‹ Annales (volume 2)Chapitre 38 sur 79 · VOTK DE PROJETS DE LOIS D'INTÉRÊT LOCAL · texte numérisé non relu

VOTK DE PROJETS DE LOIS D'INTÉRÊT LOCAL

M* le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation d'une surtaxe perçue sur le vin à l'octroi de Rechechouart (Haute-Vienne).

Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

ïi« le président. Je donne lecture de Farticle 1".

Art. 1«'. — Est autorisée la prorogation, jusau'au 31 décembre 1895 inclusivement, delà surtaxe de 62 centimes par hectolitre, sur les vins, perçue à l'octroi de Rechechouart (Haute-Vienne).

« Cette surtaxe est indépendante du droit de 88 centimes par hectolitre/ établi-à titre de taxe principale sur les môjnes t>oissons. »

(L'article 1«', mis aux voix, est adopté.)

M. le président. « Art. 2. — Le produit de la surtaxe est affecté au remboursement de l'emprunt de 25,000 fr. Voté par le conseil municipal dans sa séance du 11 janvier

« L'administration municipale est tenue de iustiûer chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette imposition spéciale au payement des dépenses en vue aesquelles elle est autorisée.

c< Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, doit être présenté à l'expiration du délai ûxé pour la perception par l'article 1«' de la présente loi. » — (Adopté.) .

(^L'ensemble du projet de loi, mis aux VOIX, est adopté.)

Le Sénat adopte ensuite sueeessivement dans la même forme et sans discussion les projets de lois dont la teneur suit :

« Art !•». — Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1892 Inclusivement, de la surtaxe de 62 centimes par hectolitre, perçue sur les vins à l'octroi de Saint-Léonard (Haute-Vienne).

«c Cette surtaxe est indépendante du droit de 8 centimes par hectolitre, établi à titre de taxé spéciale sur les boissons.

« Art. 2. — Le produit de la surtaxe est exclusivement affecté à l'amortissement de la dette communale, dans les conditions indiquées à la délibération du ô décembre 1889.

« La municipalité est tenue de iustiiler chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire, au payement de la dépense spéciale en vue delàquelle elle est autorisée.

« Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, est fourni à l'expiration du délai Ûxé par l'article premier de la présente loi.

« Art. 1". — La ville de Lisieux (Cal va-, dos) est autorisée à emprunter, à un taux d'Intérêt qui ne pourra excéder 4 fr. 40 p. 100, une somme de 125,000 fr., remboursable en trente ans et destinée à pourvoir aux frais d'établissement d'une école matemeUe et d'une crèche.

« Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obliçations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préala* blement soumises à 1 approbation du ministre de l'intérieur.

i< Art. 2. — La même ville est autorisée à s'imposer extraordinalrement, pendant vingt-neuf ans, à partir de 1891, 3 centimes 15 centièmes additionnels au principal de ses quatre contributions directes.

« Le produit de cette imposition, prévu en totalité pour la somme de 213,350 fr. environ, servira à rembourser l'emprunt, en capital et intérêts, concurremment avec un prélèvement sur les revenus ordinaires et ime subvention annuelle allouée surlea fonds de l'Etat, en exécution de la loi du 20 juin 1885.

« Arlicle unique. — Le département des Ardennes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à ^'imposer extraordinalrement, pendant neuf ans, à partir de 1891, 7 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à l'entretien des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commim.

« Cette imposition sera recouvrée indé-

Sendamment des centimes extraordinaires ont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871. «

i,..^'^^,^^^ ttwtgt^. — Le département de 1 Hérault est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite à s'imposer extraordinalrement, pendant dix ans à partir de 1891, 2 centimes addltlonnelô au principal des quatre contrlbu-tiens directes, pour en affecter le produit & 1 entretien des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.

« Cette imposition sera recouvrée indé-

Sendamment des centimes extraordinaires ont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. »

DÉCLARATION d'ORGBNCB. — ADOPTION D'UNR PROPOSITION DE LOI CONCERNANT LES GARDIENS DE BATTERIE

M. le président. L'ordre du jour appelle la 1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier, en faveur des gardiens de batterie, la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée.

La Chambre des députéa^a déclaré l'urgence; je dois consulter le sénat sur lurffence. , „ .

{Le Sénat, consulté, déclare 1 urgence.)

M. le président. Quelqu'un demande-t-11 la parole pour la discussion générale ?. . .

Je consulte le Sénat sur la question de ipavolr s'il entend passer à la discussion des

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

M. le président. Je donne lecture de Tarticle !•' :

<( L'article 11 de la loi du 13 mars 1875 est ainsi complété : , ^ , ,

«... Les gardiens de batterie ont rang d'adjudant. » — (Adopté.)

te Art. 2. — Les tableaux n" 19 et 20 de r arrêté ministériel du 11 novembre 1882, concernant les tarifs des pensions de retraite militaires, sont ainsi modlûés :

a) A la suite de l'énumératlon du tableau n» 19 (adjudant, — secrétaire-archiviste de place (s'il n'est pas officier), portier-consigne de 1" classe, etc.), ajouter les mots :

« gardien de batterie ».

b) Retrancher les mômes mots de 1 énumération du tableau n» 20 (sergents-majors, maréchaux des logis chefs, etc.) -^(Adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi, mise aux voix, est adoptée.)

AJOURNEMENT DE LA 1" DÉLIBÉRATION SUR UN PROJET DE LOI RELATIF A l'ÉTABLISSB- MENT d'un chemin DE FER D INTÉRÊT LOCAL

SI. le président. L'ordre du jour appelle

rétablissement, dans le département du Finistère, d'un réseau de chemins de fer d'Intérêt locaL , ,, .

Ce projet de loi doit donner lieu à un débat; je crois qu'il Importe de ne pas retarder la discussion de la loi de finances.

Je propose donc au Sénat de renvoyer la délibération sur ce projet après le vote

^"ll^Efy^apas d'opposition? (Non! non!)

La dflscusslon de ce projet de loi est renvoyée après la discussion du budget.

DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT PIIA- TION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DEPENSES ET DES RECETTES DE l'EXBRCICE 1891.

VL le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de h)l, adopté parla Chambre des députas Po^^J fl***!^^,,^^ budget général des dépenses et des recettes den^xerclce 1891. ^ ^,, . .,

Jé donne connaissance au Sénat de divers décrets déàlgnant des f oa??H5îi^,^« du Gouvernement, pour assister les ministres dans la discussion du budget.

« Le Président de la RépubUque fran-

« VurarUcle 6, paragraphe 2^ela loi constlUlomieUe'dulôîulfiet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose ïie les ministres peuvent se faire assl^r, dans les deux Chambres, par des commls- «Sres désignés pour la discussion dun nroiet de loi déterminé;

u Sur la proposition du président du conjiell, ministre de la guerre,

c< Décrète;

« Art. l•^ - Sont désignés, en qualité de eomml^Balres du Gouvernement, pour assU^ terïe ministre de la guerre devant, k

Chambre des députés et devant le Sénat, dans la discussion du budget de la guerre de l'exercice 1891 : , ^,, ,^ ,

« M. le général de division de Mlrlbel, chef d'état-major général de l'armée ;

« M. le contrôleur général de 2« classe de l'administration de îarmée Prloul, dlreeteur du contrôle ; , ^ „, ^

« M. le général de brigade Gallimard, directeur de l'infanterie ; , ,^

« M. le général de brigade Henry de Kermartln, directeur de la cavalerie ;

« M. le général de division Mathieu, directeur de l'artlUerie ; ,3,

« M. le général de brigade Mensler, directeur du génie ;

« M. l'intendant miliUire Baratier, dlrecrecteur des services administratifs.

« Art. 2, — Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

« Fait à Paris, le 22 octobre 1890.

« Le Président de la République française, « Signé : Carnot.

« Par le Président de la République :

« Le président du conseil, ministre « de la guerre, » Signé : C. de Fretcinet.

« Le Président de la République francal se

« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 julUet 1875 sur k^ rapports des pouvoirs publk», qui dispose que les ministres peuvent se faire assister, dans les deux Chambres, par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé;

« Sur la proposition du président du conseil, ministre de la guerre,

« Décrète :

« Art. 1". — Sont désignés, en qualité de commissaires du Gouvernement, pour assister le ministre de la guerre devant la Chambre des députés et devant le Sénat, dans la discussion du budget de la guerre de l'exercice 1891 :

« M. l'Inspecteur général de 2« classe de poudres et salpêtres Arnould, directeur du service des poudres et salpêtres ;

a M. le médecin Inspecteur Dujardln- Beaumetz, directeur du service de santé.

•c Art. 2. — Le président du conseU, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

« Fait a Paris, le 27 octobre 1890.

« Le Président de la République française, « Slgaé : Carnot.

« Par le Président de la République :

« Le président du conseil^ ministre

. de la guerre^ « Signé : G. n Frbtoxnbt. »

« Le président de la République française,

<c Tu Tartlcle 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juÛlet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose

Sue les mlnlslres peuvent se faire assister, ans les deux Chambres, par des commissaires pour la discussion d'un projet de loi déterminé,

« Décrète :

« Art. 1". — M. Bouffet, conseUler d'Etat, directeur de l'administration départementale et communale;

V M. Monod, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques ;

« Et M. Herbette, conseUler d'Etat, directeur de l'administration pénitentiaire ;

u Sont désignés pour assister ie ministre

de l'intérieur, en qualité de commissaires du Gouvernement, dans la discussion du budget au Sénat.

« Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

« Fait à Paris, le 14 novembre 1890.

« Le président de la République française, « Signé : Carnot.

• Par le président de la République :

« Le ministre de Vintérieur, « Signé : Constans. »

« Le Président de la République française,

« Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

« Vu l'article 6 du paragraphe 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose

Sue les ministres peuvent se faire assister, ans les deux Chambres, par des commissaires déslçnés pour la discussion d'un projet de loi déterminé.

« Décrète :

« Art. 1". — Sont désignés en qualité de commissaires du Gouvernement pour assister le ministre de Tlnstructlon publique et des beaux-arts, devant la Chambre des députés et devant le Sénat, dans la discussion du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1891 :

« M. Liard, directeur de renseignement supérieur ;

« M. Rabler, directeur de l'enseignement secondaire ;

« M. Buisson, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur de renseignement primaire ;

K M. Charmes (Xavier), directeur du secrétariat et de la comptabilité gênéraie *

« M. Larroumet, directeur des beauxarts.

« Art. 2. — Le ministre de l'instruction

Fubllque et des beaux-arts est chargé de exécution du présent décret.

« Fait à Paris, le 31 octobre 1890.

« Le Président de la République française, « Signé : Carnot.

« Par le Président de la République :

« Le ministre de Vinstruction publique et des beaux arts, H Signé : Léon Bourgeois. »

« Le Président de la République française,

« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionneUe du 16 juiuet 1875 snr H; rapports des pouvoirs publics, portanup*-^ les ministres pourront se faire aaslWf dans les deux Chambres, par des cooiflussalres désignés pour la discussion dm projet de loi déterminé;

« Sur le rapport du ministre des travaux publics,

« Décrète :

« Art. !•'. — Sont désignés, en qualité de commissaires du Gouvememwit, m^ assister le ministre des travaux pubUPi devant la Chambre des députés et devani le Sénat, dans la discussion du budget de* recettes et des dépenses de l'exercice 1891 :

« M. Paul SéblUot, chef du cabinet, du persoimel et du secrétariat;

« M. Gulllain, conseiller d'EUt en s^Çj extraordinaire, directeur des routes, de u na\igationet des raines;

« M. Gay, conseiller d'Etat en service eitraordinaire, directeur des chemins do fer;

« M. Comte, directeur des bâtiments civils et des palais nationaux.

« Art. 2. — Le ministre des travaux pu^ blics est chargé de Fexécution du présent décret.

« Fait à Paris, le 28 octobre 1890.

« Le Président de la République française, « Signé : Carnot.

» Par le Président de la République :

« Le ministre des travaux publics^ « Signé : YvBS-GtrroT. >»

M Le Président de la République française,

« Sur le rapport da ministre de la marine;

a Vu Tarticle 6, paragraphe 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose oue les ministres peuvent se faire assister, devant les deux Chambres, par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé;

« Décrète :

« Art. l»f. — M. le contre-amiral Barrera, directeur du personnel;

M. Fournier, commissaire général de la marine, conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité générale;

« M. Bienaymé, directeur des constructions navales, directeur du matériel;

<c M. Fabre, administrateur de rétablissement des invalides de la marine;

« Sont désignés pour assister le ministre de la marine, en qualité de^ commissaires du Gouvernement, dans la discussion du budget à la Chambre, des députés et au Sénat.

« Art. 2. — Le ministre de la marine est chargé de Texécutlon du présent décret.

c Fait à Paris, le 28 octobre 1890.

« Le Président de la République françaisCy « Signe : Carnot.

« Par le Président de la République :

H Le ministre de la marine^ « Signé : E. Barbbt. »

« Le Président de la République française,

« Sur la proposition du ministre de Tagrlculture,

« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose

Sue les ministres peuvent se faire assister, ans les deux Chambres, par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé.

« Décrète :

a Art. 1«'. — Sont désignés pour assister le ministre do l'agriculture à la Chambre des députés et au Sénat, dans la discussion du projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1891 :

« M. Tisserand, conseiller d'État, directeur de l'agriculture;

« M. Daubrée, directeur des Forêts ;

« M. de Cormette, directeur des Haras ;

« M. Philippe, directeur de l'hydraulique agricole.

« Art. 2. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret

c< Fait à Paris, le 21 novembre 1890.

« Le Président de la République française^ M Signé : Carnot.

« Par le Président de la République :

a hi ministre de Vagriculture^

« Signé : Julbs Dbvblle. »

« Le l^résldent de la République française,

« Sur la proposition du ministre des finances,

« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les pouvoirs publics.

« Décrète :

« Art. 1". — Sont désignés, en qualité de commissaires du Gouvernement, pour assister le ministre des finances à la Chambre des député» et au Sénat, dans la discussion du projet de loi relatif aux contributions directes et du projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1891 :

« M. de Liron d'Alroles, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances ;

« M. Lanjalley, directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances;

« M. Prévost, directeur de la dette Inscrite au ministère des finances;

« M. Boutln, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur général des contributions directes;

« M. Pallaln^ conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur général des douanes;

« W. Tlphalgne, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur général de l'enregistrement des domaines et du timbre;

<( M. Catusse, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur général des contributions Indirectes;

a M. Pradlnes, directeur général des manufactures de l'Etat;

c< M. Ruau, directeur général des monnaies et médailles ;

« M. Labeyrie, directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

« Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

i< Fait à Paris, le 7 julUet 1890.

« Le Président de la République française^ « Signé : Carnot,

« Par le Président de la République :

(c Le ministre des finances^ « Signé : RouviER. »

« Le Président de la République française,

« Sur la proposition du ministre des finances

« Vu iWlcle 6, paraçranhe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics,

« Décrète :

« Art. !•'. — M. Favalelll, directeur du

Sersonnel et du matériel au ministère des nances,

« M. Vuarnier, chef du service de l'inspection générale au ministère des finances,

« Sont désignés, en qualité de commissaires du Gouvernement, pour assister le ministre des finances à la Chambre des députés et au Sénat, dans la discussion du projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1891.

« Art 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret;

« Fait à Paris, le 26 novembre 1890.

« Le Président de la République française^

« Signé : Carnot.

N Par le Président de la République, M Le ministre des finances^ « Signé : RouviKR. »

c< Le Président de la République française,

<( Sur la proposition du ministre des finances,

« Vu l'article 6, § 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publies,

(c Décrète :

« Art. l". — M. Labeyrie, directeur général de la Caisse des dépôts et consigna^ tions;

« M. de Liron d'AiroUes, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances, sont désignés en qualité de commissaires du Gouvernement, pour assister le ministre des finances, a la Chambre des députés et au Sénat, dans la discussion du projet de loi relatif à l'émis* slon des rentes 3 p. 100 et au remboursement des obligations du Trésor à court terme émises pour le service des budgets extraordinaires.

« Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

« Fait & Paris, le 26 novembre 1890.

i( Le Président de la République franc aise t

« Signé : Carnot.

« Par le Président de la République :

<c Le ministre des finances^ « Signé : Rotjvier. »

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