‹ Annales de philosophie chrétienne (volume 5)Chapitre 15 sur 135 · DUC £T DUCHÉ · texte numérisé non relu

DUC £T DUCHÉ

du Droit canonique , sont le Décret de Graticn, les Décréiales de Grégoire IX, le Sexie de Bonifacc YIII, les Clémeniines^ les J^xt râpa gantes de JeSLn XXII, et les Extravagantes communes. On peut encore ajouter pour les églises particulières les Concordats faits par les gouvernemens avec le Saint-Siège.

On voit par ce qui précède que le Droit Canon n*a d*autre autorité que celle que lui donnent les sources d'où il est tiré : on voit en outre que, composé en grande partie de décisions émanées des papes et des conciles , il est nécessairement variable , et peut être changé par Tautorité qui Ta établi. D*où Ton doit conclure combien se sont trompés quelques prêtres qui , dans ces derniers tems , ont tourné quelques-unes de ses décisions contre leurs pas<^ leurs.

"L'étude du Droit Canon est pourtant très utile pour connaître riilstpire disciplinaire de Téglise : abandonnée trop longtems] en France, elle commence à y reprendre faveur. Il est à désirer qu'on continue cette étude '.

DUC et DUCHÉ. Du tems de Tempereur Probus , en 276 , les généraux de divers corps de troupes étaient désignés sous le nom de ducs, Dnces \ C'est l'origine des duc» , qui furent quelque tems après gouverneurs de provinces. Dès le règne de Dioclétien , ces gouverneurs en prirent le titre; mais il n'était encore qu'usurpé. Il devint plus commun sous Constantin ; ou , pour mieux dire , cette dignité fut instituée par Constantin en 330 ' ; car ce n'est qu'après le transport du siège impérial à Constantinople , qu'on trouve les noms de ducs d'Isaurie, de Phénicie, de la Palestine, de l'Arabie, etc. , employés plus ordinairement. Ces titres, et les fonctions qui y étaient attachées , n'étaient d'abord que des commissions ; ce qui le prouve, c'est que les cnfans des gouverneur n'héritaient pas de leur

' 11 en existe un abrégé très commode et très bien fait par M. Tabbé Lequeux, supérieur au séminaire de Soissons, sous le ûixt^tManttakcotnpen^ dium Juris CanonicLK vol in-12, à Paris, chez Méqujgnon Junior.

• Tillem. ///>/. des Emp, t. m, p. 505.

' Flt'sl, du has Empire^ 1. 1, p. 523.

Iir SÉRIE. TOMB IX. — N*" 49. 1844. 6

ih COURS DF PHILOLOGIE ET D* ARCHÉOLOGIE.

dignité , et que les empereurs les déposaient quand ils voulaient ' . M. le Beau , cité plus liaut, prétend au contraire que le -titre de duc était celui des commandans en chef, répartis sur les frontières, et qu'ils étaient perpétuels; qu'afin de les attacher au département dont la défense leur était confiée, Constantin leur assigna, dans lé lieu même, des terres considérables, qu*ils possédaient en toute franchise, avec droit de les faire passer à leurs héritiers militaires; que ces terres s'appelaient Bénéfices , et que c'est , selon un grand nombre d'auteurs, le plus ancien modèle des fiefs. Il paraît que le titre de Ducînt même, sous les enfans de Constantin, l'apanage des proconsuls ou préteurs, qui n'étaient que des espèces de lieutenans de police. L'invasion des barbares ne changea rien à ces titres. Au 6* siècle , les ducs étaient chargés du gouvernement des provinces , et les comtes de celui des villes. La coutume s'établit dès lors peu Si peu en France d'appeler ducs ceux qui gouvernaient plusieurs diocèses, et comtes ceux qui n'en gouvernaient qu'un seul sous les ducs.

La succession héréditaire des duchés est manifeste dès le 8* siècle dans la personne d'Eudes, duc d'Aquitaine ; mais ce n'est que sous les derniers rois de la seconde race , qu'elle se réalisa par usurpation. Après le commencement du 10^ jsiècle, les ducs et les comtes convertirent en principauté les lieux et les villes où ils commandaient avant par commission; et dès lors ils ajoutèrent à leur nom celui de leurs duchés ou de leurs comtés.

Les duchés ^ furent héréditaires en France jusqu'en 1566, que Charles IX ordonna qu'ils seraient réversibles à la couronne au défaut de mâles.

Jusqu'au tems de ce prince, les érections des duchés ne s'étaient faites qu'en faveur des princes du sang. Les premières lettres patentes d'érection en duché-pairie furent données en faveur de Jean, comte de Bretagne , en 4 297 , pour remplacer la pairie de Champagne, réunie à la couronne par le mariage de Philippe le Bel avec Jeanne de Navarre en 128/i. Depuis cette époque, il y a eu plusieurs érections de cette espèce ; mais c'était toujours en faveur des prii^-

' Ant. Mattheus > de Nobilil, part, i, cap. 5. .

b BT SES ABAÉVIATIOBrS.

ces ou souverains , ou du saug royal. Ce n*est qae 'sous Charles IX, que Ton a coiïmiencé à ériget par brevet les terres de quelques seigneurs particuliers en duchés-fNdrids* Le pk» ancien et fiar con^ séquent le premier dtidké-f ârie de cette dernière sorte est eeltii d'Usez>^érigé^l57^.

Le premier prélat français qfùi ait pris le titre de duc est Robert de Courtenay, qui monta sur le siège de Reims en 12d9 '.

Le roi- Edouard III fut le premier qui établit -la digiiité 'de duc en Angleterre , an 1&* sitelc : il créa son fi)s ^dotiurd dttc de "Carnouaille.

Les chartes où il est fait mention de duchés possédés en propre et par forme dliéritage, doivent passer poiff lirasses » si eHM Sont anté'» rieures à Oharies le Simple %n iP'rance, et à Henri IXMsétetfr ^ea Allemagne t il m Aiut excepter , eu France » Eudes, duc d'Aqui« taine.

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