‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 105 sur 264 · LIVRE n. 178 CHAPITRE XII. — DE l'interrèone de · texte numérisé non relu

LIVRE n. 178 CHAPITRE XII. — DE l'interrèone de

1672 curatelles décernées à Mad. la duchesse de Longueville, parce que la première

nprétend qne est entièrement éteinte par la m(gorité de HMgrs. ses enfants, et la seconde ne

^eyille n'est peut concerner que l'administration des biens que le dit seigneur abbé avait an

d^onêpi^e^Ses *emps qu'elle lui fut déférée et même causée par son infirmité si connue, qu'elle

biens dudéflint. ]e rend tout-à-fait hors d'état de posséder cette souveraineté; de sorte qu'il n'y

Mad. de Ne- a personne qui en ait droit que Mad. de Nemours, laquelle, pour faire con-

^e^n^'ia naître qu'elle ne le prétend pas au préjudice du dit seigneur abbé, son frère,

Son^frèî?*ri la ^^^^^^ <P*® ^*^ plaisait à Dieu qu'il se trouvât dans la suite en état de gou-

démenoe le verner cette souveraineté, elle la lui résignerait avec joie^. Et afin qu'il appa-

^ * raisse que le dit sieur de la Martinière s'est acquitté de sa commission dans le

Le procureur temps porté par la coutume, il prie Messieurs les Trois-Etats de lui donner un de Mad. de Ne- ... - . i. . « « i ..

mours demande extrait de ce qui se fait et se fera sur ce sujet par devant eux. Enfin le dit

dcM^^i^s'est ***"'' ^^ '■ Martinière a fait dire par le sieur Durand de Genève, son avocat,

passé et se pas- que sa procuration dont on vient de faire la lecture est en bonne forme et

n objecté que duement légalisée, mais que celle du sieur de Fontenay n'étant pas légalisée,

U^ilfSStenSy ^'^st pas valide, et que foi n'y peut être ajoutée.

M^de^ntenay ^^ ^'^ ^î^uT de Fontenay soutint, au contraire, que sa procuration, ^rejaprocu- ^tant signée de la propre main de Madame la duchesse de Longued^f^Loiiuevufê ^iUe, elle n'avait pas besoin d'être signée par des notaires, ni par M?rop^mL^^ conséquent légalisée, puisque son seing est reconnu dans cet état, i^^mi%os8^ et il requit au nom de qui il agissait, qu'on le mit en possession.

sion.

Sentence des SuT quoi le gouvemeur d'Afiry qui présidait demanda le juge- Trois-Etats. j^^q^ ^ Messieurs des Trois-Etats, lesquels, au retour de la chambre de consultation, rapportèrent:

La procuration Qu'ayant vu la dite procuration et reconnu qu'elle est s^piée de Mad. de de M. de Fon- Longueville, et considéré qu'elle est conforme aux lettres qu'elle a écrites an *^e**lîw^" conseil d'Etat et à celui de la ville, ils jugent qu'elle est valide. Cependant, puisqu'il est suffisamment vérifié que M. le duc de Longueville est mort le 2 juin dernier passé, et que c'est aujourd'hui le jour préfix, sur lequel on doit demander la mise en possession et investiture ensuite de la coutume, laquelle Les Etats ad- vent que lonque le jour det six eemaines se rencoiUre sur un dimanche^ guom la Jugent la pos- demande le jour précédent, ils jugent aussi que le dit sieur de Fontenaff, au nom deL^urneyiile ^'*' '*^' ^^^ ***** '" pouession du comté de Neufchdtel et seigneurie de Fitf-

lengin et de ses autres appartenances et dépendances et annexes de cette «onoeraineté, sauf les droits d*a%Urui; et d'autant qu'on n'a pas accoutumé de refuser la mise en possession aux prétendants, et qne c'est seulement lorsqu'ils demandent l'investiture qu'on examine leurs raisons, ils renvoient les dites parties à les alléguer lorsqu'il s'agira de l'investiture.

Le procureur M. de la Martinière qui ne s'attendait pas à cela, et qui prévoyait

Nemours dé- ^ieu que Madame de Nemours allait être condamnée, jugea, par

^^^'^^^ "® ravis de M. de Mollondin, qu'il fallait s'y prendre par une autre

les Etats Juges Yoie; c'est pourquoi il déclara là-dessus qu'il n'entendait pas se

compétents; et soumettre au jugement de Messieurs des Trois-Etats qui, étant les

continue de lui- . , ,, i t ^t w . . l

mêmeàprendre sujets de Madame de Nemours, n étaient pas juges compétents pour Smêîîrnn" ^'"^^^^'^^ ®* décider du droit de souveraineté, et qu'au nom de Sa

vestitnre. dite A. Madame de Nemours il prenait la possession et invesUtm^ *^sîutiSt12*^ des dits états souverains. Mais M. de Fontenay ayant soutem le

contraire, contraire et demandé l'investiture et le jugement à Messieurs des

GHAPITRE Xlh — DE l'INTERRÈQKE DE 1672. 179 LIVRE. H.

Trois-Etats, ik dirent que le temps de Taudience étant écoulé, As - 1672 renvoyaient les parties à trois heures après midi. ^semence.^

Les Trois-Etats s'étant rassemblés à trois heures du soir le même m. de la MaiHjour, M. de MoHondin y fit paraître M. de la MartÎMière; et pour ^^^d^il^ réparer le faux pas qu'il lui avait fait faire le matin en lui faisant session u deprendre la mise en possession et Tinvestiture, au lieu de la de-^^^'^^^ mander, comme la coutume y est expresse, il lui fit dire, qu* entant»^ soumettre m que la coutume Vy obttgeait^ il leur demandait la mise en posse$~ yî^^^ nony qpi'il avait pourtant déjà prise, sans entendre préjudicier à son droite ni se soumettre à leur disposition concernant rinvestiture, parce qu'étant sujets ^ ils étaient juges incompétents d'une souoeraineté.

Au contraire, les dits sieurs deFontenay et le procureur-ngénéralM-deFontenay Brun ayant soutenu que Messieurs des Trqis-Etats avaient jugé que *^pétence doT les Etats du comté de JNenchdtel jugeant souverainement et en der- ^^^ ^ ^^* nier ressort toutes les causes qui se suscitaient dans cet élat, lequçl l^ontcompéne dépend d'aucun autre, le dit sieur de la Marlinière ne les pou- *«»*»• vait pas récuser comme juges incompétents, surtout puisque les princes, lorsqu'il y avait eu des contestations pour la succession de cette souveraineté, s'étaient présentés par devant eux. pomr en demander la mise en possession et l'investiture et les avaient reconnus pour juges de leurs controverses, aiqsi qu'il paraissait par les procédures tenues en 1552, 1601 et 1602; de sorte, que si le dit n invoque à ce sieur de la Martinière avait quelques raisons à alléguer contre l'ii^- ^^p,^^^' yestiture que le dit sieur de Fontenay demandait, il les devait dire sur ce jour préfixe pour demander la mise en possession et l'inyestitore des successions et vider toutes les difficultés qui s'étaient suscitées pour ce siget, à défaut de quoi ils passeraient outre au jugement qu'on leur demande.

Ensuite de quoi le dit sieur de la Martinière ayant demandé, en Le sienr de la tant que la coutume le requérait, d'être mis en possession de la JJ^f ^ndw souveraineté de Neucbâtel et Yalangin, et en ayant demandé le en possession. jugement à Messieurs des Trois-Etats, ils la lui adjug^ent, sauf le W^^^^^/f'

droit d'autrui. droit d'antml.

Les sieurs de Fontenay et le procureur-général ayant continué m. deFonten^ d'insister à ce qu'on leur donnât ï'invesliture qu'ils avaient deman- yet«uue. .dée, le dit sieur de la Martinière s'y opposa, soutenant toujours qu'il LaMartUèra n'était pas au pouvoir de Messieurs des Trois-Etats de donner cette *^^l|^qnêiM investiture, et faisant proteste contre tout ce qui se ferait au pré- Etats ne peujudice des droits de Mad. de Nemours. yentraeeorder.

Sur quoi M, le procureur-général ayant conlreprotesté pour la co^i^ol^te. nullité de cette proleste, puisqu'on ne faisait que de suivre ce Çii a^Snen^ îéc- 9'élait pratiqué au temps passé, Messieurs des Trois-Etats déclaré- ^^^^^^^^^^^^ rent qu'avant que de juger sur l'investiture demandée, ils voulaient ^^^SâSaS""

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