VI. C'est les rétablir au même état de la primitive Eglise
VII. IMstinction de trois temps divers pour les clerci mtfléb
DES CLERCS HÂRIËS APRÈS L*AN MIL
VUI. Powtfiioi le concile de Trente a déclaré les enJSints incapables de béoéfices avant Tâge de quatorze ans.
IX. Conformité des dernières ordonnances de nos rois avec le concile de Trente.
L Nous ne pouvions pas rencontrer un lieu plus convenable pour parler des clercs mariés, puisque la suite du chapitre précédent nous y a insensiblement engagés. Û y en a un titre entier dans les décrétales Grégoriennes^ où il paraît d'abord que ce fut Alexandre III qui commença à déclarer le mariage incompatible non pas avec les ordres mineurs, mais avec les bénéfices.
Ce pape avoue que ses prédécesseurs ont souffert des bénéficiers mariés dans les ordres mineurs, et qu'on ne pourrait arracher ces bénéfices d'entre les mains de ceux qui les occupent, sans courir fortune de verser beaucoup de sang ; mais il ordonne qu'on ne souffrira plus rien de semblable à Favenir.
« De clericis inferiorum ordinum, qui in conjugio constituti diu ecclesiastica bénéficia ex concessione praedecessorum nostrorum habuerunt, a quibus sine magno discrimine ac effusione sanguinis non possunt privari; id duximus respondendum. Provideas attentius^ ne deinceps clericus conjugatus ad ecclesiastica bénéficia^ vel sacros ordines, vel administrationes ecclesiasticas admittatur (Décrets L III, tit. 3). P
Ce pape ajoute ensuite que les bénéficiers qui se marieront à Favenir perdront en même temps leur bénéfice.
II. Innocent III confirma ce décret (Cap. vi) et il en donna une raison, savoir que les fonds des bénéfices se dissipaient entre les mains de ceux qui ont famille, a Prsesertim cum rerum ecclesiasticarum substantia per taies soleat deperire. »
Cette raison est d'une si extrême importance que l'on peut penser avec toute la probabilité possible, que lorsque les clercs mineurs mariés possédaient autrefois des bénéfices, ils n'ont jamais possédé que des distributions manuelles qui étaient alors les bénéfices ordinaires. Mais depuis que les fonds mêmes ont été affectés à des bénéfices, on ne peut que Irès-rarement et par des occasions inévitables les avoir confiés à des clercs, dont la famille en faisait si justement appréhender ou la dissipation , ou même l'aliénation entière.
III. Ce même pape ne veut pas qu'on contraigne un clerc marié de porter la tonsure, si
ce n'est pas la coutume du pays, qu'on les y contraigne, et si sa femme témoigne ne pouvoir Fendurer sans déplaisir : « Cum de consuetudine terras tus clerici conjugati non co« gantur inviti portare tonsuram (Cap. vu, ibid.]*» Aussi bien quand ce clerc marié eût porté la tonsure, il n'eût pas pour cela joui du privilège clérical : a Quoniam etiam tonsuratus non potcst privilégie clericali gaudere (C. ix, x). n
Honoré III les déclara ensuite également déchus de Fimmunité ecclésiastique pour leurs biens. Enfin, ce pape ajoute que celui qui a été simplement tonsuré en jeunesse et qui depuis a embrassé la milice, ne doit point être forcé à porter Fhabit ecclésiastique : a Non est cogendus déferre habitum clericalem (Spicileg., tom. VI, p. 487). » Ce qui ruine entièrement l'ancienne loi de la stabilité des clercs dans la cléricature.
lY. II. parait clairement parles termes de ces décrétales^ que ce ne fut qu'en ce temps -là qu'on commença à priver les clercs mariés de tous les privilèges de la cléricature.
Le décret du concile de Vienne, qui est rapporté dans les Clémentines (Dutillet, part, i, pag. 449] , interdit aux clercs les métiers honteux et infamants de bouchers et de cabaretiers : a Carnificum , seu macellariorum , aut tabernariorum ; » et si après les monitions canoniques ils ne s'en désistent pas, il les prive absolument de tous les privilèges de la cléricature, s'ils sont mariés , tant pour leurs biens que pour leur personne : a Si moniti ab his non destiterint^ conjugati omnino, in rébus et in personis privilegium cléricale amittant ( C. Diœcesanis de vita et honest. Cleric). »
Ce décret suppose que ces clercs mariés jouissaient encore du privilège double de la cléricature, et que les décrets précédents n'avaient pas été exécutés. Boniface YIII, renouvelant le statut d'Innocent II , avait rendu ou confirmé aux clercs mariés le privilège du for^ pour ne pouvoir être punis ni corporellement, ni pécuniairement par les magistrats séculiers. Les termes en sont presque les mêmes que ceux du concile de Faïence , que nous allons rapporter (In Sexto. De Clericis conjugatis).
Le concile d'Avignon, en 1337, renouvela cette Clémentine. Le synode de Nîmes, en 1SS4 (Can. xxxvm], déclara aux clercs mariés que, pour jouir du privilège, ils devaient porter l'habit et la tonsure des clercs, n'être point bigames, s'abtenir des métiers vils : « Gerici
coDjugati Tolentes gaudere privilégie , eoronam, etc. »
Le concile de Palence, en Espagne, en 1588 (Can, iii), fait jouir du privilège clérical du ' canon et du for les clercs mariés , selon la .i constitution d'Innocent II , pourvu qu'ils ne soient pas bigames, et quMls portent Uhabit des clercs et la tonsure aussi grande que ce concile a pris soin de la marquer, c'est-à-dire de la grandeur de celle que les prêtres portent communément en ce temps.
a Cum in jure statutum existât, quod clerici conjugal!, qui cum unicis et virginibus contraxerunt, si tonsuram et vestes déférant cléricales, privilegium obtineant canonis ab Innocentio papa II editi , in favorem totius ordinis clericalis^ et pro commissis ab eis excessibus vel delictis non possinta saBCularibus judicibus personaliter, aut etiam pecunialiter condem^ nari. »
Le concile de Bourges, en 1336 (Can. ii), enjoignit aux ordinaires de châtier sévèrement les clercs mariés qui quittaient malicieusement rbabit et la tonsure cléricale, a Ordinamus de clericis conjugatis dimittentibus in fraudem habitum et tonsuram, quod taliter puniantur per suos ordinarios, quod in posterum talia non committant. »
Le concile de Pont-Audemer, en 1267, après avoir averti les clercs mariés même de s'abstenir des traûcs peu honnêtes^ et de porter Fhabit et la tonsure des clercs , se contenta de punir leur désobéissance^ en les abandonnant aux seigneurs temporels, pour exiger d'eux toutes les mêmes charges que des laïques^ et aux juges civils, pour les châtier de leurs crimes, a Circa conjugatos œquanimiter tolerabit^ quod domini sœculares ab ipsis justitias débitas, velut ab aliis exigant, et servitia consueta, etc. Si in apostasia tonsurse et habitus clericalis permanserint, et contingat^ quod pro suis excessibus a sœcularibus judicibus capiantur, non prsecipiemus eos per censuram ecclesiasticam liberari. »
V. Le concile de Trente (Sess. xxm, c. 6, 17), a conflrmé la décrétale de Boniface VIII, dont nous avons parlé; a In clericis conjugatis serveturconstilutioBonifacii VIII, etc. » pourvu que ces clercs mariés portassent l'habit clérical, et qu'ils fussent attachés au service de quelque église, par Tordre de l'évéque. a Modo aliciyus ecclesiœ servitio, vel ministerio ab episcopo deputati, eidem ecclesis serviant^ vel
ministrent, et clericali habitu, et tonsura utantur. » Ce qui fut inséré en mêmes termes dans le concile de Reims, en 1564 (Statut, ix, x).
On inséra aussi dans ce concile de Reims l'autre décret du concile de Trente portant que, si pour les fonctions des ordres mineurs on ne trouve pas des clercs observateurs du célibat qui puissent les exercer, on commettra en leur place des clercs mariés, pourvu qu'ils ne soient point bigames, et qu'ils portent dans l'église la tonsure et l'habit clérical. <( Quod si ministeriis quatuor minorum ordinum exercendis clerici cœlibes prœsto non erunt, sufficî possunt etiam conjugati, vitœ probatsB dummodo non bigami, ad ea munia obeunda idonei, et qui tonsuram et habitum clericalem in ecclesia déférant. »
VI. Ces derniers statuts du concile de Trente semblent avoir établi en quelque façon les clercs mariés dans tous les anciens avantages dont ils avaient joui pendant les premiers siècles de l'Eglise. Car on les attache à une église, on leur y donne une sainte fonction, on leur commet le ministère des ordres mineurs , on les fait jouir du privilège clérical du for et du carton^ on leur donne la tonsure et l'habit des clercs.
Véritablement on ne leur permet pas de posséder des bénéflces, mais puisqu'on les applique et qu'on les asservit à exercer continuellement les fonctions des ordres mineurs, et que cela ne se fait pas sans quelques appointements, puisque les laïques mêmes en recevraient , on n'a qu'à donner à ces appointements le nom de distributions manuelles, et ce seront des bénéfices selon le style de la primitive Eglise , et selon la pratique restée dans quelques églises particulières, où les revenus des canonicats ne consistent qu'en distributions.
11 faut donc interpréter les décrétales ci-dessus alléguées, en sorte qu'elles n'ôlent point aux clercs mariés les privilèges du for et du canon, quoiqu'elles retranchent tous les autres (Fagnan., in C. Joannes. De Clericis conjugatis.) Il est vrai que les canonistes doutent si leur privilège du for s'étend aux affaires civiles, et si leur propre personne n'est point menacée, et que la congrégation du concile s'est plus portée pour la négative {Idem in C. Proposuisti. De foro compétent!).
VU. Concluons qu'on peut distinguer trois sortes de temps et de changements remarquables pour ces clercs mariés.
Jusqu'à la fin du xi" siècle, ils ont participa