DES CLERCS MARIES APRES TAN HIL
à tous les prîTiléges de la cléricature, et ils ont possédé des bénéfices^ c'est-à-dire des distributions, et même des petits fonds de peu d'importance, comme il a paru dans les parties précédentes de ce traité.
Après le xi^ siècle, on commença à leur donner l'exclusion de toutes sortes de bénéfices, et il est fort yraisemblable qu'on en prit l'occasion de ce que presque tous les ecclésiastiques» ceux même des ordres majeurs, étaient ou concubinaires , ou mariés , et prétendaient faire passer leurs bénéfices à leurs enfants , comme une possession héréditaire.
Les souverains pontifes opposèrent à ce débordement effroyable de l'impureté et de l'avarice, des invectives ardentes sur Tincoiupatibilité du mariage avec les fonctions saintes de la cléricature. Ils déclarèrent les gens mariés et les enfants des prêtres incapables de bénéfices.
Enfin, depuis Boniface YIII, comme la même raison n'avait plus lieu, on a commencé à témoigner moins d'aigreur contre les clercs mariés, et à rétablir au moins en partie leurs privilèges.
YIII. Le concile de Trente (Sess. xxiii, c. 6) a déclaré les jeunes clercs incapables de bénéfices , avant l'âge de quatorze ans , quoiqu'ils soient dans les ordres mineurs. C'est un décret évidemment contraire aux anciens usages de l'Eglise^ où la tonsure, ou bien l'ordre et le bénéfice étaient deux choses inséparables. Cependant ce décret est eflectivement très-conforme à Tesprit de la plus pure discipline des premiers siècles.
En efiet, on y donnait bien aux jeunes clercs un honnête entretien, qui pouvait passer pour un bénéfice manuel; mais on n'avait garde de les charger des plus importantes dignités , et des plus riches bénéfices de l'Eglise. C'est pourtant à quoi le concile de Trente a commencé de parer.
Ce fut par la même conformité aux intentions de la primitive Eglise que, vers le xn"* siècle, on dépouilla de leurs bénéfices les clercs mariés.
IX. Fevret a avancé dans son traité de l'Abus (De l'Abus, 1. IV, c. 4, n. 4) que, ni la décrétale de Boniface YIII, ni le décret du concile de Trente qui le confirme, n'ont point de vigueur en France, où les clercs mariés ne jouissent d'aucun privilège clérical, selon Du Moulin, et selon k'S ordonnances même.
Du Moulin dit seulement que les clercs qui
exercent la marchandise, ou d'autres professions semblables, sont déchus du privilège clérical, selon l'ordonnance de François l". a In regno Franciœ si exerceantmercantiasetssculares status, nullo fori privilegio gaudent , ut constitutio regia anni 1539, §4 (Molinœus, In Sextum. Libro tertio, tit. ii, c. un.). » Or, l'ordonnance de François P% en 1539 (Art. iv), ne regarde pas plus les clercs mariés que les autres, et elle les prive également du privilège du for^ s'ils s'appliquent au trafic, ou à quelque autre profession^ qui d'elle-même doive répondre à la juridiction séculière, sans préjudice de la juridiction temporelle et séculière contre les clercs mariés et non mariés, faisant et exerçant états ou négociation, pour raison desquelles ils sont tenus et ont accoutumé de répondre en cour séculière, où ils seront contraints de ce faire^ tant en matières civiles que criminelles, ainsi qu'ils ont fait par ci-devant.
II faut faire trois réfiexions sur cette ordonnance ; l"" Qu'elle traite indifléremment des clercs mariés ou non mariés, et ne déroge pas plus à l'immunité des uns qu'à celle des autres.
^ Qu'elle ne dépouille de l'immunité du for que ceux, soit mariés ou non, qui exercent des métiers naturellement responsables au juge séculier. Or, plusieurs clercs non mariés peuvent s'y engager, et plusieurs de ceux qui sont mariés, peuvent en être dégagés, et ainsi ceuxlà ne jouiront pas^ et ceux-ci jouiront du privilège clérical.
3° Cette ordonnance ne fait aucune innovation, ainsi qu'ils ont fait par ci-devant.
L'ordonnance de Roussillon , en 1563 (Art. xxi), renferma dans les sous-diacres et les autres ordres supérieurs Fimmunité du for, en quelque manière que ce soit, civile ou criminelle, nul ne sera rec6vable à requérir, par vertu du privilège clérical , d'être renvoyé par devant le juge d'Eglise, s'il n'est sous-diacre pour le moins. Mais il fut aisé de surprendre le jeune roi Charles IX, dans les premières années de son règne, surtout avant que le concile de Trente eût été terminé. U faut même remarquer que cette ordonnance n'est pas plus préjudiciable aux clercs mariés qu'à tous les ' autres au-dessous du sous-diaconat.
Après que les décrets du concile de Trente eurent été répandus par le monde deux ou trois ans seulement après la conclusion de ce concile, le même roi Charles IX répara, par son ordonnance de Moulins, en 1566, le préjudice
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qu'il reconnut lui-même avoir fait à Fétat ecclésiastique par son ordonnance précédente.
Les termes de Farticle 440 de l'ordonnance de Moulins pourraient passer pour une tmduction française, et pour une publication du concile de Trente sur ce sujet.
Les Toici : En déclarant Tarticle de Tordonnance par nous faite sur le privilège de cléricature^ ordonnons que nul de nos sujets , soidisant clerc^ ne pourra jouir dudit privilège, s'il n'est constitué ès-ordres sacrés , et pour le moins sous^iacre ou clerc actuellement résidant et servant aux offices, ministères et béné* fices qu'il tient en TEglise.
C'est donc une déclaration ou une réformation de l'ordonnance précédente. Elle ne met point de différence entre les clercs mineurs, soit mariés ou non. Elle rend l'immunité cléricale du for aux clercs inférieurs, pourvu qu'ils soient actuellement attachés à une église.
et appliqués à la servir dans quelque fonction ecclésiastique. Or, selon le concile de Trente et selon les conciles tenus en France après celui de Trente, les clercs mariés peuvent avoir cette attache et cette application à une église et à quelque ministère ecclésiastique par ordre de l'évéque.
Il est aisé de remarquer une parfaite conformité entre les termes de cette ordonnance et ceux du concile de Trente. Si l'ordonnance parle des bénéfices, c'est en réservant le même avantage aux offices et aux ministères actuels dans l'Eglise. En effet, les anciens bénéfices n'étaient que des offices et des administrations, et leurs revenus même n'étaient que des distributions«
Concluons donc qu'il ne &ut point avoir égard à ce que disent Fevret et du Moulin sur ce sujet (1).
(1) Oo Mit que la ConTentlon nationale abolft en Fraaee le célibat eccléaiastiqae. Lon de la ooncloalon do Concordat, la penaée secrète du gouTernement français était d'obtenir da pape le mariage des prêtres. Ce fait si grare est ofBolellement attesté dans le bref de Pie VII da 27 nmra 1808. Le souverain pontife énumérant les torts de l'empereur Napoléon, lui reproche d'avoir présenté à sa sanction l'abolition du célibat ecclésiastique. « La loi dvile, avait dit Portails « dans son rapport sur les articles oi^(aniques, ne défend pas le ma- « riage aux ministres da culte sous peine de nullité ; mais elle n'enn « pèche pas non plus les ministres du culte de se conformer à cet « égard à la discipline de l'Eglise. > Dans une lettre adressée à l'Emperear le 17 juin 1805, il disait encore : « Je sais que dans les prin* ■ dpes du nouveau code dvil, la prêtrise n'est plus un empêchement « dirimant du mariage ; en abdiquant le sacerdoce, on peut renoncer «auottibat.»
Cependant le gouvernement, ayant réfléchi sur les conséquences de tels principes qui tendaient à détruire le catholicisme, revint sur ses Idées. Un prêtre du diocèse de Bordeaux ayant voulu contracter mariage. Portails fit défendre aux of&ders de l'état civil de recevoir l'acte de son mariage. Dana sa lettre à l'ardievêque de Bordeaux, du la Janvier 1806, il y est dit : « Vous vous applaudirex, sans doute,
• d'avoir prévu, autant qu'il est en vous, les intentions de notre au- « guste Empereur, en vous opposant à la consommation d'un scandale
• dont le spectacle aurait affligé les bons et encouragé les méchants. » Cependant eo 1807 le gouvernement se relâcha un peu de cette sage maxime, et 11 antralsa le mariage de tous ceux qui avaient renoncé an aaoerdooe avant le Concordat.
Les tribunaux ont eu à statuer plos d'une fois lor U tiès-gravt
question du célibat ecclésiastique. L'alTaire du pxêtie Domontell a ea le plus de retentissement, parce qu'elle a parcouru tous les ressorts judidaires. Appelée le 10 juin 1828 devant le tribunal de U Setne, le jugement qui suivit débouta Dumonteil. Par suite de son appel la cour royale de Paris sanctionna, le 27 décembre 1828, l'arrêt dn tribunal de première instance. Après la révolution de 1830, Domonteii présenta une nouvelle instance à la cour royale de Paria, et le 14 janvier 1832, elle répéta son arrêt de 1828. L'affaire fut portée devant la cour de cassation par Domonteii, et la cour souveraine rendit, le 21 février 1833, un arrêt oonfirmatif de tous les autres, déclarant que tout Individu promu aux ordres sacrés ne pouvait, même en y renonçant, être admis à contracter mariage ; que les ottden de l'état civil devaient refuaer des mariages semblables ; que ni le code civil, ni la charte nouvelle, n'avaient apporté à cet égttd aocaM modification au droit préexistant*
Enfin l'année 1862 a vu cette question apparaître de nouveao. Biais malheureusement la magistratore judidaire semble SToir fût un premier pas s'éloignent de la décision de la cour de cass^ion de 1^* Le prêtre Brou de Laurière fit instance auprès du tribunal de Périgueux, pour que l'offider de l'état civil fût contraint à recevoir l'acte de son msriage. Après un torrent de faconde ampoulée, oti l'avocat Jules Favre entassa toutes les exagérations et les sophismea, jusqu'à montrer Grégoire VU sortant de sa tombe pour soumettre de nouveaa les rois, les empereurs et les républiques, par le moyen du célibat, le tribunal de Périgueux rendit ua arrêt de yartagê, c'eat-èf-dire que la condusion resta indécise. Ce premier pu eik alarmant quand ea considère Isa aaileB qu'il peut avoir*
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