‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 104 sur 264 · CHAPITRE xu. — DE l'interrègns DE 1672. 177 LIVRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE xu. — DE l'interrègns DE 1672. 177 LIVRE n

procarear-général, se présenta devant ce souverain tribunal, et ayant 1672 fait faire lecture de la procuration que S. A. S. Madame de Longueville, comme tutrice et curatrice de M. Tabbé d'Orléans, son fils, lui avait donnée, exposa que lorsque le dit son fils, comme aîné, son expo^tion. avait succédé à son père, Henri II, au comté de Neuchfttel et Valangin et à tous les biens qui en dépendent, en vertu de la coutume immémoriale observée dans la succession au dit comté, par laqueDe les mâles ont été perpétuellement préférés aux filles et les aînés à leurs cadets, sans qu'ils y aient jamais eu aucune part pen* dant les trois dernières fanulles qui ont régné sur Neuchâtel, et ce prince en ayant fait don, le 11 mars 1668, à M. le comte de St- Pol, son firère, sous cette condition que la mort du dit seigneur donataire arrivant sans entants, les dites choses données lui retourneraient de plein droit, tellement que par la mort du dit seigneur donataire arrivée le 2/12 juin dernier, les dits biens lui devaient retourner entièrement, tant en vertu de la dite réserve que de la coutume qui doit servir de loi inviolable pour les successions de ITtat, il demandait, au nom du dit seigneur abbé d'Orléans, d'être n demande i« mis en possession du comté de Neuchâtel et seigneurie de Valan-^®"^^' gin et de toutes leurs appartenances et dépendances.

Sur quoi M. de la Martinière^ écuyer^ assisté de MM. de MoMon- Compamuondu din et Greder, son beau-frère, ayant paru au nom de S. A. S. Ma- ^?^W dame la duchesse de Nemours, fit faire lecture du testament qu'avait Leeturedesa fait M. le comte de St-Pol, duc de Longueville, en date du 11 avril j^te^^td'a 1672, aussi rapporté ci-devant, et enfin il requit que lecture fut *^^°^Poîf ®*' faite d'un écrit qu'il présenta et qui contenait ce qui suit:

Se présente le fiear Jean de hi Ifaitinière qui, en qualité de procnrear établi de Mad. la dochesae de Nemonn, propose: Qae Dieu ayant retiré à soi H. Charles-Paris d'Orléans, duc de LongneyiUe, souverain des comtés de Neufchâtel et Valangin, son frère, la dite duchesse loi a donné charge avec regret de représenter que If. Tahhé d'Orléans ne pouvant avoir l'administration des Etats souverains de Neufchâtel et Valangin, pour être aliéné d'esprit, interdit et par conséquent incapable de posséder une souveraineté, comme l'a reconnu M. le duc de Longueville, son frère, par son testaaMnt du 11 avril dernier, dans lequel il déclare Mad. de Nemours, sa sosnr, son héritière, sans faire aucune mention du dit seigneur abbé, le réputant par cette aliénation d'esprit comme n gouttent que n'étant plus au monde, les dits Etats souverains sont dévolus à Mad. de Ne- U souveraineté mours, sa sœur, son héritière par le droit du sang qui l'y appelle, restant seule ^^ dévolue à issue de la sérénissime maison de Longueville et par conséquent la plus habile moi^. ^ à succéder à cette principauté; et a ordre de Ma dite Dame d'en venir prendre l#|possession et ensuite l'investiture, dans le désir qu'elle a de continuer à ces états, sous sa domination, les douceurs dont ils ont joui pendant les heureux règnes de ses glorieux prédécesseurs, sans qu'il y ait lieu d'hésiter au sujet de la renonciation que la dite dame duchesse de Nemours peut avoir faite, laquelle n'étant qu'en faveur d^MM. ses ftrères, ne lui préjudicie en façon que ce aoit à pféaent, ni des actes que mon dit seigneur abbé peut avoir passés, qui sont mis et de nol effet par l'état d'interdiction auquel il se rencontre, ni même des

AKKALKS DE BOTVS. TOMXIV. 12

Page 1