‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 70 sur 297 · DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS DANS L'ÉGLISE LATINE · texte numérisé non relu

DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS DANS L'ÉGLISE LATINE

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(Can. III, nv) ne souffrit point que les lecteurs même pussent retenir dans leur maison d'autres que leurs sœurs. Le pape Siriee se contenta qu'on s'en tint au canon du concile de Nicée (Epist. I, c. 12).

XI. Les Pères grecs et latins ont inTecti^é ayec beaucoup de chaleur contre ces femmes étrangères, qu'on appelait aussi Agapètes, comme si ce n'eût été qu'un amour spirituel. Les commencements en avaient été tels. Nous ayons dit que saint Basile menaça de l'excommunication le prêtre Parégoire^ tout septuagénaire qu'il était, et le suspendit de toutes ses fonctions. Jusqu'il ce qu'il eût mis hors de sa maison celle qui le servait. Saint Ghrysostome fit plusieurs discours contre ces Agapètes, et les arracha enfin de la maison des clercs.

Saint Jérôme a parlé de cet abus avec plus de zèle et plus d'aigreur que tous les autres. € Unde in Ecclesias Agapetarum pestis introiit? Unde sine nuptiis aliud nomen uxonim? Imo unde novum concubinarum genus ? Plus inferam, undo meretrices univirae? Eadem domo, uno cubiculo saepe uno tenentur leduloet suspiciosos nos vocant, si aliquid extimemus. Frater sororem virginem deserit, cœlibem spemit germanum, fratrem quœritextraneum. Etcum in eodem proposito esse se simulent, quserunt alienorum spiritale consortium^ ut domi ha* béant camale commercium (Epist. xxii ad Eusto.). »

XIL Le grand et admirable saint Augustin prit des mesures bien plus étroites, dans une matière si délicate, que celles qui avaient été prescrites par les conciles : il ne laissa jamais entrer, encore moins habiter de femme dans sa maison épiscopale, non pas même sa sœur quoique consacrée à Dieu, ni ses cousines, ni ses nièces. Il disait que si ces personnes si proches sont hors d'atteinte et hors de soupçcm, les autres femmes qui les visitent, ou qui les servent, ne le sont pas. Il ne reçut jamais de visites de femmes* il n'en fit jamais sans se taire accompagner de quelques ecclésiastiques. n ne visita que dans Textréme nécessité les monastères des fiUes. Enfin ilsuivit fidèlement la maxime du grand saint Ambroise, de ne se mêler jamais de marier qui que ce fûL

Possidius en parle ainsi : « Feminarum intra domuiri ejus nuUa unquam conversata est, nuUa mansit, nec quidem germana soror, quœ vidua Deo serviens, multo tempore usque in diem obi tus sui prœposilaancillarum Dei vixit.

Sed neque patrui sui flliœ et fratri sui filiœ quœ pariter Deo serviebant. Quas personas sanctorum episcoporum concilia in exceptis posuerunt. Dicebat vero, quia et si de sorore et neptibus secum commorantibus nuUa nasci possit mala suspicio; tamen quoniam illae personsB, sine aïus secum manentibus teminis esse non possent, et quod ad eas etiam alise deforis intrarent, de iis posse offendiculum^ aut scandalum infirmioribus nasci, etc. Et si forte ab aliquibus feminis ut videretur, et salutaretur, rogabatur, nunquam sine dericis testibus ad eas întrabat, vel solus cum solis nunquam est locutus, nisi secretorum aliquid interesset , etc. Feminarum monasteria nonnisi urgentibus necessitatibus visitabat. Servandum quoque referebat quod in institutis sanctœ mémorise Ambrosii compererat , ut uxorem cuiquam nunquam posceret (Cap. XXVI, xxvii). »

XIII. Il faut ici remarquer que les sous-diacres ont été ou liés, ou dispensés de la loi de la continence, selon qu'en diverses Eglises ils approchaient ou n'approchaient point des autels et des vases sacrés. Outre les lettres du pape saint Léon ci-dessus alléguées, qui le disent ouvertement, voici un canon du concile II, de Carthage (Can. ii], qui le dit nettement, « ut condecet sacrosanctos antistites et Dei sacerdotes, necnon et levitas, vel qui sacramentis divinis inserviunt, continentes esse. Omnibus placet ut episcopi, presbyteri et diaconi, vel qui sacramenta contrectant pudicitiae custodes, etiam ab uxoribus se abstineant. » C'est-àdire que dans les lieux et dans les temps que les sous-diacres servaient à l'autel, on les obligeait au célibat, ou on les en dispensait quand ils ne servaient jamais à Tautel.

Cest ce qui a fait cette grande variété au sujet du célibat des sous-diacres. Les papes Siriee et Innocent les en avait dispensés. Léon l" les y obligea; il ne fut pas obéi. Saint Grégoire recommença à leur imposer la loi de la continence : son décret n'eut pas de vigueur, puisque les conciles tenus à Rome sous Grégoire II, nous apprennent qu'à Rome même on n'exigeait pas le célibat des sousKliacres.

Le concile de Vannes, en 453, déférant peutêtre à la décrétale nouvelle du pape Léon, suppose qu'ils y étaient obligés. Nous avons déjà montré que cela n'avait pas lieu dans le reste de la France ; le concile de Tours, tenu en 461, est contraire à celui de Vannes.

110 DU SEœND ORDRE DES CLERCS. ~ CHAPITRE SOIXÂNTE*DEUXl£llfE.

XIV. Ce concile, qui ne s'arrête pas même tux sous-diacres^ mérite une seconde remarque, a Presbyteri^ diaconi atque subdiaconi, vei deinceps quibus ducendi uxores licentia non 'est. » On pourrait entendre les moines par ce terme vel deinceps. Hais ce concile (Can. u) ne serait pas le seul qui aurait étendu Tobligation du célibat au-delà même des sous-diacres. Le concile d'Elvire impose la nécessité, a omnibus clericis positis in ministerio, » selon une édition.

Le concile III de Carthage [Can. xxxin) oblige les lecteurs, quand ils ont atteint l'âge de puberté, ou de se marier, ou de vouer la continence, a Ut lectores cum ad annos pubertatis Tenerint, cogantur aut uxores ducere, aut continentiam profiter!. »

Le concile Y de Carthage (Can. xix) n'obligea que les trois ordres rnsgeurs au célibat ;

mais il ne désapprouva pas la coutume des Eglises qui donnaient plus d'étendue à cette obligation, a CaBteros clericos ad hoc non cogi, sed secundum uniuscujusqueEcclesiaB consuetudinem observari debere (Can. m), b

Le concile de Calcédoine (Can. xiv) témoigna que toutes les Eglises ne permettaient pas aux clercs mineurs de se marier, a Quoniara in quibusdam Ecclesiis concessum est lectoribus et psalmistis uxores ducere. d

Ce concile général a donc jugé plus à propos de ne pas toucher aux règles et aux usages particuliers de chaque Eglise ; quoiqu'il y eût certains points essentiels de discipline qui devaient être universellement observés dans toutes les Eglises et quoique les usages aient changé en différents temps^ il en est néanmoins qui ont toiyours été observés par tous les fidèles.

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