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CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME

DU GËtIBAT DES CtEEGS m FEANGB, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.

I. Règlements et précautioDs admirables da concile d'Agde sur la continence des clercs. Ils avaient des appartements séparés de ceux de leurs femmes. Si les clercs mineurs déjà ordonnés pourraient après cela se marier.

II. Confirmation des mêmes règlements par d'autres conciles. Si les sous-diacres étaient obligés au célibat. Pourquoi on se contentait de dégrader les clercs sacrés qui se mariaient.

UI. Nooirelles précautions du concile 11 de Tours : le célibat des sous-diacres^ ptécautionspour les moines mêmes.

IV. Autre règlement pour le célibat des sous-diacres, qui ne fut pourtant pas universellement gardé dans la France pendant ces deux ou trois siècles.

V. Admirables histoires de Grégoire de Tours touchant la continence des évêques.

VI. Elle était encore plus munie que celle des autres clercs, contre les tentations et contre la calomnie.

VU. Chute de Genebaud ; précaution merveilleuse de saint Césaire.

L Le concile d'Agde renouvela les décrétales de Sirice et dlnnocent contre les prêtres et les diacres qui voudraient rentrer dans le commerce conjugal avec leurs femmes : a Si diaconi aut presbyteri conjugati ad thorum uxorum suarum redire voluerint. »

n défendit généralement à tous les clercs

d'habiter dans la même maison avec des femmes étrangères, ou de les fréquenter chez elles, « Nullus clericorum extranese mulieri qualibet consolatione aut familiaritate jungatur, et non solum in domo iliius extranea mulier non accédât, sed nec ipse frequentandi ad extraneam muljerem habeat potestatem (C. ix, x, xi). i»

Il ne leur permet d'habiter qu'avec leur mère^ leur sœur, leur fille, leur nièce, parce que la sainteté de ces seuls noms est capable d'empêcher tous les désordres et de prévenir tous les mauvais soupçons, « de quibus nominibus nefas est aliud quam natura conslituit suspicari. » Ce sont les termes du concile de Nicée.

Et parce que ni les clercs, ni leurs plus proches parentes ne peuvent pas se passer du service des femmes esclaves ou des affranchies, ce concile les bannit de Tappartement des clercs, a Ancillas vel libertas a cellario, vel a secreto ministerio , et ab eadem mansione

DU CÉLffiAT DES CLERCS EN FRANCE.

in qua clericus manet^ placuit removeri. b

Le célibat n'était donc encore prescrit qu'aux diacres et aux ordres supérieurs. Que si des jeunes gens déjà mariés se présentaient pour recevoir le diaconat, avant que de les ordonner, révêque leur faisait promettre la continence à eux et à leur femme, et les obligeait de prendre des appartements séparés dans la même maison. « Si coujugati juvenes consenserint ordinari, etiam uxorum Toluntas ita requirenda est, ut sequestrato mansionis cubiculo^ religione prœmissa^ posteaquam conversi fuerint^ ordinentur (Ibid., c. xvi). »

Hais quoique les sous-diacres et les autres clercs inférieurs ne fussent pas obligés à la continence avec celles qu'ils avaient épousées avant leur ordination, ils ne pouvaient pas néanmoins se marier^ au moins ils ne le pou- "vaient pas tous, s'ils étaient déjà ordonnés. Ce concile le dit clairement en leur défendant de se trouver aux noces des séculiers, parce qu'eux-mêmes n'en peuvent pas contracter, c Presbyteri, diacones, subdiacones, vel deinceps quibus ducendi uxores licentia non est, etiam alienarum nuptiarum évitent convivia (Ibid., c. xxxix). D

Il fallait donc, ou que le mariage fût abscvlument interdit à tous les clercs mineurs après leur ordination, quoique Tusage de leur mariage précédent leur fût libre, ou que, conformément aux canons d'Afrique, on obligeât les clercs mineurs à un certain âge, ou de se marier, ou de faire vœu de continence.

Enfin, la raison que le concile donne de ce dernier article, qui défend aux clercs d'assister aux festins des noces^ se peut étendre à tous les points précédents de la chasteté si nécessaire aux ecclésiastiques, par le rapport qu'ils ont tous à la divine et virginale hostie qui est immolée sur nos autels, a Ne auditus et obtutus sacris mysteriis deputati, turpium spectaculorum atque verborum contagione polluantur. »

II. Le concile d'Epaone (Can. xx) défend à tous les ecclésiastiques, absolument, de visiter des femmes après midi, supposant apparemment que la matinée a été employée aux offices et aux lectures ecclésiastiques , et leur permettant néanmoins de les voir dans la nécessité, pourvu qu'ils soient accompagnés d'autres ecclésiastiques, a Episcopo, presbytero, diacono, vel cœteris clericis, bons praeteritis, id est, meridianis vel vespertinis ad feminas

prohibemus accessum. Quse tamen si causa fuerit, cum presbyterorum aut clericorum testimonio videantur. »

Le concile II d'Orléans (Can. vin) dégrade le diacre qui , étant emmené captif , s'est laissé forcer au mariage, et ne lui rend la communion qu'après avoir fait pénitence.

Le concile de Clermont (Can. xni, xvi), dit que le prêtre et le diacre deviennent par leur consécration les frères de celles dont ils étaient les maris, a uxoris prius suse f rater illico efficiatur ex conjuge, » et qu'ils ne peuvent plus sans un inceste abominable avoir leur compagnie : « Incesti quodammodo crimine clarum decus sacerdotii violasse, d

Enfin ce concile renouvelle le canon des conciles de Nicée et d'Agde, pour ne pas souffrir dans la maison des clercs majeurs d'autres femmes que leur aïeule, leur mère, leur sœur ou leur nièce ; et pour bannir de leur appartement toute sorte de femmes. « In cubicuio etiam horum atque cellario, vel famiiiari quolibet servitio, neque sanctimonialis uUa^ neque extranea mulier, neque ancilla ullomodo admittatur. » Voilà ce que ce concile ordonne à Tévêque, au prêtre et au diacre.

Le concile III d'Orléans (An. 538, can. iv] renouvelle tous ces statuts pour défendre l'habitation des femmes étrangères dans la maison des ecclésiastiques , et il ne se contente pas, comme les autres conciles déjà cités, de déclarer les évéques punissables s'ils n'en punissent les infractions; il déclare encore que les évéques doivent être punis par leurs métropolitains, et les métropolitains par les évêques de leurs provinces assemblés, s'ils manquent à ces devoirs. Hais ce que ce concile a de plus singulier, est qu'il comprend les sous-diacres dans la loi du célibat, a NuUus clericorum^ a subdiacono et supra, qui uxores in proposito suo accipere inhibentur, proprise si forte jam habeat, misceatur uxori. Quod si fecerit, deponatur (Can. ii, vu], b

Si les clercs majeurs se marient, ce concile les dépose^ et même il les excommunie s'ils avaient été ordonnés de leur bon gré et sans faire de résistance. D'où Ton pourrait conjecturer que, si l'on se contentait de déposer les clercs rnsgeurs qui se mariaient après leur ordination, c*était parce qu'on les ordonnait souvent contre leur gré.

Le concile IV d'Orléans, célébré en 541 (C. xvii), ne comprit pourtant pas les sous-dia-

Hi DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME-

créa dans roMig^ftiicm de ta cMtiodnce, et 8e contenta de séparer les prêtres et les diacres du lit et de la chambre de leur fennne. a Utsacerdotes, siye diaconi cum oonjugibqs suis non habeant comm'inem lectum et cellulam, ne propter suspicionera camalis consortii religio maculetur. Q lod qui fecerint, regradentur. » Le concile V d'Orléans, tenu en 549 (Can. iv), semble renfermer tous les clercs dans les liens du célibat. « Si quis clericus, post acceptam benedictionem cujusiibet loci vel ordinis, ad conjugalem thorum jam sibi illicitum denuo redire prsBSumpserit, deponatur, etc. »

Cette bénédiction n'est peut-être autre chose que l'imposition des mains ; ainsi elle n'enferme que les diacres, les prêtres et les éyêques, ou tout au plus les sous-diacres, si les évêques de France ayaient commencé dlmposer les mains aux sous-diacres, selon Fusage nouveau d'Espagne, dont nous parlerons dans le chapitre suivant.

m. Mais le concile II de Tours, célébré en 567 (Can. t)y est celui qui s'est le mieux expliqué sur cette matière, car il défend aux sous-diacres et à tous les clercs supérieurs d'avoir des femmes étrangères dans leurs maisons, et elles sont toutes étrangères pour eux, si elles ne sont ou leur mère, ou leur flUe, ou leur sœur. Et pour ce qui est de leur service, les canons leur prescrivant de travailler de leurs mains, ne leur ont pas permis d'être servis par d'autres personnes*

a NuUufl deinceps clericorum pro occasione necessitatis, aut causa oïdinandea domus, extraneam mulierem in domo sua habere prœsumat. Et cum jubeamur victum aut vestitum artiflciolo quœrere, et propriis manibus laborare, quid opus est in domo serpentem indu* dece. Nullus ergo clericorum, non episcopus, non presbyter, non diaoonus, non subdiaconus* quasi sanctimoniakm aut viduam, vel ancillam propriam pro ccmservatione rerum in domo sua stabilire praesumat; qu» et ipsa extranea est, dum non est mater, aut soror, aut flHa.»

Quant & celles quMls avaient épousées avant leur ordination, elles devaient vivre dans un appartement séparé, et Tévêque surtout, de* vait donner exemple aux autres ecclésiastiques par réioignement de l'appartement de sa Femme, et par la compagnie des clercs, qui ne devaient jamais l'abandonner, non pas même dans son cabinet; et à qui ce concile donne le

pouvoir de chasser les femmes de la maison de révêque.

« Episcopus conjugem ut sororem habeat, etc. Et licet clericorum suorum testimonio castus vivat, quia cum illo tam in cella, quam ubicumque fuerit, sui habitent, eumque presbyteri et diaconi vel deincepis clericorum turba juniorum Deo autore conservent ; sic taaien tam longe absint mansîonis propinquitate divisi, ut nec hi qui ad spem recuperandam clericorum servitute nutriuntur, (amularum propinqua contagione poUuantur. » Et ensuite : a Episcopum episcopam non habentem, nulla sequatur turba muliernm, etc. Clerici qui episcopo serviunt, et eum custodire debent, habeant licentiam extraneas mulieres de firequentia oohabitationis ejieere (Can. xii, xiii). »

Enfin, pour metfare les clercs au-dessus des soupçons et de la médisance des séculiers qui croient facilement des autres ce qu'ils savent d'eux-mêmes, et pour se flatter dans leurs crimes, ne veulent pas croire que les autres soient meilleurs qu'eux, ce concile (Can. xiv) ordonne que les ecclésiastiques ne coucheront jamais deux ensemble dans le même lit. c Ne occasio famam laceret honestatis, quia laici, hoc quod de se sciunt , in aliis suspicantur, etc. Nullus sacerdotum ac monachcNrum colligere alium in lecto suo prsBsumat. »

n ordonne aux moines de coucher tous dans un même dortoir, sans aucune cloison qui sépare leurs lits, que l'abbé ou le vicaire y piéâde, et qu'il y ait toi^ours deux ou trois religieux qui y veiUent et lisent, a Ut dum duo vel très vidssim legant et excubent, alii consoietttur; ut non solum sit custodia oorporum , sed et surgat pro lectione assidua profectue animarum.»

Ce concile (Can. xix) comprend les sousdiacres dans la nécessité du célibat, les excommuniant et les déposant, aussi bien que les clercs majeurs, s'ils sont surpris dans l'incontinence, a Si inventus fuerit presbyter cum sua presbytera, aut diaconus cum sua diaoonissa, aut subdiaconus cum sua subdiaconissa, etc. b

Et parce que, dans les villages, la demeure des femmes dans la même maison des clercs leurs maris, donnait lieu aux soupçons et au crime même, la précaution de ce concile fut : que les archiprêtres des paroisses seraient toujours accompagnés et veillés d'un de leurs clercs, et que les curés et les autres clercs majeurs feraient coucher leurs serviteurs dans

DU CaÉLIBAT DES CLERCS EN FRANCE.

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l'appartement de leurs femmes; et pour eux^ ils auraient une chambre à part pour y prier et pour y dormir seuls.

a Unus lector canonicorum suorum, aut certus aliquis de numéro clericorum cum archipresbytero ambulet, et in cella ubi ille ]acet, lectum habeat pro testimonio. Reliqui presbyteri et diaconi et subdiaconi Ticani^ hoc studio se custodiant, ut mancipiola sua ibi maneant , ubi uxores sua : illi tamen segregatim solitarii in cella jaceaut, et orent et dormiant. »

IV. Le synode d'Auxerre (Can. xx , xxi, xxii) commande la continence aux sous -diacres mêmes après l'ordination : c Post acceptam benedictionem, » leur défend de coucher dans le même lit avec leur femme, a Non licet presbytero post acceptam benedictionem in uno lecto cum presbytera sua dormire, nec diacono^ nec subdiacono. » Enfin, il ne permet pas même aux yeuves des clercs msgeurs de se remarier.

Le concile P' de Mftcon (Can. ni, xi, i)^ défend à révêque d'admettre aucune femme dans sa chambre^ s'il n'est accompagné de deux prêtres ou de deux diacres. Il y a quelque doute s'il étend aux sous-diacres la loi de la continence^ par ces termes : a Episcopi^ presbyteri, vel universi honoratiores clerici. » Il y a apparence que ce n'était encore qu'une loi et une pratique flottante.

Le concile III de Lyon (Can. i) ne les y comprend pas. a Si quicumque uxoribus juncti ad diaconatus^ aut presbyteratus ordinem, quoquo modo pervenerint, non solum lecto, sed etiam frequentatione quotidiana debeant de uxoribus suis sequestrari. >

Je ne sais même si l'ordonnance du pape saint Grégoire, pour le célibat des sous-diacres fut fidèlement exécutée, ou longtemps observée dans les désordres qui enveloppèrent peu de temps après TEglise, aussi bien que TEtat en France et en Allemagne. Ce qui est certain, c'est que Tapôtre d'Allemagne, Boniface, dans sa lettre au pape Zacharie, et ce pape même dans sa réponse^ ne se plaignent que de l'incontinence des diacres, et ne font aucune mention des sous-diacres (Zachar.^ ep. i).

V. Grégoire de Tours parlant du successeur de saint Austremoine^ évéque de Clermont, qui était un illustre sénateur, dit qu'il se sépara d'abord de sa femme, mais qu'enfin elle vint dans la maison épiscopale; elle le séduisit, comme une autre Eve^ et en eut une fille.

L'éyêque reconnut sa faute, se retira dans un monastère, n'en revint qu'après y avoir fait pénitence, et fit entrer la fille en religion.

<x Uxorem habens quae juxta consuetudinem ecclesiasticam , remota a consortio sacerdotis, etc. Nova Eva pergit ad domum ecclesiaB per tenebras noctis, etc. Tardius ad se reversus, et de perpetrato scelere condolens, acturus pœnitentiam» diœcesis susb monasterium expetiit, ibique cum gemitu ac lacrymis, quae commiserat, diluens, ad urbem propriam est reversus. Nata filia in religione permansit (L. i, c. 44). »

Cet évêque avait usé de plus de précautions que les canons n'en demandaient : il ne laissa pas de tomber, et de nous apprendre, par sa chute, combien il a été nécessaire dans la suite des siècles de renfermer dans des monastères celles dont les maris sont élevés aux ordres sacrés.

Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, n'avait pas éloigné sa femme de sa maison, mais sa chasteté fut hors des atteintes de la médisance, et toutes ses autres vertus furent le sujet de l'admiration de son siècle, surtout sa libéralité envers les pauvres, dont Grégoire de Tours fait ce récit (L. ii, c. 22) : qu'il distribuait aux pauvres sa vaisselle d'argent en secret et à l'insu de sa femme, qui s'en fâchait ,et, rendant aux pauvres le prix de ce qui leur avait été donné, fournissait à ce saint prélat les moyens de réitérer ses pieux larcins.

« Cum esset magnificœ sanctitatis, atque ex senatoribus primis, plerumque nesciente conjuge vasa argentea auferebat a domo, et pauperibus erogabat. Quod illa cum cognosceret, scandalizabatur eum, sed taroen dato egenis pretio, species demi restituebat. »

Ce même auteur, parlant ailleurs du frère du comte de Bretagne, qui quitta son évêché et reprit sa femme, pour succéder à la comté de son frère défunt, le traite d'apostat, et assure que les évêques l'excommunièrent : « Hic apostavit, et demissiscapillis, uxorem quam post clericatum reiiquerat, cum regno fratris simul accepit. Sed ab episcopis exconununicatus est (L. IV, c. 4). »

Ethérieux, évêque de Lisieux^ quoiqu'âgé de soixante et dix ans, ne laissait pas de faire coucher auprès de lui plusieurs ecclésiastiques, afin d'avoir autant de témoins et autant d'imitateurs de sa pureté : a In strato suo quievit , habens circa lectum suum multos lectulos cle-

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ricorum (L. vi, c. 36.) » Rodégisille^ éyêque du Mans, ne souilla pas son corps, mais son âme, par les pernicieux conseils de sa femme , dont l'avarice et la violence le portèrent à d'étranges excès (L. Yui, c. 39).

Simplicius, évèque d'Autun^ après son ordination, ne se sépara pas du lit de celle qu'il avait jusqu'alors traitée comme sa sœur, quoiqu'elle fût sa femme. < Non passa a stratu pontiflcis submoveri , etc. (De Gloria Conf. , c. Lxxvi). D Le peuple s'en scandalisa, et se souleva contre eux la nuit propre de Noël ; mais enfin il se laissa persuader que ces deux personnes très-chastes pouvaient être couchées dans un même lit sans brûler, après qu'il eût vu des charbons allumés dans leurs robes, sans qu'elles en fussent consumées.

Enfin, ce même auteur raconte qu'un évèque de Nantes ayant séparé sa femme de son lit, a Cum ad honorem sacerdotii accessisset, lectulum juxta ordinem institutionis catholicœ sequestravit (Ibid., c. lxxyui), s elle ne le put souffrir qu'avec une extrême peine : elle en conçut même de la défiance ; mais enfin elle revint de son égarement, lorsqu'elle eut vu sur l'estomac de son mari dormant un agneau d'une blancheur et d'une beauté céleste.

YI. Quant aux autres clercs, Grégoire de Tours les avertit d'observer les lois canoniques (L. vni, c. 19), en écartant de leur maison toutes les femmes étrangères que le concile de Nicée n'a pas jugées exemptes de soupçon ; mais il ne vient pas aux détails des violements qui avaient été faits contre la chasteté cléricale. Cela nous apprend que les fautes énormes contre la continence étaient très-rares entre les évoques, et que les exemples ont pu en être racontés dans l'histoire.

La sainteté de Tépiscopat, qui est la plénitude

du sacerdoce, les lois de la continence plus pressantes, et encore mieux établies pour les évêques que pour les autres clercs, la compagnie des clercs qui les observait continuellement, la vigilance même des peuples qui éclairaient de près leurs évêques, et s'informaient de ce qu'il y avait de plus secret dans leur conduite domestique, étaient autant de liens indissolubles, pour contenir les évêques dans les lois d'une exacte continence.

VU. Hincmar, archevêque de Reims, et Flodoard après lui, racontent la chute de Genebaud, évêque de Laon, qui souffrant les visites trop fréquentes de sa femme, « frequentius se visitare permisit, » en eut enfin un fils qu'il nomma Latro^ et une fille qu'il appella Vulpecula (Yita S. Remig. per Hincm., c. xli, xlii, etc.). Si sa faute fut grande, sa pénitence de sept ans ne le fut pas moins, après quoi les anges mêmes rompirent la prison et les chaînes où saint Remy l'avait enfermé.

Saint Césaire ne laissait jamais entrer de femme dans sa maison épiscopale, pour quelque prétexte que ce fût : a Mulieres intra domum Ecclesiae, non ad salutandum, non qualibet alia causa, nec religiosae, nec propinquas ancillse, nulla omnino feminarum introeundi, habuit licentiam. Et vere sancta, cauta et perfecta consuetudo, utabscindaturomnis occasio maligna, sive sinistra suspicio (Surius, die 27 Aug., c. XXXI ; 1. 1, c. 31, et 1. ii, c. 13). »

Ce saint évêque ayant une fois salué et baisé la fille d'un esclave qu'on avait travestie en garçon, en eut de la douleur, quoiqu'elle fût encore très-petite, et pria Dieu que le baiser d'un évêque l'éloignât à jamais du mariage. La fille mourut peu de jours après, et alla jouir de l'Epoux des vierges*

DU CÉLIBAT DES CLERCS EN ESPAGNE, EN ITAUE, etc.

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