‹ Annales (volume 2)Chapitre 8 sur 79 · I>B LA CIRCULATION MONÉTAIRE · texte numérisé non relu

I>B LA CIRCULATION MONÉTAIRE

M. le président. L'ordre du Jour appelle w 2* tour de scrutin pour Télectlon d'un membre de la commission de contrôle de iîcirculatlon monétaire.

u va être procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation de dix-huit scrutateurs et de six scrutateurs suppléants.

Le tirage au sort a lieu.) Les scrutateurs désignés sont :

MM. Deschanel, Malézieux, de Vemlnac, Audren de Kerdrel. général Campenon, Adrien Hébrard, Bkvier, Coste, Morel, Cnakmet, fluguet, comte de la Monneraye,

San AT — IN BXTBN80

SÉNAT — SfiANGB DU 28 OCTOBRE

Chaix (Cyprien), Cordelet, Leroux (Aimé), Lades-Gout» Munier, Wallon.

Scrutateurs suppléants :

MM. Bouteille, Fayard, Griffe, Roussel (Théophile), Telsserenc de Bort, Velten.

M. le président. Le scrutin est ouvert. Il durera une demi-heure.

(Le scrutin a lieu à la tribune dans la forme réglementaire.— Ouvert à quatre heures cinq minutes, il est fermé à cinq heures moins vingt-cinq minutes. MM. les scrutateurs se retirent pour procéder au dépouillement des votes.)

DÉPÔT d'un PROJET DB LOI

M. le président. La parole est à M. le ministre de la marine.

M. Barbey, ministre de la marine. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre de l'intérieur, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville d'Angoulême (Charente) à emprunter une somme de 107,949 fr.

M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'Intérêt local.

Il sera imprimé et distribué.

ADOPTION d'un projet DE LOI RELATIF A LA LETTRE DE CHANOB

M. le président. L'ordre du jour appelle la 1" délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change.

Personne ne demande la parole pour la discussion générale?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de l'article unique du projet de loi.

Il n'y a pas d'opposition?

Je donne lecture de l'article unique :

« Article unique. — Le premier paragraphe de l'article 110, l'article 112 et le dernier paragraphe de l'article 632 du code de commerce, sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 110, § 1". — La lettre de change est tirée soit d'un lieu sur un autre, soit d'un lieu sur le même lieu. »

(Ces deux premiers paragraphes, mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président. Je continue :

« Art. 112. — Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité. »

-^ (Adopté.)

« Art. 632. — Entre toutes personnes, les lettres de change et remises d'argent d'un lieu sur un autre. » — (Adopté.)

Je mets aux voix l'ensemble de Tarticle unique.

(L'ensemble de l'article unique est adopté.

— Le Sénat, consulté, déclare qu'il passera à une 2« délibération.)

GONOÉS

M. le président. La commission des congés est d'avis d'accorder les congés suivants :

A M. Feray, un congé de huit jours ;

A M. Forest, un congé de douze jours ;

A M. Gulnot, un congé jusqu'au 1«» décembre ;

A M. Haulon, un congé de quinze jours ;

A M. Lalanne, un congé pour la durée de la session ;

A M. de Rozière, un congé jusqu'au 5 novembre ;

A M. Cordier, un congé de douze jours ;

Session extraordinaire de 1890 1005

A M. Hugot, un congé de quinze jours.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Les congés sont accordés.

RÉOLBMENT DB L'oRDRE DU JOUR

M. le président. L'orde du jour est épuisé. Voici ce qui pourrait faire l'objet de notre prochaine séance :

Discussion de l'interpellation de M. Griffe, sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889, ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins et sur la non application de la loi du 16 février 1875, relative aux entrepôts de Paris.

l'« délibération sur leprojet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modifications des tarifs des pensions de certaines catégories d'ofiiciers et employés militaires.

2^ délibération sur le projet de loi, adopté j)ar la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change.

2« délibération sur la proposition de loî^ adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec modifications Sar fa Chambre des députés, sur le contrat e louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies.

l'« délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à mtrodulre dans Torganisation coloniale.

Quel jour le Sénat entend-t-il se réunir?

Voix diverses. Mardi ! — Jeudi !

M. le président. J'entends proposer deux dates, mardi et jeudi.

Je dois faire observer au Sénat que s'il s'ajourne à mardi prochain, c'est à la condition que MM. les présidents des différentes commissions nâteront autant que ! possible leurs travaux pendant ce délai.

Assentiment.)

Je mets aux voix, suivant l'usage, le jour le plus éloigné, c'est-à-dire mardi.

(Le Sénat décide que la prochaine séanca aura lieu mardi.)

RÉSULTAT DU SCRUTIN POUR L'ÉLECTION d'uN BfEBIBRB DE LA COMMISSION DE GONTRÛLK DE LA CIRCULATION MONÉTAIRE

M. le nrésident. Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire :

Nombre des votants, 125.

Bulletins blancs ou nuls, 4.

Suffrages exprimés, 121.

Majorité absolue, 62.

Ont obtenu :

MM. Telsserenc de Bort 118 voix,

Foucher de Careil 2 —

Cabanes i ^

M. Telsserenc de Bort, ayant obtenu la majorité absolue des sufli^ages exprimés»

est proclamé membre de la commission dtt confrôle de la circulation monétaire. — Avis en sera donné à M. le ministre deg finances.

SUITE DU RÉGI^MBNT DB L'oRDRB DU JOUR

M. le président. Avant de lever la séance, je dois informer le Sénat que les deux commissions qui ont été nommées aujourd'hui {►ar les bureaux seront convoquées pour eudi, à trois heures et demie.

Ces commissions sont les suivantes :

Commission pour l'examen de la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet de modifier l'article 231 du code d'instruction criminelle, dans le but d'ob-

vier à riiiconvénient qui consiste à corr ^'^.tionnaliser arbitrairement les faits quali M crimes par la loi.

commission pour Fexamen du projet de loi ayant pour objet la constitution des universités.

Personne ne demande plus la parole ?. . .

La séance est levée.

(La séance est levée à cinq heures moins dix minutes.)

Ordre du jour du mardi 4 novembre.

A trois heures, séance publique.

Discussion de Tinterpellatlon de M. Griffe, sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889, ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins et sur la non-application de la loi du 16 février 1875, relative aux entrepôts de Paris.

r« délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modifications des tarifs des pensions de certaines catégories d'officiers et employés militaires. (N°* 126, session ordinaire, et 2, session extraordinaire 1890. — M. le général Deffis, rapporteur.) , , . , x^

Z^ délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change. (N''" 112 et 169, session ordinaire 1890. — M. Marquis, rapporteur.)

2» délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modlliée par le Sénat, adoptée avec modifications par fa Chambre des députés, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies.

(N«'' 131, session ordinaire 1889, et 130, session ordinaire 1890. — M. Cuvinot, rapporteur.)

1" délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans l'organisation coloniale. (N<> 146, session ordinaire 1890. — M. Isaac, rapporteur.)

MM. Nioche et Guinot ont déposé une pétition des facteurs et employés des postes el télégraphes de la commune de Loche, canton de Monlrésor, et une pétition des facteurs et employés des postes et télégraphes d^a commune de Luynes, canton de Tours (Indre-et-Loire).

M. Péronne a déposé une pétition des facteurs et employés des postes et télégraphes de la commune de Buzancy (Ardennes). ^

PÉTITIONS

liÊSOLUTIONS des commissions des pétilions i3\ 4« et 5« de la session ordinaire 4890) insérées dans V annexe au feuilleton n'^Ôi du 45 juillet 4890 et devenues définitives aux termes de Vartide 4 02 du règlement.

a Art. 102. — Tout sénateur, dans le mois de la distribution du feuilleton, peut demander le rapport, en séance pubUque, d'une pétition, quel que soit le classement oue la commission lui ait assigné. Sur sa demande adressée par écrit au président du Sénat, le rapport devra être présenté au

^ « Après rexpiration du délai ci-dessus îndiaué. les résolutions de la commission deviennent définitives à regard des pétilions gui ne doivent pas être 1 objet d un rapport public et ollep spnt mentionnées au Journal officiel, »

88SSI0H 1890

TROISIÈME COMMISSION (Noaimée lo 17 mars 1890.)

Pétition n* 46 (du 25 mars 1890).— M. Eugène Lacroix, demeurant à Saint-Etienne (Loire), soumet au Sénat un modèle de livret d'électeur.

M. Géry-Legrandy rapporteur.

Rapport, — Le sieur Lacroix, de Saint- Etienne (Loire), est Fauteur d'un projet de livret électoral et slgnalétlque, destiné à servir de passeport ou de carte électorale selon le cas. Ce livret permettrait le vote à domicile et le vote par la poste sous certaines réserves et garanties.

Sans contester tout ce qu'a d'Ingénieux le livret proposé, nous»le croyons peu pratique en l'espèce.

Ce livret, qui apporterait une modification profonde dans notre législation électorale, ne pourrait être examiné utilement que dans le cas de revision de nos lois sur les élections.

Nous vous proposons l'ordre du jour. — (Ordre du jour.)

PétiUon û° 55 (du 28 avril 1890). — M. Félix, fabricant de sucre à Sermaize (Marne), adresse au Sénat une pétition relative au régime des sucres.

M. Géry-Legrandy rapporteur.

Rapport. — Le sieur Félix, fabricant de sucre à Sermaize (Marne), demande que dans la nouvelle loi sur le régime des sucres il soit spécifié :

1® Que les excédents de fabrication obtenus par le fabricant de sucre lui donnent droit a une prime nettement déterminée par 100 kilogrammes ;

2* Que les manquants de fabrication constatés chez le fabricant de sucre seront indemnes de tout droit ou bien devront acquitter un droit également nettement déterminé par 100 kilogrammes.

La pétition de M. Félix nous paraît mériter un sérieux examen. Sans nous arrêter au principe môme de la loi qui accorde une prime sur les excédents et fait, par contre, payer au fabricant une somme égale sur tes manquants, nous estimons qu il convient, dans l'état actuel de la législation, d'établir une égalité parfaite entre la prime à encaisser en cas d'excédent et la somme à payer au fisc en cas de manquant.

Nous vous proposons de renvoyer la pétition à l'examen de .M. le ministre des finances, pour être statué par le Sénat lors de la discussion de la nouvelle loi sur les sucres.. — (Renvoi au ministre des finances.)

QUATRIÈME COMMISSION (NoDuîéeleSmaitSSO.)

PéUUon no 65 (du 16 mai 1890). — M. Gustave Borel, propriétaire à Anet (Eure-et- Loir), adresse au Sénat une pétition relative à l'extension de la compétence en dernier ressort des juges de paix en matière de dommages causés aux fruits et récoltes par le gibier, et à la procédure à suivre devant eux dans les affaires de cette nature.

M. de la SicotièrOy raporteur.

Rapport. — Nous n'avons pas à nous prononcer ici sur la valeur des reproches que le pétitionnaire adresse aux a amateurs des grandes chasses » et aux « riches riverains » — à la plupart d'entre eux, du moins, —

qui favoriseraient la multiplication du gibier sur leurs terres ou dans les domaines par eux affermés, et qui se refuseraient à la juste Indemnisation des cultivateurs voisins dont ce gibier dévaste les récoltes.

Peut-être le nombre des chasseurs ou propriétaires récalcitrants n'est-il pas aussi considérable qu'il paraît le supposer ; peutêtre les dégâts qu'il signale n'ont-lls pas tout à fait 1 importance énorme qu'il leur attribue; peut-être enfin les plaintes dos riverains ne sont-elles pas toujours exemptes d'un certatn calcul ou d une certaine exagération. En matière de dommages causés aux récoltes par le gibier, comme en beaucoup d'autres, 11 est difficile de tenir une juste balance entre des intérêts, des prétentions, parfois même des préjugés contraires. Les éléments du problème à résoudre varient singulièrement suivant les lieux, les saisons. Ta nature des récoltes, celle des terrains où le gibier malfaisant a sa retraite d'origine ou trouve un asile préparé et protégé par les soins du maître.

Aussi le nombre aes décisions rendues sur les questions relatives aux dégâts causés par le gibier augmente-t-il chaque année, et tous ceux que des études spéciales ont amenés à les examiner savent qu'elles présentent souvent des complications extrêmement délicates (1).

Ce point constaté, on serait en droit de se demander si l'extension de compétence gue le pétitionnaire voudrait accorder aux luges de paix « en matière de dommage* faits aux fruits et récoltes par le gibier de toutes espèces », en demandant « qu'Us connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 3,000 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, aes actions relatives à ces dommages », ne serait pas exorbitante. Leur compétence dé- Easserait, sous ce rapport, celle des triunaux civils, qui ne connaissent en dernier ressort « des actions personnelles et mobilières que jusmi'à la valeur de 1,500 fr. de principal (2) ». Sans doute le magistrat aurait le droit d'entendre des experts, mais ces experts n'émettraient jamais qu'un avis consultatif. Leurs opinions, souvent et presque toujours contradictoires, puisqu'ils seraient désignés par les parties i elles-mêmes, n'éclairciraient pas toujours les questions à résoudre, et dans tous les i cas laisseraient la souveraineté et la res-j ponsabilité de la décision à un magistratl unique : souveraineté dangereuse, respon-^ sabuité efl'rayante dans certains cas.

Cette extension de compétence, demandée par le pétitionnaire, il ne rappUqu^ qu'aux actions relatives aux dommagei causés par le gibier, et par exception.

Pour justifier cette exception, il fait oIh server que les juges de paix, par leur situation, par leurs relations, par leur coii'* naissance pratique des intérêts ruraux^ sont bien placés pour apprécier ces sorte!

d'actions; — mais les mêmes considérationi ne pourraient-elles s'appliquer aux indemJ nitôs réclamées par le locataire ou fermie pour non jouissance provenant du fait di propriétaire (art. 4 de la loi du 25 ma 1838); aux dégradations commises par li fermier (même article); aux incendies fl inondations (même article); aux dommage faits aux champs, fruits et récoltes directe* ' ment par l'homme (art. 5); aux actions rela tives à l'élagage ou au curage (même arti cle) ; aux réparations locatives (même article), c'est-à-dire à la plus grande partie del afl"alres dont les juges de paix peuvent ôtii saisis? On serait ainsi conduit à élargir sul

(1) V. la très intéressante monographie <î M. Alexandre Sorel : Dommages aux champ causés par le gibier. — Responsabilité des pr^ priétaires de bois et forêts et locataires d chasse (l87S)y in-18.

(2) Loi des 11-13 avril 1838, art. 1*'.

8fiNAT - SfiANGB DU 28 OCTOBRE 1890

tous ou presque tous les points leur compétence.

Elle Ta déjà été par les lois des 20 mal 1854 et 2 mal 1855 (1).

Beaucoup demandent qu^elle le soit d'une manière générale et absolue, et les Chambres ont été, à diverses reprises, saisies do pétitions ou même de propositions ayant cet objet. On peut prévoir qu'il y sera fait droit tôt ou tard, et que la compétence dos juges de paix sera plus ou moins étendue.

Ce qui paraît avoir retardé jusqu'ici Taccompllssement de cette réforme désirable sous beaucoup de rapports, c'est la difilculte de s'occuper do la compétence des jues de paix, sans s'occuper en même temps le celle des tribunaux de première instance ; la nécessité reconnue par tous de remanier et refondre le code de procédure tout entier ; le danger au'il y aurait à retoucher certains côtés d un ensemble aussi vaste que celui de nos codes ou même de chacun d'eux, sans embrasser cet ensemble, sans en mettre toutes les parties d'accord entre elles. La plupart des dispositions que l'on voudrait modiûer se lient avec d'autres dont le maintien, provisoirement du moins, semble s'imposer.

A l'extension de la compétence des juges de paix, pourrait aussi correspondre la nécessité d élever le personnel do cette magistrature, dont le rôle est si utile, si honorable et si difllcile, au niveau des devoirs nouveaux qu'elle leur imposerait, par la détermination de garanties plus rigoureuses, oa du moins plus précises, de savoir ou d'expérience à exiger de ceux qui sollicitent Thonneur d'y entrer.

On voit combien de questions, et de questions très graves et très diverses, soulève la pétition soumise au Sénat.

Ce n'est pas tout : le pétitionnaire présente tout un système de procédure à suivre dans les affaires relatives aux dommages causés parle gibier, notamment en ce qui concerne les expertises.

Cette procédure serait exceptionnelle, comme la compétence qu'il veut introduire, et ne s'appliquerait qu'à ces sortes d'affaires.

N'y a-t-il pas là un autre ordre de dlfllcultés ? Ne serait-il pas dangereux de varier et de multiplier les formalités de procédure suivant la nature des affaires, au lieu de ramener autant que possible, dans l'intérêt des justiciables et du juge luimême, ces formalités à la simplicité et à l'uniformité ?

Ce n'est pas à dire que le projet de M.

Borel doive être écarte par un simple ordre du jour. Il doit, au contraire, être conservé comme un des éléments de l'instruction législative à laquelle pourront donner heu, soit la question spéciale des dommages causés aux champs par le gibier, soit celle de l'extension partielle ou générale de le compétence des juges de paix.

Parmi les points visés dans la pétition, il en est un qui a plus particulièrement frappé votre commission et sur lequel elle se permet d'açpeler l'attention de M. le ministre de la justice.

C'est celui visé par l'article 10 du projet dans ces termes (peu corrects d'ailleurs, car il y aurait eu ueu, ce semble, de distinguer entre les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, et celles qui le seraient sur une autre cause) (2) :

(1) Relatives aux actions en payement de loyers.

(2) C'est la distinction faito expressément dans rarllcle 2 de la loi du 18 avril 1838, au su Jet des demandes reconvontionnelles formées devant les tribunaux de première instance, et dans l'arUcle 7 de la loi du 26 mal sur les justices de paix.

« Aucune demande reconventionnelle ou en compensation ne pourra donner ouverture à 1 appel. »

11 est trop vrai que, devant la justice de paix, pour échapper au dernier ressort et se ménager l'éventualité d'un appel, Quelques défendeurs ont parfois imaginé de se porter reconventionnellement demandeurs et de réclamer, à titre de dommages-intérêts, une somme excédant le taux du dernier ressort. C'était un moyen plus ingénieux que sérieux d'éluder les dispositions de la loi et de fausser l'ordre des compétences, en empêchant le juge de paix de statuer en dernier ressort dans des causes d'un intérêt minime et qui eussent dû s'arrêter devant lui. Aussi, plusieurs tribunaux avaient-ils refusé de tenir compte de ces reconventions dérisoires; mais la cour de cassation a constamment décidé que les compétences devant se régler non sur ce qui est réellement dû, mais sur ce qui est aemandé par les parties, l'appel, dans ce cas, était recevable, nonobstant le peu de sérieux de la reconvention (1).

Ce dernier système est assurément conforme au texte de la loi (2), mais on ne peut s'empêcher de regretter que la disposition de la loi du il avril 1833, qui autorise les tribunaux de première instance « à statuer en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même (3) », ne soit pas applicable en justice de paix. Les juges de paix trouveraient ainsi moyen de déjouer le calcul des défendeurs qui veulent effrayer leurs adversaires par la perspective des frais et des lenteurs qu'entraînera un appel, et de retenir devant eux la discussion et le jugement définitif des affaires que le législateur avait voulu réserver à leur seul examen.

Mais cette modification à introduire dans les articles 7 et 8 de la loi du 25 mai 1*38,

— en admettant qu'elle dût être accueillie,

— est-elle assez importante pour mériter les honneurs d'une loi spéciale, ou ne devrait-elle pas trouver sa place dans un remaniement général de cette loi oui, après avoir rendu de grands services, n est plus,

? eut-être, à la hauteur des exigences de époque actuelle ? Nous posons la question sans avoir ni le droit ni l'Intention de la résoudre.

Dans ces circonstances, et sous le bénéfice de ces observations, votre commission estime qu'il y a lieu de renvoyer la pétition de M. Borel à M. le ministre de la justice. — (Renvoi au garde des sceaux, mini stre de la justice.)

(1) Arrêts des 11 Janvier 1865, 26 mars 1867, 6 mai 1872, 26 mai 18?3.

(2) Art. 7 de la loi du 25 mai 1838. — Les juges do paix connaissent do toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors môme que, dans les cas prévus par Tarticle !•', ces demandes réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de 200 fr. Ils connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionneUes en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale eUe-même.

Art. 8. — Lorsque chacune dos demandes principales, reconventionneUes ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jug'^o qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qaen premier ressort.

Si la demande reconveiitionnello ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit rcteair le jugement do la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le trlî» : d de

{)remière instance, sans préliminaire u- .oncilation.

(3) Art. 9, 8, 3, de cette loi.

Pétition n« 67 (du 21 mal 1890). — M. H.

Mlger, demeurant à Paris, sollicite l'intervention du Sénat pour obtenir de l'assis* tance publique un secours auquel il dit avoir droit aux termes du testament de M.

de Mont y on et d'un décret du iZ août 188Ô sur l'organisation de l'assistance à demi* elle.

M. Dufay, rapporteur.

Rapport, — La 4« commission des pétitions est appelée à donner son avis sur une pétition de M. Mlger, qui se plaint d'avoir sollicité en vain de l^ssistance publique un secours, dit de convalescence, prélevé sur les fonds du legs Montyon.

La Chambre des députés a été d'abord saisie de cette plainte et a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y donner suite.

Puis elle a été adressée une première fois au Sénat, en mai 1889, et l'annexe au feuilleton n« 19 du 7 mars 1890 contient le rapport de la 5* commission de 1889 concluant au rejet de la prise en considération de la demande de M. Miger.

La nouvelle pétition soumise à l'examen de la 4« commission de 1890 est une tentative de réfutation des motifs qui ont conduit à cette conclusion — défavorable au pétitionnaire — à laquelle cependant la commission actuelle adhère complètement»

en considérant surtout que M. Mlger reçoit, depuis le 1*' iuillet 1884, une pension re-

Fresentatlve de 1 fr. par jour, qui, d'après article 51 du décret du 12 août 1886 sur l'organisation de l'assistance à domicile, ne peut être cumulée avec aucun secours autre que celui de l'assistance médicale.

Le pétitionnaire oublie d'ailleurs que l'Intérêt qui s'attache aux convalescents dans sa situation ne constitue pas pour eux un droit, et que le secours qui peut leur être accordé, quelque minime qu'il soit, leur fait un devoir de la reconnaissance envers l'administration de l'assistance publique.

La 4<> commission des pétitions ne peut donc, pas plus que ses devancières, prendre en considération les observations de M.

Miger, et passe à l'ordre du jour. — (Ordre du jour.) __.

Pétition n<» 28 (du 27 mai 1890). — M. Ricard, capitaine en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), demande que, dans certains cas. les clauses d'un contrat de ma^»

rlage puissent être modlûées.

M* de la Siootière, rapporleun.

Rapport, — L'honorabilité du pétitionnaire et sa bonne fol recommandent, à première vue, sa pétition qui, d'ailleurs, vise une situation véritablement très fâcheuse et un ensemble de faits dignes d'Intérêt ; mais un examen réfléchi des dispositions du code civil contre lesquelles il réclame, et même des circonstances particulières dans lesquelles U se trouve placé, n'a pas

Sermls à votre commission de le suivre ans les conclusions qu'il voudrait tirer, soit de la situation générale des choses, soit de sa position personnelle.

Ricard est capitaine en retraite, chevalier de la Légion dlionneur ; Il a soixante-sept ans. Sa femme en a cinquante-sept et est valétudinaire. Ils n'ont pas d'emants et n'ont plus l'espoir d'en avoir.

Le mari n'a aucune fortune personnelle.

La femme possède quelques vignes qui ont été atteintes par le phylloxéra, et exigeraient des dépenses relativement élevées de reconstitution, pour être ramenées à leur ancien produit.

La santé de celle-ci demande, en outre.

ÎÊÙS

des soins coûteux qui ont endetté le ménage et doivent Tendetter encore.

Dans ces circonstances, ils voudraient alliéner une partie des immeubles appartenant à M"» Ricard, mais cette dame est mariée sous le régime dotal et toute aliénation volontaire lui est interdite.

11 leur a faUu s'adresser à la justice pour obtenir Tautorisation d'aliéner (ou d'hypothéquer, la pétition ne s*explique pas sur ce point, indiiiérent d'ailleurs à la solution de la question posée devant le Sénat) une

Sarne de l'immeuble dotal, dans les termes e l'article 1558 du code civil (1).

Le tribunal de Grasse alloua les 3,400 fr.

demandéspour la remise en état de la vigne phyUoxérée, « à la condition toutefois que cette somme serait remise à im notaire ou à un expert délégué par lui, qui serait chargé de payer le montant des travaux au fur et à mesure qu'ils seraient exécutés et après vérification ». (Expressions de la pé* tftion.)

Quant à la somme destinée aux frais de la maladie de M»« Ricard, le tribunal se réserva de statuer lorsque cette dame aurait été «ontre-visltée par un médecin par lui désigné.

Les époux Ricard ont refusé de se soumettre à ees conditions : ils les ont iugées humiliantes, blessantes pour leur dignité, en même temps que préjudiciables à leurs intérêts à raison des frais qu'en entraînerait l'accomplissement.

Us auraient pu porter l'appel du jugement du tribunal de Grasse. Uont-lls fait ?

La pétition ne le dit pas.

m ont préféré s'adresser au Sénat et lui demander « de faire telles modifications qu'il jugerait convenables à la loi actuelle, afin que, dans certains cas, les clauses d'un contrat de mariage puissent être modifiées de manière à rendre la vie moins Sénible dans leur vieiUesse à des époux ont le seul tort est de n'avoir pas su, avant d'engager leur liberté, prévoir d'a\ance les circonstances malheureuses et difilciles que l'avenir pouvait leurréserver ».

(1) Art. 1558. — L'Immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après affiche.

Pour tirer de prison le mari ou la femme ;

Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 505 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque les dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la jBonservatiQn de lUmmeuble dotal ;

Enfin, lorsque cet immeuble se trouve Indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.

Dans tous les cas, Vexcédent du prix audessus des besoins reconnus restera dotal et il en sera fait emploi comme toi au profit de la femme.

Il y a là une protestation trop générale et trop vague contre la législation existante pour permettre au Sénat d'y chercher le germe saisissable d'une modification pratique. Sous ce premier rapport, il vous aurait paru difficile de retenir la pétition de M. Ricard.

Mais les dispositions auxquelles il s'attaque méritent-elles, en admettant que, dans certains cas, elles aient pu entraîner des abus regrettables, des conséquences fâcheuses, les reproches qu'il leur adresse?

S'il est un principe généralement admis, dans le nouveau droit comme dans l'ancien, par les jurisconsultes des tendances les plus diverses et même les plus opposées, c'est assurément celui de l'immutabilité des conventions matrimoniales, consacré par les articles 1394 et 1395 du code civil (1).

Il est naturel, en effet, oue les conventions sur la foi desquelles s est fait le mariage demeurent irrévocables comme le mariage lui-même. Le régime matrimonial, si l'on permettait de le modifier, serait exposé à toutes les vicissitudes de la fortune des conjoints. Les tiers pourraient être trompés par la substitution d'un régime de restriction au régime de capacité en vue duquel ils avaient traité. L'esprit de spéculation excité entre les époux rendrait le mariage vénal. Le plus faible, — et ce serait presque toujours la femme, — céderait aux obsessions de l'autre. De là aussi des conflits, des dissensions profondément regrettables.

Enfin, l'intérêt des enfants, soit à naître, soit déjà nés, pourrait être gravement com-

S remis par un retour sur les conditions ans lesquelles l'association conjugale avait été formée et deux familles avaient cherché à assurer Tavenir commun de leur postérité (1).

Un intérêt particulier, si respectable, si touchant qu'on le suppose, peut-il prévaloir contre cet ensemble d'intérêts généraux, et quelle serait la disposition législative qui pourrait rester debout s'il suffisait pour la renverser d'invoquer les inconvénients résultant d'ime situation exceptionnelle ?

Constatons, d'ailleurs, que les époux Ricard ne sont pas seulement en lutte avec le droit, c'est-à-dire avec le texte positif du code civil, mais avec le fait, c'est-à-dire

(1) Art. 1394. — Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.

Art. 1395. — Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

(1) V. Pothler, Introduction au Traité de la communaté, n"28 et 29; — Troplong, Contrai de mariage, t. 1, art. 1394 et 1395 ; — Dallox, Répertoire méthodique et alphabétique, vo. contrat de mariage, n«» 317 et suiv.; — Laurent, Principes du droit civil français, t. XXI, n«« 64 et sulv.; — Guillouard, Traité du contrat de mariage, t. I, no» 215 €t suiv. ; — etc.

avec l'application oee la justice a faîte du code. Le tribunal de Grasse était dans sou droit, dans son devoir sans doute, en apposant certaines conditions à l'autorisatioa de vendre ou d'emprunter que soUicitalent les époux Ricard et gu'ils ont obtenue Nous ne sommes pas juges des motifs qui ont dicté ces conditions ; encore moins s'il est possible, de ceux d'une délicatesse ou d'une susceptibilité — peut-être eiagérée — qui a empêché les époux Ricard de s'y soumettre.

Dans ces conditions, votre commission est forcée de conclure à l'ordre du jour sur leur pétition. — (Ordre du jour.)

CINQUIÂMB C0MMIS8I0!t (Nommée le 10 jain 1890.)

Pétition n« 72 (du 20 juhi 1890), déposée par M. le sénateur Riéner. — Les familles Fierre, Maître, Diot, Lhuilller, Simon, Cupillard, Benoit, Frary, Bailly, Pacatte, Janot et Thiéry, demeurant à Nossoncourt (Vosges), s'adressent au Sénat pour obtenir la reconnaissance de leurs droits à la succession d'un nommé Jean Thiéry et la restitution des fonds lui appartenant, fonds confisqués en 1797 par le çénéral Bonaparte au nom du Gouvernement français.

M. Kiener, rapporteur.

Rapport. — Ua certain aombre de famiUes de Nossoncourt et de Rambervillers (Vosges), se croyant des droits à la succession de Jean Thiéry, sollicitent l'intervention du Sénat auprès du Gouvernement pour obtenir la restitution des fonds revenant à cette succession.

Les pétitionnaires en revendiquent leur part comme descendants de Jean Thiéry. Celui-ci aurait déposé à la Banque de Venise, où il avait sa résidence en 1676, une somme de 20 millions de francs devant revenir à ses héritiers, mais que le général Bonaparte se serait fait remettre pendant la campagne d'Italie en 1797, d'après les ordres du Directoire.

De nombreuses pétitions du même genre ont déjà été adressées aux Chambres, et depuis bien des années les Parlements qui se sont succédé ont été saisis de la même question. Les réclamants, même ceux dont les titres ont paru le mieux établis et ont été soumis à 1 appréciation du ministre des finances, n'ont pu obtenir satisfaction.

Votre commission, sans avoir à se préoccuper des droits des pétitionnaires à la succession de Jean Thiéry et le ténat ne pouvant pas prendre l'initiative pour demander l'inscription d'un crédit au budget, croit devoir vous proposer l'ordre du jour.

— (Ordre du jour.)

Paris. — Imprimerie des Journaux offieUls, 81, quai Voltaire.

Journal officiel du 5 novembre 1890.

SÉNAT

Session extraordinaire de 1890.

COMPTE RENDU IN EZTBNSO. - 4' 8SANGB

Séance du mardi 4 novembre.

SOMMAIRE

Procès-verbal.

Demandes de congés.

Dépôt, par M. Le Monnier, de quatre rapports sur quatre projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :

Le !«', portant prorogation de surtaxes à

l'octroi d'Orchies (Nord); Le 2«. tendant à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinalrement de 1 centime pour l'entretien des chemins vicinaux d'intérêt commun du nouveau réseau ; Le 3«, tendant à autoriser la ville d'Angoulôme (Charente) à emprunter une somme de 107,949 fr.:

Le 4«. tendant à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer ex- I traordinalrement de 2 centimes pour les

travaux des chemins vicinaux ordinaires.

Dépôt, par M. Velten, d'un rapport sur un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, relatif à un nouveau bail d'exploitation et d'entretien du canal des Alpines (âouchesdu-Rhône). 1'* délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modification des tarifs des pensions de certaines ^tégorie s d'oflflciers et employés militaires : MM. de Freycinet, président du conseil, ministre de la guerre; le président, le général DefQs, rapporteur. — Déclaration de Furgence. — Adoption du projet de loi.

Discussion de l'interpellation de M. Griffe sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889, ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins et sur la non-application de la loi du 16 février 1875, relative aux entrepôts de Paris : M. Griffe.

Dépôt, par M. Ernest Boulanger, d'un rapport sur un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant : 1« l'ouverture de crédits sur l'exercice 1890; 2« l'ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et périmés. Reprise de la discussion de l'interpellaton : MM. Bouvier, ministre des finances; Griffe, le président. — Adoption de l'ordre du jour pur et simple.

Dépôt, par M. Emile Lenoôl, au nom d'un

grand nembre de ses collègues et au sien, 'une proposition de loi ayant pour objet d'obliger le bailleur qui revendique des bestiaux que le fermier a vendus sur une foire ou un marché, à rembourser aux acheteurs de bonne fol le prix qu'ils ont payé.

Congés.

Règlement de l'ordre du Jour.

Fixation de la prochaine séance au vendredi 7 novembre.

PRÉSIDENCE DE M. LE ROTER

^ La séance est ouverte à trois heures.

M. Goujon» Vun des secrétaires^ donne lecture du procès-verbal de la séance du 28 octobre.

Le procès-verbal est adopté.

DEBIANDES DE CONGÉS

M. le président. M. Fousset demande un congé de huit jours pour raison de famUle;

M. Marcel Barthe, un congé de trois semaines pour la même raison ;

M. Girot-Pouzol, un congé de deux mois pour la même raison ;

SÉNAT — m EXTENSO

M. Claris, un congé pour raison de santé.

Ces demandes sont renvoyées à la commission des congés.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. La parole est à M. Le Monnler.

M. Le Monnler. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat quatre rapports faits au nom de la 6« et de la ?• commission d'intérêt local chargée d'examiner des projets de lois adoptés par la Chambre des députés, tendant :

Le 1", à proroger les surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi d'Orchles (Nord);

Le 2®, à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement de 1 centime pour l'entretien des chemins vicinaux d'intérêt commun du nouveau réseau;

Le 3«, à autoriser la ville d'Angoulême (Charente) h emprunter une somme de 107,949 fr. ;

Le 4«, à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement de 2 centimes pour les travaux des chemins vicinaux ordinaires.

M. le président. Les rapports seront imprimés et distribués.

La parole est à M. Velten.

M. Velten. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de' la commission chargée d'examiner le

Srojet de loi, adopté par la Chambre des éputés, relatif à un nouveau bail d'exploitation et d'entretien du canal des Alpines (Bouches-du-Rhône).

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX PENSIONS DE CERTAINES CATÉGORIES d'oF- FICIERS ET EMPLOYÉS MILITAIRES.

M. le président. La parole est à M. le président du conseil.

M. de Freyclnet, président du conseil^ ministre de la guerre. Messieurs, il y a à Tordre du jour du Sénat un projet de loi, concernant le département de la guerre, qui devrait venir après l'Interpellation adressée à l'honorable ministre des finances. SI le Sénat n'y voit pas d'inconvénient, je lui demande de décider que ce projet de loi soit voté de suite. Il n'a d'ailleurs donné lieu à aucune difficulté soit à la Chambre des députés, soit à la commission du Sénat.

Le budget de mon ministère venant demain en discussion à la Chambre des députés, je serais reconnaissant au Sénat de m'accorder le tour de faveur que je sol^licite. {Approbation.)

M. le président. M. le président du conseil demande la priorité pour un projet qui intéresse le ministère de la guerre.

Il n'y a pas d'opposition?. . .

Il va être procédé à la discussion de ce projet de loi.

L ordre du jour appelle la l'« délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modification des tarifs des pensions ae certaines catégories d'officiers et employés militaires.

M. le général Deffis, rapporteur. J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence.

M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission d'accord avec le Gouvernement.

Il n'y a pas d'opposition?...

L'urgence est déclarée.

M. le président. Personne ne demando la parole pour la discussion générale?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.

Il n'y a pas d'opposition?...

Je donne lecture de l'article 1*' :

« Art. 1". — Les tarifs des pensions de retraite des fonctionnaires du corps du contrôle de l'administration de l'armée, dea vétérinaires militaires, des chefs de musique, ainsi que des gardes d'artillerie, des contrôleurs uarmes, des adjoints du génie, des officiers d'administration des services de l'intendance et des hôpitaux militaires, des Interprètes de l'armée, des archivistes, des officiers d'administration de la justice militaire, de leurs veuves et orphelins, 8e-> ront réglés d'après le tableau de correspondance ci-annexé avec les grades de la niérarchie militaire proprement dite. »

(L'article !•», mis aux voix, est adopté.)

M.vle président. « Art. 2. — Ces dispositions seront applicables à toutes les pensions qui seront liquidées en vertil des droits qui s'ouvriront postérieurement à la promulgation de la présente loi.» — (Adopté.)

« Art. 3. — Les fonctionnaires et officiers dénommés à l'article premier pourvus, actuellement ou dans les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, de grades leur permettant de prétendre, d'après les tarifs annexés aux lois des 22 juin 1878 et 16 mars 1882, et les assimilations déterminées par cette dernière loi, à une pension supérieure à celle qui résulterait de l'application du tableau de correspondance ci*annexé, conserveront ce bénéfice en cas d'admission à la retraite, sans qu'il soit dérogé d'ailleurs aux rèsples ordinaires du droit à pension. » — (Adopté.)

(c Art. 4. — La correspondance des tarifs des pensions avec ceux des grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation des divers personnels visés par le

{)rojetde loi, au point de vue de l'assimiation. telle qu'elle est réglée par les lois et règlements actuellement en vigueur. »— (Adopté.)

« Art. 5. — Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux veuves et orphelins des officiers et assimilés désignés audit article. » — (Adopté.)

(L'ensemble du projet.de loi, mis aux voix, est adopté.)

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