‹ Annales de philosophie chrétienne (volume 2)Chapitre 34 sur 149 · III. — On paiera cinq sous d'amende pour tous les délits · texte numérisé non relu

III. — On paiera cinq sous d'amende pour tous les délits

' Guillaume de Flogny, abbé de Saint-Corneille de Compiègne, depula 1 152 Jusqu'en 1158. Gallia christiana, 2* édit. t. ix, col. 436.

' Drogon II, fils de Drogon I.

^ C'est-à-dire à ceux qui doivent payer par tête à leur seigneur un cens annnel.

* C'est là yéritablement l'hypothèque telle que nous Tentendonàde nos Jours, les pêcheurs prennent en garantie de la dette de Fabbé de Saint-Corneille, des Mens des habitants de la commune, ce qu'il en faut pour sauvegarder leurs avances.

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excepté poar les infracteurs du ferritcnrô el les crimes a^ec préméditation; si un impôt est requis de quelqu'un^ et que le collecteur ait omis d'indiquer le jour où l'on doit payer^ on ne fera pas droit à sa demande; mais si le ccdleeteur peut jurer en levant la main qu'il a désigné un jour> Timposé paiera cinq sous d'amende.

IY« -— Sî quelqu'un doit prêter serment à un auire^ et qu'arantla [Nrestation du serment il dise qu'il doit s'élo^ner pour affaires, il ne faudra pas pour cela Tobliger à rebrousser chemin, mais à son retour, après avoir été dûment cité^ il prêtera serment.

V. — 8i Tarcbidiacre a appelé quelqu'un en justice sans qu'il y ait eu clameur faite à lui auparavant en flagrant délit, on ne sera pas tenu de lui répondre; mais si l'archidiacre a un témoin contre lequel l'accusé ne puisse se défendre> ledit accusé paiera l'amende.

VL — Les hommes de cette association prendront des épouses de leur choix après en avoir demandé la permission à leurs seigneurs, liais si ces derniers ont i^qi>oussé leur demande et que sans leur consentement e\ l&at autorisation ils prennent une femme dépendante d'un autre Beigfieur> si le dernier seigneur appelle l'infracteur en justice, les ipfracteors paieront cinq sous d'amende.

Vn. — Les hommes soumis au chevage ^ paieroot à leurs seigneurs le cens qui leur e^ dû; s'ils ne l'ont point acquitté au jour marqué, ils paiercHit cinq sous d'amende.

VIII. — Si quelqu'un fait tort à un bonime ayant juré cette commune et que clameur en soit venue aux jurats, si ceux-ci peuvent saisir celui qui a causé le dommage, ils châtieront son corps s'il n'offre une équitable réparatipn à celui qui a été lésé, conformément à la décision des jurats gardiens de la commune ^. Si le coupable se retire dans un lieu fortifié, les jurats s'y transporteront et adresseront leur plainte au seigneur ou à ses officiers afin qu'il contraigne à réparation

1 Voir la note plus liaut.

' Injuriât suivant Justinien. Unstitutês liv. iv, t. 4), gignifie dana son acception générale tout acte contre le droit. 11 a successivement le sena^ d'outrage, de faute, de dommage, d^iniquité et d'injustice.

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leur enaeini^ comme il est dit plus haut ; mais s'il veut satislaire^ ils recevront sa réparation; s'il refuse de donner satisfaction, les jurats tireront vengeance sur son corps et sur la fortune de celui qui a commis le délits et sur ceux qui ont donné asile à leur ennemi.

IX. — Si un marchand est venu en cette cité pour y faire du négoce et que quelqu'un lui nuise dans Tenceinte de la ville^ dès que la clameur en parvient aux jurais, et que le marchand trouve le coupable dans la ville, les jurats, dans leur sagesse, décideront le châtiment qu'il y a lieu de lui infliger, à moihs que le marchand ne soit de leurs ennemis.

X. — Si Taccusé s'est retiré dans un lieu d'asile, et si le marchand ou les jurats ont envoyé vers lui, et que cet ennemi du marchand donne réparation d'après la sentence des gardiens de la commune ou qu'il puisse prouver ou montrer qu'il est innocent du délit reproché, l'affaire sera terminée; mais si au contraire il est reconnu coupable et qu'il refuse satisfaction, on pourra, lorsqu'il sera dans la ville, s'emparer dé sa personne et en tirer vengeance.

XI. — En outre personne, à l'exception du roi ou de son sénéchal, ne pourra accompagner dans cette cité l'homme qui aurait nui à un homme ayant juré cette commune, à moins que le coupable ne se rachète de son délit suivant la décision des gardiens de la commune.

XII. — Que si Tabbé de l'église introduit par ignorance dans la ville un homme ayant nui à un homme de l'association, après qu'on lui aura démontré clairement qu'il est un des ennemis de l'association, il ne l'introduira de nouveau sous aucun prétexte, mais, avec l'assentiment des jurats gardiens de l'association, il pourra alors le renvoyer sain et sauf.

XIïI. — Si les hommes de larcommune ne peuvent recouvrer l'argent qu'ils ont prêté avant d'avoir juré la commune, qu'ils cherchent les moyens de rentrer daiis leurs créances après qu'ils auront porté leur juste réclamation. Pour recouvrer l'argent prêté après leur serment de la commune, qu'ils ne se saisissent d'autre personne que du débiteur ou de sa caution.

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