espèce de chasteté à laquelle tous les fidèles sont obligés, parce qu'ils ont tous quelque part au sacerdoce et qu'ils sont tous les sacrificateurs de leur propre

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corps^ qui doit être comme une victime chaste et pure ; mais que les prêtres sout engagés dans une nécessité bien plus étroite de garder la continence^ à moins d'être privés du haut rang qu'ils tiennent, quoiqu'il confesse que cette loi ecclésiastique n'est pas fort religieusement observée (In Epist. i. ad Cor, c. 7. ; In Ep. ad Philip., c. iy).

a Exhibete corpora vestra hostiam viventem. Non ad sacerdotes solos scribens, ut existimas, hœc mandabat, sed universœ Ecclesiaa. Unumquemque enim ipsorum hac in parte sacerdotem esse jussit. Quod si castitas et pudicitiâ subditos sacerdotes ordinat, libido proculdubio ac lascivia sacerdotibus dignitatem abrogat. Atque hoc quidem leges et ecclesiastica instituta sanciunt, verum haud admodum tamen istud fit. Quam autem ob causam, non est meum commemorare (L. ui, epist. lxxy).»

Ce Père remarque ailleurs que les femmes n'accompagnaient les Apôtres que pour les entretenir de leurs biens ; parce que c'eût été une chose insupportable si les prédicateurs et les panégyristes de la virginité se fussent abandonnés aux plaisirs de la chair. « Non quod ii qui virginitatem suadebant, et castitatem praedicabant, ac virginum choros moderabantur, cum mulieribus consuetudinem haberent : quis enim eos virginitatem suadentes tulisset, siquidem ipsimet in voiuptatum cœno sese volutantes deprehensi essent ( L. m , epist. cLxxvi). »

Cette raison embrasse également les évéques^ les prêtres et les diacres qui doivent allumer dans le cœur des fidèles, autant qu'il leur est possible, Famour de la virginité, et qui ne doivent pas détruire par leurs exemples le fruit de leur parole.

Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, confirme adniirablement bien ce que nous avons répété plusieurs fois, que la chasteté du sacerdoce de J.-C. est la même que celle de la Sainte Vierge sa mère, et dérive de la même source, savoir de la chasteté de J.-C. même. Et il prouve son raisonnement en disant que les prêtres de J.-C. ayant renoncé ou dû renoncer à tout commerce conjugal, J.-C. ne peut pas en être né. a Si qui apud Jesum bene fungitur sacerdotio , abstinet a muliere : ipse Jésus quomodo ex viro et muliere proditurus esset (Catech. xii). b Ce Père parle avec beaucoup de justesse, car l^^idore de Uamiette nous a déjà montré que la loi du célibat était mal

gardée par plusieurs prêtres. Et nous l'apprenons encore de saint Grégoire de Nazianze, lorsqu'il blâme la délicatesse ou le scrupule de ceux qui ne considérant pas assez que c'est J.-C. même qui baptise et qui lave les taches de nos âmes, ne voulaient recevoir le baptême que de la main de Tévêque ou d'un prêtre continent, c Ne dicas : Baptizet ne episcopus, etc., aut si presbyter, saltem qui cœlebs sit, qui continentiœ laude, atque angelica Vivendi ratione floreat (Orac. xl). d

Enfin Synésius, en se défendant de l'épiscopat par le refus qu'il faisait de se séparer de sa femme, nous apprend combien cette séparation était indispensablement exigée par les lois ecclésiastiques, a Quare hoc omnibus prœdico et tester, neque me ah uxore prorsus sejungi velle, neque adulteri instar cum ea clanculum consuescere. Alterum enim nequaquam prium est, alterum illicitum (Ep. cv). »

Cette protestation n*empêcha pas qu'on n'ordonnât Synésius, parce que ce n'était qu'une défaite dont il se servait pour n'être pas chargé d'une dignité si périlleuse. Il protesta en même temps de ne pouvoir se résoudre à croire la résurrection ; on ne l'eût pas ordonné si on n'eût été persuadé que ce n'était qu'un prétexte et un artifice pour éviter une si pesante charge.

Après tout, quand il aurait parlé sérieusement, quant au célibat, c'aurait été une dispense particulière de la règle, et non pas une dérogation générale à la loi commune. Or Synésius n'aurait certainement pas fait ces objections à ceux qui devaient l'ordonner, s'il n'avait été parfaitement convaincu qu'on ne pouvait ordonner évêques les ecclésiastiques mariés, à moins qu'ils ne promissent auparavant de rompre tout commerce avec leurs femmes, et ne souscrivissent à la croyance de la résurrection.

XVII. Et quand Synésius insinue (L. v,c. 21) qu'on regardait comme des adultères les évêques qui rentraient secrètement dans le commerce et la compagnie de leurs femmes, il nous fournit des armes pour repousser les adversaires de l'Eglise et du célibat, lorsqu'ils se servent de l'autorité de Socrate, qui dit: que daos rOrient les évêques et les prêtres s'abstenaient volontairement de leurs femmes, sans y être contraints par aucune loi ecclésiastique, et qu'il connaissait plusieurs évêques qui étaient devenus pères après l'épiscopat. Saint

Epiphane, saint Jérôme^ et Synésius méritent sans comparaison plus de créance que Socrate, et ils parlent aussi bien que lui de l'Eglise orientale.

XVIII. Socrate, quoique le plus déclaré de tous contre le célibat, confesse néanmoins que dans la Thessalie^la Macédoine et THelIade^les ■clercs étaient dégradés de leur ordre s'ils ren* traient dans le commerce conjugal arec les femmes qu'ils avaient épousées avant leur ordination (Lib* y, c. Si). Il ne parle que de la Thessalie, et quelques provinces voisines, parce que c'était cette partie de l'Eglise grecque qui relevait du patriarcat du pape.

Quant à ce qu'il ajoute, que les plus illustres des Grecs s'abstenaient aussi de leurs femmes précédentes, il mérite bien d'être cru; mais quand il dit qu'ils n'y étaient obligés par aucune loi, non pas les évêques mêmes, dont il dit que plusieurs avaient eu des enfants durant le temps de leur tpiscopat , nous avons justiûé le contraire par des témoins plus dignes de foi que lui.

XIX. Saint Basile (Epist. cxcvm) commande au prêtre Parégorius, tout septuagénaire qu'il était, de mettre hors de sa maison une femme qu'il y avait introduite, tant pour satisfaire au canon de Nicée^ que pour s'acquitter des devoirs du célibat, «^apLia, et pour n'être pas une pierre de scandale aux autres ecclésiastiques. Ce prêtre n'ayant pas été marié avant son ordination, ou n'ayant plus de femme, et ne pouvant en prendre après avoir été ordonné, faisait effectivement une profession inviolable de célibat, selon les lois de l'Eglise, et l'usage même de tout TOrient Ainsi saint Basile dit

avec raison qu'il était obligé à la continence, et qu'il devait se faire servir par des hommes, quelque âgé qu'il fut, lui interdisant toutes fonctions sacerdotales jusqu'à ce qu'il eût obéi.

XX. On nous ol^ecte saint Grégoire de Nazianze même, à qui son père dit un jour qu'il était prêtre avant qu'il vint au monde. « Nondum tôt anni vitse totius tu», quot in sacris mihi sunt peracti victimis (Carm. de vitasua).i Mais il se peut faire que ce ne fût qu'une exagération. Le cardinal Baronius a justifié par la chronologie que le fiis naquit avant l'ordination du père. Enfin, quand le père aurait été prêtre, on sait que quand les abus sont longtemps tolérés, les gens de bien s'y laissent aussi quelquefois aller.

XXI. Pour ce qui est de la lettre de saint Athanase au moine Dracontius, ce Père dit seule* ment qu'il y a des évêques et des moines qui n'ont jamais été mariés, oonmie il y en a des uns et des autres qui ont eu des entants, sans doute avant leur engagement. noxxAi tw imsxoicwv

éiriflxôirouc twri^ téxvmv.

Gela agnifie seulement que les évêques peuvent avoir été mariés, et avoir eu des enfants avant l'ordination, aussi bien que les moines avant leur profession ; et on^ ne pourrait Caire dire à saint Athanase que des évêques ont eu des enfants après leur consécration, sans lui faire dire aussi que les moines en ont eu après leur profession : ce qui est insoutenable ; et il en résulte évidemment que, selon saint Athanase, le célibat est autant inséparable de l'épiscopat que du monachisme.

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