DROITS A PERCEVOIR POUR LE SERVICE DE LA GARANTIE
« Art 66. — Il est perçu, indépendamment des frais d'essai, pour toute apposition des poinçons de garantie, un droit fixé ainsi qu'il suit :
« Pour l'apposition des poinçons or, 37 fr. 50 par hectogramme ;
« Pour l'apposition des poinçons argent, 2 fr. par hectogramme ;
« Pour les objets de faible poids présentés en masse, le minimum de perception par objet est de 5 centimes pour l'or et de 1 centime pour l'argent
« Tout objet d'or présenté individuellement dont le poids sera inférieur à un demi-gramme sera imposé au droit de garantie pour ce minimum d'un demigramme.
« Tout objet d'argent présenté indi\iduellement dont le poids sera inférieur à 1 gramme sera imposé au droit de garantie pour ce minimum de 1 gramme.
« Dans le cas d'apposition du poinçon spécial applicable aux objets composés de deux métaux, la perception est faite d'après la quantité de chaque métal entrant dans l'omTage poinçonné, en tenant compte des minima.
« L'apposition du poinçon de sortie prévu à l'article 34 donne Heu à une perception
par objet de 10 centimes pour les objets en or, et de 5 centimes pour les objets en argent
« L'apposition du poinçon de recense ne donne lieu à aucune perception.
« Le poids des boites de montres présentées à la garantie à l'état brut subit une réduction de 4 p. 100 pour le calcul du droit à payer. » — (Adopté.)
« Art 67.— Dans le cas prévu à l'article 31, le droit de garantie est restitué à l'exportateur sous déduction d'un vingtième, sans que cette retenue puisse être inférieure, par objet, à 5 centimes pour les objets en or, et à 1 centime pour les objets en argent
« Cette restitution n'a lieu que sur la représentation, dans un délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes constatant la sortie de France des ouvrages exportés.
« Le remboursement prévu au paragraphe précédent est également accordé aux objets démodés présentés à l'état neuf par les fabricants eux-mêmes et détruits en présence du service de la garantie. » — (Adopté.)
« Art 68. — Le prix d'essai à la coupelle pour l'or est fixé à 25 centimes par décagramme ou fraction de décagramme.
« Toutefois, le minimum de perception est de 3 fr. jusqu'à 120 grammes, lorsqu'il s'agit d'objets présentés simultanément et reconnus au même titre.
« Pour un ouvrage unique, soudé ou comportant des pièces accessoires, le prix d'essai à la coupelle est porté à 4 fr. dans le cas où l'essayeur a dû effectuer plusieurs essais.
« Le prix d'essai à la coupelle ou par la voie humide pour l'argent est fixé à 4 centimes par hectogramme ou fraction d'hectogramme, avec un minimum de perception de 80 centimes jusqu'à 2 kilogrammes lorsqu'il s'agit d'objets présentés simultament et reconnus au même titre.
« Pour un ouvrage unique, homogène et sans soudure, quel qu'en soit le poids, le prix d'essai à la coupelle ou par la voie humide ne doit pas dépasser ce taux de 80 centimes.
« Pour un ouvrage unique, soudé ou comportant des pièces accessoires, le prix d'essai à la coupelle ou par la voie humide est porté à 1 fr. dans le cas où l'essayeur a dû effectuer plusieurs essais.
(< Le prix des essais au touchau est fixé, pour l'or, à 9 centimes par décagramme ou fraction de décagramme.
« Le prix des essais au touchau pour l'argent est fixé à 5 centimes par 25 grammes ou fraction de 25 grammes jusqu'à 400 grammes.
« De 401 grammes à 2 Icllogr., la perception reste limitée à 80 centimes.
« Au delà de 2 kilogr., le prix de l'essa est de 5 centimes par 125 grammes ou fraction de 125 grammes. » — (Adopté.)
TITRE vm
MESURES OÉNÉRAI.ES ET TRAÎ^SITOIRES
" Art. 69. — Deg Fègl&ments d'administFftliQfl publique détepmiQâront les eonditlons d^xécuiion de la présente loi. » «- (Adopté.)
« Art. 70. — Les prescription» de rarticle 39, en ce qui concerne l'organisation du 8i9rv}c3 4^8 essais dans les bureaiix principaux, rj'antrepopt en vigueur qu'à }^ ce^satioi) des fpnotions des titulaires actuels.
Jusqu'^ cette époque, le service des essais y (onptionnera copin^e d^u« Jes bureaux auxilii^ires. » — (Adppté.)
« Art. 71. — Sont abrogées toutes ieç dis-
f^ositiops contraires ^ pelles de U présente pi, eu particuiiiBr 1^ Ipi du i8 brun^re »u VI, ^ l'exeeptlon 4e^ articles 7i, 75, 7fl,
80, 81, 89 et 100, et la loi du25 j^UVier 1884. »> — (Adopté.)
J^. Ip 9vii9i4wt. Je consulte le Sénat sur h question de savoir s'il entend passer h uue secou4*î diJlibératjpn.
(Le âénat décide qu'il passera à une seconde délibération.)
M. la présidant. Messieurs, il ne reste plus à Tordre du jour que la V délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, adoptée avee modifici^tions par le Sépat, uiodiAée par 1q Charnière des députén, ^ur le payement des sa-laires des ouvriers.
h^ reporteur, M. M^xiine Lecomte, s'étant e^usé de ne pouvoir assister h la séance d'aujourd'hui, ij me paraît diiflcile de soumettre cette question à vos délibérations.
[Approbation.)
Je prppose m Sénat de suspendre la séance jusqu'i six lieures et demie.
Il n'y a pas d'opposition i...
Il en est ainsi décidé.
(La séance, suspendue à six heures moins dix minutes, est reprise à sept heures moins vingt-cinq minutes.)
PftÉSipÇiîÇJ^ pg 1^. BAtiBflV, VICE-PKïSIDfiN'r
M. le président. La séance est reprise.
J'ai reçu de M. le président de la Chambre des députés la communication suivante :
" Paris, le 6 décembre 1902.
« Monsieur le président,
« Dans sa séance du 6 décembre 1902, la Chambre des députés a adopté une proposition de loi tendant à réserver un certain nombre d'emplois dans la métropole, aux fonctionnaires et magistrats coloniaux.
•< Le vote a eu lieu après déclaration de Turgence.
i< ConXonnément aux dispositions de l'article 141 du règlement de la Chambre, j'ai 'bdonneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition dont je vous prie de vouloir bien saisir le Sénat.
« Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.
« Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma b^ute considération.
« Le président de la Chambre des députés,
« LÉON poujiopoîs. »
La Cham))re des députés ayant déplaré Turgence, le Sénat, aux termes de l'article 127 du règlement doit être consulté sur la cpiestion d'urgence.
Ordinairement Je Sép^t pe statue à cet égard qu'après le dépôt 4u rapport ; veutil atteudre ce moment pour se prononcer sur l'urgence ? i^dhé^ion.)
La proposition de loi est renvoyée aux bureau^.
Elle sera iniprimée et distribuée.
Messieurs, d'après les derniers renseignements que j'ai reçus de la Chambre des députés, le Gouvernement ne peut pas encore vous faire de communication.
Je vous propose, en conséquence, de suspendre de nouveau votre séance jusqu'à neuf heures du sojr. (Adhésion.)
La séance est suspen4up.
(La séance, suspendue à sjx lieures quarante uûuutes, est reprise à neuf heures.)
M. l^ pMftMimt La parob est h M- Je garde des sceaux.
M. "Vallé, garde des sceaux, ministre de la justice. J'ai l'iionneur de porter à la connaissance du Sénat le décret suivant :
« Le Président de la République française, « Vu l'article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs pii])lics,
« Décrète :
«< Art. 1". — La session extraordinaire de 19Q2 du Sénat et de U Chand)re des députés est et demeure close.
« Art. 2. — Le présent décret sera porté au Sénat par M. Vallé, garde des sceaux, ministre de la justice, et à U Chambre des députés par M. Combes, président du conseil, nMnistre de l'intérieur et des cultes.
« Fait à Paris, le 6 décembre 1902.
« ÉMILp LOUBKT.
• Par le Président de la RépubUque :
(( Le président du conseil, ministre de Vintérieur et des cultes,
« E. coMiutes. »
M. le pré^i^en^. Acte est donné du décret dont le iiéuat vient d'eutendre la lecture.
Il sera inséré au procès-verbal et déppsé aux archives.
La se^on extraordinaire du Sénat pour 1902 est close.
Avant de lever la séance, je donne la parole à l'un de M.M. les secrétaires pour la
lecture du ptoeès-verbal de la séanoe d'au* jourd'hui.
M. Francoz, Vun des secrétaires, donne lecture du procès-ve]i)al de la séance d'aujourd'hui.
M. la président. Il n'y a pas d'observation?...
Le procès-verbal est adopté.
J.a séapce est levée.
(La séance est levée à neuf lieures cinq minutes.)
Le Chef du service de la sténographie du Sénat,
Edmond Faucoxnet.
Sur les crédits provisoires applicables aux mcU de janvier et février i9ds et montant à la $omme de $$9,HM,4Â7 fr.
Nombre des votants 2*^
Majorité absolue 112
Pour l'adoption 221
Contre 2
Le ^nat a adapté.
ONT voxà Roua :
MM. Ala,sj;eur- Allemand (César) (Basses- Alpes. Aucoin. Auoay «comte d'^
Barbey. Barrière. Basire. Bassinet. BataiUe. Beaupin. Belle. Béraud. Berdely. Bérenger. Beraot. Bertbslot. Béstoe. Bidaolt.
Billet (général). Bi«at 4e FQPteuy. Bl^c ^Ptii- Ifpps). ^«Hssel iViotor). poppeaUe. Bonijefoy- Sibour. BqudenoDt. QoufOer. fougues. Bouilliez Achille,. Boulanger yErnestj. poul»ran, Bourganel. Bruel. Brugnot.
Gabart-Danneville. Çalvet. Camparan. Casablanca (dc\ Cassou. Cazot ÎJules> Chantagrel. ChantemiUe. Charles Dupuy. Chaumié.
Chauveau f Franck). Chovet. Olaeys. Clamageran. Clémeaceau. Gasula. CeUiaot Combes.
Cordelet. Costes. Cqureel (baron du). Couteaux. c^'pzet-Fqiirneyron. GqvervUle amiral de. Cuvinot.
Pî^peUe-Bernardin. parbot. Deandreis. Delcros. Dellestable. Delpech. Denis ^Gustave;.
Denoix. Depreux. Deschan^l. Desmons. Destieui-Junca. Diancourt. Droubet Théodore.
Dubois (EmUe^. Dubost (Antooin^. Dubays Fresney. Ducbesne-Fournet Dupuy Ueant.
Durand-Savoyat (Emile. DusoUt^t (A|ei4e>.
Duval i César }.
Expert-Bezançon.
Fagot. Fayard. Fleury Paul . Folllet. Forgemol de Bostquénard. Foriehon. Fortier.
Francoi. Freyeiaet (de. Frézoul. Froment.
iiailly. Galtier. Ganaa de Balsan. Garre^iL Gauthier (Aude;. Gayot iBmile). Giguet. Gil- Ipt. Girard tAllre((). ^ir«rd Théodore^ Girault. Giresse. Godin Jules. Gomot. Gott^ ron. Goiiin. Gourju. Goûtant. Gravln. Grévj général». Guérin Eugène. Guérin Heari .
Guillemaut. Guyot.
llaulon. Hugot Côte-d'Or-. fiuguet.
Jouffrault (Camille . JoulTray.
Knight.
Labiche f Emile . Labrousse. Lacombe. La-
porte-Bisquit. Latappy. Lalerradc. Lavertujon ;Henri;. Lefèvre (Aleiandre). Legrand. Lelièvre. Leroux 'Aimé\ I^ydel Victor . Lordereau. Louis Blanc. Lourties.
Mâcherez. Magnien. Magnin. Maret. Marquis. Martell (Edouard). Martin (Félix;. Maurice-Paure. Méric. Méziùres. Mlllaud (Edouard . Milliard. Mllliès-Lôcroix. Mir (Eugène). Monestier. Monier. Mohîs (Ernest). Alonsservih. Moroux.
Obissier Saint-Martin. Ournac. Outhenin- Cbalandre.
Parisot (Louis). Parissot (Albert). Paul Gérente. Pauliac. Pauliat. Paul Strauss. Pédebidou. Perréal Perrier (Antoine). Petitjean. Peytral. Pichon. Pic-I^aris. Piettre.
Pinault. Piot. Pochon* Ponlevoy (Frogier de). Poriquet. Pozzi. Prevet. Prillieux.
Rambourgt. Baquet. Ratier (Antony*; Raynal Renard. Renaudati Répiquet. Ringot.
Rolland. Roussel (Théophile i . Rouvier (Paul) .
Saint-Germalilt SAint-Romitie. Sal (Léonce (de). 8&TarT. Sêbline. Sig&llasi Silhol.
TttssiH. teissereftc de Bort. TfelUei'. Thêzard (Léo^bld). Thortitts. Thotel. thulHiei'. Tillaye. Treille (Alcide). Trystram. Turgis.
Vallé. Velten. Viger. Vilâf (ËdbUdfd). Villard. Vinet. Viseur. Viâsagtiet VUillod.
Waddidgtoh (Rlbhafd). Wàlloti.
ONT VOTÉ CONTRE
M«. Japy (gôhéralV Mercier (général).