‹ Annales de philosophie chrétienne (volume 3)Chapitre 16 sur 103 · GRADUÉ · texte numérisé non relu

GRADUÉ

elles ordonnances du royaume. Ce tems était de 10 ans pour les licenciés ou bacheliers formés en théologie, 7 ans pour les docteurs ou licenciés en droit canon , civil ou en médecine ; pour les maîtres on licenciés ès-arts, 5 ans, à logicalibtM inclusive , aut in altiori Fa^ culiate; pour les bacheliers simples en théologie, 6 ans ; pour les bacheliers en droit canon ou civil, 5 ans, à moins qu'ils ne fussent nobles eos utroque parente, et d'ancienne lignée; auquel cas il suffisait qu'ils eussent étudié 3 ans. Gomme aux termes du concordat, le quin' quennium ou les 5 années d'études devaient commencer par la logique, ou en plus haute et supérieure Faculté, le degré de matùre-èsarts était par conséquent nécessaire. La pragmatique ni le concordat n'avaient cependant point dérogé aux usages et statuts particuliers des universités. Le concordat avait exigé 5 ans d'étude, parce qu'il fallait autrefois avoir étudié 5 ans pour obtenir dans les universités quelque degré que ce fût. Cet usage ayant cessé, puisque 2 ou 3 ans suffisaient pour être ma!tre-ès-arts ou bachelier, on se contentait que ces gradués continuassent leurs études pendant l'espace de 5 ans, pour qu'ils fussent endroitde jomr de l'expectative accordée par le coocor- 4fit à ceux qui avaient an moins devers eux le quinquennium d'étude. Voyez Degrés d'étude, Gradué.

GRADUÉ. On appelait ainsi celui qui avait pris les d^és dans Que Université.

Il n'y avait que les graduéi qui avaient fait signifier leurs grades qui eussent le droit de requérir et de recevoir des bénéfices; ceux qui ne les avaient point fait signifier, ne pouvaient point rsguà^tr, mais seulement recevoir certains bénéfices qui ne pouvaient être possédés que par des gradués.

I) y avait des gradués en form^ , des gradués de grâce et des gradués de privilège. Les gradués en forme étaient ceux qui avaient rempli le tems d'étude prescrit et subi les examens; les gradués de S^àce en avaient été dispensés ^ cause de leur capacité connue; les . gradués de privilège étaient ceux qui avaient reçu ce titre du Pape, I de ses légats ou de ceux qui avaient droit de le donner, en dispen- 8U)t du tems d'étude et des examens. On ne reconnaissait point en Frauce les gradués de privilège. Les gradués de grâce ne pouvaient requérir les béi^éfices; ils avaient sçuiement la capacité de les posséder.

68 COUBS De philologie ET D* ARCHÉOLOGIE.

La source de Yexpeciative des gradués remontait jusqa'à rorigine des UnWersités. Ce droit avait été confirmé en France par la prag* matique''8anctionf et depuis par le concordat fait entre Léon X et François I*'. Le Concile de Baie lenr avait affecté la 3^ partie des bénéfices; maïs conmie il était diflBdle de partager tous les bénéfices du royaume en trois parties égales, il fut dit par le concordat, que Tannée serait divisée en trois parties, et que les bénéfices qui vaque* raient par mort durant le tiers de l'année, seraient affectés aux gradués. Ce tiers étant de U mois, on en avait affecté deux aux gradués simples, savoir : avril et octobre, qu'on appelait mots de faveur; et deux aux gradués nommés : ces mois étaient janvier et juillet; on les appelaient mois de rigueur.

Les gradués simples étaient ceux qui avaient seulement obtenu des degrés et une attestation du tems d'étude. Les gradués nommés avaient de plus des lettres de nomination sur un collateur ou patron. Ils étaient les seuls qui pussent requérir les bénéfices vacans pendant les quatre mois accordés aux gradués; les gradués simples ne pouvaient requérir que les bénéfices qui vaquaient aux mots de faveur.

Les mois d'avril et d'octobre avaient été nommés mois de faveur, parce que les coUateurs et patrons avaient le droit dans ces mois de choisir, entre les gradués, ceux qui avaient observé les formalités prescrites par le concordat. Les deux autres mois, qui étaient juillet et janvier, avaient été appelés mois de rigueur, parce que les collateurs étaient obligés de conférer dans ces deux mois au plus anden des gradués nommés. Les cures et autres bénéfices à charge d'âmes étaient seuls exceptés de. cette rigueur par une déclaration du roL

Les bénéfices en patronage laïque, ceux des églises cathédrales et collégiales, affectés aux prêtres habitués, choristes, chantres, musiciens, de ces églises \ les bénéfices unis valablement, et ceux fondés depuis la nomination des gradués, n'étaient pas sujets à ce droit, ni les chapelles desservies par commission dans des châteaux et maisons parti** culièreS; ces chapelles n'étant point des bénéfices.

La maxime :secu/arta secularibus^regularia regularibus, s'ap* pliquait à un gradué ; ainsi il n'était pas libre à un gradué séculier de requérir un bénéfice réguher ei vice versa. Ufaut observer, au sujet des gradués réguliers, qu'il n'y avait que certains ordres qui fossea

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idmis à prendre des degrés. Ces gradaés r^uliers ne poa?aient requérir, en Terta de leurs grades, des bénéfices d'un antre ordre, même avec dispense dn pape. Le r^;nlier qni avait nn bénéfice autrement qu'en vertu de ses grades, ne pouvait pareittemrat en requérir un autre, quand même il aurait eu une dispense ad duo, ^' Le conoHndat d<»nait aux gradués le Décret irritaniy c'est-à-dire que toute disposition faite au préjudice de leur réquisition était nulle de plein droit.

Conformément au concordat, les gradués devaient s'adresser, dans ks six mois de la vacance dn bénéfice, an collateur ordinaire et patron, poor requérir le bénéfice vacant ; en cas de refus dn collateur ou patron, ils devaient s'adresser au supérieur immédiat, en remontant de d^ré en d^é jusqu'au pape. Si le collateur n'avait point de supérieur ecclésiastique dans le royaume, les pariemens commettaient le diaocelier de Notre-Dame , on le grand-arcbidiacre de la même ^lise, pour donner des provisions.

Lorsqu'un bénéfice vaquait dans un des deux mois de faveur, le ooUatenr ou patron pouvait choisir entre tous les gradués, sdtsimples €Q Dommésqui avaient requis, celui qu'il jugeaità propos. LecoUateur « intron était obligé de conférer aux gradués nommés, eu égard à fandenneté et ï la prérogative de leurs grades. L'andenneté se dteraiinait par la date des lettres. En cas de concours, le gradué mmé le plus qualifié était préféré : ainsi les docteurs, licenciés M bacheliers formés en théologie, étaient préférés aux docteurs en ioît dvil , en droil canon ou en médecine ; les bacheliers en droit QMn on en drwt civil, aux maîtres ès-arts, etc.

Les régans septénaires de l'Université de Paris, c'est-à-4ire ceux fi avaient professé quelque science pendant sept ans, même la Vnnmaire, pourvu que ce fût en un collège célèbre , et ceux qui «aient été principaux d'un cdU^e de même qualité pendant le même opace de tems, étaient préférés, dans les mois de rigueur, à tous les padnés nonmiés, excepté aux docteurs en théologie. Ces professeurs, jear jouir du privilège des septénaires, devaient avmr leur Qmnquen-' •àofi. Les gradués nommés étaient obligés de spédûev dans leurs lettres ki bénéfices dont ils étaient pourvus , et la véritable valeur de ces lèléfioes, année commune.

nr 5ÉRIE. TOME XVL — N^ 91 ; 18&7 . 5

70 C0UK6 DE FUlLULOGlii Li d'AKCIUËGLOGU.

Uu collateur devail au rnoias avoir trois béaéiices à 6a uomiuatiou, pour être sujet à ï expectative des gradués.

Ua gradué, qui par ses grades avait obtenu un bénéfice de 2iOO livres, on bien qui en avait un de 600 par ane antre ToiCi n'en pouvait pas requérir d*autre, parce qu'il était rempli. Lorsque Tecclésiastique était régulier» le plus petit bénéfice suffirait pour le remplir-

Un gradué perdait son droit de nomination par le mariage $ et a, après la mort de sa femme, il voulait user de ses grades , il devait prendre de nouvelles lettres.

Les %ndult4iire8 étaient préférés aux gradué» ; mais les gradués avaiait la préférence sur les régcUiêtes. Voir ces moU.

Il était nécessaire, peur posséder une cure dans une ville murée, d'être gradué. Il était encore d'autres bénéfices qui ne pouvaient être accordés qu'à ceux qui avaient obtenu des degrés dans une université. Un archevêque ou évêque devait être docteur en théologie ou docteur en droit, ou au moins licencié ; mais les princes du sang et les religieux mendians étaient dispensés d'être gradués» Tous gradués étalait sujets à lexamen delordinaire avant d'obtenir le visUé

Par ces détails on voit que s'il existe encore des degrés^ il n'existe plus de grades ni de gradués dans les universités.

GRAMMAIRE. Ce n'était, dans les tems les plus anciens, que l'art de lire et d écrire. Dans la signification que nous donnons a^jeiu> d'hui à ce mot i c'est un art qui enseigne à bien parler et à bien eiprimer ses pensées par des signes en usage parmi les hommes.

Arisiote a passé iongtems pour le premier auteur de cette sdence» parce qu'il distribue les mots en certaines classes , qu'il examioe aussi les différens genres de ces mots , et explique quelques astres choses de cette nature , comme on peut le voir dans naa TréH de la Poétique. Épicure enseigna la grammaire avant de s'adonnera l'étude de la philosophie.

Le premier qui introduisit l'étude de la grammaire à Rome, fot Cratès de Mallunte, ambassadeur du roi Atalus. Les Hébreux , doat la langue est si ancienne , ne se sont avisés que tard d'écrire sur 10 règles de la grammaire ; et ils se sont laissés prévenir par les Arabt^ qui sont beaucoup plus modernes qu'eux^ Mais la grammaiit b^

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braïque y grecque el latiue , a été beaucoup perfectionnée « dans ces derniers siècles, par plusieurs savansqui s*y sont appliqués.

Entre ceux qui ont porté le titre honorable de grammairiens, comme une marque de leur grande littérature^ sans pourtant avoir ftit aucune profession particulière de grammaire, sont Cornélius Aletander, Appion d'Alexandrie , Hygin , affranchi d'Auguste et Solin ; Chrétien Drathmar, moine de Corbie, en Picardie^ dans le 9' siècle, a été aussi qualifié du surnom de Grammairien.

Il n'y a presque point de langues aujourd'hui sur lesquelles nous n'ayons des grammaires plus ou moins étendues.

GRANDEUR. Il y a peu de titres honorables qu'on n'ait donnés^ anciennement au Pape. Celui de grandeur, Magnitudo vesira^ fut du nombre jusque vers le iU^ siècle. iMais ce n'est que depuis 1650 qu'on appelle invariablement les évêques de France Votre Grandeur, titt^e qu'on leur avait attribué parmi les autres au 12* siècle.

GRANDMONT (les religieux de). Abbaye, chef d'un ordre religieux Amdé par saint Etienne, dit de Muret de la province d'Auvergne. Ce saint se relira dans la forêt de Muret^ au diocèse de Limoges ftn Tan 1076. Ce fut dans cette affreuse solitude, que plusieurs gens de bien vinrent se rassembler autour de lui ; il leur donna la règle de saint Benoit, avec quelques constitutions qu'il y ajouta. Tous ces niigieux vivaient ensemble des aumônes qu'on apportait au monalAfere^ et du travail de leurs mains, n'étant permis à aucun d'aller dans les villes pour y faire la quête. Ils demeuraient dans des cellules séparées^ et renfermés dans un même enclos. Les papes Urbain III et Gélestin III^ approuvèrent cet ordre qu'on appela de Grandmont, pnte qu'après la mort de saint ÉUeune, ses religieux se retirèrent àGnndmont, dans la province du Limousin , l'année 1130, empor* tmt avec eux le corps de leur saint patriarche. Pendant que saint Aiienne vécut, il refusa toujours le nom de Maître et d'^bbé^ prenant seulement l'humble titre de Correcteur, Il était le premier à faire kts offices les plus vils de la maison ; il prenait sa place le dernier à ^le. Coflune la règle était un peu trop austère > elle fut modét ée par Innocent IV, en 1247, et par Clément V, ep 1309. Le relâchement s'étant mis dans cet ordre par la suite des tems, le pape Jc^ XXII , tâcha de le remettre dans sa ptireté , et érigea Grand-*

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