LIVRE n. 206 CHAPITRE XII. — DR l'interrègne DR
1673 priver de la succession à laquelle elle prétendait des biens de feu H. le duc de Longueviile, son frère, et particulièrement de la souveraineté de Neuchâtel. 2. Qae les comtés de Neuchâtel et Valangin sont divisibles. 3. Que son sexe ne Tempêche pas de prétendre à la souveraineté de Neuchâtel. 4. Qu^eile est instituée héritière des biens de feu M. le duc de Longueviile par son testament du 11 avril 1672. 5. Que la réversion stipulée Tan 1668 par Tabbé d'Orléans, lorsqu'à remit les comtés à son frère, ne pouvait point servir au dit abbé. 6. Que le jugement rendu par les Etats de Neuchâtel n'était point valable et qu'il ne pouvait produire aucun effet.
Ce mémoire fut remis, le 23 décembre 1673, au rapporteur, IL de Promereuil.
Nouveau mé- Madame de Longueviile en fit encore imprimer un autre qui était mofre de iM. y^g réponse ou réfutation des six articles ci-dessus. Il contient sept en réponse an parties. Dans la première, u parle sur le fait; il répond dans la mï^Ae^t seconde à la sixième question du manifeste de Madame de Nemours, mours. savoir, si le prétendu jugement de Neuchâtel est valable et s^il peut produire quelque effet; la troisième est une réponse à la première question: de quelle considération doit être la renonciation faite par Madame de Nemours dans son contrat de mariage et quel effet eBe peut produire? La quatrième démontre Findivisibilité de la souveraineté de Neuchâtel et Yalangin et réfute le deuxième article du manifeste de Madame de Nemours. La cinquième répond au troisième article qui traite cette question : s'H est vrai que Madame de Nemours ne puisse rien prétendre à la souveraineté de Neuchâtel à cause de son sexe? La sixième réfute le quatrième article, savoir que Madame de Nemours n'était point instituée héritière par le testament de M. le duc de Longueviile, son fîrère. La septième partie répond au cinquième article et traite de la clause de retour stipulée par la donation de Tabbé d'Orléans. Ce manifeste fut remis entre les mains du rapporteur le 31 décembre 1673.
Charles de Charles de Bonstetten, baron dé Yaumarcus, ayant prié S. A. de ronTe^ra^- ^^^^^^ '"' Confirmer ce que Mgr le duc de Longueviile, son époux, eus, obtient de lui avait accordé le 10 décembre 1656, cette princesse ratifia ce qu'il MSBorsonflef ^^^^' obtenu pour lors, savoir qu'il pourrait choisir une de ses filles à une de ses pour lui succéder en la dite baronnie. L'acte de ratification est signé ^^*®** Anne-Geneviève de Bourbon, et contresigné Capronier de Gauffecourt. (V. les ans 1656 et 1675.) Lieu où se doit Lcs ciuq commuuautés des Verrières n'ayant pu s'accorder sur ^d^ve^^**^ le lieu où se devait tenir le marché qui leur avait été accordé Tan "'*' 1669, le conseil d'Etat décida, par arrêt du 9 avril 1673, qu'il se tiendrait au lieu dit la vi Perroud, à condition que les dites communautés feraient bAtir dans ce lieu-là une maison de commune pour