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X. L'âge de la tonsure et des ordres mineun

L Le concile de Toulouse, en 4056 (Can. ii), régla rftge de trente ans pour les évêques, les abbés et les prêtres, et celui de vingt-cinq pour les diacres^ si une piété et une sagesse extraordinairement avancée ne portait aussi Tévêque et le clei^é à prévenir ce temps. « Nisi aut studio sanctitatis ac sapientiœ ornati^ providentia episcopi simul et cleri promoveantur. d

Le concile de Rouen, en 1074 (Can. yi), permit Tordination des sous-diacres à Fâge de vingt ans, celle des diacres à vingt-cinq» des prêtres à trente^ dans l'extrême nécessité à vingt-cinq, jamais plutôt. aNullus ordinetur presbyter ante triginta annos nisi summa necessitate. Sed tamen presbyter nuUus ordinetur ante viginti quinque annos. p

Voilà les deux causes qui ont donné fondement d'abord à une légitime dispense pour avancer Fordination de la prêtrise, savoir : un mérite extraordinaire et un besoin pressant de TEglise. Hais ces dispenses étant abandonnées à la discrétion des évêques, elles passèrent bientôt en droit commun, parce qu'elles so rendirent enfin tout à fait communes.

On en est donc enfin venu à la loi de ne point ordonner de prêtre avant l'âge de vingtcinq ans; mais il a fallu plus d'un siècle pour faire ce changement entier.

Le concile de Melfi, en 1089 (Can. iv)^ où Urbain II présida, permit d'ordonner des sousdiacres à rage de quatorze ou quinze ans; mais il ne changea rien au reste.

Pierre Damien prouve que le Fils de Dieu commença le divin ministère de son sacerdoce dès qu'il eut été baptisé, à Tâge de trente ans, par la pratique constante de TEglise, de n'ordonner point de prêtres avant cet âge. a Nisi enim certa fides haberet, cum baptismo Dominum simul et sacerdotium suscepisse^ ut quid tantopere canonica prohiberet autoritas , ^nte illius astatis tempus quo ipse baptizatus est, quempiam ad sacerdotales insulas aspirare (L. Oratissimus, c. iv)? »

Le saint et généreux Fulbert, évêque de Chartres^ ne craignit point de faire une trèsaigre^ mais très-juste réprimande à son propre métropolitain, Leuthéric, archevêque de Sens, de ce qu'il avait ordonné un évêque avant

cbes, rczuchat de RaTenna et rEmilie. Alberto, le puissant comte de Toaculum, crat devoir suivre cet exemple. Il s'empara brutalement de Rome et de sa proTince, malgré les énergiques protestations du pape Etienne VIII, et se fit procbuner prince de Borne par l'urne électorale de l'époque. Cependant il ne croyait pas pouvoir posséder tranquillement la couronne dans Home, si un de ses familiers n'occu« pait le souverain pontificat, niti aliquii »ibi bene notue Romeaia ttrbii pontifieatwn teneret, dit llansi. Etienne VIII étant un obstacle, Albéric le fit assassiner. Il se rendit maître de l'élection et fit nomxner au souverain pontiflcac son propre frère, qui prit le nom de Jean XL Quelques dociles et tremblants instrumente du poissant ▲Ibéric, prinee det BimaUu, se succédèrent en peu d'années. Enfin» en 954, Albéric mourut et laissa la principauté de Rome à OcUvien, ■on fils, ftgé de 18 ans. Deux mois après, le pape Agapet II étant

descendu dans la tombe, le Jeune OcUvien Imagina de réunir sur sa tête la couronne de son père et la tiare de saint Pierre. D se fit donc nommer pape et prit le nom de Jean XII, pour déshonorer la chaire du prince des apdtres.

Un peu plus d'un demi-siècle après, cette redoutable famille dee comtes de Tusculum s'empara de nouveau, pour le plus grand malheur de l'Eglise, du souverain pontificat, et fit élire, en 1033, un jeune enfant de son sang. Agé seulement de dix ans, puer deeennia, dit un contemporain, qui affligea l'Eglise de Dieu sous le nom de Benoit IX. Ces faits et d'autres encore que nous fournit l'histoire, sont de nature à prouver surabondamment l'absolue nécessité de l'indépendance de la papauté de toute puissance civile. Oo finira par comprendre que les siècles ont bien fait en assurant on petit royaume indépendant au chef de l'Eglise cathoUqua. (!>' Anmib.)

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rage, et d'ailleurs si incapable de ce divin ministère que son troupeau même s*éleva contre lui et ne voulut pas le recevoir (Epist. xxvui).

Ce saint prélat donna encore un témoignage illustre de sa fermeté quand il refusa une dignité de sous^oyen à Févêque de Senlis, qui la lui avait demandée ou pour lui ou pour son frère; lui déclarant qu'il ne pouvait l'accorder ni à lui, parce qu'il était évêque, ni à son frère^ qui n'avait ni l'âge ni la maturité nécessaires, a Respondimus, non convenire sibi, eo quod episcopus esset, neque fratri, aetate adhuc et moribus immaturo (Epist. xlvi). b

Hais ce siècle onzième ne vit rien de plus scandaleux que l'intrusion d'un enfant de dix ou douze ans sur le Siège apostolique, par la tyrannique domination d'Albéric, comte de Toscanelle, qui l'emporta sur les généreuses résistances des évèques cardinaux (Baronius, an. 4033). La vie et la fin de ce pape répondirent à ces commencements (Glaber.^ l. iv, c. 5). On le nomma Benoit IX.

IL Je commencerai au contraire le siècle suivant par la dispense d'âge la plus légitime qui fut jamais donnée. Ce fut lorsque saint Malachie, depuis archevêque d'Irlande, fut fait diacre ayant moins de vingt-cinq ans^ et prêtre en ayant moins de trente.

Voici comment saint Bernard en parle dans sa vie, proposant cet exemple à l'admiration plutôt qu'à l'imitation de tous ceux qui n'aurafent ni la sainteté de Malachie qui fut ordonné, ni la lumière et le mérite du prélat qui l'ordonna :

a Erat autem cum sacerdos ordinatus est , annos natus, quasi vigintiquinque. In qua ejus utraque ordinatione^ si quia prseter canonum formam processisse videtur, ut vere videtur, siquidem infra vigesimum quintum annum leviticum ministerium, infra tricesimum adeplus est sacerdotii dignitatem : donandum sane tum zelo ordinatoris, tum meritis ordinati. Ego vero istud nec in sancto redarguendum , nec usurpandum consule ei, qui sanctus non fuerit. D

Saint Hugues, qui fut depuis évêque de Lincoln , fut fait diacre à Fâge de dix-neuf ans. Mais ce ne fut qu'aux instances pressantes de ses confrères les chanoines réguliers, parmi lesquels il avait été élevé dès l'âge de huit ans. a Cum Hugo nonum decimum œlatis annum attigisset, petentibus instanter fratribus, levita ordinutus est. In quo gradu cum mirabiliter

cunctis placeret, statim ad altiora coactus scandit. Injungitur ei cujusdam parochiae administratio, etc. (Surius, die 19 Novemb», c. i). »

Ces paroles insinuent assez clairement qu'il fut aussi fait prêtre avant l'âge canonique^ mais que ce fut par une sainte violence qu'on fit à sa modestie et par une conviction publique de son mérite extraordinaire.

Au contraire Hildebert étant encore évêque du ManS; non-seulement refusa d'assister à l'ordination précipitée d'un évêque d'Angers, élu avant l'âge réglé par les canons, mais il lui écrivit à lui-même une lettre admirable, où, avec une force mêlée de douceur et de sagesse^ il lui montre qu'une trop grande jeunesse est plus propre à donner de l'appréhension et de la défiance que du respect : « In summis sacerdotibus œtas intégra postulatur^ unde nec periculum religio metuat, nec reverentiam dîgnîtas amittat (Epist. ix^xu). » Qu'Ezéchiel commence sa prophétie par le témoignage qu'il se rend lui-même d'un âge proportionné à une si sublime fonction, a Ezechieli in trigesimo anno cœli aperiuntur et prius stas prophetse desoribitur, ut quibus annis prsedicatio conmiitti debeat^ ostendatur. »

Le Fils de Dieu aima plus saint Jean que saint Pierre, ce fut néanmoins à Pierre qu'il donna la principauté du sacerdoce, c'est-à-dire, à l'âge de Pierre, pour laisser cet exemple mémorable à son Eglise, de ne point préférer les jeunes aux anciens.

a Christus Joannem supra Petrum dilexit, Petro tamen, non Joanni concessa est potestas ligandi atque solvendi. Qui enim per Isaiam dixerat : Auferte offendicula de via populi mei ; coram discipulis offendiculum ponere noluit, nec majoribus anteponere juvenem, quamvis eum praerogativa castitalis sibi prs cœteris fecerat familiarem. Detulit igitur œtati, non meritis, nec prœtulit conjugatum virgini, sed provectiorem juniori. »

Enfin le Fils de Dieu même écouta les docteurs à Fâge de douze ans; à l'âge de trente ans il fit lui-même la fonction de docteur et de maître, a Donec annorum defuit integritas, doctor omnium fines discipuli non excessit, ubi vero pleni dies accesserunt, factus est Magisler pro debito, qui fuerat discipulus pro exemplo. »

L'admirable lettre de saint Bernard à Henry, archevêque de Sens, nous fait bien voir coffl«

DE L'AGE NÉCEîSSAIRE POUR LA CLËRICATURE, etc.

bien «et qbus était fréquent, que de jeunes écoliers passassent de la poussière des classes sur les trônes des plus hautes dignités de TEglise, plus aises d*aToir secoué le joug d'un précepteur que d'être devenus les maîtres de rEglise. .

.a Scholares pueri et impubères adolescentuli ob sanguinis dignitatem promoventur ad ecdesiasticas dignitates, et de sub ferula transferuntur ad principandum ; presbyteris Isetiores intérim quod virgas evaserint^ quam quod meruerint principari : nec tam illis blanditur adeptum, quam ademptum imperium (Epist. xui). »

Cet intrépide abbé écrit ailleurs au cardinal Jordan, afin qu'il informe le pape de la conduite scandaleuse de son légat, qui avait conféré des bénéfices à de jeunes enfants. aFormosulos pueres in ecclesiasticis honoribus promovisse , ubi potuit : ubi non potuit^ voluisse (Ëp. ccxc). d

Ce saint abbé n'avait donc garde de tomber dans une faute pareille^ quand le comte de Champagne, Thibaut, le pria de faire donner quelques bénéfices à son plus jeune fils Thibaut. Ce saint lui écrivit : 1*» Que les bénéfices n'étaient dus qu'aux plus dignes. 2* Que les personnes mêmes qui avaient et Tâge et la capacité n'en pouvaient posséder qu'un. C'est une chose terrible que ces pièges soient si difficiles à éviter, même aux plus grandes et aux plus saintes âmes (Epist. gclxxi). Ce saint abbé déplore, dans une autre lettre, sa surprise et sa facilité de s'être employé une fois, contre sa coutume, pour un jeune homme qui poursuivait une prévôté (Epist. gglxxiv).

GuiQaume de Neubrige nous a découvert une sourœ cachée de ces désordres. Les évoques étaient bien aises, non-seulement d'obliger les personnes de haute naissance, en conférant des bénéfices à leurs enfants encore tout petits; mais aussi de faire tomber dans leur épargne tous les revenus de ces églises pendant la minorité des titulaires, comme par une espèce de garde-noble.

C'est ce qu'il assure de Roger, archevêque d'York. « Pro personis spectabilibus , quibus tanquam quibusdam monilibus, Eboracensis olim refulsit Ecclesia, titulavit imberbes, et quosdam etiam agentes sub ferula, aptos magis pro sBtate œdificare casas, et plostello adjungere mures^ ludere par impar, equitare in arundine longa> quam personas gerere in Ecclesia magnatum : ut scilicet usque ad annos viriles,

Th. — ToM IL

curam agens titulatorum , universa perciperet commoda titulorum (De rébus Ang., Lib. m , c. 5). »

Quant aux conciles tenus dans ce xu"" siècle, celui de Londres, en 4i25(Can. vu), renouvelle les anciens canons qu'on ne puisse donner les doyennés , ni les prieurés qu'à des prêtres , ni les archidiaconés qu'à des diacres. Ce qui fait connaître l'âge nécessaire pour ces bénéfices. Le concile de Clermont, sous Urbain II (Can . m), avait ordonné la même chose, confondant Içs archiprêtres et les doyens.

Celui de Londres, en 1127 (Can. iv), apporta cet adoucissement que celui qui aurait été élevé à ces dignités, sans Tordre nécessaire , serait averti par l'évêque de se faire ordonner, au péril de perdre son bénéfice. « Nullus in decanum, nisi presbyter, nullus in archidiaconum, nisi diaconus constituatur. Quod si quis ad hos honores infra prœdictos ordines jam designatus est, moneatur ab episcopo ad ordines accedere. Quod si juxta monitionem episcopi refugerit, eadem ad quam designatus fuerat, careat dignitate. d

Le concile de Reims, en 1131 (Can. vm), où le pape Innocent II était présent, renouvela ce même règlement, comprenant les prévôts au même rang des doyens, et ajoutant que ces dignités ne devaient être accordées qu'à ceux qui étaient déjà dans les ordres sacrés , et dont la piété et la science répondait à ce caractère, a Prohibemus ne adolescentibus vel infra sacros ordines constitutis, sed qui prudentia et merito vitae clarescant, praedicti concedantur honores. » Ce qui fut confirmé en mêmes termes par le même pape dans le concile II de Latran, en 1139 (Can. x), et dans le concile de Reims ^ en 1148, sous Eugène III.

m. Mais le concile III deLatran, sous le pape Alexandre III, en 1177, confirme tous ces règlements anciens, qu'on n'élise point d'évêque qui n'ait trente ans accomplis , ni de doyen , d'archidiacre, de curé, ou d'autre bénéficier chargé du soin des âmes, qui n'ait atteint l'âge de vingt-cinq ans ; et qu'on les oblige de prendre, l'archidiacre le diaconat, les autres la prêtrise dans le temps marqué par les canons , à moins d'être exposés à perdre leurs béné* fices.

Ce temps marqué par les canons , « Prœfixo a canonibus tempore ( Can. xm), d est indubitablement l'ann^ même ; mais il ne nous a point paru dans quel concile cette déterminait

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lion précise a été faite. Les canons qui ont été cités ordonnaient seulement qu'on les presserait de se faire ordonner, et que leur refus serait un juste sujet de privation de leur dignité. Il faut donc que ce soit entre le concile de Reims^ sous Eugène III, et le concile de Latran^ sous Alexandre III , c'est-à-dire, entre 4148 et an que cette détermination a été faite, ou c'est ce pape et ce concile même, qui ont tacitement interprété et introduit la coutume de prendre cet intervalle pour l'espace d'une année.

Je remarque en passant que , si ce concile fait éclater son exactitude à faire ordonner dans Tannée même ceux qui sont pourvus de ces dignités, il se relâche aussi: 1* En n'exigeant rage de vingt-cinq ans que des archidiacres, et non pas de tous les diacres , comme le portait Tusage ancien ; 2^ en ne demandant plus que rage de vingt-cinq ans pour les prêtres , au lieu de trente. En effet, si vingt-cinq ans suffisent pour les dignités sacerdotales, ils suffiront bien plus certainement pour tous les autres prêtres. 3*" Hais ce tempérament était nécessaire en un temps où les évêques s'étaient donné la liberté de donner les bénéfices à des enfants de dix ou douze ans.

Le même pape Alexandre écrivit des lettres fort mortifiantes à Tarchevêque de Cantorbéry en Angleterre, sur ce qu'il souffrait que l'évêque de Coventry eût donné plusieurs églises à des enfants au-dessous de dix ans, les faisant cependant gouverner par des laïques. Ce pape ordonne que ces églises seront remises à des vicaires ecclésiastiques, que ces sortes de provisions à l'avenir seront nulles , qu'on ne donnera plus de bénéfice qu'à ceux qui auront au moins quatorze ans : a Nemini infra xiv an^ num constituto personatum alicujus ecclesiae concedere praesumatis (C. Exratione ; Extra. De œtate et quai, praefic.) ; » et qu'à l'avenir les bénéfices seront impétrables, si, contre les décrets du dernier concile de Latran , on les a obtenus au-dessous de quatorze ans; enfin, que bien que les canons ordonnent qu'on ne puisse donner de cure qu'à ceux qui sont déjà sous-diacres, on peut néanmoins par dispense en pourvoir ceux qui en peu de temps peuvent être faits sous-diacres, étant déjà dans les ordres mineurs (Append. Conc. Later. III, Part. 3).

Ce même abus n'avait pas jeté de moins profondes racines dans la Franpe. L'abbé de saint

Menge, à Châlons, écrivît au roi Louis le Jeune, qui avait donné une prébende de la cathédrale de Châlons à son neveu, âgé seulement de sept ans, que les chanoines ne pouvaient pas s'en prendre à l'âge de son neveu , puisqu'ils ne pouvaient ignorer que dans toutes les églises du royaume on donnait des prébendes à des enfants moins âgés que de sept ans (Du Chesne, tom. IV, p. 668). Il ajoute à cela qu'il avait vu lui-même donner une prébende à un enfant de cinq ou six ans, par l'évêque de Châlons et tout le chapitre.

Hugues de Saint-Victor témoigne encore que le sous-diacre ne pouvait être ordonné qu'à quatorze ans , le diacre à vingt-cinq , le prêtre à trente (Desacram., 1. ii, part. 3, c. ixi). Voilà l'ancienne discipline, qui mettait peu de différence entre le sous-diaconat et les quatre ordres inférieurs, ne l'ayant pas encore élevé au rang des ordres sacrés.

IV. Je passe au treizième siècle, et je le commence par la lettre du pape Innocent III, où il dépose l'évêque de Helphi, en Italie, chargé entre autres cri mes d'avoir donné les meilleures prébendes de son église à ses neveux , qui à peine sortaient du berceau, et ne faisaient encore que bégayer, a Nepotibus suis vagientibus in cunabulis , licet ad plus vix valentibus balbutire, nedum quod in ecclesia legerent, vel cantarent, majores praebendas tribuit, et bénéficia meliora , portantibus aliis pondus diei et astus, et istis , ubi non seminaverunt , metentibus plena manu (Regist. xv, Epist. S33). »

Ce même pape balance ailleurs l'élection d'un évêque, parce qu'on ne lui faisait pas paraître qu'il eût atteint l'âge de trente ans. Ce pape refusa de confirmer l'élection faite du prévôt de Pabenbourg , pour être fait archevêque de Colocza, quoiqu'il fût frère de la reins de Hongrie; et il témoigna au roi de Hongrie qu'il avait été nécessité à ce refus, sur ce que le prévôt n'avait encore que vingt-cinq ans, et n'avait étudié ni en théologie , ni en droit canon ; l'assurant que s'il eût eu une capacité médiocre, et s'il eût approché de trente ans, il eût donné la dispense, mais que dans cette conjoncture la dispensation ne serait qu'une dissipation des canons. « Si secus fiât, non dispensatio , sed dissipatio est dicenda ( C. Cum nobis extra. De electione). »

Grégoire IX déclara que les jeunes enfants étaient aussi incapables de tenir des bénéfices que de les desservir, a Cum illi sunt in Eccle-

DE L'AGE NÉCESSAIRE POUR LA aÉRlCATURE, etc.

siis Monei reputandi , qui seirire possunt et Tohmt in ipsis , et pueri et beneficiati qui ncm possunt in eadem ecclesia deservire , in ea non debent idonei reputari ( Extra. De Prsebendis, c. 35). D

Le concile de Londres, en 4237 (Can. x) défend d'établir des ficaires dans les églises , s'ils ne peuvent être ordonnés prêtres aux premiers Quatre-temps ; et pour ceux qui étaient déjà nommés , il leur commande de se faire ordonner dans Tannée. Le concile de Saumur, en 1253 (Can. t) , enjoignit aux archiprêtres et aux arcbidiacres de recevoir Tordre propre de leur ministère dans la première année de leur promotion, sous peine d'en être privés.

Le concile de Bordeaux, en 4255 (Can. i) voulut que les bénéficiers se présentassent à tous les Quatre-Temps à Tordination , à moins de vouloir être privés de leurs bénéfices, a Prœcipitur omnibus clericis habentibus ecclesias^ ut continuant faciant residentiam in eisdem, et ad singula tempora ordinum se offerant ordinandos; alioqui nuUa alla monitione prœmissa , suis beneflciis noverint se privatos. b II y a apparence que ce canon doit s'expliquer des simples clercs qui ont des cures, et qui doivent, dans la même année, se faire conférer tous les ordres et la prêtrise même.

Le concile de Montpellier, en 4258 (Can. i), appréhenda au contraire un âge trop avancé, et donna cet avis aux éi^éques, lorsqu'une personne ftgée de vingt ans se présente à la cléricature, d'examiner avec soin si c'est la piété qui lui a inspiré ce dessein, ou quelque intérêt terrestre, a lUos qui sunt in œtale viginti annorum et supra. Cautelam habeat ordinator, ut talem adscribat militiae clericali , qui ex devotione non per fraudem adscribi cupiat ordini elericali. »

Grégoire X, dans le concile de Lyon, en 4274^ renouvela le décret d'Alexandre III, dans le concile de Latran, et déclara les curés impétrables, si celui qui en est pourvu ne se fait ordonner prêtre dans Tannée.

Voici le premier concile universel où ce terme d'une année est nettement déterminé. « Infra annum a sibi commissi regiminis tem- *pore numerandum, se faciat ad sacerdotium promoveri. Quod si infra idem tempus promotus non fuerit, ecclesia sibi commissa, nuUa etiam praemissa monitione, sit pressentis oonstitutionis autoritate privatus (Can. xui). b

Le synode dfExeter, en 4287 (Gap. xxxvi),

défendit au contraire aux nouveaux prêtres d'exercer une cure la première année de leur ordination, s'ils n'y étaient déjà engagés , afin de pouvoir, durant cette première année, apprendre cet art si divin et si dangereux tout ensemble de conduire les âmes.

Enfin, le concile d'Auch, en 4300 (Cap. x), déclara que ceux qui prenaient une cure sans avoir un dessein effectif de se faire ordonner prêtres et de la desservir, mais simplement pour en tirer le revenu d'un an, et puis la résigner, étaient obligés de restituer lés fruits qu'ils en avaient reçus, et que le patron qui les avait nommés était également obligé d'indemniser cette église, outre le crime dont de part et d'autre ils avaient noirci leur conscience.

« Observari praecipimus, quod nuUus paroehialem recipiat ecclesiam, non intendens ad sacerdotium promoveri, ut fructus ex ea percipiat per annum, etc. Ad restitutionem eorumdem tenebitur. Et nihilominus conférons , qui ipsum non credebat ad sacerdotium promovendum, praeter divinam, quam inde incurrit ofiensam, remaneat ad servandam indenmem ecclesiam obligatus. b

Ce concile défend enfin de donner la tonsure aux enfants ou aux gens mariés, s'ils n'entrent en religion : a Infanti, vel conjugato nisi religionem intrantibus (Can. xui). b II parle apparenunent des enfants qui étaient o£Perts et consacrés par leur père à la vie monastique.

Sim^n , archevêque de Thessalonique , remarque, dans son livre des ordinations, que les évêques confèrent le diaconat aux moines, quoiqu'ils n'aient pas atteint Tâge prescrit aux diacres par les canons, parce que la profession religieuse, et leur captivité volontaive sous les ordres d'un sage supérieur, compense avantageusement tout ce que Tâge pourrait leur avoir acquis de sagesse et de gravité, a Si autem nonnulli divini episcopi discretione qoadam istos annos in monachis sibi subditis breviant et contrahunt, hoc ideo fit, quod monachis voluntatem suam facere non licet , sed aliorum (Can. iv). B

Ce n'est pas là la seule dispense que les évêques aient donné en cette matière. Le même concile d'Auch (Can. xiii)» leur défend de donner à Tavenir des cures ou des prieurés, ou quelque bénéfice que ce soit qui ait charge d'âmes, à ceux qui n'auront pas encore vingtcinq ans. Honoré III soumit aux peines canoniques Tévèque d'Orviédo, en Espagne, pour

avoir ordonné un entant de treize ans (Rainald . , an. 4217, n. 85).

Toutes ces dispensations inconsidérées , ou plutôt toutes ces dissipations visibles des canons, dont nous avons rapporté tant d'exemples dans ce chapitre, ont enfin fait perdre aux évêques et ont fait réserver au seul souverain pontife, toutes les dispenses d'âge^ soit pour les ordres, soit pour les bénéfices.

Boniface VIII donnant Tévêché de Toulouse à saint Louis de la maison royale de France, lui donna en même temps dispense d'fige, car il n*avait que vingt-deux ans , mais ses éclatantes vertus et sa profession religieuse dans Tordre de saint François , suppléaient avantageusement à ce défaut d'âge (Hist. univers.^ Paris., tom. m, pag. 517).

V, Passons au quartorzième siècle, et au concile de Vienne, qui fut tenu en Tan 1311 (Rainald.^ an. 1311, n. 62). On s'y plaignit avec une sainte liberté , et avec une justice toute visible, des dispenses trop fréquentes que les papes donnaient eux-mêmes à des enfants, de tenir des bénéfices, et d'en tenir plusieurs, a Utrum taies tantam beneflciorum pluralitatem habentes, periculum damnationis evadere valeant , non determino : sed a sapientissimis et perfectissimis theologis, quorum opinio celebrior, non ignoratur a pluribus, requiratur (Quodlibet. IX, 17,30).»

Henry de Gand pourrait être un de ces docteurs, parce qu'il a traité cette question avec beaucoup d'érudition et deisolidité.

Durand, évêque de Monde, fit ses efforts dans le même concile de Vienne , pour y remettre en vigueur les anciens canons sur Fâge nécessaire pour les ordres et pour les bénéfices. Mais ses soins furent inutiles ; et le concile et le pape se laissèrent entraîner à la coutume générale, qui s'était beaucoup relâchée, des anciens canons, et qui recevait les sous-diacres à dixhuit ans, les diacres à vingt, les prêtres à vingtcinq.

C'est ce qui fut réglé par le concile même, a Generalem Ecclesia observantiam volontés antiquis juribus in hac parte prœferri, decernimus, ut alio non obstante impedimento canonico , possit quis libère in decimo octavo ad subdiaconatus , in vigesimo ad diaconatus, et in vigesimo quinto œtatis suae anno ad presèyteratus ordines promoveri (In Clément, L i, tit. 6, c. m).»

Si l'on se relâche pour les autres ordres , en

même temps qu'on se rend plus rigoureux pour le sous-diaconat , c'est que le sous-diaconat était rehaussé à un rang supérieur, et on croyait ne pouvoir plus sans danger de schisme, garder Tancienne rigueur pour Tâge des ordres supérieurs et des bénéfices.

Le concile II de Ravenne (Can. xvi) , en la même année 1311, marqua l'âge de quinze ans pour les chanoinies des églises cathédrales , et celui de douze pour les chanoinies des collégiales.

Le concile de Vienne se contenta de priver de voix dans les chapitres ceux qui ne seraient pas au moins sous-diacres, a NuUus de cœtero in ecclesiis cathedralibus vel collegiatis vocem habeat in capitule , etiamsi hoc sibi ab aliis libère concedatur, nisi saitem in subdiaconatus ordine fuerit constitutus (In Clément., 1. 1, tit. 5, c. II). »

Le concile III de Ravenne, en 1314 (Can. i, II, xii) fit la même ordonnance, ajoutant qu'on ne pourrait recevoir le diaconat qu'à vingt ans, le sous-diaconat à seize, la prêtrise à vingtcinq. Cette église tirait peut-être cet avantage de son antiquité , de ne pas s'asservir tout à fait aux décrets du concile de Vienne, qui étaient contraires à son ancien usage touchant les sous-diacres.

Le concile d'Angers , en 1365 (Can. m), déclara les collations de toutes sortes de bénéfices nulles, si ceux à qui on les conférait n'étaient pas en âge de recevoir l'ordre sacré, que la coutume, ou le statut, ou la fondation y avait attaché, a Quœ de fundatione, consuetudine, vel statuto sacros ordines requirant. »

6. Je viens au quinzième siècle , où rien ne me parait plus mémorable, que le refus que fit le pape Pie II au roi de France Charles VII, de donner l'évêché de Castres au comte de la Marche, prince du sang royal, mais qui n'était encore âgé que de dix^neuf ans. Ce pape fit adroitement ressouvenir le roi de ce que luimême, ayant autrefois demandé et obtenu du pape Nicolas V un évêché pour une personne qui n'en avait pas l'âge, il avait lui-même désapprouvé la facilité excessive de celui qui avait accordé ce qu'il n'avait demandé que parce qu'il espérait de ne le point obtenir* « Quanquam ego intercesserim, nunquam putavi tamen hoc illum esse facturum (Rainald. an. 1459, n. 87). »

Ce furent alors les paroles de ce sage roi, et voici ensuite celles de Pie II, qui en infère fort

DE L'AGE NÉCESSAIRE POUR LA CLÉRICATURE, etc.

justement, que les rois ne peuvent pas quelquefois refuser leurs prières et leur intervention, mais qu'ils ne sont nullement fâchés si le pape n'écoute pas ces prières forcées , et s'il satisfait plutôt à l'intention des rois qu'à leurs paroles, a Ostendens videlicet qua) tua esset rogandi nécessitas, et quod esse deberet Apostolicae Sedis offlcium. »

Cette lettre de Pie II est plus à croire que celle de Jacques, cardinal de Pavie, qui raconte la chose un peu autrement. Car il dit que ce fut le pape Eugène IV, de qui le roi Charles VII obtint une église métropolitaine pour un jeune ecclésiastique, non-seulement contre son espérance, mais aussi contre son intention. Hais ce savant et judicieux cardinal en tire la même conclusion, que les grands demandent souvent ce qu'ils n'ont pas dessein d'obtenir : a Accidit saepe, ut ilia maxime rogent, quse minimum cupiant (Epist. cclxxx) » : et que par conséquent la justice et la conscience sont les seules règles des grâces qu'il faut accorder ou refuser, a Quœrendum ergo semper , quod rectum : et conscientia gratiae prœferenda. i>

On trouve parmi les lettres de ce même cardinal, celle de Sixte IV au roi d'Aragon, qui lui avait demandé Tarchevêché de Saragosse pour son fils illégitime, âgé seulement de six ans (Epist. nxn). Ce pape proteste avec beaucoup de générosité que, ni lui, ni le sacré collège n'avaient pu se résoudre à accorder une grâce qui devait jeter ceux qui l'accorderaient et celui qui l'obtiendrait, dans la disgrâce de Dieu et dans la damnation éternelle, a Pati omnia possumus, sed jacturam animse facere, nec debemus , nec possumus ; nec ut eam faciamus , tuam piam intentionem credimus velle. b

Le roi, peu satisfait de ce refus, quoique très-juste, laissa longtemps vaquer cette église. Le pape la donna à un cardinal que le roi traversa et persécuta si cruellement, que le pape, flétrissant la gloire de sa première constance par une lâche et pernicieuse complaisance, donna enfin à cet enfant l'administration perpétuelle de cet archevêché.

Ce fut là le premier exemple, à ce que dit Sponde, de cette espèce de dispensation, qui fut plutôt une dissipation des lois et des canons, également dangereuse pour les rois et pour les papes (Sponde., an. 1475, n. 14). Pie II avait déjà offert au roi Charles VII de nommer un administrateur de l'église de Castres, jusqu'à ce que le jeune comte de la Marche eut atteint Tâge

de vingt-cinq ans. Cela était plus supportable.

VIL Venons au seizième siècle, où le concile de Cologne, en 1536, souhaiterait bien qu'on s'en tint plutôt à l'âge requis par les canons anciens qu'aux adoucissements du concile de Vienne ; mais il s'en remet à la sagesse du concile futur. Il demande qu'au moins, selon le décret du même concile de Vienne (Can. xvin), la science et la piété répondent, non à l'âge, mais à la dignité du ministère.

Le concile de Trente (Sess. xxm, c. 12, 6), dérogeant tacitement au concile de Vienne, satisfit en partie aux désirs de celui de Cologne, en déterminant l'âge de vingt-deux ans pour le sous-diaconat, de vingt-trois pour le diaconat, et de vingt-cinq pour la prêtrise, même pour les réguliers. Il ne permit pas qu'on pût posséder de bénéfice avant l'âge de quatorze ans, ni des dignités chargées du soin des âmes, avant l'âge de vingt-cinq ans, se contentant de vingt-deux ans pour les dignités qui n'ont point de charge d'âmes, soit dans les églises cathédrales ou collégiales (Sess. xnr, c. 12).

VIII. Le concile de Rouen, tenu en 1581, représenta au pape Grégoire XIII que plusieurs avaient été ordonnés prêtres et établis curés avant l'âge fixé par le concile de Trente , à cause de la difficulté de trouver des prêtres : a Propter raritatem ac defectum sacerdotum in nostra provincia » : que plusieurs cures étaient destituées de pasteurs, et qu'il y en aurait sans doute un bien plus grand nombre qui seraient abandonnées, si le pape ne permettait aux évoques de donner dispense à ceux qui avaient déjà été ordonnés avant l'âge et d'en ordonner aussi à l'avenir quelques-uns, à vingt-deux ou vingt-trois ans, quand la nécessité serait pressante, et que la capacité et la probité suppléeraient au défaut de l'âge. La réponse fut qu'on accorderait le pouvoir d'user de dispense pour tous ceux qui avaient déjà été ordonnés, mais que, pour l'avenir, on examinerait la nécessité et l'utilité de TEglise, avant que d'accorder chaque dispense particulière, a Indulgebitur facultas dispensandi, cum hactenus promotis. De csetero intellecta necessitate, seu utilitate Ecclesiarum, singulatim dispensabitur. d

Voilà les deux règles anciennes des dispenses canoniques, l*" Pardonner plus facilement les fautes passées, que d'en permettre à l'avenir. 2^ Ne donner les dispenses qu'à l'utilité et à la nécessité de l'Eglise, non pfts à la cupidité des

particuliers. Mais, il paraît par ce récit que les éyêques avaient pris la liberté de donner des dispenses d'âge contre les décrets du concile de Vienne.

Le concile de Reims^en 1583, promulgua les statuts du concile de Trente, qu'on ne pourrait obtenir quelque bénéfice que ce fut, avant rage de quatorze ans. Le concile de Tours, en 1583 (Can. xiii), suivit le concile de Trente (Sess. xxiv, c. 12), dans Tâge de vingt-cinq ans pour les dignités qui ont charge d'âmes, et de vingt-deux pour celles qui sont sans charge d'âmes. Ce même concile demanda Tâge de vingt-deux ans pour les chanoines des églises cathédrales, ordonnant à ceux qui auraient été reçus à cet âge de se faire ordonner sous-diacres dans la même année, et à moins de cela, de perdre les fruits de leurs bénéfices.

Le parlement de Paris s'opposa à l'éxecution de cette ordonnance (Le Prêtre, Centurie ii, c. 74). Le concile de Trente ne s'était pas déclaré si précisément sur cet article^ mais il avait tacitement autorisé ce règlement, en ordonnant qu'on attachât quelque ordre sacré à toutes les chanoinies, et qu'on ne pût être reçu chanoine sans se faire conférer du moins le sous-diaconat en la même année.

^e concile de Mexique^ en 1585 (L. i, tit. iv, c. 2), défendit de donner la tonsure avant Tâge de quatorze ans, si ce n'est à ceux qui ont servi avec la robe et le surplis pendant deux ans dans l'église cathédrale, et dont les parents ou les tuteurs assureront par serment qu'ils ont dessein de les atTermir dans la profession ecclésiastique. « Uli vero ante quartum decimum annum poterunt prima tonsura initiari, qui in cathedrali ecclesia^ clericali toga et superpellicio induti^ per duos saltem annos divine cultui inservienint : si prius eorum parentes, vel tutores propositum sibi esse juraverint, in ecclefiiae ministerio conservandi. x>

Le concile de Bordeaux, en 1624 (Cap. vi, c. 2) défendit de donner la tonsure avant Tâge de douze ans. « Statuimus nullum deinceps admitti debere ad primam tonsuram , quin duodecimum setatis su» annum attigerit. »

L'ordonnance des Etats d'Orléans (Ordon« d'Orl., art. 1^ 12) régla l'âge des évêques à trente ans; celle de Blois (Ord. de Blois, art. 2, 29) le réduisit à vingt-sept , suivant le concordai, et quant aux autres ordres , l'ordonnance d'Orléans défendit d'ordonner des prêtres avant rage de trente ans. L'Edit de Blois dérogea à

cet article d'Orléans , en ces termes : a Les ordres sacrés se prendront en l'âge prescrit par les constitutions canoniques , savoir : l'ordre de sous-diacre à vingt-deux ans, de diacre à vingt-trois, et de prêtre à vingt-cinq, nonobstant l'ordonnance d'Orléans^ etc. »

Le même Edit de Blois (Art. 9) ordonne aussi que les abbés et prieurs conventuels se fassent ordonner prêtres dans la même année , s'ils en ont l'âge, et en tout cas dans deux ans, à moins de cela leurs bénéfices sont impétrables^ et eux obligés à la restitution des fruits. Il fut dit dans la x' congrégation du concile de Reims^ tenu en 1564, que l'article de Tordonnance d'Orléans^ qui remettait l'ordination des prêtres à trente ou quarante ans^ ne tendait qu'à faire qu'il n'y eut plus de prêtres, a Eae leges non aliud spectabant, quam ne amplius ordinarentur presbyteri. d

IX. Tous les canonistes ont tiré une règle fort remarquable du canon du concile de Latran sous Alexandre III, qui est rapporté dans le chapitre « Cum in cunctis^ de electione. » C'est que pour tous les autres ordres, et pour tous les autres bénéfices, il suffit que l'âge désigné par les canons soit commencé, au lieu qu'il est nécessaire qu'il soit accompli pour l'épiscopat.

Ce concile insinue assez clairement cette différence. aNuUus inepiscopum eligatur, nisi qui jam tricesimum annum exegerit aetatis (Fagnan., in 1. i Décret., part. 2, pag. 17). » Et plus bas, a Inferiora ministeria, quse curam animarum habent adnexam nullus suscipiat, nisi qui jam vigesimum quintum annum aetatis attigerit. » Grégoire XIY a déclaré la même chose pour l'épiscopat dans sa huile ^ a Onus apostolicae servitutis, d en Tan 1591.

Quelques canonistes pensent que les Décré* taies n'avaient prescrit aucun âge pour les dignités non régulières, et sans charge d'âmes. Les autres concluent qu'il fallait vingt-cinq ans, d'une décrétaledu Sexte (In sexto. DestaL et qualit., c. un.), qui permet à i'évêque d'y recevoir par dispense ceux qui ont achevé la vingtième année de leur âge. Mais le concile de Trente (Sess. 24, c. xii) a fini ce différent, en y fixant l'âge de vingt-deux ans , que la congrégation du concile a prononcé devoir être accomplis.

Si ces dignités néanmoins par leur fondation, par la coutume, ou par une loi particulière, avaient la prêtrise annexée, telles que sont au-

DE L'AGE NÉCESSAIRE POUR LA CLÉRICATURE, btg.

jourd'hui les abbayes , les doyennés, les prévôtés et arcbiprêlrés^ sans charge d'âmes, Tâge de Yingt-cinq ans y serait nécessaire (Fagnan., ibid., p. 39, 40). Cela ne serait pas de la sorte, si la préirise n'y est attachée que par le droit commun.

La raison de cette différence, est que le concile de Trente parle assez clairement^ pour avoir dérogé au droit commum; mais il ne déroge point ni aux fondations, ni aux coutumes ou lois particulières. C'est aussi la résolution de la congrégation du concile , dont la maxime constante et générale est, que le concile ne peut ignorer le droit commun , ainsi il y déroge toujours au moins tacitement^ quand il fait un statut contraire : mais n'étant pas informé de toutes les coutumes^ ou de toutes les fondations et les ordonnances particulières^ il n'y déroge que lorsqu'il en fait une déclaration manifeste, au moins en général.

Quant à Fâge nécessaire selon le droit commun pour posséder des canonicats et des prébendes dans une église cathédrale^ les canonistes ne sont pas moins divisés, les uns croyant que sept ans suffisent, les autres plus proba^ blement en demandant quatorze, si ce n'est que la prébende fut fondée pour un ministère qui sied mieux à un enfant, comme de porter les chandeliers. La règle XVII, de la chancellerie, qui est d'Innocent YllI^ et qui est reçue en France, demande quatorze ans pour les canonicats des cathédrales, et se contente de dix ans pour ceux des collégiales.

Après le concile de Trente, il faut très-certainement au moins quatorze ans; mais cet âge ne suffit pas pour les'prébendes auxquelles ou la loi, ou la coutume, ou la fondation ont attaché un ordre sacré (C. Ut ii. In Clément. De aetat. et qualit.] Il est besoin que ceux qui en sont pourvus soient en tel âge que, dans la première année de leur promotion, ils puissent j^ecevoir cet ordre sacré, selon le concile de Vienne et de Trente (Conc. Trident., sess. 22, c. Vf). Car, depuis le concile devienne, la connexion d'un bénéfice et d'un ordre doit toujours s'entendre de la sorte, qu'on recevra Tordre avant la fin de la première année après la provision. Si ce n'est que cette condition fût expressément marquée , que le bénéfice ne serait donné qu'à celui qui serait déjà prêtre.

Il est bien vrai que le concile a ordonné aux évèques et aux chapitres d'auuuxer 1 obligation de quelque ordre sacré à toutes les prébendes :

mais où cette distribution n'a point encore été faite, la congrégation du concile a déclaré que les canonicats pouvaient être possédés après l'âge de quatorze ans accomplis; mais qu'il fallait faire de nouvelles instances à Tévêque pour lui faire exécuter cette distribution ordonnée parle concile (Fagnan., ibid., pag. 43, 44, 45). Elle a même déclaré que si cette condition avait été insérée à la fondation d'un canonicat, qu'on pourrait en être pourvu avant l'âge de quatorze ans , cette condition pourrait être observée.

Enfin, le concile de Trente (Sess. 24, c. vni), ayant ordonné que dans les cathédrales on établira un pénitencier qui soit docteur ou licencié, et âgé de quarante ans accomplis, ou d'ailleurs le plus capable qui se puisse trouver : a Annorum quadraginta, seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur ; » la même congrégation déclare que le défaut de l'âge de quarante ans n'empêche pas que la provision ne soit bonne, si d'ailleurs le plus digne et le plus capable a été choisi.

Quant aux canonicats et aux prébendes des églises collégiales, les canonistes conviennent que l'âge de sept ans suffisait ; mais avant le concile de Trente une règle de la chancellerie avait commencé d'exiger la quatorzième année commencée ; et c'est à quoi le concile de Trente s'est tenu, étendant cette règle à tous les bénéfices, même aux canonicats, où la coutume prive les nouveaux chanoines de tous les fruits pendant l'espace de deux ans. Ce sont là les déclarations de la congrégation du concile (Fagnan., ibid., p. 45, 46).

Pour les chapelles et autres bénéfices simples les canonistes demeuraient presque d'accord que l'âge de sept ans suffisait, mais le concile de Trente a prescrit l'âge de quatorze ans, quoiqu'on ait auparavant reçu les quatre ordres mineurs. Il suffit que la quatorzième année soit commencée, selon la réponse de la congrégation du concile ; mais aussi si le bénéfice est conféré avant quatorze ans, la collation est toujours nulle, quoique le jeune clerc ait atteint ou passé cet âge, selon la même congrégation (Fagnan., ibid., et p. 58). Si la fondation portait autre chose, elle l'emporterait.

Quant aux pensions , les enfants en étaient capables, si ce n'était qu'une aumône pour leur entretien, ou pour les asservir à quelque office dont cet âge fût capable , ou pour reconnaître le mérite et les services de leur père. Mais de-

puis les bulles Sacrosancta et Ex proximo de Pie V, et Cum sacrosanctum de Sixte V, les pensions sur les revenus ecclésiastiques ne peuvent plus être assignées, qu'à des clercs qui portent la tonsure etrhabit ecclésiastique, sous peine d'en être privés ipso facto, et qui disent Toffice de la Sainte Vierge.

Ainsi l'âge de sept ans leur est nécessaire, et la pension leur est donnée pour Tofûce, aussi bien que si c'était un bénéfice. Ce n'est pourtant pas un bénéfice : ainsi la congrégation du concile a déclaré que l'âge de quatorze ans, que le concile a demandé pour tous les bénéfices, n'y était pas nécessaire (Fagnan . , ibid ., p. 45, 46, 47). Grégoire XllI, et après lui la congrégation du concile n'ont pag laissé d'étendre à ces pensionnaires le privilège du for clérical, de même que s'ils étaient bénéficiers, par la règle reçue qu'il faut donner toujours de l'étendue aux faveurs.

Pour ce qui est des dignités régulières, Tftge de vingt-quatre ans conunencé y était nécessaire, selon le droit conunun, si c'étaient des dignités ayant charge d'âmes et intendance sur une communauté, comme les abbayes et les prieurés conventuels. Ce qui a été confirmé par le concile de Trente. Que si c'étaient des dignités ayant charge d'âmes, mais non conventuelles, ou la charge d'âmes était exercée par un vicaire, et il suffisait que le prieur eût vingt ans accomplis : ou le prieur même l'exerçait, et alors il devait avoir vingt-cinq ans commencés. Enfin ^ s'il n'y avait nulle charge d'âmes, l'âge de vingt ans suffisait, il en faut vingt-deux après le concile de 'Ârente, qui comprend les dignités régulières dans son décret, selon la congrégation (Fagnan., ibid., p. 47, 48.)

Au reste, les années dont il a été parlé commencent à la naissance, et non pas au baptême, comme la congrégation du concile l'a déclaré dans l'espèce d'un clerc pourvu d'une chanoinie sacerdotale, et qui pouvait être ordonné prêtre dans l'année , si on la commençait à sa naissance, et ne le pouvait si on la commençait à son baptême.

Enfin, le jour doit être fini dans les matières odieuses, telles que font les prescriptions; mais il suffit qu'il soit commencé dans ces règles des bénéfices (Ibidem, p. 50.)

Je reviens aux cures et aux dignités qui ont charge d'âmes ; et je dis en distinguant les divers changements qui se sont faits en divers

temps : V que si ceux qui en sont pourvus manquent à recevoir la prêtrise dans l'année, ils ne sont pas privés de leurs bénéfices ipso factOf mais ils doivent en être privés selon le concile de Latran, C. Cum in cunctis, de electione ; ^ les curés en sont privés ipso facto, selon le concile de Lyon, qui suivit après, C. licet Canon. De electiene in Sexto. Les autres en doivent être privés ; T Boniface VIII mit dans ce dernier rang les cures unies à des Eglises collégiales, C. Statutum. De elect., in sexto; Jif" le concile de Constance (Conc. Constant!., sess. 43,) enveloppa tous les bénéficiers dans une même sentence, et les déclara déchus ipso facto de leur bénéfice, s'ils ne recevaient dans Tannée les ordros annexés à leur bénéfice.

Enfin, le concile de Trente (Sess. JH. c. iv,) laissant les cures et tous les autres bénéfices dans la même disposition du concile de Constance, a beaucoup adouci ces peines pour les dignités, canonicats et autres bénéfices des églises cathédrales et collégiales : il les a condamnés seulement aux peines de la Qémentine Vt a, qui ne sont autres que la privation de voix, et de la moitié des distributions, ce qui suppose qu'ils conservent leurs bénéfices. (Fagnan., ibid.^ 53, 54, 55, 56). C'est aussi la résolution de la congrégation du concile.

X. Nous avons peu parlé de l'âge requis pour la tonsure et pour les quatre ordres mineurs, parce que la congrégation du concile a reconnu que le concile de Trente n^avait fait aucun règlement sur cela, et qu'il fallait s'en tenir aux anciens canons. Et néanmoins la même congrégation déclara en une autre rencontre, que pour la tonsure il fallait sept ans achevés (Fagnan. In i. part. lib. m, p. 187, 489, 190.)

Quant aux ordres mineurs, la diversité est si grande, et dans le texte des canons, et dans les sentiments des canonistes, qu'on n'en peut rien conclure de certain, et il faut nécessairement s'attacher à la pratique universelle de TEglise^ comme à l'interprète le plus fidèle des canons, qui laisse une entière liberté de recevoir les ordres mineurs au-dessus de sept ans. A quoi est conforme le pontifical romain, c Prima tonsura et minores ordines ante septimura annum completum dari non debent.

Le moine Blastares dit que, parmi les Grecs, les enfants sont ordonnés lecteurs dès qu'ils savent lire, a Lector ordinatur, quam primum poterit légère. (Blastares litter», c. x, c. ai.)

DU CHANT ET DE LA RÉCITATION DES OFFICES DIVINS

Si Ton fait un peu de réflexion sur ce qui a été ai invinciblement établi ailleurs^ que durant plusieurs siècles la cléricature ne se donnait qu'avec quelqu'un des ordres mineurs, on verra bien clairement la raison pourquoi Ton ne saurait distinguer dans les canons Fâge de la tonsure d'avec celui des ordres mineurs.

Mais le concile de Trente ayant ordonné que les ordres mineurs se donnent séparément^ on pourrait les ménager sagement depuis Tâge de sept ans jusqu'à celui du sous-diaconat. Hais c'est ce que TEglise abandonne à la sagesse des évêques (!)•

(1; Le concordit de Léoo X et de François I«r accordait aa privilégo à la France, en ce que «es mijets pouvaient être promus à l'épiacopat à l'âge de Tingt-sept ans lévolut, tandis qu'il en fallait trente ailleurs. Le concordat de 1801, qui a aboli l'ancien, se tait sur l'âge requis pour l'épiscopat, mais le 16s des articles organiques exige trente ans. Le 26e desdits articles prescrit aux évêques de n'ordonner personne qu'il n'ait atteint l'Âge de Tingt-cloq ans. On entendait le sous-diaconat. Sur les obserTations qui lui furent faites, le gouyemement fit paraître un décret, le 10 février 1810, par lequel il autorisait la réception du sous- diaconat à Tingt-deux ans. Une dédsioD ministérielle de 1809 avait antérieurement déclaré que pour

conférer le diaconat et la prêtrise, FévCque n'avait pas besoin du consentement du gouvernement.

L'âge requis pour le cardinalat est, d'après le concile de Trente, celui de l'épiscopat. Cependant, par la constitution Postqwtm venu, Sixte-Qjoint déclara qu'on pouvait être nommé cardinal-diacre i Tàge de vingt-deux ans. Le plus récent exemple est celui de l'infant d'Espagne, Louis-Marie de Bourbon, nommé, le 23 octobre 1800, par Pie VIT, cardinal-diacre du titre de Sainto-Marie délia teala, à l'âge de vingt-deux ans et six mois, n mourut en 1823, étant archevêque do Tolède (Dr Amdrx.)

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