RÉPRESSION DES INFRACTIONS
Section l''^ ComtatcUioii des itif raclions,
« Art. 52. — Tout directeur, sous-directeur, inspecteur ou contrôleur des contributions indirectes, ou tout contrôleur d'un bureau de garantie peut requérir le juge de paix, le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, pour faire une perquisition dans les locaux, autres que ceux soumis à leurs vérifications en vertu de l'article 26 de la loi du 25 février 1901, où sont supposés exister de faux poinçons en cours ou anciens, ou des poinçons de fantaisie visiblement faits pour imiter les uns ou les autres.
« Les faux poinçons sont saisis; il en est de même des ouvrages d'or et d'argent existant dans lesdits locaux, non marqués ou supposés marqués de faux poljiçons. >»
— (Adopté.)
« Art. 53. -- Les poinçons, ouvrages et objets saisis sont placés sous les cachets de l'administration des contributions indirectes. La personne chez laquelle la saisie a été opérée est invitée à y apposer également son cachet; les objets sont remis au greffe du tribunal dans le délai de cinq jours.
u II est dressé procès-verbal de la saisie dans les formes et conditions déterminées par les articles 21, 24, 25 et 26 du décret du 1*' germinal an XllL Le procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, le refus par le contrevenant d'apposer son cachet sur les objets saisis. Il est remis dans le délai de quinze jours au parquet du procureur de la République, si les faits qu'il constate entraînent l'application d'une peine d'emprisonnement » — (Adopté.)
« Art. 54. — En cas de contestatioR d*ordre technique, le juge d'instruction chargé de l'affaire transmet au directeur de l'administration des monnaies le procès-verbal et les objets saisis pour être soumis à l'examen de la conmiission d'arbitrage.
« Cette commission est composée du directeur des essais, président, de deux fonctionnaires des contributions indirectes, de l'un des essayeurs du bureau de garantie de Paris et de quatre négociants désignés, chaque année, par le ministre des finances, sur la proposition du directeur de Fadministration des monnaies.
« L'avis de cette commission est nécessairement transmis au tribunal appelé à juger le crime ou le délit
« La voix du président est prépondérante en cas de partage. » — (Adopté.)
<* .\rt. 55. — Lorsque le tribunal a prononcé la confiscation des objets saisis ou que ces objets lui ont été attribués en vertu d'une transaction, la régie des contributions
indirectes les fait vendre après poinçonnage, s'il y a lieu, ou détruire, s'ils sont audessous du titre minimum.
« La répartition du produit des amendes et conflscrtions a lieu conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 26 juiUet 1893 et du décret du 22 avril 1898. » — (Adopté.)
« Art. 56. — Les règles prescrites par les articles 52 à 55 ci-dessus sont applicables au cas où il y aurait lieu de constater des contraventions aux prescriptions des articles 5, 6 et 32 de la présente loi. » — (Adopté.)
Section II.
Pénalités,
« Art. 57. — La fabrication, la détention ou l'usage de faux poinçons de la garantie est puni de dix ans de réclusion. Cette peine est réduite de moitié lorsque, au lieu faux poinçons, on a fabriqué ou employé de poinçons de fantaisie destinés à imiter les poinçons véritables, » -— (Adopté.)
« Art. 58. — La détention ou la vente, par un fabricant ou négociant qui ne peut établir sa bonne foi, d'ouvrages sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées ou contretirées, ou d'ouvrages revêtus de l'empreinte de faux poinçons anciens, est punie d'un emprisonnement d'un mois, indépendamment de la confiscation des objets saisis.
« La détention ou la vente, par un fabricant ou négociant, d'ouvrages terminés non poinçonnés par la garantie ou ne portant pas les indications prévues aux articles 16, 17 et 32, est punie d'une amende de 50 à 500 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis.
« Toute infraction â la prescription de l'article 32, relative à l'obligation de séparer des objets contrôlés pour le commerce intérieur les objets déclarés pour l'exportation, est punie d'une amende de 50 à 500 fr.
« La vente par un fabricant ou négociant, pour la consomm«ition intérieure, d'objets fabriqués dans les conditions de l'article 32, sera punie de la même amende.
« Ladite amende sera également infligée aux commissaires -priseurs, greffiers ou courtiers assermentés, en cas d'infraction aux prescriptions des articles 5 et 35. » — (Adopté.)
« Art. 59. — Tout individu reconnu coupable d'avoir présenté à la garantie ou de détenir dans une intention de fraude des bijoux fourrés est puni d'un emprisonnement d'un mois, indépendamment d'une amende de 500 fr. et de la confiscation des objets saisis. » — (Adopté.)
« Art, 60. — La contrefaçon du poinçon dun fabricant est punie de deux ans de prison. >» — (Adopté.)
« Art. 61. — L'apposition par une personne n'appartenant pas au contrôle d'un bureau
de garantie, ou en dehors d'un bureau, des poinçons légaux, est punie de cinq ans de prison. » — (Adopté.)
« Art 62. — Toute infraction aux prescriptions des articles 5, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30 et 32, en ce qui concerne la déclaration spéciale prévue par cet article, est punie d'une amende de 100 fr. » — (Adopté.)
« Art 63. — Tout employé des bureaux de garantie qui fournit par écrit ou verbalement, ou laisse prendre des renseignements quelconques sur les ouvrages apportés au bureau, est destitué. S'il s'agit d'une personne employée au service des essais, la peine est d'une amende de 500 fr., dont l'essayeur peut être déclaré solidairement responsable. » — (Adopté.)
« Art 64. — L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en exécution des articles ci-dessus.
« Si le fabricant ou le négociant peut établir sa bonne foi, les tribunaux sont autorisés, en motivant expressément leur décision sur ce point, à prononcer la remise totale de l'amende et à libérer le contrevenant de la confiscation. Cette disposition cessera d'être applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. >> — (Adopté.)
« Art 65. — Le droit de transaction est accordé à l'administration des contributions indirectes, avant comme après le jugement, pour les délits et contraventions constatés par application de la présente loi. » — (Adopté.)