INTERPELLATION
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de l'interpellation de M. Griffe, sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889, ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins et sur la non-application de la loi du 16 février 1875, relative aux entrepôts de Paris.
La parole est à M. Griffe pour développer son Interpellation.
M. Griffe. Messieurs, l'ai demandé à interpeller M. le ministre des finances sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889, relative aux fraudes dans la vente des vins et sur la violation ou la non-application de la loi du 16 février 1875, relative aux entrepôts réels des vins dans la ville de Paris. L'interpellation semble donc porter sur deux points ; mais, dans la réalité des choses, c'est un point unique que j'aurai à examiner.
Les deux questions sont connexes. Je tâcherai d'être bref autant que possible, mais je serai obligé d'entrer dans quelques détails. Le Sénat voudra bien m'écouter avec bienveillance. [Parlez ! parlez !)
La loi du 14 août 1889 sur la fraude dans la vente des vlnf a été votée sans discussion au Sénat.
Elle a été adoptée à la Chambre des députés malgré ropposUion énergique de certains intéressés, avec 36 voix seulement d'opposition.
(îest en parlant de cette loi que M. le ministre de Tagriculture disait ici qu'elle était une loi ahonnêteté commerciale et d'hygiène publique. Je demande que cette loi soit appliquée. {Trè$ bien! à gatiehe,)
Je vous dirai d'abord, messieurs,— et c'e3t là un fait, -^ que, dans Paris, cette loi est absolument méconnue. Paris semble être l'objet de faveurs toutes spéciales, et il est cependant régi, au point de vue du commerce des boissons, par le droit commun.
Je prends immédiatement le second point de mou interpellation et vous verrez où est la moralité de ce débat. La loi du 6 février 1875 relative aux entrepôts de Paris n'a jamais été appliquée.
Voici quelle est la situation depuis 1870 :
la ville OB Paris est sous le régime des entrepôts réels. L'article 38 de la loi du 28 avril 1816 portait une disposition ainsi conçue :
« Lorsque les marchandises sont en entrepôt réel dans un entrepôt public sous les clés de la régie, les consignataires ne sont tenus à aucune justification pour les manquants. »
En réalité, messieurs, Paris, qui profitait de cette disposition, avait, par certains commerçants, commis des fraudes siçnalées, considérables ; on avait poussé 1 audace, — passez-moi le mot, — jusqu'à faire disparaître d'un entrepôt réel, sur 1,000 hectolitres de vin qui y étaient déposés, 800 hectolitres. Procès.
On va devant la cour de cassation; et la cour de cassation dit : C'est un manquant.
L'article 38 de la loi de 1816 est formel, le commerçant entrepositaire jouit du bénéfice de la loi ; il ne peut être recherché.
Voilà, messieurs, ce qui se pratiquait.
M. le ministre des finances, en 1875, signalait cette situation anormale; un projet de loi fut déposé à l'Assemblée nationale.
L'honorable M. Léon Say était rapporteur.
Dans son rapport, il s'exprimait ainsi :
« Le régime qui existait avant cet article (Loi de 1816, art. 38), imposait la tenue de comptes réguliers, avec obligation pour l'entrepositalre de justifier de sortie régulière ou d'acquitter les droits sur les manquants non couverts.
« Cette règle antérieure, M. le ministre des finances demande qu'on la rétablisse, et votre commission est d'avis qu'il y a lieu de le faire et de restituer cette arme ancienne à l'administration pour qu'elle puisse venir à bout de la fraude. »
U ajoutait : « La modification apportée par la présente loi à celle du 28 avril 1816, permettra de faire entrer deux millions de plus dans les caisses du Trésor. »
L'Assemblée nationale vota le texte de loi qui porte la date du 16 février 1875 et qui est ainsi conçu :
« Article unique. — L'article 38 de la loi du 28 avril 1816 est abrogé.
« Les commerçants et les entrepositaires de boissons dans les entrepôts réels de Paris sont soumis à toutes les obligations déterminées par la législation générale qui régit, hors de Paris, le commerce en gros et l'entrepôt des boissons, y compris le payement de la licence. »
Messieurs, cela voulait dire que dans l'entrepôt de Bercy, du quai Saint-Bernard et du parc Nlcolaï, aussi bien aue dans les autres entrepôts de Paris, il fallait tenir des comptes, des entrées et sorties de la marchandise, conformément aux titres du mouvement des pièces de régie qui circulent. C'était la moralité. Qu'étalt-11 advenu?
Je l'ignorais, mais je savais que cette loi n'était pas appliquée. On le disait de toutes
S arts. J'ai déposé mon interpellation et ;. le ministre des finances m'a alors appris que, par un arrêté du 29 juillet 1875, — six mois après la loi,— le ministre des finances d'alors — c'était l'honorable M. Léon Say, rapporteur de la loi — avait pris \m arrêté suspendant, pour l'entrepôt du quai Saint- Bernard, l'application de la loi, et M. le ministre des finances a ajouté qu'il avait rapporté cet arrêté.
En bien, je remercie M. le ministre, mais je constate que depuis 1875, cette loi de moralité et d'honnêteté, qui devait rapporter au Trésor 2 millions, alors que la fraude cesserait, n'avait pas été appliquée, et qu'un arrêté ministériel en avait suspendu l'application dans l'intérêt des entrepositaires et au grand préjudice du Trésor. Comme moralité!... Voici ce qu'ilfautque vous sachiez, messieurs. C'est qu'il est entré à l'entrepôt du quai Saint-Bernard, du vin de raisins secs sous acquit vert? Car la loi, je le dirai tout à l'heure, prescrit des couleurs d'acquit spéciales pour le vin, le vin de raisin sec et pour les vins de sucre ou de marc.
Eh bien, il est entré, depuis le !•' janvier 1890 jusqu'au 12 mars de la même année, 18,860 hectolitres de vin sous acquit vert, c'est-à-dire de vin de raisin sec.
Et savez-vous combien il en est sorti pendant la même période sous le même acquit vert, c'est-à-dire comme vin de raisin sec ? 780 hectolitres 1 (Mouvement,)
Et voilà comment, en n'observant pas la loi, on permet aux gens de pratiquer les fraudes que la loi du 14 août 1889 a eu pour but d'empêcher et de réprimer; de tromper les consommateurs et de faire concurrence au commerce sincère et loyal, et comment, — c'est le dernier point que j'envisage et que je ne veux pas négliger, — on fait échec à la viticulture française.
Telle est la moralité qui se dégage des faits étranges que j'ai l'honneur de vous exposer. Puls-je demander à M. le ministre des finances de me dire ce qui est entré dans les mêmes conditions et ce qui est sorti du quai Saint-Bernard, jusqu'au jour où il a bien voulu rapporter l'arrêté de M.
Léon Say, du 29 juillet 1875?
Peut-Il me dire aussi si les mêmes pratloues n'ont pas existé et n'existent pas à 1 entrepôt du parc Nlcolaï, qui est aussi un entrepôt réel? Peut-Il me dire si, dans une mesure moindre, je le reconnais, les mêmes faits ne se produisent pas à l'entrepôt du quai de Bercy ? Quelles sont les quantités qui sont entrées sous acquit vert, quelles sont les quantités qui sont sorties? S'il pouvait me le dire, le passé serait ainsi apuré, puisque, à l'avenir, et grâce à mon interpellation, la loi de 1875 doit être observée.
Il me reste à examiner seulement dans quelles conditions doit être appliquée à tous les marchands en gros de Paris et des départements — car la loi est générale et les régit tous — la loi du 14 août 1889.
C'est là véritablement le point important et sérieux de ma discussion.
Quelle est la portée de cette loi ; quelles en sont les prescriptions essentielles ; c'est ce que je vais rapidement Indiquer.
Cette loi n'empêche pas la fabrication des vins de raisins secs; je l'ai dit bien des fois, et je le répète : la fabrication des vins de raisins secs est licite et loyale; mais le vin de raisins secs doit être vendu pour ce qu'il est, tel qu'il est et au prix qull vaut ou au prix que l'acheteur non trompé veut bien le payer.
La loi n'exige de lui qu'une seule chose :
c'est qu'il se montre tel qu'il est et qu'il ne se dissimule pas, qu'il ne veuille pas établir une confusion entre lui et le vin, de manière à tromper le consommateur.
M. Escargoel. Très bien ! très bien
M. Griffe. Voilà tout ce que la loi de
1889 exige du vin de raisins secs.
Pour arriver à ce résultat, le législateur a édicté diverses dispositions.
Le vin, produit au raisin frais, peut seul être vendu sous le nom de vin.
Le vin de raisins secs, produit de la fermentation des raisins secs avec de Peau, ou son mélange avec du vin, ne peut être vendu que sous la dénomination de vin de raisins secs.
Le produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec addition d'eau seulement, ou avec addition d'eau et de sucre, et le mélange avec du vin, ne peut être vendu que sous le nom de vin de marc ou de vin oie sucre.
C'est commettre un délit que d'expédier, vendre ou mettre en vente l'un de ces produits pour ce qu'il n'est pas, ou de le faire voyager sous un acquit qui ne lui convient pas. (Bruit de conversations.)
Messieurs, je crois que ceci est d'un intérêt assez considérable pour que le Sénat veuille bien m'accorder quelques minutes d'attention; je ferai d'ailleurs tous mes efforts pour être bref. (Parlez! parlez i)
La loi, messieurs, ajoute d'autres précautions : il fallait éviter la confusion entre les diverses espèces de vin.
La loi prescrit dans ce but, lorsque les fûts ou récipients contiennent autre cJiose que du vin, c'est-à-dire du vin de raisins secs, du vin de marc ou du vin de sucre, que ces fûts doivent porter, en çros caractères, — - ce sont les termes mêmes de la loi, — « Vin de raisins secs ou vin de sucre. »
Cela a paru nécessaire pour avertir le consommateur et pour le prémunir contre la tromperie dont Û pouvait être victime.
Eh bien, messieurs, j'ai le regret de dire que, sur ce point encore, la loi est méconnue avec obstination...
M. EscargueL Avec effronterie !
M. Griffe. ...et que lorsque, par exception, le vin de raisins secs voyage sous acquit vert, on se contente de mettre sur la Donde une petite plaque de métal portant en lettres microscopiques : « vin de raisins secs » ou « vin de sucre. »
Je crois, messieurs, qu'il serait facile de constater le fait et de le réprimer si l'admlnistratlon des contributions le veut bien, et je la crois animée des meilleures intentions à cet égard.
U n'est pas besoin ici d'une analyse chimique ; le fait est brutal.
En bien, messieurs, ce point de la loi n'est pas observé, mais c'est le moins important, quoiqu'il ne faille pas le négliger cependant.
Nous touchons ici, messieurs, au point essentiel.
Comment l'administration des contributions Indirectes appUque-t-elle la loi du 14 août?
La loi, après avoir créé trois espèces de vin, indique qu'elles ne peuvent être mises en mouvement sans être munies de pièces de régie de couleur dllTérente :
Le vin, sous acquit de couleur blanche.
Le vin de raisins secs ou les mélanges, sous acquit vert. Les vins de marc ou de sucre, sous acquit orange.
Elle ne prescrit pas, il est vrai, expressément dans son texte la tenue des comptes spéciaux, par les marchands en gros.
Le rapport au Sénat indique cela comme une conséquence. C'est, d après moi, une obligation qui découle nécessairement de la loi du 28 avril 1816 de l'ordonnance du 11 Juin 1816 et de la loi du 28 février 1872.
C'est ce que l'établirai tout à l'heure.
L'administration, dans sa circulaire eu
SÉNAT - SÉANCE hii i NOVEMBRE iSÔÔ
lôll
exécution de la loi, n'oblige pas à la tenue des trois comptes.
Elle se borne à prescrire à ses agents de surveiller la circulation des boissons afin de s'assurer que le contenu des fûts ou récipients est bien conforme, quant à l'espèce, au litre du mouvement.
Elle néglige une mesure essentielle et légale, la seule qui puisse permettre de suivre la boisson et de ne pas la perdre de vue.
Elle prescrit une surveillance impossible, le prélèvement d'échantillons pour arriver à une analyse impuissante.
En effet, on l'a dit et répété sur tous les tous, la science est impuissante, actuellement, à distinguer le vin de raisins secs du vin proprement dit et de reconnaître les mélanges.
Et 1 administration croît que, au moyen du prélèvement de ces échantillons, elle applique la loi.
M. Escarguel. Lorsqu'on ne l'applique
pas!
H. Griffe» Si, si, on l'applique, ou on entend l'appliquer; — mais le procédé employé est absolument inelïicace.
Je dis, messieurs, qu'il faut faire autre
chose. Je dis qu'il faut faire autre chose
parce que le bon sens l'indique et parce
que la loi le veut. Que veut donc la
(•loi?
I Je prétends, ainsi que je l'ai exposé plus ■ haut, qu'en exécution des articles 10 et 100 de la loi du 28 aVril 1816, de l'ordonnance dû 11^ juin de la même année et de l'arti- ; cle3 de la loi du 28 février 1872, il faut nécessairement que les fabricants de vin de raisins secs, les marchands en gros, entreposilâires ou non, qui reçoivent des vins, vins de raisins secs, vins de sucre ou vins de marc, soient astreints à tenir un compte spécial et distinct pour chacune de ces trois espèces de vin; que c'est la conséquence nécessaire de la création de trois acquits de couleur différente, qui doivent accompajmer ces trois espèces de vin.
C'est la loi. Voilà ma prétention. Voilà ma thèse; je soutiens que c'est la loi.
Cela était vrai avant la loi du 14 août 1889.
Cela est encore plus vrai, si c'est possi- We, après la promulgation de cette loi.
Je vais vous montrer que ce que je demande aujourd'hui et ce que l'on ne veut pas faire, on le faisait en 1879, par application de la loi du 28 avril 1816. Je vais vous le prouver avec les circulaires du ministère de la justice et de l'administration des contributions indirectes, avec des documents tellement probants que je me demande, en vérité, comment on peut contester.
Je trouve d'abord une circulaire de M. le garde des sceaux, du 1" septembre 1879, adressée à MM. les procureurs généraux.
Elle porte la signature de l'honorable M. Le Royer.
Cette circulaire est ainsi conçue :
« M. le procureur général — les termes méritent, messieurs, d'être soulignés — le congrès des chambres syndicales du comhnerce des vins en gros m'a signalé, au point de vue répressif, une situatioii sur laquelle, après m'ôtre consulté avec mes collègues des finances et du commerce, je crois devoir appeler l'attention des parquets.
« Depuis l'invasion du phylloxéra, les boissons de marcs de raisins, dites piquettes, et celles que l'on prépare avec aes raisins secs sont l'objet d'une fabrication et d'une vente considérables.
« Tant qu'elles circulent sous leur véritable nom, le commerce en est licite ; il cesse d'avoir ce caractère et devient frauduleux alors que les boissons dont il s'agit sont expédiées ou mises en vente sous le nom
de vin, même quand elles ont reçu — et c'est le cas le plus fréquent — une addition de vin naturel ou d'alcool.
« Ces faits constituent, pour le commerce sincère, une concurrence déloyale et. pour les consommateurs, une tromperie qu il s'agit de réprimer. » {Très bien! à gauche.)
Vous le voyez, messieurs, c'est notre honorable président qui est le précurseur de la loi du 14 août 1889. 11 n'y a pas autre chose que cela dans la loi de 1889 ; elle ne fait que préciser davantage.
<c Je vous invite, en conséquence, à considérer ce nouveau genre de iraude comme tombant sous l'application de la circulaire de mon prédécesseur, en date du 14 octobre
« Ou les piquettes et vins de raisins secs seront sans mélange de vin ni d'alcool, vendus comme vins, et le fait constituera le délit de tromperie sur la nature da la marchandise prévu et puni par Tarticle 423 du code pénal.
« Ou ces boissons seront additionnées de vin ou d'alcool et vendues comme vin; les
Çoursuites devront alors être Intentées pour alsiûcation ou mise en vente ou détention de boissons falsifiées, etc. »
Ici il précise les délits. Il ajoute :
« Les délits de l'une et l'autre espèce seront, sans préjudice des autres moyens de constatation, dénoncés par l'administration des contributions indirectes, qui donne à ses agents toutes les instructions nécessaires pour assurer à la Justice un concours efficace. Vous recevrez ultérieurement, à titre d'annexé, le texte de ces Instructions, utiles à porter à la connaissance des parquets. »
Voilà, messieurs, la circulaire signée Le Royer. Cette circulaire, vous le remarquerez, a été provoquée par le congrès des chambres syndicales des marchands en gros. Elle a été édictée d'accord avec le ministre des finances et le ministre du commerce, et l'administration des contributions indirectes lui prête son concours. De telle sorte qu'on envoie les instructions de l'administration des contributions indirectes, à titre d'annexé, à tous les parquets.
Voici maintenant la circulaire, du 4 septembre 1879, de l'administration des contnbutions indirectes. Cette circulaire réglemente les fabriques de vins de raisins secs, et elle dit :
« Le compte des produits achevés sera chargé :
« 1<> Des quantités de boissons qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte de fabrication, etc
« 3» Des quantités de vins de vendanges mélangées avec des boissons de fabrication comme il sera dit plus loin, etc
« La tenue d'un compte séparé, soumis à un règlement distinct, entraîne, pour le marchî^nd en gros fabricant, l'interdiction d'effectuer tout mélange de vin de raisins secs, de vin factice, avec des vins de vendanges, sans en avoir fait préalablement la déclaration. Cette déclaration sera reçue au registre n«14; les employés auront le droit d'assister à l'opération ; ils donneront décliarge au compte des vins de vendanges, de la quantité de vins de vendanges méïanf ée avec les vins de raisins secs, les piauettes ou similaires du vin, et ils prendront en charge, au compte de ces derniers produits, tout l'excédent de volume provenant du mélange. Les vins de fabrication, de même que les mélanges de ces produits avec des vins naturels, seront ainsi classés à part et suivis sous un titre différent de celui des vins naturels, conformément aux indications très précises de la circulaire de M. le garde des sceaux dont il est parlé plus loin.
« L'administration ne croit pas devoir, quant à présent du moins, exiger d'une
manière absolue que les vins de raisins secs et autres similaires du vin soient fabriquée et déposés dans des magasins spéciaux et séparés des magasins de vins de ven* danges. Il suffira que les boissons soient emmagasinées avec ordre et distinctement par espèce, de manière à permettre aux employés de reconnaître facilement cha* que nature de boisson par la place même qu'elle occupe. »
Ainsi donc, la circulaire prescrit pour les fabricants de vin de raisins secs la tenue de comptes spéciaux : vin de raisins secs, piquette, on ne prescrit pas des magasins séparés, mais on peut les prescrire; la tolérance cessera si fa nécessité s'en fait sen« tir.
Voici, maintenant, pour les marchands en gros, entreposltaires ou non :
<c Aux termes de l'article 10 de la loi du 28 avril 1816, les expéditeurs dont tenus de déclarer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils se proposent de mettre en mouvement.
« Cette disposition nécessite l'extension de la tenue du compte spécial, tel qu'il vient d'être réglé, aux simples marchands en gros qui reçoivent d'autres marchands ou de fabricants des vins de raisins secs et autres similaires du vin. »
Ainsi, conformément à Tarticle 10 delà loi du 28 avril 1816 :
« Tout fabricant de vin de raisins secs, piquette ou autres similaires du vin ou tout marchand en gros ayant à ses charges des boissons de cette nature, devra, lors des enlèvements, déclarer si les boissons qu'il expédie sont des vins de raisins secs, des piquettes, etc., ou des mélanges de ces produits avec du vin ordinaire. De leur côté, les buralistes auront toujours soin d'indiquer sur les titres de mouvement s'il s'agit de boissons de l'espèce en désignant exactement dans ce cas leur nature.
« Les comptes spéciaux, — écoutez bien ceci, messieurs, — les comptes spéciaux de similaires du vin ne seront déchargés que si la déclaration et expédition contiennent à cet égard une mention spéciale et précise. Les buralistes en préviendront les expéditeurs et les avertiront, exk outre, que toute inexactitude dans leurs déclarations exposerait le conducteur à un procès-verbal et a la saisie de la boisson, sans préjudice des poursuites que l'autorité judiciaire pourra exercer. »
Ceci est donc bien net, messieurs. Précis sèment parce que le titre de mouvement contient l'indication de l'espèce et de la qualité de la boisson, le compte spécial en est la conséquence.
Messieurs, cela est si vrai que l'adminis-* tration n'invoque pas même tous les textes qu'elle pourrait Invoquer.
L'article 100 de la loi du 28 avril 1816 dit que les décharges ne peuvent avoir lieu que lorsque le marchand en gros destinataire prend en charge la même espèce de rnar-* chandise.
La loi de 1872 précise encore davantage* Permettez-moi de vous mettre sous les yeux le texte de cette loi :
« Les acquits-à-caution délivrés pour le transport des boissons ne seront déchargés, etc qu'après la prise en charge des
quantités y énoncées si le destinataire est assujetti à l'exercice des employés de la régie.
« Les employés de la régie ne pourront délivrer des certificats de décharge pour les marchandises qui leur seront présentées après le terme fixé, ni pour celles qui ne seraient pas de l'espèce énoncée dans l'acquit à caution. »
Voilà, messieurs, la loi de 1872. Elle contient encore une autre prescription.
En vertu de l'article 100 de la loi du 28 avril 1816, le marchand en gros recevant
diverses espècôà de boissons pouvait en faire un coupage et en opérer le transvasement avant que les agents de Fadminlstration eussent constaté respèce. La loi de 1872 déroge à cette disposition.
« Les marchands en gros— dit cette loi — ne pourront user du bénéfice de l'article 100 de la loi du 8 avril 1816 qui leur permet de transvaser, de mélanger et de couper leurs boissons hors de la présence des employés que lorsque les boissons qu'ils auront reçues avec acquit-à-caution auront été vérifiées parle service de la régie et reconnues conformes à Texpéditlon. »
Ainsi donc, messieurs, de par la loi de 1816, la conformité même de Fexpédition avec le titre de régie qui énonce la qualité, l'espèce delà marchandise est exigée ' et la décharge est la conséquence de l'acquit. S'il n'y a pas de marchands en gros qui prennent en charge la même espèce de marchandises, la décharge n'est plus possible.
Et vous ne voulez pas qu'il y ait trois comptes séparés ?
C'est une prescription impérieuse à laquelle vous ne pouvez échapper, et la circulaire du 4 septembre 1879 a fait une très juste application de la loi.
M. le ministre va me dire tout à l'heure que l'administration des contributions indirectes, en 1879, a mal appliqué la loi.
C'est ce qu'il m'a déclare et il va soutenir que c'est actuellement l'opinion de l'administration.
Qu'il me permette de lui dire que lorsque la commission du Sénat élaborait la loi actuellement soumise aux délibérations de la Chambre des députés, et qui devait être le complément de celle du 14 août 1889, elle a entendu l'honorable directeur général, M.
Catusse.
Lorsqu'on a demandé à M. Catusse pour-
Suoi, en exécution de la loi promulguée, . n'exigeait pas les trois comptes, ainsi que l'avait fait l'administration en 1874, il s est borné à. nous répondre : « L'administration ne fait pas toujours ce qu'elle veut. »
Textuel, messieurs; l'honorable M. Catusse, qui m'entend, ne me contredira pas, j'en suis sûr.
Je demande donc à M. le ministre d'où est venue la résistance et quels sont les textes- de loi qui ont pu la motiver?
M. Rouvîer, ministre des finances. Je vais vous le dire tout de suite, si vous voulez bien me le permettre.
Il est très vrai que l'administration avait essayé, à la date que vous indiquez, de soumettre les vins au régime que vous réclamez et que mon prédécesseur n'avait pas cru qu'if eût le droit de l'autoriser à agir ainsi.
M. Qiitte. il n'a pas cru qu'il en eût le droit?... Eh bien, je vais vous démontrer qu'il l'avait.
M. le ministre n'a pas cru avoir le droit ?
^ L'administration voulait donc appliquer les trois comptes ?
Cela me suffit.
L'administration était alors conséquente avec elle même, elle n'avait pas oublié la loi de 1816, ni la loi de 1872. Seulement, à ce moment-ià, de même qu'on avait résisté au vote de la loi, il faUait en empêcher l'application utUe.
Je continue.
Pourquoi, en 1880, est-on revenu sur la circulaire du 4 septembre 1879 ? Le voici :
Messieurs, je trouve à la date du 26 août l'étrange circulaire que je vais faire passer fious vos yeux.
Vous savez, messieurs — je vous le disais tout à l'heure -— que, le 1®' septembre 1879, c'est sur la demande du commerce lui-même, — et je pourrais dire du commerce bonnête, — çuo Ton veut réprimer les frau-
SÉNAT - SÉANCE DU 4 KÔVEMBRfe 1890
des signalées, et qu'intervient la circulaire de M. le garde des sceaux d'accord avec le ministre des finances et le ministre du commerce. Au commencement de janvier 1880, M. le ministre de l'agriculture et du commerce va consulter le comité consultatif d'hygiène publique et lui demander son opinion sur les raisins secs.
Le comité d'hygiène rénond, le 12 janvier 1880, qu'il n y a rien de nuisible aans l'usage du vin de raisins secs, et sur cette réponse que les vins de raisins secs sont sans inconvénients au point de vue de l'hygiène, on affranchira le commerce des obligations strictes que lui avait imposées la circulaire du 14 septembre 1879.
Messieurs, voici le texte de cette circulaire, car je veux que vous connaissiez tous les documents.
Vous verrez ainsi avec queUe précipitation on a agi et à quelles influences, à (jueUes pressions on a dû obéir. (Réclamations sur diwers bancs. — TYès bien! à d7 0ite.)
Mais oui 1 c'est connu I c'est certain ! je n'invente rien!
Voici donc le texte de la circulaire du 26 août 1880 :
« Appelé, sur la demande de M. le ministre de l'agriculture et du commerce, à se prononcer sur la question des vins de raisins secs, le comité consultatif d'hygiène publique, par un avis en date du 12 Janvier 1880 — la circulaire est du 4 septembre 1879 — a fait connaître que ces vins renferment les mêmes principes que les vins de vendanges, mais toutefois dans des proportions différentes ; que, mélangés avec ceux-ci, leur usage est sans inconvénient au point de vue de l'hygiène publique. En présence d'un avis ainsi formulé, Fadministration a pensé qu'il convenait d'abandonner certaines dispositions prescrites par la circulaire n* 272 du 4 septembre 1879 qui — écoutez ceci, messieurs — sont gênantes pour le commerce, et dont la suppression ne saurait préjudicier à la constatation de l'impôt.
« Elle — l'administration, car ce n'est pas le ministre qui écrit cela — a décidé en conséquence que désormais les déclarations de mélange ne seraient plus exigées des négociants, et qu'il ne serait plus tenu de compte distinct pour les vins de raisins secs. »
C'est le commerce qui avait demandé une arme pour prévenir la fraude et l'empêcher; tout le monde était d'accord. Mais des réclamations se sont produites, on leur a donné satisfaction. L'hygiène publique n'est pas intéressée; ce sont des gênes pour le commerce I Dès lors, on dispense le négociant de déclarer la qualité de la boisson ou le mélange sur l'acquit-à-cau-
Que devient alors, je vous le demande, monsieur le ministre, l'article 10 de la loi du28avrU1816?
Le vin de raisins secs et le vin sont donc de nature identique, unum et idem?
Je concède qu'il pouvait en être ainsi avant la loi du 20 août 1889 : mais, depuis cette loi, il n'en est plus de môme, évidemment.
La loi détermine trois espèces de vins.
EUe crée trois sortes d'acquits de couleurs différentes, applicables a chaque espèce de boissons.
Elle érige en délit de droit commun, ce que la loi de 1816 considérait uniquement comme une contravention fiscale.
Elle prescrit une mention en gros caractères sur les fûts et récipients.
La situation n'est donc plus la même.
Mais je reviens à la circulaire du 26 août
Pouvez-vous croire que si, à ce moment, on avait pei^sé que celle du 4 9eptem))re 1879
était faite en violation de la lot, on eût pris la peine de consulter le comité d'hygiène publique pour la rapporter?
Non, évidemment I Que n'a-t-on alors consulté M. le garde des sceaux et ceux qui avaient inspiré et approuvé la circulaire du 4 septembre? On ne l'a pas fait. Les termes de la circulaire de 1880 le démontrent.
M. le ministre. Je vnus demande bien pardon. C'est ce que nous aUons voir tout a l'heure.
M. Griffe. Dans tous les cas, il ne parait pas qu'on Fait fait.
M. le ministre. Vous allez voir, je le répète, si on ne l'a pas fait.
M. Griffe. Enfin, messieurs, voilà le fait, voilà la circulaire.
Je dis que cette circulaire qui dispense le commerçant de déclarer, quand il demande un acquit, l'espèce et la qualité de la boisson, méconnaît l'article 10 de la loi du 28 avril 1816 et la viole.
Mais poussons plus loin. Nous arrivons à la circulaire du 10 novembre 1888.
EUe est bien précise et porte ce qui suit:
« La circulaire n* 298, du 26 août 1880 a affranchi les fabricants et négociants en vins de raisins secs et autres produits de certaines obligations qui leur étaient imposées par la circulaire n^ 272 du 4 Beptem* « bre 1879... »
On impose ainsi arbitrairement des obligations ou l'on en a£^nchit.
La loi seule et non les circulaires peut imposer des obUgations ou les faire cesser.
Je continue.
« ... et notamment de l'obligation de désigner à chaque enlèvement la nature des produits par eux vendus (vins de vendan-
fes, vins de raisins secs, mélanges de vins e vendanges et de vins de raisins secs, etc., etc.
« Il s'agissait là de prescriptions dont le caractère n'était pas exclusivement fiscal et qui, dès lors, ne paraissaient pas indispensables pour la constatation de l'impôt.
« Mais le fait de vendre, sous la dénomination de vins, sans spécifier leur origine réeUe, des vins de raisins secs ou des piquettes de raisins secs, additionnés ou non soit de vin naturel, soit d'alcool, n'en a pas moins toujours constitué un délit tombant sous l'application des dispositions de la loi du 27 mars 1851 et de l'article 423 du code pénal. Or, le service de salubrité et de police éprouve de sérieuses difficultés dans ses moyens d'action par suite de la suppression, sur les pièces de régie, de la mention qui distinçuait les vins de vendanges des vins de raisins secs. C'est là un des éléments nécessaires pour caractériser le délit aussi nettement que possible.
« Les fraudes commerciales qui se pratiquent au moyen de produits artificiels livrés à la consommation, sous la dénomination de vins, prenant tous les jours une importance de plus en plus grande, M. le ministre des finances a décidé qu'il convient de revenir à la complète application des dispositions de l'articie 10 de la loi du ^ 28 avril 1816, aux termes duquel les expéditeurs doivent indiquer, dans leurs déclarations, les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils se proposent de mettre en circulation.
« Les expéditeurs devront donc, à l'avenir, déclarer et les buralistes relater, sur les titres de mouvement, la nature^ des boissons vendues (vins de vendanges, vins de raisins secs, piquettes, mélanges de vins de vendanges et de vins de raisins secs ou de piquettes). »
On revient donc à la complète application de l'article 10 de la loi du 28 avril 1816. On le dit, du mtins; mais l'article 100 de la môme loi, qui réglemente la décharçe dQ
l'acquit d'après l'espèce y mentionnée, ne faut-Il donc pas rappliquer?
Je poursuis.
On veut prémunir le consommateur ou le destinataire dans Paris ou dans lesT villes à lai« unique. La circulaire ajoute :
« Les titres de mouvement délivrés pour les boissons à destination de Paris ou d'une ville à taxe unique étant retenus par le service de Toctroi au moment de 1 introduction en ville, les agents de ce service devront, afin que le destinataire puisse être fixé sur la nature du vin qui lui aura été expédié, reproduire lisiblement sur la miittance des taxes locales les énonciations de Tacquit-à-caution relatives à la nature du liquide. »
Je prie le Sénat de retenir cette disposition : elle fera Tobjet d'un point spécial et très intéressant de ma discussion.
Nous arrivons ainsi à la circulaire rendue en exécution de la loi du 14 août 1889.
Je vous ai déjà dit, messieurs, ce qu'elle est et je n'y reviens pas.
La loi du 26 juillet 1890, qui réglemente les fabriques oe vins de raisins secs et qui oblige les fabricants, après avoir déchargé leur compte matière, c'est-à-dire raisins secs, de prendre en charge le vin de raisins secs, ne vient-elle pas à l'appui de ma thèse?
L'acquit vert, qui accompagne le vin de raisins secs, ne peut être déchargé que si le destinataire prend en charge du vin de même espèce, c'est-à-dire du vin de raisins secs.
Ce destinataire, marchand en gros, sera donc chargé à son tour d'une quantité égale de vin de raisins secs.
Commentpourra-t-il décharger son compte s'il ne Justine pas de la sortie de la même e^ècedevln?
vraiment, messieurs, je ne comprends pas la résistance de M. le ministre.
Il me semble que ma démonstration est complète et indiscutable. Elle a sa base dans les textes les plus formels.
Ne pas vouloir, dès lors, obliger les marchands en CTos à la tenue des trois comptes spéciaux, c est vouloir ne pas appliquer la loi; c'est vouloir que le vin de raisins secs échappe aux investigations.
M. Tolain. Alors, vous voulez interdire le mélange ?
M. Griffe. Non pas, certes. Je ne veux
Sas interdire les mélange^; car le mélange u vin de raisins secs avec du vin, c'est, d'après la loi du 14 août, non pas du vin, mais bien du vin de raisins secs, M. Tolain le sait bien,
M. Bscar^el. Très bien 1
ILGFriffe. Telle est la loi du 14 août
M. le ministre des finances. Lorsque nous pouvons constater ces faits, nous faisons un procès-verbal.
M. Griffe. Mais pour pouvoir constater efficacement, monsieur le ministre, il ne faut pas perdre de vue et abandonner la trace du vm chez le marchand en gros destinataire. C'est tout ce que je vous demande défaire.
Si vous n'exigez ^s la prise en charge chez ce destinataire, conformément à la teneur de l'acquit du vin de raisins secs, c'est-à-dire la tenue du compte spécial, tout contrôle vous échappe, toute vérification ultérieure est impossible.
C'est* dès lors vouloir ne faire qu'un semblant d'application de la loi du 14 août 1889. {Très bien ! 4rè$ bien ! sur plusieurs hmes.)
M. Bscargnel. Très bien !
M. Ori^Te. Et en effet, messieurs, est-il
.sérieux de prétendre que lorsque le vin de raisins secs aura été dénaturé chez le destinataire primitif ou chez tout autre après des kilomètres parcourus, on pourra en rechercher et en retrouver utilement la nature et l'espèce primitive?
Le seul moyen légal, utile, efficace d'empêcher les fraudes, ce sont donc les comptes spéciaux et distincts.
L'administration des contributions indirectes voulait, au nom de la loi, imposer ces comptes aux marchands en gros; M. le ministre des finances ne l'a pas voulu.
M. le ministre des finances. Ce n'est pas moi...
M. Griffe. C'est le ministre des finances.
Vous l'avez dit, monsieur le ministre.
M. le ministre. Ce n'est pas moi ; c'est mon prédécesseur, le ministre de 1888.
M. Griffe. Non. il s'agit du ministre qui tenait le portefeuille des finances au 18 novembre de 1889, date de la dernière circulaire, ne vous y trompez pas I Je ne sais pas si c'est vous qui étiez ministre des finances à ce moment-là. . .
M. le ministre. Non, ce n'était pas moi.
M. Griffe. C'était, me dites-vous, un de vos prédécesseurs, le ministre d'alors... Je ne veux pas insister, mais il me semble que si l'honorable M. Rouvier consultait ses souvenirs, il trouverait peut-être que c'est de lui qu'il s'agit.
M. le ministre. Si c'était de moi qu'il s'agit, je ne m'en défendrais pas. Je soutiens la même thèse : le ministre des finances n'a pas le droit de faire ce que vous demandez ; il ne peut pas étendre la portée des lois.
M. le baron de Lareinty. Comment I Vous n'avez pas le droit d'appliquer la loi ?
M. Griffe. Je reprends aujourd'hui la thèse que l'administration soutenait, et qui était contraire à la vôtre, monsieur le ministre; elle voulait l'application de la disposition utile qui prescrit la tenue des trois comptes, fidèle en cela aux principes de la circulaire de 1879, fidèle à la doctrine du garde des sceaux d'alors, fidèle au principe de la loi du 28 avril 1816 et de la loi du 28 février 1872.
Mais la thèse de M. le ministre, quelle en est la conséauence ? C'est de faire perdre la trace du vin de raisins secs, dès qu'il est parvenu chez un cntrepositaire, chez un marchand en gros. Avant d'arriver là, c'était du vin de raisins secs; à partir de ce moment on cesse de savoir ce qu'il est et on le recherche vainement plus tard.
Pourquoi donc, dans ces conditions, l'administration autorise-t-elle ou même prescrit-elle à ses agents, lorsqu'ils soupçonnent la non-conformité de la boisson qui circule avec les indications obligatoires du titre de mouvement, à prélever des échantillons afin de rechercher si ce sont des vins de raisins secs, des vins naturels ou des vins de mélanges?
Est-ce parce que vous êtes convaincu que les recherches n'aboutiront pas, la chimie se déclarant impuissante à constater les mélanges? {Mouvements divers. — Assentiment sur plusieurs bancs,)
Vous abandonnez la mesure légale et efficace pour recommander une mesure arbitraire et impuissante.
Pensez-vous que c'est à l'embouchure et non à la source qu'il convient d'arrêter le fleuve?
Un acquit de couleur verte circule; par quel prodige se transforme-t-il au gré du désir du destinataire?
Dites-moi donc comment, d'après vous, il peut être déchargé, cet acquit, sans une
grise en charge de la même espèce da oisson. Expliquez-moi cela, monsieur le ministre?
Le vin de raisins secs ne peut ainsi fuir, s'échapper et se transformer.
La décharge du premier acquit implique nécessairement une prise en charge d'une
SuantHé et d'une espèce de boisson idenque à celle énoncée dans l'acquit.
Voilà la loi, messieurs. Voilà la moralité.
(Nombreuses marques d'approbation.)
Est-il nécessaire que je dise au Sénat au nom de quels intérêts je parle? Je parle au nom du commerce honnête; je parle au nom des débitants de vins de Paris; je parle au nom du consommateur; je parle au nom de la viticulture.
M. le baron de Lareinty. Et au nom du
respect de la loi 1
M. Griffe. Enfin, messieurs, et pour me résumer, je parle au nom de ce qui doit protéger tous les intérêts légitimes, c'est-àdire au nom/ de la loi! {Très bien! à droite. )
Laissez-moi, messieurs, vous donner connaissance encore de deux documents importants et qui méritent de fixer votre attention.
Voici comment la chambre de commerce de Bordeaux, après la promulgation de la loi du 14 août 1889, demandait qu'elle fût appliquée. Je vous dirai ensuite comment les débitants de vins de Paris demandent qu'on l'applique, pour éviter qu'on ne les poursuive en police correctionnelle, alors que d'autres gardent les profits.
Voici donc ce qu'écrivait la chambre de commerce de Bordeaux à M. Tirard, président du conseil, ministre du commerce, à la date du 10 décembre 1889 :
« Monsieur le président du conseil,
« Le Parlement, en votant la loi du 14 août 1889, a eu pour but d'obliger les expéditeurs de boissons à indiquer la nature des produits livrés par eux à la consommation sous le nom de vin et de prévenir les fraudes en matière de vente de ces produits; il a voulu en même temps protéger la viticulture, avertir le commerce et donner de la sécurité à la consommation.
« Au moment où les propriétaires de vignes font les plus grands efforts et les pins grands sacrifices pour la reconstitution de leurs vignobles, il appartenait naturellement au Gouvernement de les proléger et de rappeler au commerce le devoir d'apporter la plus grande loyauté dans toutes ces transactions, alors surtout que la susceptibilité de la consommation peut l'entraîner à se déshabituer des produits de la vigne et tarir ainsi les sources les plus pures de notre richesse nationale.
« La loi du 14 août 1889 a donc sa raison d'être, malgré les clameurs qui se sont élevées de tous côtés à son apparition ; mais l'application qui va en être faite d'après la circulaire n? 562 du directeur général des contributions indirectes n'en fait-elle pas une loi contre laquelle le commerce des boissons tout entier doit protester?
« La chambre de commerce se demande, monsieur le président, quelle est la sanction qui découle cke l'emploi des trois couleurs des titres de mouvement, puisque le service des contributions indirectes ne devra pas prendre en charge, séparément, les trois espèces de vins que la loi envisage. >)
Et plus loin :
« Il paraissait n'y avoir qu'un seul moyen, monsieur le président, de rendre la loi du 14 août 1889 morale et efficace : c'était de créer trois comptes d'entrepôt représentés par les trois espèces de vins circulant avec les trois couleurs des titres en mouvement.
Le négociant n'aurait pu se livrer aux mélanges qu'en chargeant un des trois comp-
tes et déchargeant par conséquent les autres. Aux recensements opérés par le service, il se serait trouvé nécessairement en manquant d*un côté et en excédent de Tautre.
La preuve d'un mélange frauduleusement expédié eût été patente et un procès-verbal, dont les conséquences eussent été très graves, aurait été dressé contre lui.
« Telle serait d'après nous, monsieur le président, la véritable sanction de la loi, et nous croyons que la prescription de semblables mesures n'eût provoqué aucune sorte de réclamation.
« Il eût été possible que dans les villes d'exportation ae vins pour l'étranger on se serait livré au trafic des acqults-à-cautlon, mais ce trafic aurait eu bien peu d'importance en comparaison du résultat obtenu par la prise en charge.
« L'administration des contributions Indirectes n'aurait pas été obligée de recourir à des procès-vernaux iudlclalres ou administratifs dressés par le service, érigé en agence de police, quand 11 aurait, arbitrairement, soupçonné une différence dans la nature des nolssons constatée en cours de transport.
« La chambre de commerce croit devoir le répéter, monsieur le président ; quand la chimie se déclare impuissante à reconnaître un mélange quelconque des dilTérentes espèces de vins, comment votre service, ne pouvant avoir que des notions de chimie superficielles, pourra-t-ll deviner à Tlnspectlon des fûts que la couleur du titre de mouvement n'est pas en rapport avec la boisson soupçonnée ? Poser la question, c'est la résoudre ; et on a peine à comprendre que le commerce tout entier des boissons soit exposé à des actes aussi arbitraires, qui ne peuvent qu'entraver le développement des transactions.
« Que le procès-verbal soit judiciaire ou administratif, Il n'en est pas moins certain que le service a ordre de le remettre, ainsi que les échantillons prélevés, au procureur de la République qui a seul l'Initiative des poursuites, et le plus honnête» et le plus consciencieux des négociants se trouvera exposé à défendre journellement son honneur et ses intérêts devant les tribunaux correctionnels compétents.
« La chambre de commerce de Bordeaux, confiante dans votre haute sagesse, monsieur le président, est convaincue que vous voudrez bien apprécier les considérations qu'elle a l'honneur de vous exposer et prescrire les dispositions utiles pour faire de la loi du 14 août 1889 une loi de Justice et d'équité au lieu d'une loi arbitraire et violente. »
Voilà, messieurs, les désirs de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Oui. d'après elle, vous appliquez la loi en ce qu elle a d'Impuissant ; vous prélevez en vain des échantillons quand le mélange est fait, quand l'identité du produit a disparu, quand aucune constatation n'est plus possible.
Vous n'Imposez pas la tenue de comptes
spéciaux et distincts, vous ne faites pas ce
que le commerce honnête vous demande,
ce que la loi vous Impose comme je crois
. l'avoir démontré.
Mais vous faites ce que la chambre de commerce de Bordeaux considère comme arbitraire et violent, et que mol je mécontente d'appeler inefficace.
Vous faites, en un mot, sans que je veuille Incriminer votre bonne fol, non pas ce que le commerce honnête demande, mais ce qui plait à ceux qui se rient de vos procédés Impuissants.
Mais, enfin, voici les doléances des débltaits de vins.
Elles sont contenues dans une lettre du 6 mars 1890, qui est ainsi conçue :
K Messieurs les sénateurs,
.< L'Union syndicale des débitants de vins et llquorlstes de Paris et de la banlieue (siège social : 70, rue Montmartre, Paris) a l'honneur de vous exposer ce qui suit :
« Une loi du 14 août 1889 oblige, sous peine de condamnations les plus graves, a déclarer que les vins livrés a la consommation contiennent, s'ils ne sont point Surs, soit du vin de raisins secs, soit du vin e sucre.
« Depuis la promulgation de la loi, les vins qui sont fournis aux débitants de la capitale circulent tous sous le nom de vins de raisins frais.
c( Cependant, messieurs les sénateurs, ainsi que vous pouvez vous en assurer. Il entre dans les entrepôts de Paris des quantités considérables de vins de raisins secs, de vins de sucre, et U n'en sort jamais.
« Ces vins sont livrés aux débitants de la capitale, presque seuls soumis à la surveillance la plus étroite du laboratoire municipal.
« Si des poursuites sont exercées, on peut être assuré qu'elles le sont presque exclusivement chez le débitant en détail.
a Nous ne blâmons pas la loi, mais nous réprouvons son mode d'exécution.
« Dans l'état actuel de la science, nombre de chimistes l'affirment, Il est Impossible de reconnaître dans un vin la présence de vins de raisins secs et de vins de sucre.
« Afin de pouvoir nous renseigner sur la qualité de nos marchandises, afin de pouvoir empêcher les condamnations qui nous menacent, malgré notre bonne fol, nous avons l'honneur de vous prier, pour la juste exécution de la loi que vous avez votée :
« 10 De demander à l'Académie des sciences s'il existe un procédé certain de reconnaître dans un vin la présence du vin de raisins secs ou du vin de sucre ;
« 2*» Dans le cas contraire, de créer des employés chargés de surveiller les vins de raisins secs depuis leur fabrication jusqu'à leur arrivée aux consommateurs. »
Non, il ne s'agit pas de créer des employés nouveaux, (Rires approbalifs à droite,) cela n'est pas nécessaire, Je ne vous le demande pas 1
M. Pouyeir^Quertler. Il y en a assez!
M. Griffe. « C'est là, à notre avis, le seul moyen d'épargner à des Innocents des condamnations qui les menacent journellement. »
Donc le commerce que j'appelle sincère, — pour employer l'expression de la circulaire du garde des sceaux du 1«' septembre 1880 — demande l'application des comptes, et non pas la recherche de rimpossible.
Les comptes constituent le coté moral et efficace de la loi; le commerce les désire; les débitants les demandent; je les demande aussi, au nom des consommateurs.
Ici, je ne puis vous apporter aucun document; mais le consommateur préfère, soyez-en convaincus, le vin naturel au vin factice, surtout lorsqu'il paye le second au prix du premier. Son sentiment est bien connu d'avance sans qu'il soit besoin de le consulter.
Enfin, je vous les demande, messieurs, au nom de la viticulture, qui, ainsi que vous le dit la chambre de commerce de Bordeaux, a fait et s'impose encore bien des sacrifices et qu'il faut protéger.
En résumé, monsieur le ministre, voici ce que je vous demande :
!• D'obliger, en exécution des lois, les fabricants de vins de raisins secs, marchands en gros, entrepositalres ou non, à la tenue de trois comptes distincts répondant aux trois espèces de vins établies par la loi du 14 août 1889;
2<> D'exiger que le service des contribu tiens Indirectes — ce qu'il fera de boi cœur, le veux le croire — surveille exacte ment 1 exécution de l'article 4 de la loi di 14 août, qui prescrit que les fûts et réel plents qui contiennent des vins de raisin* secs ou des vins de sucre ou de mar( portent en gros caractères « vins de rai sins secs » ou « vins de sucre »
Ne pas se conformer à cette prescrip tion, c est commettre un délit.
En fait, les fûts contenant ces espècei de vins circulent, munis simplement sur h bonde d'une petite plaque sur laquelle des lettres Imperceptibles indiquent l'espèce du vin.
La violation de la loi en ce point est fa elle à constater, il n'est pas besoin d'un< analyse chimique pour le reconnaître.
Le troisième point nécessite quelques cr pllcatlons de d!étail.
J'ai dit tout à l'heure ce que prescrit 1^ circulaire du 10 novembre 1888 pour lei boissons à destination de Paris ou d'uii< ville à taxe unique.
Dans ces villes, les acqults-à-cautlon ac compagaant les boissons sont retenus pai le service de l'octroi. Le destinataire peu donc ne pas connaître l'espèce -de boissoi qui lui est adressée et savoir si elle est biei conforme à sa commande.
L'administration prescrit dans sa circu laire aux agents de f octroi, afin que le des^ tlnatalre puisse être fixé sur la nature di vin qui lui est expédié, de reproduire lis!
blement sur les quittances des taxes localei les énonciatlons de l'acqult-à-cautlon relatlves à la nature du liquide.
La mesure présente serait efficace si lei quittances des taxes locales, à Paris notam ment, étalent remises au destinataire. 0^ c'est le contraire qui a Heu dans la génô rallié des cas; 1 expéditeur supporte le| taxes locales et retire les quittances d| l'octroi. Le destinataire reçoit fr^co di tous frais.
Le but auquel tend l'administration nj peut donc être atteint que s'il est prescri que le vin sera accompagné chez le destJ natalre d'une fiche contenant les énoncia tlons de l'acqult-à-cautlon.
Monsieur le ministre, ce que j'ai Thon neur de vous demander n'est, suivant mol et je crois l'avoir démontré, que la strict et rigoureuse application de la loi.
Nulle distinction n'est à faire entr Paris et les départements. Les marchand en gros sont en tous lieux soumis à 1 même loi.
Si vous appliquez la loi, vous verrez did paraître les spéculateurs qui, dans les dlvei entrepôts, font métier de ce' que l'on ai
Selle la substitution des acquits ; leur li eur, leur peine se taxe 1 fr. par hectoii tre; ceux qui veulent ainsi recevoir soù acquit blanc, ce qui ne devrait circuler qu sous acquit vert, paient la prime et 6( ainsi à l'abri. Ces spéculateurs, M. le recteur des contributions Indirectes ne connaît peut-être pas, mais 11 n'ignore p je le sais, le trafic que je signale.
Messieurs, ce trafic n'est pas honnête Il doit disparaître. U disparaîtra, si vo exigez ce que la loi exige et si M. le d nistre fait appliquer la loi de 1816 qui formelle dans ses articles 10 et 100. (71 bien ! très bien ! sur divers bancs.)
DÉPÔT d'un rapport
M. le président. La parole est à M. Bo langer*
M. Boulanger. J'ai l'honneur de dépoi sur le bureau du Sénat un rapport fait nom de la commission des finances char^ d'examiner le projet de loi adopté par Chambre des députés, concernant : 1"^ Td
verture de crédits sur Texercice 1890; 2» Touverture de crédits spéciaux d'exercices clos et périmés.
M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.