ET ACHETÉE PAR L AMBASSADEUR PORTUGAIS
François parla Grâce de Dieu Roy de France, Conte de Prouvence de Forcalquier et Terres adjacentes Aux Admiraulx de France, Guyene, et Bretaigne, au Grant Seneschal Notre lieutenant, Gouverneur, et Admyral en Nos Pays et Comte de Prouvence, Prévost de Paris, Bailiy de Rouen de Caux, Senechaulx de Lyon, deThouIouse,CappitainesdeGens de Guerre, estans en notice service, tant par mer que par terre, et a tous Nos autres Justiciers, et Officiers, ou a leurs Lieuxtenens, salut et, dilec; tion. Corne Notre cher, -et bien Ame Jehan Ango Visconte, et Grenetier de Notre Ville de Dieppe despieca Nous eust présente son humble supplication, et requçste contenan que durant la guerre declairee entre Nous, et Notre très cher, et très ame Beaufrere l'Empereur Roy d*Espaigne, et Nos subgectz dune part, et dautre le dit Suppliant par notre conmandement, et Ordonnance, comme lun de nos subgectz moist, et fait mettre, et dresser en guerre plusieurs Navires , et Vaisseaulx pour ia deffènse de Nos Royaumes, Pays, Seigneuries, et subgectz, et pour grever et opprimer nos Ennemys, et Adversaires, du nombre des quels Navires, et Vaisseaux ainsi equippez par le dit Suppliant, estoit ung gallion, le quel rencontra sur mer ung Navire du Port de six vingtz tonneaulx, appartenant aux Espaignolz et par eulx equippe venant des Entilies, terres de l'Empereur, chargé de plusieurs danrées et marchandises, et entre autres de grant nombre de lingotz dor, perles, rondelles, cuyrs, huit grandes caisses de courail, succres, et autres sortes de marchandises estimées a la valleur de deux cens cinquante mille ducats, le quel Navire fut assaiily par les gens du dit Suppliant-, estans en son dit Galleon, et îceilui prins de bonne guerre, et mis en leur subjection , en conduysant le quel Navire, et eulx estans en plaine mer a plus de vingt lieuës de terre,, furent assailliz, et envahiz par les Albatotz et Navires de Notre très-cher, e tres-ame Frère, et Allye, et Confédéré le Roy de Portugal, et gens estans en iceulx prins çt menez en la Ville de Lisbonne> et tenuz enchaînes par lespace de deux ans sept moys, dont y en mourut quatre, et les autres condempnes a mourir: Les dites, marcha ndisses, lingotz dor, perles, rondelles dor, cuyrs, caisses de courail, succres, et marçhandisses jusques a la valleur et
estimation dessous dites mises entre les mains de notre dit Frère Alie, et Confédéré le Roy de Portugal: Pour le recouvrement des quels Prisonniers a convenu au dit Suppliant fiaier plus de douse cens ducatz, et avec ce combien que une barque appartenant au dit Suppliant , et par luy equippee en Guerre par notre commandement, et ordonnance eust prins durant la dite guerre une Nef d'Espaigne, et equippee par les Espaignolz chargée de blez, icelle mise en leur subjection, toutefïbiz autres subgetz de notre dit Frère Allie, et Confédéré le Roy de Portugal, estans en grant nombre de dans les dits Albatotz de Portugal vindrent assaillir nos dits subgetz, tuèrent quatre gentilhommes diceulx nos dits subgectî prindrent, et ravyrent le dit Navire, blez, et marchandises, que iceuh gens du dit Suppliant avoient prins en gueue sur les dits Espaignolz lors nos ennemis et adversaires, dont le dit suppliant fut interesse, et en donmaige de plus de dix mil ecus, et a ceste cause Nous eust requis de pieca le dit Suppliant lui permettre, et octroyer qui! peust par forme de marque prendre des parsonnes. Navires, danrees, bienz et marchandises des subgectz de notre Frère jusques a la concurrence des dites sommes, ce que ne lui eussions voullu octroyer, ains eussions ordonné infbrmacions estre feictes des choses dessus dites ; et icelles informations apportées par devers nous et notre Conseil pour y pourveoir comme de raison, les quelles informations, et inquisicions fàictes, et rapportées par devers nous, et après ce quil nous fiit deuement apparu^ et aux gens de notre Conseil des dites depredacions prinses, ravissemens, et spoliacions , ainsi induement , et injustement fàictes sur le dit Suppliant, nous eussions rescript a notre dit Frère Allie, et Confédéré le Roy de Portugal première, et seconde fois icefluy faict prier, sommer, et requérir de faire faire restitution a nos dicts Subgectz des dits biens, ainsi sur eulx prins raviz et depredez jusques aux sommes dessus dites ensemble de leurs pertes, despens, donmaiges, et interestz, et combien que nos dites Lettres y sonmacion, et requeste aient este duement présentées a notre dit Frère, Allie, et Confédéré le Roy de Portugal, et aux Officiers de son Royaume, neantmoins pour cuyder colorer les dites injustes prinses, spoliacions, et ravissemens, et détenir les dits biens, ainsi par eulx prins et ravîz, ils ont respondu quilz avoient condempne a mort nos dits subgectz, et restitue les dites marchandises aux dits Espaignolz, lors nos ennemis et adversaires, et a cette cause, sest le dit Suppliant derechef retire par devers nous, et a faict apparoir des choses dessus dites. Nous humblement requérant sur celluy pourveoir de notre grâce ; Savoir faisons que Nous ce considère, et mesmement les dites sonmacions deuement fàictes de par Nous
après ce quil Nous fut deuement apparu, et aux gens de Notre Conseil des dites spoliations, ravissement, forces et violences, et que ou lieu de faire, et administrer raison, justice et équité, et telle quelle doit estre faite, et acomplye entre amis, alliez et confederez, iceulx Officiers de Notre dit Frère Allie et Confédéré ont condempne a mort nos dits subjectz, et après ce que avons, feict en Notre Conseil remonstrer les choses dessus dites, a Jehan de Silvere Chevalier, et Messire Laurent Garcis, Ambassadeurs devers Nous pour Notre dit Frère, et a iceulx declaire, que avions ordonne que lectres de Marque seroient baillées au dit Ango, l'exécution des quelles sur ce iroit trois mois affin que cependant le dit Roy de Portugal peut composer avec lui, et quilz leussent a signifier a leur Maistre; pour ces causes, et autres a ce Nous mouvans, et après que le dit suppliant a afferme par serement avoir fàict les partes sus dites, avons ou dit suppliant soy Élisant fort, et prenant en main pour ceulx qui ont faict les dites prinses sur les Espaigoolz, et qui ont este espouilliez comme dit est, permis et octroyé, et par ces présentes de notre certaine science, plaine puîsssance, etauctorîté Royale octroyons, et permectons que le dit temps de troys moys passe a compter du jour, et dacte de ces présentes il puisse prendre, saisir et arrester, et par main forte armée, et puissance d'armes si le cas le requiert, tant par mer que par terre des persones. Navires, or, argent, biens, danrées, et marchandises quelconques de notre dit Frère Allie, et Confédéré le Roy de Portugal, ou de ses Subgectz en quelque lieu, destroitz, et jurisdiction de notre Royaulme, Pays, et Seigneuries qu'il les puisse trouver, prendre et appreliender, ou en quelque lieu quil en pourra trouver sur mer jusques a la dite sonme de deux cens cinquante mille ducatz d'une part, et dix mille ducatz d'autre part ensemble de tous les dépens, donmaige et interestz, quil a sustenuz et souffers, et qu'il pourra avoir, et soutenir pour cette cause qui seront tauxez par ceulx, qui par Nous seront commis pourveu que le dit Suppliant, ou ceulx qui auront charge de lui seront tenuz de exiber en justice les prinses qui seront sur ce faictes, et que la valeur des dites prinses seront escriptes sur ces dites présentes a ce que icelles deuement exécutes le dit suppliant ne sen puisse plus ayder, ne feire aucune execucion en vertue d'icelles. Sy vous Mandons, et commettons par ces présentes, et a chacun de vous sur ce premier requis que de Notre congé, licence, permission, et octroy vous fàictes, souffrez et laissez le dit Suppliant, ses gens, acteurs et autres qui auront charge de lui, joyr et user pleinement, et paisiblement, sans lui mettre, ou donner, ne soufrir estre feict mis, ou donne aucun,
Arrest, destourbier, ne enipeschement, au contraire et a ce faire et souffrir contraignez, ou fàictez contraindre tous ceulx quil appartiendra, et que pour ce seront a contraindre reaulment,et de &ict nonobstant oppositions ou appeiacions queizconquez fàictes ou a faire relevées, ou a relever, et sans préjudice dicelles pour les quelles ne voulons estre diffère; car ainsi Nous plaist-ii estre fkict nonobstant quelconques previlleges de Villes, Ports et Havres et Lettres subreptices împettrees, ou a impetrer a ce contraires. Mandons et Commandons à tous nos justiciers. Officiers et Subgectz que a vous, et a chacun de vouz, vos comis et depputez en ce faisant obeyssent, et entendent dilligemment, prestent, et donnent conseil, confort, aide, secours et prisons, si mestier est et requis en sont.
Donne a Angolesnie le vingt-septième jour de juillet lan de Grâce mil cinq cens trente, et de notre Règne le seisiesme. Par le Roy en son Conseil-Bayard.
Lan mil cinq cens trente et ung ou moys dAvril après Pasques a este en vertu de ceste marque prins en la Ville de la Rochelle sur Diago Barboze, Diago Pereyre, Francisco Jacome, Diago Vielle et Jehan de Carvalhe, Marchans Portugalois plusieurs marchandises escriptes ou Procès verbal, estant devers Nouz le tout avalue, et aprecie par justice a deux mil six cens trente sept Livres sept solz, sur quoi Êiult desduire et rabatre pour debte qui estoit deue par les ditsJPortugalois sur les dites marchandises, et pour fraictz de justice, le tout payé par le, dit Ango la somme de quatre cens cinq livres cinq- solz, et par ce reste bon la somme de deux mil deux cens trente une livre dix sept solz unze deniers, les quelles marchandises ont este baillées a Maistre Jacques Doublet, Procureur du dit Ango en vertu de la dite Marque par manière de Provision seulement, moyenant caucion par lui baillée pour ce que a cause des dites marchandises y a procès de voces judicis entre le dit Ango, les dits Portugaloys et les Mairs eschevyns Conseillers et Prebos de la dite Rochelle sans touteffois foire aucune déduction au dit Ango de ses interetz,dommaige et despens de ses Facteurs, Procureurs ou Commis, et sans préjudice d'iceulx a taxer par qui il appartiendra.
Faicte par nous André Sarrot, Licencié es loyx, Advocat en la Court de Parlement, a Paris, Lieutenant General de la Ville et Gouvernement de la Rochelle, et Commissaire en cette partie.
Philipes Chabot, Chevallier de l'Ordre, Seigneur de Bryon , Baron d'Aspremont. Admirai de France, Gouverneur et Lieutenant General pour le Roy en ses Pays, et Duchez de Bourgonhe. A nos Vice Amiral, Lieuxte-
tenans Generaulx a la Table de Marbre a Paris et Rouen, ou leurs Lieuxtenans et tous nos autres justiciers et officiers de ladmiralite Salut. Veues les Letres Patentes du Roy notre Sire donees a Augulesnie le vingt septième jour du nioys de juillet derrenier passe, signées de l'un de ses Secrétaires > et scellées en queue de cire jaulne aux quelles ces présentes sont attachées par les quelles, et pour les causes y contenues le dit Sire a promis, et octroyé, promect et octroie a Jehan Ange, Viconte et Grenetier de la Ville de Dieppe soy faisant fort, et prenant en main pour ceulx qui ont iaict les prinses es dictes Lettres mencionnees sur les Espaignolz, lors que la guerre estoit entre le dit Sire et eulx, et qui ont este spollies par les Albatotz et Navires du Roy de Portugal, et gens estans en iceulx, que le temps de troys moys passez a compter du jour et datte des dites Lettres, le dit Ango puisse prendre saisir et arrêter, et par mainforte armée et puissance darmes si le cas le requiert, tant par mer que par terre, des personnes, Navires, or, argent, biens, danrees et marchandises queizconqves du dit Sire Roy de Portugal ou de ses Subgectz, en quelque lieu, destroitz et jurisdicion du Royaulme, Pays et Seigneuries de notre dit Sire, quil les puisse trouver, prendre et appréhender, ou en quelque lieu quil les pourra trouver sur mer jusques a la somme de deux cens cinquante mille ducatz dune part, et dix mil ducatz dautre part ensemble de tous les despens, dommaiges, et interestz que le dit Ango a soutenuz, et sout fers, et quil pourra avoir et soutenir pour la dite cause, qui seront tauxees par ceulx qui par le dit Sire seront commis, et depputez, pourveu que icelui Ango, ou ceulx qui auront charge de lui seront tenuz de exhiber en justice les prinses qui seront sur ce fàictes, et que les valleurs des dites prinses seront escriptes sur les dictes lettres de Marque à ce que icelles deuement exécutées le dit Ango ne sen puisse plus ayder ne faire aucune execucion en vertu dicelles, et ainsi que plus aplain elles le contiennent. Nous en tant que a nous est, et attendu que le temps de trois moys mencionnez es dites Lettres, est pieca expire anouz consenty, et consentons le contenu en icelles, selon et en ensuivant leur forme, et teneur, et ainsi que Notre dit Sire le veult, et mande a la charge dentretenir, et observer les Ordonnances de TAdmiralité par le dit Ango, et ceulx pour qui ilprent en main la dite Marque, et qui auront charge de lui sans abbuz, ne trangression , et enfrainte aucune des dites Ordonnances, et du voulloir du dit Sire contenu es dites Lettres de Marque, et par ce que il sera tenu de vous exhiber, ou a nos dits Officiers des lieux où les descentes des dites prinses se feront, toutes et chacunes les marchandises, danrees et gains, qui seront faictes a raison dicelle pour, et
affin descripre, et endoucer sur loriginal des dites Lettres, leurs valeurs à ce que duement exécutées le dit Ango ne sen puisse plus aider, ne &ire autre exécution en vertue diceiles. Si Vous Mandons, et a chacun de vous, si comme a lui appartiendra, que ie dit Jehan Ango, ses gens, facteurs, et entremecteurs, ayans charge de lui, vous faictes, souffrez, et laissez joir, et user plainement, et paisiblement des dites Lettres de Marque, congé, octroy et permission, ainsi quelles le contiennent, et que le dit Sire le veult, et mande par icelles aux charges cy-devant contenues, et a lui faiaes obéir, et entendre de tous nos justiciers. Officiers, et Subgetz de TAdmiraiité, aus quelz Nous Mandons pareillement aisi le &ssent sans difficulté. En tesmoing de ce Nous avons signe ces présentes de notre main, et feia sceller du scel de nos Armes, et de l'Admiralité.
A Paris, le douziesme jour de Mars lan mil cinq cens trente.
Philipes Chabot.
Cette lettre de marque se trouve aux archives de Torre do Tombo, Gaveta 3, maço i, numéro 19.
Une traduction portugaise de la même lettre de marque figure également aux mêmes archives, Corpo Chronologico, Part. T, Mac. 44 > doc. 1 1 4*
Elle est précédée de cette mention :
ce Tirado dos Registros da jurdiçam do almirantado na tavoa do marmore no paço Real em Ruam.
ce Haquarta (èira xx 11 dias de março de mil l* e trinta e ma jurdiçam da tavoa etc. diante nos Jaques de Quincarnon escudeiro lugar tenente cometido etc. A pareçeo Joham Ango escudeiro vizconte e que tem todo o saf de Dieppe o quai a presentou certas cartas de marqua concedidas por el Rey noso senhor e dadas em Angolesma a xx vu dias de Julho de mil e L* e trinta corn outra carta atada de monseor o aimirante dada em Paris a doze dias deste présente mes de março Requerendo que a lesem e visem. O que se fez em a présenta e com acordo de mestre Felipe Borinenfknt procurador de meu dito Senhor em esta jurdiçam. E despois de as averem lidas e vistas ao procurador del Rey em présenta do dito Ango. E ordenando seguindo a openiam dos asystentes que elas seriani Registadas em este registre, das quaes cartas e juntamente da que estava com elas atada o leor he o que se segué. w
Suit la copie en Portugais de la lettre de marque. Seul le paragraphe relatif aux saisies à la Rochelle n'y figure pas.
En terminant ici ces citations de pièces provenant des archives nationales de Torre doTombo, je tiens à adresser un témoignage tout particulier de reconnaissance au savant directeur de cet établissement, M. José Basto, qui. a bien voulu faire rechercher et me fournir, avec la plus précieuse amabilité, tous les documents que je lui ai demandés.
Protestation de Bertrand d'Ornes an, baron de Saint-Blancard , contre la prise de la Pèlerine,
remise à la conférence de Ba YONNE, LE II MARS IJJ 8.
Nobilis Bertrandus Dornesan miles baro et domînus de Sant Blancard ac preffèctus dassis Régis cristianissinii in mari Mediterraneoy actor adversus Epm. vuigo dom Martin nuncupatum, Antoniuni Correa et Petruni Loppes reos. Coram vobis prestantissimis viris dominis commissariis Regum cristianissimi et serenissimi pro petitione sua et ad fines de quibus infra dicit ut sequitur.
In primis q. in anno Domini millesimo quingentesimo trigesîmo, et in mense Decembris dictus Actor, cum consensu et expressa licentia Régis cristianissimi, armavit quamdam suam navim vocatam la Pellegrina de decem et octo peciis machinarum ex ère eneo compositarum ponderis quadringentorum quinque quintaiorum et de pluribus aliis petiis earumdem machinarum ex ère fereo comflfèctarum in tam magno giobo q. suffecissent pro tuitione dicte navis et ultra unius castri.
It. Et armavit eamdem navim qs. plurîmis generibus armorum videiicet balistis, piquiis, ianceis, et pluribus aliis invasibilibus et pro defènsione dictarum navis et castri, stipavitque eamdem navim centum viginti hominibus belicosis nobilibus et piebeiis magno numo conductis.
It. Et in misit in dicta navi q. s. piurimas merces requesitas et in maximo pretio habitas in insulis Bresiliaribus, in quibus subuchende erant pro eis commutandîs cum aliis mercibus dictarum msularum sunime in gallia requesitis, in misitque instrumenta necessaria pro constructione unius castri et redatiae terre inculte ad culturam et supeliectilia etiam necessaria ad garniendum dictunï castrum.
It. Dicte navi prefècit Joanem Duperet qui solvit a Massilia, et suU cavit maria per très menses post quos applicuit diais insulis in loco Ferr nambourg nuncupato.
It. Et ibi compertis sex Lusitanis adorsi sunt ipsi Gaiii ab eis cum maximo furore et magno commeatu silvestrorum , sed Deo juvante incolumes evastunt et victoriam reportarunt. Etandem pace inter eos inita Galli unum fortalitium construxerunt juvantibus siivestribus et etiam dictis sex Lusitanis sumptibus Galiorum tamen, et ab eisdem stipendiatis quod
eddifitium fuit constructuni, ut in eo nedum nierces sed et eorum per- '"
sonas se tutarent adversu dictos silvestres.
It. Et pro constructione preffàcta fuerunt per dictum Duperet quatuor mille ducati expositi. Interea tanien *qu. perÊictum fortalitium construe- »
batur dictus Duperet nierces quas ex Massilia aduxerat libère cuni incolis dictarum insuiarum traficando cuni mercibus dictaruni insularum ? coniniutavit de quibus tam maximum globum congessit qu. vix totum ilium castrum poterat eas capere. ; ,
It. Et postquam hec via fuerunt fàcta et castrum munitum et de cunctis )
hiis que supetebant pro tuicione et detentione ipsius tam inermis quani ^
suppellectilibus quamdam portionem dictarum mercium in navi immisit :'^
ut eas in Galiia subucheret in qua in magno pretio habebantur. ;•
It. Et inter alias merces de quibus navem oneravit fuerunt quinque
niiilia quintalia ligni brasîlii quod tune in GalIia vendebatur precio octo *:
ducatorum pro quîntallo; quare valloris erant quadraginta mille duca-
torum. .?..
It. Et tricenta quintalia bonbicis vailoris trium mille ducatorum ad :
rationeni decem ducatorum pro quintallo, et tantumdem granis illius^pa- ' ^'
trie valloris nonigentorum ducatorum ad rationeni trium ducatorum .^
pro quintallo, et sex centos pssitacosj^^ jam linguam nostram conatos, valloris trium mille et sexcentorum ducatorum ad rationeni sex ducatorum pro quolibet, et ter mille pelles leopardorum et aliorum animaliuni diversorum collorum, vaioris novem mille ducatorum ad rationeni trium ducatorum pro pelle, et trescentas siniias seu melius aguenones valloris mille et octocentorum ducatorum ad rationeni sex ducatorum pro agucnone et de mina auri q. purificata ut decebat ter mille ducatos reddidisset,et de oleis medicabilibus valloris mille ducatorum, et tanti ut preftâctum est vendi potuissent in Galiia ad quani destinata erant preffàcte nierces.-
It. Et onines sunie preffàcte junte suniani sexagenta duorum mille ducatorum cuni trescentis ascendebant.
It. Et dicte navi fuit datus preffectus dominus Debarram cum quadraginta hominibus belicosis ipso computato pro eo adversus piratas tuenda.
It. Solverunt a dicto Fernamburg, et committante sorte satis prospéra inanensse Augusti anni millesimi quingentesimi trigesiriii prinii in portu de Mallega in Hispania apulerunt in quo anchoras jecerunt ob penuriani alimentorum.
It. Et conipertis ibi dictis dom Martin et Correa cum decem navibus
et caravelis ob ipsis dictus Barra m preflfèctus acchus est inquisitus de hîis que subuchebat unde et ad quem locum.
It. Et de omnibus cercîorati ac de penuria esculentoruniy dicti Lusitanî pîetate fita niutuo dederunt trigenta quintalia panis biscocti dicto Barraniy et quia Romani petebant ad quam tune ipse dom Martin ut aiebat iegatione pro Rege serenissimo Portugailie fungebatur, promberunt diai Lusitani dicto Barrani conservantiani usque in dictam Massiliam.
It. Et fide sic data aceptata omnes una a dicto portu de Malega soiverunt, tutum tamen et nondum quinque niiliaribus de mari travatis coati sunt graduni sistere ob cessationem venti.
It. Et die sequenti q. erat dies Assumptionis virginis Marie dictus dom Martin fingens veile omnes nautos preflfectosque navium consuiere circa navigationem fiendam accivit ad se diaum Barram et naucierum patronum sue navis, quos adventatos ipso Correa présente et favente dom Martin cepit, et deinde alios sodales diae Peregrine, et omnes vinculis dédit vincuiatosque per vim et navi cum mercibus depredata merces navem et homines Régi jam dito serenissimo mandavit, qui cunaa ratifficans homines carceri mancipavit, navem mercesque sibi appropriavit.
It. Et certifficatus dictus serenissimus de castri construaione in dictis însulis, et de mercibus et machinis armis supelieaiiibus et hominibus in dicto Castro existentibus ad tutum très naves armavit, quibus dictuni Petrum Loppes preflfecit, eisque in mandatis dédit ut ceiierrime ad dietum castrum subvertendum merces et cetera que in eo erant capienda et homnes proffligandos accederet.
It. Et antea in anno miiessimo quingentessimo vigessimo sexto ydem serenissimus per totum ejus regnuni edictum ab eo emanatum publicatim dederat, quo continebatur preceptum expressum omnibus ejus subditis sub pena capitis de omnibus Galiis ad diaas insulas accedentibus seu ab eis recedentibus submergendis et expressam commissionem ad hoc finis dicto Correa signatam tradiderat.
It. Et illud decreverat licet tune nullum bellum inter prefàctos Reges seu eorum subditos; imo tune confederati erant et licet etiam merces de quibus supra &cta est mentio non sint de hiis que de jure prohibentur ad ininiici defïens; et licet etiam dictus Rex serenissimus nullum habe|it dominium née jurisditionem in dictis insulis, imo gentes eas intollentes piurimos habeant regulos quibus more tamen et ritu silvestri reguntur et ita ponitur in faao.
It. Etiam ponitur in Êieto probabili quam dictus serenissimus Rex Portugaise nullam majorem habet potestatem in dictis însvilis quam lia-
beat Rex cristianissînius, inio enim mare sit commune et insuie prefacte omnibus ad eas accedentibus apèrte permissum est nedum Gallis sed omnibus aliis nationibus eas frequentare et cum accolis comertium habere,
It. Et maxime quia tune Lusitani Gallie libère frequentabant et eum Galliis in dies commercium habebant : quare indem eram aut debebat esse premissuni GalIis in Lusitania et in dictis insulis etiam date qu. dicte Régi serenissimo spectaset attenta diaorum Regnum confederatione.
It. Et circa mensem Decembris dicti anni millesimi quingentesimi primî dictus Loppes cum suis navibus dicte portu de Fernamburg applicuit, castrum dicti actoris obsedit, et per decem et oao dies machinis impetui et tandem cenquassavit.
It. Et eb qu. dominus Délia Mote qui in dicte castre capîtaneus erat videns etiam de ienge tempore non pesse succurri cellequium de deditiene cum diao Leppes habuit, et pest maximas aitercationes inita fuit înter ees transactie, qua lautum fuit qu. castrum dicte Loppes pro dicte Rege serenissimo traderetur et ydem Loppes salvaret hemines ac merces in dicte castre existentes, quos hemines et merces premisit in lece libère subuchere et dimitere frances et libères cum mercibus et hiis qui in dicte castre habebant.
It* Et dicta transactio fuit juramente dicti Leppes velate selepnim, et supra sanctum corpus Christi presbiterum ibi tune consecratum.
It. Et ille non obstante tradite castre dicte Leppes, ydem Leppes suspendio dédit diaum dominum délia Mote capîtaneum et vigenti alios ex suis sedalîbus dues que vives silvestribus delaniandes et mandendes tradidit, aiies que cum mercibus et aliis rébus in diae castro existentibus Régi serenissimo aduxit, qui hemines carcere dédit in villa de Farom cum ceteris captis predictum Cerrea et merces cetera quas sibi prepria fecit.
It. Et in que carcere multum fuerunt per 'Lusitanes vexati per vigintiquatuer menses in magna inedia famé et lenga eppressione quatuor ex hiis animas efflaverunt, et pest xxilii menses aiii liberati sunt demptis unde cim. Proprius tamen Lusitani coegerant diaes Galles captivâtes false deponere in inquesta per ees fàta prope e &ctis depredationibus cooperiendis.
It. Et quare adhuc detinentur dicti undecim et xx fuerunt. s uspens.i, duo vivi delaniati et cemesti, et quatuor in carcere iaterempti qui ompes trigenta septem ascendunt.
It. Qued a dicto anne captionîs usque adhuc dictus actor solvlt vel
onoxius est uxoribus seu heredibus eoruni stipendia promissa, vydeiicet très ducatos pro niense cuilibet ascendentia, in cumuio sunima mille tricentorum ducatorum cum triginta et uno pro quolibet anno quare per septem annis suninia novem mille ducatorum cum trecentis et decem.
It. Et ceteris qui manserunt in isto carcere per dictos viginti quatuor mensibus solvit etiam preikcto modo stipendia aut pro eis manet onoxius ascendentia pro dicto tempore summa sex mille nonningentorum septuaginta quatuor ducatorum cum octoginta très homines essent, non computatis diais trigenta septem hominibus.
It. Et diaa navis cum suis armamentis valloris erat duorum mille ducatorum, machine vero arma et alia mobiiia mercibus non computatis tam in navi quam in Castro existencia valloris erant sex mille ducatorum.
It. Prefiàcte omnes summe reruni depredatarum ascendunt in universo summam ducentorum sexagenta oao milium ducatorum cum ducentis octogenta quatuor, cujus summa quadruplum cum pro rébus raptis detur summa in decem centum septuaginta trium mille ducatorum cum centum triginta sex ducatis ascendit.
It. Et quia dictis mercibus seu vallore earum si depredate non essent dictus actor traficum ceptum continuasset et cum eis in decuplum lucratus esset, petit idem actor illud interesse lucri cessantis. \ It. Et saltem illud consideratur et ratio illius habetur in soiito lucrari et mercari in Gallia ad rationem de viginti pro centenario pro quolibet anno quod interesse in quinque annis principale accenderet, ideo enim principale dictarum mercîum summa ducentorum quadraginta millia du catorum ascendat totidem ascendit et interesse.
It. Quia omnia et singula predicta sunt vera et notaria, oflfèrens actor ea probare ad sufllicientiam tanien et non alias imo rejecto superflue onore probationis de quo expresse protestatur.
Concludit dictus actor quatenus ipsi reii in dictis summis condenentur erga actorem aut in alia summa de qua apparebit pretestis aut per juramentum ejusdem actoris ad quod petit admitti, attento q. est questio de rébus depredatis, et ita concludit et alias pertinentes juxta materiam subjectam cum expenssis dannis et interesse petens in omnibus jus dici et justiciam ministrari.
Protestando tamen qu. in casuum dicti reii non invenirent solvendo pro summa condenata et per vos declarata executio remaneat dicto actori salva adversus mandantem et ratifficantem.
Petens litteras vestras citatorias adversus dictos dom Martin Correa et Loppes sibi decerni visuros dictam petitionem coram vobis fieri et
aiiter procedi ut juris et rationis juxta forniam dictarum commissionuni nostrarum.
«Certifié conforme par Jehan Pyrot,* secrétaire greffier des commissaires français, le 11 mars 15^8.»
Au registre n° 2 des Lettres-Royaux conservé aux archives d^épartementales des Bouches-du-Rhône, dépôt d'Aix, M. Henri Jacqmin, archiviste adjoint qui a bien voulu, procéder au dépouillement des archives du Parlement de Provence au point de vue de mes recherches, a relevé une mention indiquant que le baron de Saint-BIancard s'est efibrcé, lui aussi, de recouvrer sur les Portugais qu'il a pu saisir, une partie des biens qui lui avaient été dérobés par les ordres du roi Jean III.
Au folio 870 v* on trouve des lettres d'adjournement pour un sieur Nunez, marchand de Lisbonne, appelant à comparaître le baron de Saint-BIancard deva/it la conférence de Bayonne pour la saisie, au port de Toulon , du navire Sainte-Marie de Montferrat.
ccjohannes de Caivimonte. . . secondus presidens curie parlamenti Burdîgalensis ... et Bertrandus de Montecalvo ... in eadem parlamenti Burdigalensis curia consiliarius . ; . Çommissarii ab christianissimo Francorumrege deputati. . . ; et Blasius, episcopus Sancti Jacobi, de consilio serenissimi Portugaise régis... et Alfonsus Fernandus, licenciatus . . . , çommissarii ab serenissimo rege Portugailie deputati . . . super depredationibus et rapinis respective pretensis per subdictos dictorum regum . . . salutem. Cum. , . comparuerit coram nobis Emanuel Nunes mercator lusîtanus. . . qui exposuit. . . quod anno 1532. . . in mense Jullii ejusdem anni conduxisset quemdam navim appellatum Sancta Maria de Montferrat. . . ad vehendas mercaturas ad portum Livrini provencie Italie .... Cum dicta navis vi ventorum et mare violenta ad portum opidi de Tolon . . . supervenit . . . baro Sancti Bracartii . . . cum quinque galleriis armatis et per vim depredavit et abstuiit propria auctoritate omnes dictas merces dicti Emanuelis Lusitani. . . qui Emanuel Nunes personaliter adest petit et rogat. . . vestras ut jubeant. . . ad citandum coram vobis dictum baronem Brancacii in quocumque loco in quo repertus fuerit. . .
«Datum Bayone die dççima mensis octobris 1537."
La correspondance au sujet des prises sur mer fait allusion à cette affaire à la date du 22 janvier 1538; François I" invite les commissaires à la conférence de Bayonne à admettre Bertrand d'Ornessan à se défendre ^ malgré le défaut prononcé dans la cause de Nunes.
Parlement de Rouen. Arrêt du )o juillet i6o^,
METTANT FIN A UX PROCES MoREL CONTRE AnGO.
Sur la demande et proufict des deflàultz poursuiviz et requis par Michel Roussel, cappitaine de marine ^*^y ayant espousé Caterioe Le Rond, fiile unicque et héritière de defîunctz Jehan Le Rond et d'Anne Morel, iadicte Anne fille et héritière de deffunctz Nicolas Morel et Guillebert Morel, demandeurs et requérants Tenterinement des lettres en forme de requeste civille par eulx obtenues le sept* jour de febvrier mil six centz deux et, en ce faisant, estre remis en tel estât qu'ils estoient auparavant i'arrest de la Cour du vingt deux* jour d'aoust mil *six centz ung allencontre des héritiers en général de deffunctz Jehan Ango adjournés et deffàillantz;
\feu par la Cour la requeste et demande desdictz Roussel et More! sur ledict prouffict de deffkult;
Mandemens de Iadicte Cour obtenus par iedict Roussel le i j* novembre mil six centz pour &ire assigner en icelle les héritiers en généra! dudict deffunctz Jehan Ango, afin de reprendre ou délaisser ledict procès, dont mention est fàicte audict mandement;
Exploit d'icelluy fàict auxdictz héritiers en général le vingt six* jour dudict mois;
Deffkult et mandement Sïterato et exploit d*icelluy des dix-huit* et vingt et ung* janvier mil six centz ung;
Deffkult sauf trois semaines et autres pur et simple des douze* mars, vingt* avril audict an ;
('^ Michel Roussel était, comme Jean Fleury, et Jehan Fain ^% prédécesseurs, un intrépide corsaire. Les chroniques de Dieppe nous font connaître que , «en l'année 1 597 , la guerre ayant été déclarée et ouvertement permise contre l'Espagnol, les Dieppois armèrent . plusieurs de leurs vaisseaux pour aller en course et donner sur
ceux de sa nation. Entre autres, les capitaines Haumont, Michel Roussel et Jacob Bouchard se mirent en mer avec tant de courage et de bonheur qu'ils prirent et amenèrent à Dieppe plusieurs vaisseaux ennemis que les officiers de l'amirauté leur adjugèrent». ( ASSELÏNE, Ouvr» cité, tome II, p. 108.)
Arrest de ladicte Cour du quatriesme jour de niay ensuyvant par lequel lesdictz defiàuitz ont été déclarés bien pris et obtenus et le proufîct d'iceulx lesdicts héritiers en général condamnez aux despens desdicts defikultz envers lesdicts Roussel et Morel et, auparavant faire droict sur les plus amples conclusions des demandeurs ordonne que lesdicts héritiers en générai seroient bien et deuement réadjournés à comparoir en ladicte Cour à quarante jours du lendemain de Pexploict pour voir produire tiltres et oyr droict;
Defiàult sauf trois semaines et autres pur et simple des quatre* juillet et quatre* aoust audîct an ;
Ledict arrest du xxii* dudict mois d*aoust mil six centz ung, par lequel les deflaultz obtenus par iesdiots Roussel et Morel allencontre desdicts héritiers en générai ont esté déclarez bien priz et obtenuz et, pour le prouffict d'iceulx, le procès tenu pour délaissé à leur préjudice, et, &isant droict sur le principal, ordonne que l'arrêt de provision de la somme de 3,000 escus adjugée audict Morel du cinquiesme jour de juillet mil cinq centz cinquante sortiroit définitivement son plein et entier effect au préjudice desdictz héritiers en général, et sur ce desduit ce que lesdictz Morel et Roussel pourroient avoir reçeu depuis ledict arrest de l'an mil cinq centz cinquante seulement et, en ce Élisant, décharge lesdicts Morel et Roussel de la contribution aux frais Êiictz tant en la poursuite et obtention des lettres de marque y mentionnées que exécution d'icelles, les cautions si aulcunes avoient esté par eulx baillées pour l'exécution dudict arrest pareillement déchargées, et condamne lesdictz héritiers en général aux despens envers lesdictz demandeurs;
Lesdictes lettres en forme de requeste civille du huit* febvrier 1602;
Exploict et adjournement fàict en vertu d'icelles auxdictz héritiers en général par Jacques Thomyne, sergent royal au baillage de Caux, vicomte d'Arqués, le dimanche dix* jour dudict mois de febvrier;
Mandement d^iterato du vingt deux* jour d'avril ensuyvant;
Exploict d'icelluy du seize juing;
Defiàult sauf six semaines et autres pur et sinjple des seize* novembre audict an et vingt-sept* janvier mil six centz trois;
Autre arrest donné en ladicte Cour le dix* juing audict an par lequel lesdictz deiàuitz ont esté desclarés bien pris et obtenus et, pour le prouffict d'iceulx condamne lesdictz héritiers en général dudict deffiinctz Ango aux despens desdictz defiàuitz et ordonne que ouverture seroit fàicte desdictes lettres en forme de requeste civille par devant le premier des conseillers de ladicte Cour, et, auparavant faire droict sur icelles et plus
amples conclusions desdictz demandeurs, ordonne que lesdîctz héritiers en général seroient bien et deuement réadjournés pour voir produire tiltres et oyr droirt sur ladicte requeste civiile de laquelle à ceste fin seroient baillées copies et par intimation que comparant oa non il seroit faict droict;
Procès-verbal de Jehan Bigot, sergent en fadicte vicomte d'Arqués contenant l'adjournenient Ëiia auxdictz héritiers en général suivant (edict arrest le dimanche sept* jour de décembre mil six centz trois;
Def&uit sauf trois semaines et autres pur et simple des vingt sept* mars et vingt huict* avril demiefB ;
Réquisitions faictes lant aux greffes ëe ladicte Cour que par devers les procureurs d'icelle des troi^ febvrier et ainq* may dernier ;
Extraict en pappfer d'ung contrat faict et passé devant les tabellions de Dieppe le vin^ sept* aoust mil cinq centz vingt neuf entre Nicollas et Guillebert Morel et aultres leurs consortz d'une part, et le sieur de Boury, visamirai de France, et ledict Jehan Ango, d'aultj-e, par lequel les dessusdictz de Boury et Ango s'estoient obligez de pourchasser devers le Roy [de Portugal] et à leurs despens la rescompense d'ung navire nommé la Marie ^ appartenant audict Morel, pris par les Portugais, au moyen que de ce que proviendroit de ladicte rescompense, il en appartiendra la moitié à son prouffict, les fiais et mises déduiaes,' et lesdîctz Morel et consortz l'aultre moitié;
Aultre extraict en pappier du registre desdictz tabellions de Dieppe du vingt huict* htay. vcà\ cinq centz trente par lequel lesdictz Morel constituèrent ledict Ango leur procureur spécial" pour pourchasser envers le Roy de Portugal la rescompense dudict navire et ^lion;
Acte exercé par devant M* André Saivre, lieutenant général au gouvernement de La Rochelle le dix* avril mil cinq centz trente ung contenant la remonstrance à luy faicte par Jacquçs Le Roy, procureur dudict Ango, pour estre permis faire exécuter les lettres de marque octroyées par le Roy le vijpgt six* juillet mil cinq centz trente de la somme de deux centz cinquante mil ducatz à prendrç sur les Portugais;
Ung accord faict entre maistre Jacques Doublet, procnreur dudict Ango, Guillaume Hervieu et Thomas .Guéroult, marstres d'un navire nommé la Rose, le quatre* juing mil cinq cens trente ung pour esquiper ledict navire et prendre les navires biens et niarchandises des Portugais en vertu desdictes lettres de marque octroyées audict Ango ;
Une coppie des lettres royaulx obtenus en la chancellerie le premier jour d'aoust mil cinq centz quarapte huict pour sommer ledict Ango de
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leur ferre raison de soixante mil ducatz et aultres denier» par luy reçeus dçs ambassadeurs du Roy de Portugal;
Arrest de ladicte Cour du premier jour d'abvril mil cinq centz quarante huict pai^ lequel, après les plaidoyers et raisons desdictes partyes avoit esté ordonné que ledict Ango comparoitroit en personne dans trois sepmaines «et apporteroit lesdictes lettres de marque et représailles, ensemble l'appoinctenient allégué avoir esté sûr ce fkict avec l'ambassadeur du Roy de Portugal, ou s*en purgeroit par serment en ladicte Cour, ou envoieroit procuratioo valable à jcestês fins avec mémoire et instructions; , . . - •
Aultre arrest du huict* mars mil cinq cçntt quarante huict par lequel avoit esté ordonné que lesdictz demandeurs articuleroient leurs feictz^ dans trois jours et y contesteroient à la quinzaine ensuivante lesdiaz feicts articulés par lesdictz demandeurs et contestations d'iceulx par ledict Ango;
Aultre arrest du sept* juing mil cinq centz «quarante neuf contenant commission pour faire oyr et examiner tesmoing^;
Examen et interrogatoire dudict Ango par les Cons*** Commissaires à ce députés du huict* aoust mil cinq centz quarante neuf;
Escript de respliques et conclusions desdictz demandeurs ; ■ , Production nouvelle desdictz demandeurs depuis iedict arrest, fins et moyens d'iç^IIe, contredicts et salvations;
Arrest de ladicte Cour du cinq* juillet 1550 par lequel, sans avoir esgard à la rejectîon recjuise par ledict Ango de ladicte nouvelle production, ledict Ango avoit esté condamné en la somme de trois mil escus de provision envers lesdtcts demandeurs en baillant par éulx bonne et suffisante caution çt que sur le principal les parties escriroient et bailleraient respectivement leurs répliques et duplique;
Une coppie du contract passé devant les tabellions d'Arqués le six* juillet mil cinq centz cinquante, par lequel ledict Ango avoit vendu à Louis de Bures la moitié d'un quart et seiziesme d'un navire nommé la Marie étant lors a^ port et havre de Dieppe, et aultres meubles mentionnée audict contract;
Contract passé devant les tabellions d'Arqués le vingt et ung* jour de febvrier mil cinq centz cinquante entre lesdictz Morel et Le Rond d'une part et ledict de Bures d'aultre, par lequel ledict Ango s'estoit desparty de touttes appellations et prises à partie sur l'exécution dudict arrest de provision ;
Aultre arrest de ladicte Cour du dix neuf jour de décembre mil cinq
centz cinquante par lequel avoit esté ordonné que ledia Morel auroit délivrance des deniers procédant de la vendue des biens meubles et immeubles dudia Ango exécutez et venduz jusques à la concurrence desdictz 3,000 escus adjugez auxdictz Morel, aux cautions ec attestations d'icelie par eulx baillée;
Mandement de ladicte Cour du trois* juing mil cinq centz cinquante et ung pour, à la requeste desdictz Morel, &ire convenir et adjourner la veuve et héritier dudict Ango affin de reprendre ou délaisser le procès en Testât que Tavoit laissé iedict Ango;
Acte de la repnse fkicte dudict procès par Jacques de Crobmare, sieur des Alleurs, au nom et comme tuteur de Charles de Crobmare, son (ils, héritier dudict Ango ;
Acte iàict par devant maistres Jehan Frigord et Anthoyne Caradas, conseillers en la Cour des Aydes, le huict* juing mil cinq centz cinquante six par lequel avoyt esté ordonné que les derniers emportantz deniers au décret des héritages dudict Ango &ict et passé en ladicte Court des Aydes à la requeste de Jehan Loutrel baiileroient caution pour raison de la protestation de M" Pierre et Robert ditz Morel pareillement opposantz audict décret de les faire rapporter en cas que lesdicts Morel obtinssent effects et causes à Tencontre dudict Ango;
Aultre acte de pareille protestation iàict par lesdictz Morel et Le Rond le quinze* jour de janvier mil cinq centz soixante neuf au décret d'aultres héritages dudict Ango fkict en ladicte Cour des aydes à la requeste de Jeanne Maynet, veuve dudia defFunctz Loutrel;
Lettres royaulx obtenus par Iedict Charles de Croismare le penultiesme avril mil cinq centz cinquante neuf pour estre relevé de ce que Iedict sieur des Alleurs, son père, Tavoit fàict porter héritier absolu dudict deffîinctz Ango;
Attestation passée devant les tabellions d'Arqués le vingt* novembre mil six centz comme Iedict Roussel se seroit, pour raison des troubles et guerres civiUes advenues en ce pays en Tan [mil] cinq centz soixante douze, retiré en Angleterre avec sa famille, où il auroit continué sa profession de la religion prétendue réformée;
Ung caier, en forme de registre couvert de parchemin, contenant les extraicts des pièces traduictes en langue latine et par après en langage portugais, de nouveau produict par lesdictz demandeurs sur leurs dictes requestes civilles : ascavoir ung procès verbal de Dom Philippe Autumez, président et maistre des requestes en la ville de Lisbonne pour le Roy de Portugal à l'instance et requeste de Jacques Dyaz de Montrya, pro-
cureur desdictz Pierre et Gilbert Morel et leurs consortz allencontre de Jehan Ango, vicomte de Dieppe, commençant le huit* jour d'octobre mil cinq centz quarante neuf pour Texecution des arrests et commissions de ladicte Cour; articles et interrogatoires présentés par iedia Dyaz, procureur desdictz Morel, pour faire oyr les tesmoings par luy nommés; enquête et examens desdits tesmoings commençant le vingt deux* jour de novembre mil cinq centz quarante neuf; extraictz de plusieurs pièces inserez audict caier, et entre autres une procuration passée par lesdicts Guillebert et Pierre Morel audict Ango pour poursuivir la rescompense de la déprédation dudict navire ou gallion du vingt huict* may mil cinq centz trente; lettres patentes octroyées par le feu Roy François le trente* aoust mil cinq centz trente ung par lesquelles le Roy, ayant agréable la composition iàicte par ledict Ango avec les ambassadeurs du Portugal touchans lesdictes lettres de marque et en considération des deniers payés par lesdîctz ambassadeurs audia Ango en exécution de ladiae composition, ledict seigneur Roy auroit déclaré que son intention estoit que lesdictes lettres de marque n'eussent plus aucun eflfèct; aultre procuration passée audia Ango pardevant lesdiaz tabellions de Dieppe par Jehan Fain, cappitaine dudict navire, Jacques de Saint Morice, maistre dudict navire, Jacques Neel et aultres compagnons dudict navire, par laquelle ratiffiantz et approuvantz l'appoinctement fàict avec lesdictz ambassadeurs par ledict Ango pour ladicte somme de soixante mil livres, ils lui donnoient pouvoir de recevoir ladicte somme ; aultre procuration passée audict lieu de Dieppe le dix huit* octobre mil cinq centz trente ung; contrat p^ssé devant les tabellions de Rouen le vingtième jour de febvrier mil cinq centz trente ung, par lequel ledict Ango pour luy et ses consortz auxdictes lettres de marque confesse avoir eu et receu comptant en or, argent et monnaie ayant cours, de Domp. Anthoine Detayde et Gaspar Valasei, ambassadeurs dudict seigneur Roy de Portugal, la somme de soixante mil livres contenue en ladicte convention et appoinctement &ict entre l'admirai de France et lesdicts ambassadeurs, au moyen de quoi il auroit remis entre les mains desdicts ambassadeurs lesdictes lettres de marque comme quittes et cassées; en la fin duquel caier est le translat iàict en françois des attestations et certifications fkiaes par ledict Philippe Autumez de la forme de l'exécution par luy faicte de ladicte commission , Iedia translat et traduaion faicte par François de Thorres, Anstoine Massias et Germain du Couidray, tous bourgeois marchands demeurans en ceste ville de Rouen le cinq mars mil cinq centz cinquante, recogneue et attestée véritable par eulx devant maistre Robert de la Masure, con-
seilier en iadicte Cour et commissaire en ceste partie ledict jour cinq mars mil cinq centz cinquante et tout ce que lesdictz demandeurs ont mis et produict par inventaire par devers ladiae Cour;
Tout considéré,
Il sera dit que la Cour a déclaré et déclare lesdictz dei&uitz bien pris et ohtenuz allencontre desdictz héritiers en générai dudict deffunctz Ango et pour le proufia d'iceulx,
Et ayant esgard auxdiaes lettres en forme de requeste civille et icelles entérinant, a remis et remet les parties en tel estât qu'elles estoient au paravan Parrest de ladiae cour du vingt deux* aoust mil six centz ung,
Et pour le regard desdicts deflfàuitz des quatre juillet et quatre aoust mil six centz ung, ladiae Cour a iceulx déclaré bien pris et obtenuz, pour le proufiia desquels et aultres précédens a tenu et tient iedia procès pour délaissé au préjudice desdias héritiers en général;
Et, faisant droia sur les conclusions desdias demandeurs, ladiae Cour leur a adjugé et adjuge sur les biens ayant appartenu audict Ango la somme de trente mil livres, moitié de la somme de soixante mil livres receues par Iedia Ango pour la composition desdiaes lettres de marque , avec les intérêts desdiaes trente mil livres au denier quatorze depuis Iedia contraa et acquis du vingt* fèbvrier mil cinq centz trente ung, en ce compris les neuf mil livres adjugées par Iedia arrest du cinq* juillet mil cinq centz cinquante, et sauf à déduire ce que lesdias Morel et Roussel pourroient en avoir receu en vertu dudia arrest;
A condamné et condamne lesdiaz héritiers en générai aux despens envers lesdictz demandeurs, la taxation d'iceulx par devers ladiae Cour réservée.
Delaporte. Martel r. r.
PROTESTA TIONS DES RoiS DE FRANCE CONTRE LA PRÉTEN- TION DES Portugais et des Espagnols à la souveraineté EXCLUSIVE DES TERRITOIRES ET DES MERS A U DELA DU TROPIQUE DU CaNCER ET DU MÉRIDIEN DES AçORES.
On Ht dans les Antiquités et chroniques de la ville de Dieppe , de David Asseline, toni. II, p. i49 •
ce A la fin de la même année 1610, un vaisseau de Dieppe, appelé le Neptune^ partit, au commencement sous ia conduite du capitaine Deschamps, et depuis sa mort qui arriva bientôt après, sous celle de Pierre Lambert, son lieutenant et contremaistre, lequel conduisit en chef ce vaisseau qui estoit d'environ 70 tonneaux, vers le Brésil et la coste de FAmérique. Mais ce fut avec tant de bonheur, q u'il rencontra et prit au cap de Saint-Augustin , une caravelle de Portugal chargée de cent vingt et trois casses de sucre blanc ^*\ de cassonnade, canelle, de six cent pièces de bois de Brésil et de quatre barillets de morue. Le Neptune et sb. prise n'arrivèrent pourtant pas à bon port qu'après avoir estez agitez d'une tempeste sur la coste de Normandie et jettez vers celle d'Angleterre, en sorte qu'ils furent obligez d'entrer dan» Dartsmoutz, où l'ambassadeur d'Espagne les fit arrêter, et obligea la Reine, mère du Roy Louys XIII et Régente de France, de s'en plaindre au roi d'Angleterre de cette manière, au mois de décembre de l'année 1610 :
ce Très haut et très puissant prince, nostre très cher et très aimé beaufrère, cousin et allié. Ayans eu avis que depuis six à sept semaines un navire de Dieppe revenu du Brésil, surpris à la coste de Normandie d'une tempeste et contraint de relascher et prendre terre dans le havre d'Artemuë, a esté arresté par les officiers de vostre amirauté, qui, après avoir interrogé les matelots d'iceluy et reconnu ingénument par leur confession le succez de leur voyage, en avoient informé l'ambassadeur de nostre très cher frère le Roy d'Espagne, résident près de vous, qui à l'instant fit saisir le navire en vertu d'une commission de vostre amiral, contre la bonne intention des traittez cy-devant faits et renouveliez pour
^*' Casse, expression d'origine portugaise et synonyme de caisse; de là le mot cassonnade donné d'abord au sucre brut.
la liberté du commerce entre les communs sujets des deux couronnes, par lesquels il est expressément porté que tous les bateaux et navires qui seront contraints par tempeste et injure de temps de se retirer en aucun havre de l'un et de l'autre royaume pourront en sortir quand bon leur semblera, sans aucun empeschement; outre que, bien qu'il ait (kit quelque capture revendiquée par les ambassadeurs au préjudice de l'amiral de France, ils ne peuvent, comme les Roys prédécesseurs du Roy nostre très cher fils n'ont jamais reconnu le Roy d'Espagne pour Roy et seigneur des Indes, y ayant autant de droit que luy, comme tout autre prince, sans estre astraints après les jugements à aucune restitution que par action préalable par devant les officiers, n'y ayans au-delà de la ligne et sur la caste de l'Amérique aucune paix* De sorte que, quand leurs sujets s'y rencontrent, le plus fort est le maistre, sans qu'il y eschoie puis après aucune répétition sur eux.
« Ce qui est confirmé encore par les jugements que donne tous les jours en cas pareil l'amiral d'Espagne, déclarant telles prises bonnes et bien faites, estans certain que, si l'ambassadeur prétend réclamer cette prise, il se doit addresser aux juges naturels des sujets du Roy nostre seigneur et fils, puisqu'il est question du contenu dudit traitté entre eux et ceux d'Espagne, dont ils ne sçavent la teneur et dont ils n'ont aucune connoissance. Estant d'ailleurs à considérer que ceux qui ont Ëiit cette prise ne sont point pirates, mais vrays marchands, allans en trafic sous le congé et l'aveu de leur amiral. Au moyen de quoy nous vous prions de commander qu'en conformité desdits traitiez, ledit navire et ce qu'il y a de marchandises , et l'équipage d'iceluy soient renduz et ^délivrez, sauf à ceux qui pourront cy-aprés y réclamer quelque chose à se pourvoir par devant les juges qui en dévoient connoître en ce royaume, où je tiendrai la main que bonne et brève justice leur soit rendue, comme mérite l'amitié d'entre princes voisins et bons amis, et je vous assure que nous nous revancherons de la grâce que vous feirez aux marchands en cette endroit, quand il s'offrira occasion de gratifier les vostres, ainsi que vous dira le sieur de la Boderie, prians Dieu très haut et très excellent qu'il vous ait en sa sainte garde. «
« Le Roy d'Angleterre, voulans contenter la Reine de France, fit mettre la prise des Dieppois en liberté, mais comme ce fut moyennant la caution que le sieur Abraham du Quesne, bourgeois et marchand de Dieppe fut obligé de bailler, le sieur de la Boderie err informa la Reine Marie de Médicis, et cette princesse s'en plaignit au Roy d'Angleterre, le prians de faire descharger la caution, et d'accorder définitivement la déli-
vrance de ce vaisseau, selon qu'il est dit dans cette autre lettre, qut Majesté lui adressa l'année suivante :
«Très haut, très excellent, et très puissant prince, nostre très cht très aimé beau-frère, cousin et ancien allié. Ayans esté avertie et formée par le sieur de la Boderie, cy-devant ambassadeur de nostre cher fils près de vous, Comme sur la lettre que vous nous écrivitei mois de janvier dernier, touchant un navire de Dieppe, qui, retouri du Brésil, fut contraint par tenipesie de mer de se retirer dans vos vres, vous fîtes donner main levée dudit navire, ensemble de la r chandise qui estoit dedans, nous avons bien voulu vous témoigner celle-cy le bon gré que nous vous en sca von s. Toutes fois, comme la main levée n'a esté accordée qu'à caution, à cause de l'opposition tàisoît l'ambassadeur d'Espagne, lequel, n'ayant raison de revendh les biens qui sont pris au-delà de la ligne sur Us sujets du Roy son ma par ceux du Roy nostre seigneur ei fils, attendu qu'il n'y a aucune f entre les sujets de ces deux couronnes, ainsi qu'il se peut remarquer tous les traitiez qui se sont faits depuis le Roy François prei encore que, toutesfois et quantes que les cotiunissaires de part et d très se soient assemblez, ce point ayant esté mû il n'en soit sorti aui résolution quelconque, ains esté arrêté verbalement entre les commîssi que tous les actes d'hostilité qui se feraient au-delà du Méridien desAf pour tAval, et du Tropique du Cancer pour le Alidy, ne seront suji complainte et répétition, et que les plus forts en ces quartiers là seron maistres, Nous avons commandé au sieur de Villeux de vous represe encore pour ce sujet que, depuis plusieurs années en çà, les sujets deux couronnes ayant vescu ensemble au-delà de ces limites sans par quelque acte qui s'est pu Ëiire l'on en soit venu aux plaintes ni présailles et le Roy, nostre seigneur et fils, ne reconnoissant , non plus ses prédécesseurs, les Roys d'Espagne pour Roys et seigneurs de l'A rique , pour y avoir autant de droit que luy, comme y ont tous Us ai princes. Nous n'attendons de vous en cet endroit que l'efîèt de nt désir, qui est de commander, comme nous vous en prions, à v( amiral et autres juges de décharger les cautions que les marchands tendans au navire ont baillées pour la délivrance de leur vaissea marchandises, et s'il y a quelque complaignant, le renvoyer par de l'amiral de France, auquel seul la connoissance en appartient, et m autre, n'estimans pas que, pour la bonne et parfaite amitié que i vous portons et les témoignages que nous vous en rendrons touiour pareille occasion et toute autre, vous vouliez souffrir que vos juges
noissent de ce fait connue ils ont prétendu, sous prétexte de rendre justice aussi bien aux Espagnols quaux François quand ils la leur demandent, et l'assination qu'ils y font que là où se trouvent les biens les différents y doivent estre décidez; ce qui pourroit estre tenu en un feit particulier, mais non pas en celuy où il y a un Êiit d'Estat, du bien et de Tintérest du royaume. C'est pourquoy nous nous promettons que vous Ëdrez remettre les choses en leur premier estât, sauf aux princes qui se trouveront intéressez en cette affaire de faire remonstrer par leurs ambassadeurs le sujet qu'ils ont de se douloir (se plaindre); auxquels on donnera, comme nous y tiendrons la main très volontiers, toute la satisfaction et contentement, selon la justice de leurs prétentions Et ce faisant, que vous commandiez que cette cause soit renvoyée par devant l'amiral de France, et nous vous assurons de rechef que tout ce qui s'ofïnra pour vostre contentement et le bien de vos sujets nous en observerons de même, ainsi que vous dira le sieur de Puisseau, auquel nous avons recommandé de vous représenter plus particulièrement l'importance de cette affaire. »
« Ensuite de ces deux lettres de la Reine, lesquelles estoient conformes tant aux sentiments du Roy son fils qu'à ceux de ses prédécesseurs, Messire Charles de Montmorency duc de Dan ville, pair et amiral de France, adjugea le lo jour de juillet 1611, la caravelle aux Dieppois, comme estant de bonne prise; et il manda aux vice-amiraux et lieutenant du siège particulier de l'Amirauté de Dieppe qu'ils fissent donner sans délay au capitaine Lambert la délivrance de toutes ses marchandises et une descharge de la caution, avec mainlevée de toute saisie et arrest. Ce qui fut exécuté; en sorte que le sieur du Quesne, intéressé au voyage de ce vaisseau, et commis par les autres marchands pour en faire les suites, repassa en Angleterre, et y fit descharger les cautions qu'il y avoit baillées, après que, par sentence obtenue en jugement contradictoire contre l'ambassadeur d'Espagne, il eut main levée de la caravelle et de toutes ses marchandises; si bien que l'on vit bientost après entrer ce navire portugais dans le port de Dieppe. »
La ligne des amitiés constituait la limite au delà de laquelle ce les plus forts étaient les maîtres. » Richelieu allait préciser encore mieux la situation faite aux navigateurs français par là prétention des Espagnols et des Portugais de leur interdire l'accès des contrées que leur avaient arbitrairement attribuées les bulles papales. Au mois de juillet 1634, il faisait s^ner au Roi Louis XIII, la déclaration suivante :
ce Les principaux marchands de nostre Estât et autres nos subjets qui
s'adonnent à la navigation, nous ont remontré que dedans l'estendue des lignes des Amitiés et Alliances et jusque dedans les costes et ports d'Espagne, depuis* quelques années, les Espagnols et Portugais ont voulu entreprendre sur leurs vaisseaux allant ou retournant des Indes et de l'Amérique, sans considérer que là voie d'hostilité n'est permise aux uns et aux autres qu'au delà du méridien pour l'Occident et du tropique du Cancer pour le Midi; et, comme la légitime défense ne peut être prohibée à nos subjets, et que même il leur est loisible par nos ordonnances de s'armer contre ceux qui leur empeschent la liberté du commerce el de la navigation, ils nous ont requis de leur donner permission de prendre en mer lesdits Espagnols et Portugais allant ou retournant des dites Indes et pays d'Amérique, en quelque lieu qu'ils les rencontrent; sur quoi, désirant leur faire entendre nostre volonté pour empescher que par quelque action violente ils ne vinssent à troubler, contre notre intention, la bonne correspondance en laquelle nous voulons demeurer, et, par ce moyen, tomber en nostre indignation;
<c Savoir faisons que, de l'avis de nostre très cher et bien-aimé cousin le cardinal, duc de Richelieu, pair, grand-maistre, chef surintendant général de la navigation et commerce de France, nous avons, par ces présentes nos Lettres et Déclarations, signées de nostre main, fait et faisons très expresses inhibitions et défenses à nos subjets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, faisant voyage par mer, d'attaquer ni courir sus aux navires espagnols et portugais qu'ils trouveront pour l'Occident en deçà du premier méridien et pour le midi en deçà du tropique du Cancer; voulons que, dans les espaces des dites lignes, nos subjets laissent er souffrent librement aller, traiter, naviguer, les dits Espagnols et Portugais, même allant et retournant des Indes- et pays de l'Amérique, sans leur faire ni donner aucun trouble ni empeschement en leur navigation ni autrement, pourvu que nos subjets reçoivent d'eux à l'advenir pareil traitement, et qu'il ne soit rien entrepris sur eux par les dits Espagnols et Portugais en deçà desdites lignes ; sauf à nosdits subjets d'entreprendre comme par le passé à Rencontre desdits Espagnols et Portugais au delà desdites bornes, ainsi qu'ils trouveront leurs avantages, jusqu'à ce que les dits Espagnols et Portugais aient souffert le commerce libre à nos dits subjets en l'estendue des dites terres et mers des Indes et de l'Amérique, et leur aient donné libre entrée et accès pour cet effet dans tous les dits pays et dans les ports et havres d'iceux, pour y traiter et négocier, ainsi qu'en deçà des dite^ lignes,
c< Voulons que les capitaines de navires estdint de retour de leurs voyages ,
ANGO ET SES PILOTES. I 8
en payant les droits pour ce deus et faisant apparoir que les vaisseaux par eux attaqués ont été pris au delà du dit premier méridien pour l'occident, et du tropique du Cancer pour le midi, ils soient et demeurent paisibles possesseurs desdites prises qu'ils auront ainsy faites sur les dits Espagnols et Portugais, sans que, pour raison de ce, les dits capitaines, matelots, armateurs, ravitailleurs et bourgeois en puissent estre recherchés pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre,
<t Donné à Saint Germain en Laye le premier jour de juillet J634.
u Signé : Louis. »
Cette déclaration est reproduite d'après le texte publié par M. Louis Pauliat dans son très intéressant ouvrage : La politique coloniale sous l'ancien régime, Paris, 1887.
Les sculptures du Trésor à l'église Saint- Jacqc DE Dieppe.
{Hiaoïrt de Dup/t, par L. VlTET, — Paris, 1S44, p. 160.)
Dans l'intérieur de l'église Saint-Jacques, du côté de l'Evangile, S' la voûte de la contre-allée du chœur, la seconde travée, en partant di chapelle de la Vierge, est nturée du haut en has, à Heur des piliers 1 latéraux, par une maçonnerie recouverte de la plus riche sculpture. moyen de cette muraille faite après coup, la travée se trouve closi forme une petite salle dans laquelle se réunissaient jadis les trésoriers la paroisse : on [a nomme encore aujourd'hui le Trésor.
Intérieurement il ne reste de l'ancienne décoration de cette sallequ l>el escalier, véritable chef-d'œuvre de la sculpture en bois; le rest disparu : ce n'est qu'à l'extérieur que la muraille de clôture porte enc les traces aisez bien conservées d'une grande magnificence. L'artiste i complu à fouiller la pierre, à lui faire exprimer tous les gracieux et t lants caprices du style de la Renaissance. Si un odieux badigeon recouvrait pas ces dentelles légères, on en sentirait mieux encore la d catesse; mais en dépit de ce grossier enduit, on devine la grâce e finesse du ciseau. Ce sont surtout les ornements et les arabesques sont traités avec supériorité; les figures semblent un peu lourdes : il vrai que presque toutes celles qui sont à la portée de la main ou bâton ont été mutilées plus ou moins, soit par les protestants en i 5 soit à des époques plus récentes.
Mais par bonheur il n'était pas aussi facile d'atteindre et de prolà une suite de personnages sculptés sur la frise de cette charmante fàça la frise, supportée par cinq pilastres à haute base, lesquels sont sépi par sept petites niches peu profondes, terminées en coquilles, peut t être à la hauteur d'environ vingt pieds au-dessus du sol.
C'était la première fois que dans un lieu saint je voyais une ini aussi profane; j'avais beau chercher parmi cette longue série de pers nages la mitre ou la crosse d'un évêque, la tonsure d'un abbé ou se ment un crucifix; je ne voyais toujours que sauvages, sauvagesse; orangs-outangs. Evidemment ce n'était pas une cérémonie chrétie
qu'on avait voulu représenter; la scène n'était pas en Europe : il y avait à quelque souvenir de pays lointain, de mœurs étrangères.
Alors ridée me vint que la divinité à laquelle était consacré ce basrelief pouvait bien n'être autre que la vieille gloire des navigateurs dieppois. A l'époque de leurs grands voyages, quand cette cité, riche bazar des nouveaux mondes, accueillait chaque jour dans son port quelques vaisseaux proclamant la découverte d'une nouvelle terre, d'une nouvelle race d'hommes, l'artiste qui sculptait cette Êiçade n'avait-il pas cru devoir payer son tribut aux merveilles qui retentissaient à ses oreilles, dont la ville était folle, qui enflammaient toutes les imaginations! De là l'idée de représenter toute une suite de scènes des contrées nouvellement découvertes.
Grâce à l'obligeance du bedeau, une longue échelle nous fut procurée et bientôt, en nous trouvant face à fece avec ces petits personnages, nous acquimes la conviction qu'ils étaient bien réellement habitants des terres équinoxiales.
Le premier groupe se compose de trois personnages : un homme, une femme et un enfant. Ils sont tous trois coiffés de grandes plumes, comme les Brésiliens et autres habitants de l'Amérique du Sud; tous trois sont nus. L'homme et la femme portent une ceinture de plumes, la femme a de plus une espèce de collerette également en plumes : elle tient d'une main une grande feuille de palmier, de l'autre un thyrse terminé par une grosse fleur. L'homme est armé d'un arc; derrière son dos on voit un paquet de flèches.
Le second groupe a un tout autre caractère : c'est un nègre, une négresse allaitant son enfant, et un négrillon dansant et ayant l'air de sortir d'une case; le nègre tient deux zagaies de la main gauche, de la droite il en fait vibrer une autre au-dessus de sa tête ; sa femme et lui portent aux oreilles de grands anneaux; ils ont les cheveux crépus, c'est un type de figures nègres bien prononcé. Entre l'homme et la femme on voit se rouler autour d'un tronc d'arbre un énorme serpent; un gros oiseau est posé sur une branche.
Vient ensuite un troisième groupe composé, comme les deux autres, d'un ménage, c'est à dire d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Mais ici les personnages ont encore un nouveau caractère. D'abord ils ont des vêtements ; l'homme porte un petit manteau et une draperie roulée autour des reins : le reste du corps est nu; sa tête est coiffée d'un large turban avec mentonnière. Quant à la femme, un grand voile ou manteau lui couvre la tête et descend jusqu'à ses talons; elle a de plus.
comme son mari, une draperie autour des hanches. Enfin l'enÉ même n'est pas complètement nu; il porte sur la tête une es petit casque dont les oreilles sont armées d'une plaque hexagone.
Je crois voir dans ces trois groupes le résumé du bas-relief tou le fond même du sujet qu'a voulu exprimer l'artiste. Le premier représente l'Amérique; le second, la côte de Guinée; le troisii Grandes-Indes, c'est-à-dire les trois points du globe visités al les Dieppois, les trois théâtres de leurs découvertes, les trois grar de leurs navigations,, les trois fleurons de leur couronne.
D'abord quant au costume des premiers personnages, il est bi tainement américain ; le second groupe offre une image exacte de de Guinée, et le troisième reproduit les principaux traits du ( oriental ; le turban, ces draperies, ce grand voile tout cela ap soit aux Africains de la côte de Mozambique ou aux habitantsde gascar, soit aux populations de l'archipel indien. Dans les deux a hypothèse ne reçoit aucune atteinte; je retrouve toujours nu grandes divisions : Amérique, côte de Guinée, mer des Indes.
Ces trois groupes seraient donc placés là en tête du bas-relief un échantillon des trois sortes de peuples fréquentés par les Di€ l'époque où cette sculpture a dii être exécutée, c'est-à-dire en i
Le reste des personnages est beaucoup moins symétrique et pai quent moins &cile à interpréter; cependant il semble qu'après a débutant, distingué soigneusement les trois espèces d'acteurs qu'il mettre en scène, l'artiste aura voulu les Ëiire reparaître ensuit pêle-mêle et en confusion. J'ai d'abord cherché à trouver un lie toutes ces figures, à leur supposer une action commune : je n' réussir. Ainsi ce sauvage qui vient après le troisième groupe me tout à fait isolé, sans aucune relation avec les figures qui précè avec celles qui suivent; seulement il paraît appartenir à la rirem mille, à celle des Américains. Que fail-ilî danse-t-il, &it-îl effb arracher ce tronc d'arbre qu'il vient d'émonder avec une sone df c'est ce qu'il serait difficile de déterminer.
Il y a peut-être quelque liaison entre les six figures qui suive trois hommes nus armés de boucliers et de lances, c'est une ti va combattre ses ennemis. Le personnage qui est en avant, port. ceinture un carquois plein de flèches, et dont le bras droit aujr cassé tenait sans doute un arc , c'est peut-être le chef de la tribu ; i sauvage chargé de fers et dont les cheveux relevés et noués dei
tête semblent annoncer une race diflfërente, c'est sans doute un des ennemis de !a tribu ^ vaincu et prisonnier, que cet autre homme va conduire en esclavage. Ces six figures me semblent devoir rentrer dans la troisième famille : celui que nous supposons le chef est coiflfe d'un turban , ses reins sont revêtus d'une draperie; les guerriers, il est vrai, sont tout nus, mais ils portent des espèces de petits casques en cuir et des boucliers, les uns en plumes, les autres en écaille de tortue; il y a chez eux une apparence de demi-civilisation. L'artiste a probablement voulu représenter des Indiens, des Madécasses, ou, pour adopter la dénomination générale qui leur est donnée dans le Journal de Parmentier, des Mores.
Les douze ou quinze personnes qui viennent ensuite concourent évidemment à une aaion commune; il y a là intention de représenter quelque cérémonie racontée par les voyageurs, et les costumes sont assez particuliers pour qu'il soit probable que l'artiste a voulu placer la scène dans un lieu déterminé. Sans me hasarder à prouver si c'est dans l'île de Sumatra, à Java ou sur la côte de Ceyian, je crois pourtant pouvoir dire que ces personnages appartiennent encore aux contrées orientales. Quant à la cérémonie, que signifie-t-elle ! je n'en sais rien. Quel est cet enfant qu'on porte sur cette grande civière, est-ce un fils de prince, est-ce quelque fétiche, cette parade est-elle religieuse! Peut-être quelque voyageur nous l'apprendrait-il î Mais pour nous, tout ce que nous voyons, c'est qu'il y a une grande fanfare autour de ce palanquin ; les uns battent du tambour, les autres soufflent dans de longs cornets ou trompettes; un hom.me portant une espèce de hallebarde marche en avant, comme pour faire faire place. J'avoue que j'ignore complètement pe que tout cela signifie.
Je m'explique aussi assez difficilement ces deux sauvages qui semblent lutter; et quant au dernier, celui qui tient un long javelot, marche-t-il en tête de la petite bande joyeuse, est-il au contraire isolé et sans rapport avec les autres î C'est ce que je ne puis décider. Je remarque seulement que ce personnage, et les trois qui le précèdent, sont entièrement nus et la tête ornée à peu près comme le premier groupe, à moins toutefois que leur coiffure soit composée de grandes feuilles plutôt que de plumes.
Après ces quatre figures dont il me semblerait difficile de déterminer le pays, viennent trois personnages qui nous reportent dans les régions africaines. Comme conclusion à cette longue série de sauvages, l'artiste, avec une intention qu'on serait presque tenté de croire maligne, nous a donné des sauvages par excellence, c'est-à-dire trois grands singes de la
haute espèce des orangs-outangs. Ces troU singes son! peut-être les fi gures les mieux sculptées, les plus finement étudiées de tout le bas-reliel Il serait impossible de rendre avec plus d'esprit et de vérité Fallure et le gestes à demi-humains de ces êtres bâtards et disgracieux.
De quelque manière qu'on interprète ce monument, qu'on y voii conmie je le propose , une mosaïque des diverses espèces de nations dé couvertes par les Dieppois; qu'on veuille, au contraire, y chercher I, représentation d'un fait, d'une action quelconque dont tous ces person nages seraient les acteurs, ce que je crois Impossible; ou, enfin, qu'oi suppose que ce sont autant de figures isolées jetées au hasard et sans in tention, toujours est-il qu'on devra reconnaître que ce bas- relief est un image des mœurs et des costumes des pays situés au delà de l'Equateui Or, quand même il n'existerait à Dieppe ni souvenirs, ni traditions, ii manuscrits attestant les grandes découvertes des navigateurs de cett ville; quand même vingt autres preuves directes ou indirectes ne témoi gneraient pas des immenses richesses que ces découvertes ont répandue sur leur vilfe, de leur ardeur pour les voyages et pour les hasards de I mer, du rôle grandiose qu'a joué ce port de Dieppe comme entrepôt d commerce des deux Indes, je crois qu'il suffirait, pour le deviner, pou en acquérir la certitude, de retrouver dans une église, en dépit de tou les canons catholiques, un monument tel que le bas-relief que je vier de décrire.
Le manoir de Varengeville en i Sj 6.
[^Histoire des hûins Je Dieppe, par FerET, conservateur de ia bibliothèque
et 6.ts archives. — Dieppe, i8)<, p. 98.)
Le manoir est fort ruiné; mais ce qui survit est intéressant. La pierre y est ouvragée comme on Touvrageait dans le xvi* siècle. De grands mé^ daillonsy dont les sujets sont fort douteux, appartiennent à un ciseau dont le fini paraît médiocre, qui s'est donné cependant une difficulté à vaincre, en représentant des têtes de face ou à peu prés. Ces médaillons sont placés au-dessus de la porte qui semble avoir été la grande entrée du manoir.
Ce qui distingue cette maison, c'est son caractère, son époque bien empreinte, c'est son grand air encore, au milieu du délabrement; c'est l'emploi des matériaux du pays fait largement et finement; ce sont ces zig zag de silex et de grès, parements par&îts, vraies mosaïques où se montre l'habileté des ouvriers du pays.
Cette maison des champs a quelque chose d'italien et de normand : des galeries à l'italienne, des toits aigus, à la Êiçon du Nord, de hauts conduits de cheminées, sortant des toits.
Le corps de logis du Midi est aujourd'hui le plus élevé.
Le haut de sa feçade est fait, entre son large fenêtrage, d'un parement à grands losanges, où l'on trouve comme une imitation des beaux pans des vieilles maisons de charpente. Partie de la frise, qui court au-dessous des fenêtres, est relevée de panneaux, carrés, ronds, en losanges, dont l'intérieur est plaqué de marbre noir dans les uns, d'un stuc blanc, avec une plate-bande d'ardoises dans les autres : le tout est couvert aujourd'hui de lichen.
La moitié droite de cette façade est, inférieurement aux grandes fenêtres, un corps plein, entresol et rez-de-chaussée, découpé de petites fenêtres et de jolies portes. L'une de ces portes est accompagnée, à gauche, de six jours ovalaires. La sculpture de ces portes et fenêtres, détériorée il est vrai par le temps, n'est pas précisément fine, mais elle est de bon goût. De petites têtes bien découpées forment clef de cintre; de gentils ornements, des pommes ou des grenades, accompagnent ces ouvertures. Sur l'une des fenêtres de l'entresol se trouve la date 154*»
La pièce où donnent les jour» ovalaires est au-dessous du nb la cour. Elle ist parfaittfmem dallée. On trouve, dans le mur Ai un enfoncement cintré, devant lequel est une belle auge de gri rière l'auge, sous le cintre, est un puitf recouvert de planches-, un eiiste pour l'écoulement de l'eau : on n'apert^oit aucun reste de chi
Cette pièce, où tout est traité avec on soin particulier, coninii évidemment dans un bâtiment aujourd'hui détruit et qui rempl vide qui se trouve a l'ouest de la grande &çade.
A gauche, s'ouvre, au rez-de-chaussée, une galerie de quatre i les colonnes en sont courtes et portent sur un haut soubassem chapiteaux sont entourés de têtes d'anges et, au-dessus de celles-ci, en ronde-bosse d'autres têtes qui ont de l'expression ; queiques-ur coilTées d'un béret, d'autres sont échevelées. Delà corniche du se nient sortent aussi des têtes en ronde-bosse semblables à celles à piteaux, mais plus fortes.
La voussure des arcades est décorée de caissons; trois consoles tagent.
Dans la partie de la frise qui règne au-Jessus des arcades, se t des médaillons plus petits que ceux de la grande porte. Dans le médaillon, à gauche, est une tête coiffée d'étoflès enroulées à la i des orientaux. Deux autres têtes ont des coiffures, espèces de tîare; ântaisie d'artiste! A-t-on voulu rappeler des costumes des pays c quaient les navires du maître du manoir'
De la corniche, qui est tout à ait sous le toit, s'avance une ti aux proportions près, car celle-ci est beaucoup plus forte, ress( celles qui sont dans la corniche du soubassement.
Toute cette façade est ce qu'il y a de moins détérioré dans cettt maison. Il est vrai que dans ce corps de logis on a employé de m pierre que dans le reste, où l'on ne trouve que de la pierre de Ci
On arrivait dans la ^lerie à arcades par un perron, qui n'exis lequel se trouvait devant la dernière arcade de droite.
Cène galerie, intérieurement longue de ii m. 48, large de i était un vestibule tenant lieu de l'atrium des maisons antiques.
L'atrium était ordinairement décoré de peintures; le vestibu
l'était.
trium avait s3 mosaïque ; ici des pavés couverts d'un verni in, vert sur l'autre, de Pancienne fabrique de Varengevil t un damier.
ice au concours empressé et éclairé d'un voisin du manoir.
artiste de Paris, M. Labeville, peintre distingué^ |'ai pu &ire au manoir plusieurs visites qui nous ont procuré quelques détails.
Ce fut surtout dans cette galerie que nous nous arrêtâmes , notre désir d'exploration étant excité par des traces de peintures qui se voient sur des restes d'enduit. Cependant du bois en tas^ des copeaux ^ de vieilles pailles s'opposaient à ce que nous voulions &ire, et précisément dans la partie où les peintures ont laissé le plus de traces, c'est-à-dire à l'extrémité opposée à celle par laquelle on entre aujourd'hui. J'avais trouvé aussi avec M. Vitet cette pièce pleine d'encombre. Le même inconvénient se présentait; nous nous attachâmes donc à la face libre où est la porte aauelle. M. Vitet avait cru voir au-dessus de cette porte une sphère.
D'abord, une espèce d'orbe de vieille peinture se dessine. M. Labeville y remarque quelque chose comme des lettres cachées sous du badigeon et de la poussière.
En effet, après un travail où il nous fallut revenir deux jours de suite, un quatrain se montra lettre par lettre, au milieu d'un médaillon. Vmci ce quatrain :
Puis les êfaiis d*Israëis samasscrent
A beau pied sec la rouge mer passèrent.
£t pharaon en cruauite plonge
Les porsuivâts fut des eaulx submerge.
Un peu plus haut que le médaillon, se dessinaient assez distinctement, sous la couche du même badigeon , les lignes d'une sphère. Au-dessus de la sphère se déroulait une banderolle dont les contours se laissaient encore entrevoir. Cette banderolle portait une devise dont les mots spes mea se montraient assez visiblement : puis quelques autres mots se trouvaient à droite et à gauche qui semblaient avoir Ëiit partie d'une autre ou de plusieurs devises, car il paraissait y avoir eu du latin et du français. Nous crûmes lire d'un côté : P. . . dieu; de l'autre : deus. . . beAtus. . . .
Les mots SPES meA se rapporteraient évidemment à la devise qu'Ango avait pieusement choisie : Spes mea Deus a juventute meâ; la sphère est bien aussi l'emblème qu'il avait adopté.
La sphère peinte ici devait être la sphère céleste, car les méridiens et la ligne zodiacale nous ont paru reparaître de l'autre côté. Des lettres, peut être les signes, avaient été tracés sur le zodiaque.
A quoi pouvait se rapporter le quatrain sur le passage de la mer Rouge î Pour avoir une explication, il serait bon, je crois, de se &ire une idée des influences artistiques qui existaient alors. Les tableaux des grands
maîtres' du temps, où les sujets bibliques se montraieni dans de magni fiques compositions, devaient porter à l'imitation des peintures sacrées surtout chez l'opulent possesseur du manoir qui témoignait d'une grandi piété; or le passage de la mer Rouge est représenté dans les Loges dt Raphaël. L'admiration que l'on avait "pour cette grande œuvre motiverai une imitation faite ici. Le choix du sujet s'expliquerait par la fortune d'Ango. Ses navires n'allaient-iU pas à des terres promises, conduits pai la main du Seigneur qui avait ouvert les eaux devant Israël! Nous verrons tout à l'heure qu'un sujet, qui m'a semblé pareillement tiré de' Loges de Raphaël, se trouvait sur la cheminée d'une grande salle.
Les portraits du maître de céans et de sa femme, que le prêtre Asse line dit avoir vus encore vers la fin du xvii" siècle, dans une des pièce; du manoir, n'existent plus.
La porte au-dessus de laquelle sont le quatrain et fa sphère est for basse; elle n'a que i m. 75 de hauteur; elle donne sur l'escaRer d'une tourelle, escalier conduisant aux grands appartements.
Au-dessous de cette porte, dans la tourelle, est l'entrée d'une cave qu existe sous la galerie ou vestibule que nous quittons. La voûte de .cettt cave élève le sol du vestibule au-dessus de toutes les autres parties di rez-de-chaussée.
Là, dans l'angle, s'élève la charmante tourelle oaogone d'où Ange voyait, dit-on, ses navires cin^er vers le port de Dieppe, Peut-être a-t-or un peu aniphfié l'horizon; mais, du côté de la terre, la vue s'étend i à une grande portée r je ne sais combien de hameaux, de villages st montrent comme des îles de verdure, sur le vaste plateau où, dans l'été ondulent les blondes moissons.
La tourelle est intérieurement circulaire : on y compte 66 marches La porte d'en bas, sur la cour, est en dedans ogivale. Cette porte st trouve tout contre l'entrée du manoir où sont les médaillons. Cette tou relie, qui contient le grand escalier, large escalier de pierre d'un beat travail, est tout à lait dans les dispositions d'architecture du temps. Ell« a du rapport avec celle qui existe à l'angle gauche des arcades de la mai son dite de Fran^'ois I", à Orléans; mais la tourelle du manoir est d'uni forme plus élégante. Au reste, les deux maisons sont de la même époque On trouve à Varengeville les dates iî4i e' 'Si^> ^^ ^ Orléans 1543-
Montons dans ces ruines : la première porte, à droite, donne sur uni longue et haute galerie, qui règne au-dessus du vestibule et se prolong* sur toute la façade. C'est à cette galerie qu'appartiennent les belles e' larges fenêtres que l'on voit de la cour. Toutes sont bouchées, aussi U
pièce est-elle fort obscure. J'ai vu dans cette pièce une machine à vanner le blé, et c'est tout. Il est impossible de trouver rien de plus nu qu(î cette longue suite de murailles portant, de distance en distance, de fortes poutres. Cette galerie, qui devait relier entre elles les différentes parties du manoir et qui ne débouche aujourd'hui, à son extrémité ouest, que sur le vide, était certainement très belle.
En continuant de monter Tescalier, quelques marches plus haut, on rencontre, à droite encore, une vieille porte délabrée qui ouvre sur un grenier spacieux, fort obscur aussi, mais qu'on éclaire en ouvrant deux petits volets de vieux ais placés sur un pignon : à peine sont-ils ouverts qu'un demi-jour se répand dans toute la pièce et que l'on entrevoit au dehors les champs, les magnifiques campagnes dont je parlais tout à l'heure; mais bientôt l'œil cherche ce qui peut se trouver encore sous ces deux grands toits descendant de chaque côté du grenier.
Une riche cheminée du temps se dessine. Un sujet religieux, — un enfant nouveau-né, — un groupe ressemblant assez, selon mes souvenirs, à celui de Moïse sauvé des eaux dans les Loges de Raphaël, était peint dans le trumeau. J'ai trouvé, il y a quelques années, cette peinture en camaïeu encore assez bien conservée; elle a complètement disparu.
A l'autre extrémité du grenier sont les montants de chambranle d'une autre cheminée, moins historiée que la première, mais qui dut être fort jolie. Concernant ces cheminées et ce grenier, voici une note écrite sur les lieux, qui m'a été laissée par M. Labcville :
« Quant au travail de la cheminée, il est plus remarquable qu'on ne l'avait supposé. La composition en est assez heureuse; elle devait produire un bel effet, à en juger par les parties qui n'ont pas été mutilées. Le travail en est aussi fin, aussi délicat que celui de tous les monuments exécutés à cette époque : des fleurons parfaitement faits se voient encore dans les pilastres, dans la frise du haut, sur les vases et plusieurs endroits de la partie supérieure, qui a bien moins souffert, et que j'ai examinée de près. Les chapiteaux des colonnettes et leurs fiits sont d'un bon goût et d'une grande légèreté. On remarque, au milieu du manteau, un écusson que tiennent deux anges agenouillés : on y voit un lion à queue fleuronnée et au-dessous cinq branches d'une étoile.
« Autre cheminée en face de celle-ci ; mais faisant partie d'une autre pièce bien plus petite que la précédente, et dont le pavé se trouve aussi plus bas.
ce Le travail en est plus remarquable que celui de l'autre, du moins il me paraît tel. II faut tenir compte toutefois du grain de la pierre qui est ici plus fin et d'une nature se prêtant mieux à l'exécution.
te La coniposttion était plus simple que celle de ia cheminée du grand appartement, mais non moins élégante. Les chapiteaux des pilastres sont très jolis. M
Tout en haut de ia cheminée est un Charlemagne tenant en main l'emblème qu'on lui donne ordinairement : un globe. C'est donc ici la maison des sphères. Chacun a la sienne, l'Empereur et l'armateur dieppois.
J'ajoute quelques autres détails recueillis par le même explorateur :
ce La pièce où se trouvent les cheminées était autrefois partagée en deux. Toutes deux avaient uiie porte donnant dans l'une des tourelles qui flanquent la grande porte du manoir à l'Est.
ce Le pavé de la plus grande, qui devait être la salle de réception, était vernissé vert et disposé en bandes parallèles à la cheminée.
et Dans l'autre, le pavé était vernissé rouge et placé en biais.
ce La grande salle avait 9 m. 60 dans sa longueur, partant de la cheminée, et 9 mètres de large entre les deux murs.
ce La plus petite avait 5 m. 30 en partant de sa cheminée et 9 mètres de large pareillement entre les deux murs. Son niveau est de 8 centimètres plus bas que celui de la grande salle, w
Ce sont bien évidemment les armes d'Ango qui se trouvent au milieu du manteau de la grande cheminée. Ce que M. Labeville, qui ne connaissait pas ces armes, a appelé une étoile à cinq branches, cette partie étant d'ailleurs assez fruste, est certainement une molette d'éperon. Nos chroniques nous disent que l'écusson d'Ango ce portoit de sable, au champ d'argent, chargé d'un Lion marchant, de sable, avec une molette d'éperon w.
11 y avait autrefois un étage au-dessus de ces pièces. Cet étage est indiqué tout au haut de la grande cheminée, et de plus par une porte murée, qui se trouve en continuant de monter l'escalier.
Au haut de la tourelle on jouit de l'immense et magnifique vue dont j'ai déjà donné une idée.
Je ne pense pas que cette jolie construction, dont l'escalier est éclairé par quatre étages d'élégantes petites fenêtres, ait été plus élevée qu'elle ne l'est maintenant. Ses proportions semblent complètes, et son toit de bardeaux montre bien le vernis d'un long temps.
Du côté de*rouest, qui est le côté par lequel on entre aujourd'hui, se trouve un corps de rez-de-chaussée qui n'a plus de liaison avec le logis principal. 11 abrite maintenant les bestiaux de la ferme. Cependant ce corps de bâtiment se rattachait évidemment aux autres par des constructions détruites. A moins de faire une étude particulière de tous ces
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lieux, on ne peut dire quel tut l'usage de ces étabies d'Aujourd'hui. Ces pièces ont de grandes proportions; on y trouve des restes de vastes cheminées; d'après plusieurs indications-, un étage s'élevait au-dessus. - A partir de l'extrémité de ces bâtiments, on découvre en se dirigeant sur le côté opposé, des restes de fondations. Ces restes passent au pied du colombier. II' est très probable que la cour intérieure se terminait là et quç la partie où se trouvent le pigeonnier et les constructions en co- ^ iombage- était en dehors. D'ailleurs les voies pavées, qui existent ei> core dans la cour, indiquent cette disposition. •
Là cour a deux entrées, l'une à l'oilest et l'autre à l'est. CeIlQ<i est Hanquée de deux tours, et je l'ai appelée la grande entrée. On y voit extérieurement des écussons en partie martelés, qui pourraient cependant, avec un peu d'attention, servir à compléter l'histoire de cette grande maison des champs. Je l'appelle la grande entrée, parce que c'est celle qui a le plus d'apparence, qu'elle est accompagnée de tourelles, de débris d'écussons : il est possible toutefois qu'elle ait été remaniée par .ceux qui, dans la possession, succédèrent à Ango, et que la véritable entrée, du temps du bâtisseur, ait été celle de l'ouest. Les restes de voies pavées paraîtraient même l'indiquer; néanmoins je suis porté à croire que la cour d'honneur s'étendait à l'est.
Deux chemins communiquant avec Dieppe passent à peu de distance : celui-ci de la porte de Test, celui-là de la porte de l'ouest. J'ai vu encore, sur celui de Test, une haute allée de hêtres qui était peut-être une tradition des anciennes avenues du château.
Le manoir fut entouré de fossés. La dépression du terrain qui les indique sur chaque face du grand carré que forment les murs extérieurs est apparente.
Le château, comme on dit à \^rengeville, est placé au milieu d'un vaste enclos planté de pommiers. Lorsqu'on en fait le tour, ces grands murs sont empreints de tristesse. Encore qu'ils soient bien debout, ils ont la couleur des ruines.