XII. Ceux qui étaient mariés ne pouvaient être évéques
XIII. Canons dn concile in Trullo va le célibat, contraires à l*EgIise romaine.
]. L'Eglise d'Espagne ne fut pas moins jalouse de la pureté inviolable de ses ecclésiastiques.
Le concile de Tarragone (Can. i) ne permet aux clercs de visiter leurs parentes que dans la nécessité, nécessitâtes ; rarement et pour trèspeu de temps, céleri salutatione ; ei en la compagnie d'un témoin ftgé, sage et irréprocbablOi < testem solatii sut fide et œtate probatum secum adbibeant. »
Le concile de Gironne, tenu en 517 (Can. vi^ vu), témoigne bien que les sous-diacres mêmes étaient obligés de garder le célibat, quoiqu'ils fussent mariés et qu'ils continuassent d'avoir leurs femmes dans leurs maisons ^ quand il leur ordonne à eux et aux clercs supérieurs d'avoir toujours un témoio domestique et inséparable de leur pureté, a A pontiflce usque ad subdiaconaium, si quis ex conjugatis fuerit ordinatus, ut semper altorius fratris utatur auxilio, cujus tesiimonio vita ejus debeat clarior apparere. »
Quant à ceux qui sont ordonnés sans avoir élé m;)rié> et (|ui ont famille, ils doivent donner à gouverner leur lempurol, non pas à uue
Th. — ToM. II.
femme , si ce n*est leur mère ou leur sœur, mais à un ami fidèle, a Non per feminei sexus personam quamcumque, eorum substantia gubernetur^ sed per amicum : nisi matrem au sororem in domo habuerint, secundum priorum canonum statuta. »
II. Le concile II de Tolède (Can. i, ni), dé« clare que ceux qui ont été engagés dans le clergé dès leur enfance en recevant la tonsure et Tordre de lecteur : a De bis quos voluntas parentum a primis infantiae annis in clericatus officie posuit; cum detonsi mox, ut ministerio lectorum contraditi fuerint, s> lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de dix- huit ans^ seront interrogés en présence du clergé et du peuple : c Coram totius cleri plebisque conspectu. » S'ils le promettent, après les avoir encore éprouvés l'espace de deux ans^ on les fera sous-diacres à l'âge de vingt ans : < Subdiaconatus ministerium, probatione habita professionis suœ a vigesimo anno suscipiant. » S'ils choisissent le mariage on le leur permet, et on leur promet encore de les admettre aux ordres sacrés si, dans un âge plus avancé, ils se résolvent de renoncer aux œuvres de la chair. < Ita ut cum provectae œtatis in conjugio positi, renuntiaturos se operibus carnis pari consensu sponderint, ad sacros gradus aspirent. »
Ces derniers termes mettent le sous-diaconat entre les ordres sacrés : aussi la continence en était inséparable ; et ce concile ne menace de rien moins que de la dernière excommunication les sous-diacres et tous les clercs majeurs qui ne banniront pas de leurs maisons toutes sortes de femmes.
III. Cette céleste pureté était propre à l'Eglise catholique, qui n'est la véritable épouse de J.-C. que parce qu'elle est vierge. Aussi le concile III de Tolède (Can. v), déplore le malheur des cvcqiK'S, des prêtres et di s diacres^ qui étant rentrés de riiérésie dans TK^Iise, ont de la peiuo à y pratiquer une vertu qu'ils
iO
n'ayaient jamais apprise : a Compertum est a sancto coDcilio episcopos, presbyteros et diaconos^ venientes ex bseresi, carnali adhuc desiderio, uioribus copulari. s>
Ce concile leur défend très-rigoureusement ce commerce, leur ordonne d'avoir des lits et des appartements séparés, et leur conseille même de se séparer de maison : a Non sub uno conclavi maneant, et certe si suffragatur virtus, in aliam domuro suam uxorem faciant habitare. »
Enfin il les renvoie au rang des lecteurs s*i1s n^observent la continence. Quant aux anciens clercs catholiques^ le concile permet aux évoques, outre les autres peines canoniques, de vendre les femmes qu'ils tiendront dans leurs maisons et d'en donner l'argent aux pauvres : a Hulieres ipsœ ab episcopis venumdatœ^ pretium pauperibus erogetur. »
IV. Un concile suivant de Tolède (Can. i), célébré en 597, ne renferme pas les sous-diacres dans l'obligation du célibat. Le concile YI de la même ville (Can. xxvii, xlii, xliii), veut que Tévêque fasse faire profession de continence aux prêtres et aux diacres qu'il met dans les cures : a Quando presbyteri vel diacones per parochias constituuntur, oportet eos professionem episcopo suo facere , ut caste et pure vivant. » Il renouvelle le canon de Nicée pour les femmes qui peuvent habiter dans la maison des clercs et celui du concile III de Tolède^ pour la vente de toutes les autres par Tautorité de Vévêque.
Le concile VIII de la même ville (Can. rv, v, vi) remontre aux évêques qu'ils sont les yeux du divin Chef de FEglise, qui est J.-C. même, et qu'ils doivent en avoir la lumière et la pureté : a Cum caput Ecclesise sit Christus, merito in membris ejus intentio episcoporum, officia peragere cernitur oculorum ; 0 que si les prêtres et les diacres souillent la sainteté de leur ministère , ils doivent les enfermer dans des monastères pour y faire pénitence, 0 usque ad exitum vitae suœ monasteriis deputati^ pœnitentise disciplinis maneant omnino subjecti; D mais qu'il faut auparavant les éprouver, en séparant de leur compagnie tant leurs épouses que toute autre sorte de femmes , et les renfermant dans des monastères : a Hulieres separentur et monasterio tradantur. »
Ce concile ordonne enfin que, puisque les sous-diacres couvrent leur honteuse incontinence de ce ridicule prétexte qu'ils n'ont pas
reçu la bénédiction de Tévêque dans leur ordi-> nation ; à l'avenir l'évêque, en les ordonnant, après leur avoir fait toucher les vases sacrés, les bénira selon Tancienne coutume de quelques Eglises, et qu'après cela, s'ils se laissent aller à des impuretés criminelles on les condamnera à faire pénitence dans un monastère jusqu'à la fin de leur ^ie.
a Asserentes hoc sibi licere, quia benedictionem a pontifice se nesciunt percepisse. Proinde prsecipimus, ut cum iidem subdiacones ordinantur^ cum vasis ministerii, benedictio eis ab episcopo detur ; sicut in quibusdam Ecclesiis tradit vetustas antiqua et sacra, dignoscitur consuetudo. »
V. Ce canon nous fait remarquer trois changements, qui sont autant de démarches de l'ancienne discipline vers celle de nos derniers siècles.
i"" Les prêtres, les diacres et les sous-diacres ne sont plus punis d'une simple dégradation, ou de la communion laïque ; s'ils rentrent opiniâtrement dans le commerce conjugal, ils n*en sont pas même quittes pour être excommuniés ; on les enferme dans des monastères pour le reste de leurs jours, afin d'expier par une sérieuse pénitence l'énormité de leur crime.
â^ Les femmes des clercs sacrés sont aussi envoyées dans des monastères, si elles ont abusé de l'honnête liberté qu'on leur avait laissée après l'ordination de leurs maris.
3"" Les sous-diacres ne sont plus ordonnés qu'après avoir promis de garder le célibat, et avoir reçu, comme le sceau de cette profession, la bénédiction de l'évêque, c'est-à-dire, si je ne me trompe, une imposition des mains.
En efTet, la bénédiction se donnait en imposant les mains : quoiqu'il faille confesser que cette imposition des mains sur les sous-diacres n'était qu'une simple cérémonie, puisque nous la voyons si nouvelle dans ce concile; et que si elle était plus ancienne dans quelques provinces, elle était toujours postérieure au quatrième concile de Cartbage, qui a distingué si exactement toutes les ordinations.
Voilà comme le sous-diaconat commençait à s'élever au rang des ordres sacrés, par l'attouchement des vases sacrés, par l'imposition des mains, et par la continence.
VI. Le concile IX de Tolède (Can. i) commença à décerner des peines contre les enfants mêmes des évêques, des prêtres, des diacres et des sous-diucres, nés après leur ordination»
DU CÉLIBAT DES CLERCS EN ESPAGNE, EN ITALIE, etc.
UT
quoiqu'ils fussent nés de leurs femmes légitimes : a Vel ex ancillœ , Yel ex ingennae detestando connubio si filios procréa vérin t. » La peine fut de les déclarer incapables de succéder à leurs malheureux pères et de les condamner à être esclaves de leur église. c< Proies tali nata pollutione, non solum parentum hscreditatem Dusquam accipiat, sedetiam inservitutem ejus ecclesiœ jure perenni manebunt. »
VIL Le concile III de Braga (Can. y. De Eccles. Offlc, 1. II, c. î) enchérit par-dessus celui de Nicée, et ne se fiant ni aux sœurs, ni aux autres proches, il ne permit aux clercs que la conversation de leur mère dans la même maison, à moins qu'ils fussent accompagnés d'au<res clercs, a absque honestoetcompetenti testimonio, excepta sola matre. » Isidore, évêque de Séville, assure que les pères avaient fait promettre la continence aux sous-diacres parce qu'ils touchent les vases sacrés, <x quia sacra mysteria contrectant. d
Ylil. Disons un mot de TEglise de Rome, et puis nous passerons à celle d'Orient. Saint Grégoire, pape, ne trouva pas bon que son prédécesseur eût obligé les sous-diacres de Sicile de se séparer de leurs femmes, puisqu'on ne les y avait pas obligés au temps de leur ordination, a Incompetens videtur, ut qui usum continentiœ non invenit, neque castitatem ante promisit, compellatur a sua uxore separari (L. i, epist. 42; 1. m, epist. 34). »
La coutume ne faisait point encore de loi pour les sous-diacres, parce qu'elle n'était pas encore générale , comme nous avons vu , et comme saint Grégoire même le témoigne en disant que son prédécesseur n'avait proposé aux sous-diacres de Sicile .la coutume d'aucune autre Eglise que de l'Eglise de Rome, a more Romanse Ecclesise.o Et ailleurs : «Ad similitudinem Sedis Apostolicse (L. m, epist. 34). »
Ainsi ce pape ordonne aux évêques de Sicile de ne plus ordonner de sous-diacres sans leur faire promettre la continence, a nisi qui se victurum caste promiserit (L. m, epist. 5), » et de ne donner le diaconat à aucun des anciens sous-diacres , qu'après avoir fait une bonne épreuve de leur chasteté. 11 obligea Févéque de Rège de faire garder à ses sous-diacres la même loi qui avait été faite pour ceux de Sicile (L. I, epist. 50).
Ce pape défend ailleurs (L. m, epist. 26) aux prêtres de 1 Ile de Corse de demeurer avec des fûmmes, a excepU^ 4uutaxat matre, sorore, vel
uxore, quae caste regenda est. » Ce qui montre que cette exception de la propre épouse est sous-entendue dans le canon de Nicée, conformément au canon apostolique.
Le métropolitain de Cagliari, en Sardaigne, avait défendu à son archidiacre de souffrir des femmes dans sa maison; le pape lui écrivit de le déposer s'il n'obéissait à un commandement si juste: «Cum mulieribushabitareprohibuisti, etc. Nisi jiissioni tuœ paruerit, eum sacro ordine volumus esse privatum (L. m, ep. 34). » Après la défense du prédécesseur de saint Grégoire, un sous-diacre de Sicile avait mieux aimé faire Tofflce de notaire que de quitter sa femme. Après qu'il fut mort sa femme se remaria. L'évêque de Catane l'enferma dans un monastère; le pape l'en fit délivrer, parce qu'il lui avait été libre de se remarier, puisque son mari s'était abstenu des fonctions du sous-diaconat, et qu'elle n'avait jamais voué la continence. D'où il faut conclure que les veuves des clercs sacrés ne pouvaient plus se remarier, et que si elles le faisaient on les reléguait dans des monastères.
IX. Le zèle de ce saint pape alla bien plus avant. Car il manda à huit de ses clercs ou officiers, distribués en divers royaumes pour la conservation du patrimoine de l'Eglise romaine, de veiller sur les évêques, de ne pas souffrir des femmes dans leurs maisons, « in una domo cum mulieribus conversarl , exceptis matre, amita germana, et aiiis hujusmodi de quibus prava non possitesse suspicio (L. vu, epist. 39); » enfin de les exhorter à ne pas même recevoir dans leurs maisons ces proches parentes qu6 les canons permettent, suivant le conseil et l'exemple du grand saint Augustin, qui ne voulut pas que sa sœur logeât dans sa maison, et dit que les autres femmes de la compagnie de sa sœur n'étaient pas ses sœurs, a quee cum sorore mea sunt, sorores meas non sunt; » qu'il y a de la témérité à ne pas craindre ce que saint Augustin a appréhendé ; enfin que le moyen le plus sûr de ne pas se laisser aller aux choses illicites, est de se priver même de celles qui sont licites, a Incautœ prœsumptionis est, quod fortis pavet, minus validura non timere. Sapîenter enim illicite superat, qui didicerit etiam non uti coocessis. »
Enfin, ce saint pape veut que les évêques exigent ces mêmes devoirs des clercs sacrés, a lu sacris ordinbus consiilulos , » y comprenant sans doute les sous-diacres, mais avec
i tô DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE SOIXANTE-TROISIÈME;
cette réserve générale qu'ils n'abandonnent pas leurs propres épouses, qu'ils doivent traiter comme leurs soeurs, a Hoc iamcn adjecto, ut Iii^ sicut canonica decrevit autoritas, uxores quas caste debent regere, non relinquant. 0 Ce pape semble ne comprendre pas les évoques dans cette dernière clause, parce que. les lois de Justinien ne permettaient plus d'élire pour répiscopat ceux qui avaient encore leurs femmes.
X. Ce grand pape raconte dans ses dialogues rhistoire d'un très-saint prêtre et curé^ qui ne souffrit jamais les approches, ni le moindre service de sa femme depuis qu'il eût été ordonné, parce que les saints s'abstiennent même de ce qui est permis, pour s'éloigner d'autant plus de ce qui est défendu : a Habent quippe sancti viri hoc proprium ; nam ut semper longe siut abillicitis, ase plerumque etiam licita abscindunt (Dial.^ 1. iv, c. i^). »
Enfin^ ce saint prêtre, après une longue et violente maladie, étant près de rendre l'âme, et s'étant aperçu que sa femme s'était approchée pour voir s'il respirait encore, il recueillit le reste de ses forces mourantes pour en faire un sacriflce à la pureté, en lui commandant de se retirer : a Recède a me mulier, adhuc igniculus vivit, paleam toile. » Les anges vinrent recueillir cette âme dont la pureté était vraiment angélique. •
Je ne dirai plus qu'un mot tiré de ce pape^ qui nous apprend (L. xi, epist. 6:2) que les épouses des clercs sacrés prenaient d'abord rhabit de religieuse , a Reiigiosam mutasse vestem^ » et si après la mort de leur mari elles en épousaient un autre on les séparait ^ a et cum competentiemendatione, qui maie sociati sunt, disjungantur. »
On distinguait pourtant les femmes des prêtres et des diacres d'avec les religieuses. Cela parait dans le concile romain, sous Grégoire 11^ en 721, où l'on prononce anathème dans trois canons différents, contre les femmes des prêtres, contre celles des diacres et contre les religieuses qui se marieraient, a Si quis prcsbyteram , etc. Si quis diaconam , etc. Si quis monacham, quam ancillam Dei appellamus, in conjugium duxerit, anathema sit. o La même peine devrait être ordonnée contre ceux qui épouseraient les veuves des sous-diacres, et néanmoins ce concile n'en dit rien.
Je ne sais si l'on ne pourrait point conjecturer de là que la loi du célibat pour les sous-
diacres n'était pas encore bien établie, quelques efforts qu'eût faits le grand saint Grégoire pour la bien affermir, et pour l'étendre partout.
Cette conjecture est encore appuyée sur le concile romain^ sous le pape Zacharie, en l'an 743, où l'on fit divers règlements pour munir la continence, tant des évêques, à qui on défendit absolument de souffrir aucune femme dans leur palais, que des prêtres et des diacres^ à qui on ne permit que celles qui ont été jugées exemptes même du soupçon par le concile de Nicée; mais on n'y dit pas un seul mot des sous-diacres. On y condamna aussi les mar iages des veuves des prêtres et des diacres, aussi bien que des religieuses, sans parler des veuves des sous-diacres. Enfin^ on y ordonna que l'évêque^ le prêtre et le diacre ne pourraient assister à la célébration des saints mystères avec un bâton ou la tête couverte : a Nullus episcopus , presbyter aut diaconus ad celebrandum missarum solemnia praesumat cum baculo introire , aut velato capite altario Dei assistere, etc. 0
Comme on ne parle point encore ici des sous-diacres, il est fort vraisemblable qu'on ne les avait pas encore avancés aux fonctions sacrées de l'autel, et qu'on n'usait pas encore d'une rigueur extrême pour leur faire garder le célibat. On peut ajouter à cela le capitulaire ou la compilation de canons que le pape Zacharie envoya en France, en Tan 744, où dans Tarticle 11^ on n'oblige au célibat que les évêqueS; les prêtres et les diacres, selon un canon des conciles d'Afrique, laissant les autres clercs dans l'usage libre de chaque Eglise, a Caeteros autem clericos ad id non cogi^ sed secundum uniuscu jusque Ecclesise consuetudinem observari debere (Baronius, an. 744, n. 14). j>
XI. Je viens à l'Eglise grecque , où l'empereur Justinien, joignant la vigueur des lois à l'autorité des canons qui ne permettaient le mariage qu'aux chantres et aux lecteurs , condamne les clercs supérieurs qui viendront à se marier, non-seulement à perdre le rang, les honneurs^ les revenus et les fonctions de leur ordre et de leur bénéfice, mais aussi de voir leurs enfants déclarés illégitimes, comme s'ils provenaient d'un mariage incestueux.
< O.uales quos legos ex incestis aut nefariis natos nuptiis deûniunt, ita ut neque uaturales, aut nolhi, seu spurii iutelii^j^autur ; ted proi>
DU CEUBAT DES CLERCS EN ESPAGNE, EN ITAUE, etc.
sus et undiqne prohibiti, et successionis genitorum indigni : ac nec donationem ab illis capère possint, neque hi, neque borum matres, ne per interpositas quidem personas, sed omnibus in hos coliatis a Patribus beneflciis, ad sanctam Ecclesiam, ex qua sunt, qui taiia deilquerunt, reverteufibus. »
Voilà comme Tempereur, ajoutant les peines miles aux canoniques, déclare ces malheureux enfants incapables de toute succession, donation ou fldéi-commis, et les met au-dessous de tous les autres enfants illégitimes. Il renouvela aussi les anciennes lois des empereurs, pour défendre la demeure des femmes étrangères avec les clercs, et il ordonna que Tévêque fût déposé s'il en souffrait quelqu'une dans sa maison : a Episcopo nullam mulierem secum habere permiltitur, sed si babere probetur, ab episcopatu dejiciatur, quo se fecit îndignum (L. I Cod. de episc. et cler., leg. 4À, 19). »
XII. Cet empereur défendit d'élire à Tépiscopat les personnes mariées, quelque mérite qu'on pût alléguer : a NuUi permittentes uxorem habenti talem imponi ordinationem, ne et ipse cœdat sacerdotio, et ordinantem similiter excludi procuret. »
Il renouvelle encore ailleurs la même défense (Novell. VI, Nov. cxxiii, c. 1, 14, 29), et oblige les évoques de n'ordonner jamais de diacre ou de sous-diacre qui n'ait point de femme, sans lui faire promettre de vivre chastement, et de ne jamais se marier, a Non valente eo qui ordinat, in tempore ordinationis , permittere diaconum aut subdiaconum post ordinationem uxorem accipere (Balsamon, in IV Can. Apostolicum). »
Enfin, cet empereur ne permet aux clercs que la conversation des femmes marquées dans le canon du concile de Nicée, mais il défend absolument aux éxêques d'en avoir aucune dans leur maison. « Episcopum vero nullam penitus mulierem habere, aut cum ea habitare permiltimus. d
Ces lois montrent que depuis longtemps, ou même que de tout temps les évoques étaient
obligés au célibat, même dans TOrient. Ainsi Balsamon a tort d'attribuer cela au concile m Trullo. En effet, toutes les sectes des chrétiens orientaux font garder le célibat à leurs évoques, et ne les prennent à cause de cela que d'entre les moines.
XIII. Le concile in Trullo (Can. vi, xii, xni), permet le mariage avant l'ordination des prêtres, des diacres et des sous-diacres, mais après l'ordination il ne le permet qu'aux chantres et aux lecteurs, conformément au canon apostolique; il défend aux évêques d'Afrique, de Lybie, et de quelques autres provinces, de demeurer avec leurs femmes, puisque les peuples en étaient scandalisés. Mais ce concile se porta à un grand excès, quand il invectiva contre la nécessité que l'Eglise latine impose aux prêtres et aux diacres, de s'abstenir de la compagnie des femmes qu'ils avaient épousées avant leur ordination.
Mais c'est l'ordinaire, les faibles ont beaucoup de peine à souffrir la vertu des forts, et les forts ne font jamais mieux paraître la grandeur de leur àme, qu'en souffrant et épargnant la faiblesse des autres. L'Eglise latine souffrait avec patience et avec charité Tincontinence des Grecs, et les Grecs ne pouvaient souffrir l'exacte pureté des Latins. Ils crurent même faire grâce aux prêtres des provinces barbares, en leur permettant de vivre en continence avec leurs femmes, pourvu qu'ils les écartassent de leurs maisons (Can. xxx). En quoi ils contrevenaient évidemment aux termes formels du canon apostolique.
Le meilleur règlement de ce synode fut d'enfermer, dans un monastère bien éloigné de Tévêclié, celles dont les maris par leur consentement auraient été ordonnés évêques^ ou de les ordonner elles-mêmes diaconisses, si leur vertu répondait à cette dignité (Can. \l\i).
Ces canons montrent bien en passant que la loi de Justinien de n'élire point d évêques qui fussent mariés, n'avait plus de vigueur; mats on avait remédié par une autre voie aux désordres qu'il appréhendait.
150 DU SECOKD ORDRE DES CLERCS. - CHAPITRE SOIXANTEQrATRlÈME.