CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈME
DK l'âge nécessaire POUR LA CLÉRICATURE, POUR LES ORDRES SACRÉS ET LES BÉNÉFICES^
sous CHARLEMAGNE.
I. Dberses lois impériales, pour P&ge des lecteurs et des chantres qu'on reçoit tout petits, des sous-diacres à viogt ans, des diacres à vingt-cinq, et des prêtres à trente.
II. Les lois et les canons sur ce sujet ne s'observaient point dans rorient.
III. Dans rOcddent même on en vit des violations très-«candalenses.
IV. Les capitulaires et les conciles avaient néanmoins renouvelé les anciens canons.
I. L'âge des ecclésiastiques, pour chaque ordre^ n'a reçu aucun changement dans les deux ou trois siècles dont nous tâchons de démêler la police. Les empereurs Léon et Constantin permirent Tordination des lecteurs et des chantres, dès le temps qu'ils sauraient lire ou chanter. <x Lector designetur ab eo tempore, quo novit et potest légère. Psaltes designetur ab eo tempore, quo canere noverit (Juris Orient.^ tom. II, p. 94). 2>
Photius dit, dans son Nomocanon, que les Novellesde Justinien ne permettent d'ordoaner les prêtres qu'à trente ans, les diacres à vingtcinq, les lecteurs à viagt, les évêques à trentecinq (Nomocan.^ tit. i, c. 28]; mais qu'une autre constitution de Justinien se contente que révéque passe trente ans. Balsamon ajoute que la Novelle de Justinien n'exige que huit ans du lecteur, mais que la même loi corrigée dans les basiliques, qui contenaient les lois conformes à Tusage, en exigeait dix-huit.
De là^ Balsamon prend un juste sujet de se plaindre de la dépravation étrange de son siècle^ où au lieu d'attendre l'âge de dix-huit ans^ selon les lois, on ordonnait des lecteurs âgés seulement de six ans^ et quelques-uns même de trois ans; qu'au reste, ce n'était qu'une faible défaite de dire qu'on n'était pas obligé
d'attendre l'âge de dix-huit ans^ parce que les canons n'ordonnaient rien de semblable^ puisque c'est une maxime indubitable que, dans les choses qui ne sont pas décidées par les canons, il fallait se conformer aux lois.
Cette maxime des Grecs pour lea choses ecclésiastiques ne pouvait s'entendre que des lois que les empereurs avaient faites, ou pour faciliter l'exécution des canons^ ou à la sollicitation des évêques, et surtout des évêques de Constantinople, comme il arrivait très-souvent, ou bien des lois que l'usage de l'Eglise avait autorisées.
a Hiror quomodo non exerceatur, quod de lectorum setate scriptum est. Cum enim dicat lex^ octodecim annorum esse debere lectorem, clerici lectores nunc ordinantur sex annos nati, et nonnunquam etiam très annos tantum. Lege canonem xiv et xv synodi vi qui déposition! subjicit eos^ qui ordinant diaconos et subdiaconos^ ante complementum annorum xxv etxx vel sacerdotes ante annorum xxx. Qui autem dicunt nihil obesse eis qui ordinant lectores ante xviii annos eorum complètes, quia canonés nullam ejus rei mentionem fecerunt, maie dicunt. Ubi enim nihil definitur a canonibus^ debemus sequi leges et ex similibus similia decidere (Ibidem). »
Justinien avait réglé l'âge de yingt-cinq ans pour le sous-diaconat (Nov. 123) ; ce canon du concile in Trullo le réduisit à vingt ans ; l'empereur Léon le Sage révoqua la novelle de Justinien, et confirma ce décret du concile VI (Constit. 16). La raison qu'il en donne est digne d'un empereur qui a mérité le nom de sage. C'est que chacun doit avoir plus de
créance et plus d'autorité dans les choses qui sont de sa charge et de son ressort. Ainsi dans les matières ecclésiastiques, les canons doivent remporter sur les lois- « Verbum vêtus, quod de rébus suis dicenti aures esse aperiendas monet, etc. Dignum itaque sacram legem de rébus suis praecipientem audire imperatoria nostra majestas rata^ etc. »
II. Voilà les lois de l'Eglise, peu différentes de Tancienne^ et de la plus pure discipline, mais on pourra conjecturer du peu de fidélité avec laquelle on les observait, par ce qui a été rapporté de Balsamon, touchant les jeunes clercs » qu'on ordonnait quelquefois lecteurs dès rage de six ans, et même, ce qu'on aura de la peine à croire , dès Fâge de trois ans ; et de ce que Cédrénus raconte du patriarche Théophylacte, que Tempereur son père fit monter sur le trône patriarcal dès Tâge de seize ansa Id quod contra leges ecclesiasticas erat, et patriarcha sub pœdagogis, proh indignam rem, aliquandiu egit. »
Il 7 a de Tapparence que ce ne fut pas dans cette seule conjoncture qu'on crut que la faveur seule de l'empereur pouvait donner du mérite, de l'âge et de l'expérience , ou plutôt qu'on reconnut que cela était impossible, et qu'on vit des évêques et des patriarches dans la poussière des écoles avec tes enfants. Il est vrai que Théophylacte ne fut consacré évèque qu'à l'âge de vingt-cinq ans ; et durant cet intervalle de temps, on donna comme la garde du patriarcat à Try phon , comme nous dirons ailleurs (Cedrenus. Baronius, an. 933, 944).
III. Peu d'années après , Jean XII envahit la papaute à Rome, étant encore enfant, puisque l'empereur lui donnait encore cette qualité dans un synode romain quelques années après, « Puer est, facile bonorum mutabitur exempte virorum (An. 955); d et que Baronius, en supputent le temps que son père se maria, conclut qu'il ne pouvait avoir tout au plus que dix-huit ans*
On avait vu quelques années auparavant une chose encore plus monstrueuse en France, lorsque le comte Héribert d'Aquiteine fit élire son fils Hugues, archevêque de Reims, n'étent encore âgé que de cinq ans. Abbon, évêque de Soissons, Bavon, évêque de Châlons, le clergé et le peuple de Reims consentirent à cette élection scandaleuse ; le roi Rodolphe la confirma, et envoya le même Abbon au pape Jean X pour obtenir son consentement et sa dispense (An.
925). Ce pape ne crut pas devoir refuser ce que le roi et les évêques jugeaient nécessaire.
Voilà ce qu'en dit Flodoard : a Eligunt Hugonem admodum parvulum, qui nec adhuc quinquennii tempus explesset. Rodulphus rex bac electione com perte, prœfatorum episcoporum consilio Remensem episcopatum commisit Heriberto, ete. Joannes papa, interveniente Abbone prsesule, petitioni eorum consensum praebens; episcopium Remense Abbono episcopo delegat, etc. (L. iv, c. âO). »
Luitprand raconte, dans son histoire, que Jean XII fut accusé, dans un concile romain, d'avoir ordonné un évêque à l'âge de dix ans. a Et quod annorum decem episcopum in Tudertina civitete ordinaret (L. vi, c. 7). »
lY. Tous ces exemples scandaleux ne peuvent servir qu'à rendre ce renversement des canons plus exécrable. Et, après tout, on ne peut nier que les anciennes règles de la plus pure discipline sur ce sujet ne conservassent toujours leur première vigueur depuis que Charlenfiagne les eut renouvelées dans son capitulaire d'Aixla-Chapelle, où il ordonna que, conformément au canon de Néocésarée, on ne donnât la prêtrise qu'à l'âge de trente ans (An. 789, can. l; CapituL, 1. 1, c. 49).
Cela fut confirmé peu après par le concile de Francfort : « De presbyteris ante xxx aetetis annum non ordinandis ^An. 794, can. xlix), » et par le concile III de Tours (An. 813, can. xii), qui commanda que ceux qui seraient ordonnés prêtres passassent auparavant quelque temps dans l'évêché, pour apprendre les devoirs de leur profession et donner des preuves de leur piéte et de leur suffisance.
C'est ce qui nous donnera occasion de traiter ensuite des séminaires où on élevait les jeunes clercs jusqu'à cet âge, proportionné à l'importance et à la sainteté du ministere qu'on leur confiait par les saints ordres.
Hincmar nous apprend, par son propre exemple, qu'on y recevait les enfants dans un âge fort tendre pour leur donner une éducation toute sainte) avec d'autent plus de facilite qu'on aurait prévenu toute la contagion des désordres et des impuretés du siècle. «Qui in monasterio, ubi ab ipsis rudimentis infantiœ sub canonico habitu educatus, indeque eductus, ete. (Tom. u, p. 304) (i). »
(1) Pour comprendre ce qui est dit id de Jean Xn, il est saire de dire qu'en 934, Hugues, loi d'Italie, venait de démembref les Eiau de l'Eglise, en envalÛMant, sans aucun prétexte, les Mai»
DE L^AfiE NÉCESSAIRE POUR LA CLÉRICATURE, ktg.