‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 116 sur 264 · CHAPITRE XII. — DS L'iHTERRÂCnTE BB 1672. 207 LIVRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — DS L'iHTERRÂCnTE BB 1672. 207 LIVRE H

y tenir la jastiee, le conseil et Técole etc. Signé d'Afiry et scellé 1673 de son sceau.

LL. EE. de Berne ayant témoigné par deux lettres du 19 et du Renvoi de ta 27 septembre 1673 qu'elles souhaitaient que la délimilalion se fit *^"i^^** entre les deux Etats du côté de Lignières, le conseil d'Etat les pria, par une lettre du 28 octobre, de renvoyer cela jusqu'au printemps.

Voici les points de coutome que le conseil de ville doÉna œtte points de oou-

, tome donnée

anoae : . • per le <

de ville.

Le 5^ février :

' Un natire de mirfiim n» peat se serrir de'«66 é&m»%iqMB^ qui- sont actoe]- Le maître ne

lemevt à son pain et à loo sel, pour fait dp témofgiiage, 4fu*auparayaiit ils P«it se servir

n'ayent été pendant six semaines hors d'arec lui, toutefois le tout sans fraude meg^qg^ ^^ ni déception. témoin.

Le 14 mars :

Quand un créditeur a fait faire une taxe sur les biens de son débiteur, lequel Clame après la laissant écouler la huitaine après que la dite taxe a été faite, il est après cela huitaine non forclos de ste clamer sur la dite taxe. admise.

Le 10 septembre:

Lorsqu'un mari et une femme soni conjointe en communion de bien, et ma- Dettes ée la ries suivant la coutume du pays, ' on ne peut auconement agir anr les Ittèns du teoÊte se mari pour se payer des dettes que la femme aura faites et créées hors de leur P^^<^"*^ *^^ »iar^ge. en.

Le 14 octobre;

Lorsqu'une personne est injuriée, si c*est en sa présence, elle est obligée de Quand on doit former demande dans la huitaine, mais si c'est en son absence, elle a an et maSSto^^a^réjonrs pour la former. paï^on dln-

TraHe- né peui^ être reftisée à Taffirmant pomr Vérification de son droit. (V. le Traite né doit 2» juin 1632.) ^ "'^'*-

Quand on a. amené sa partie à répondre k une demande qu'on lui a formée, Qnandonejproaprès cela on peut demander la procédure par écrit, et non auparavant. ^peiu^^ ac-

Le 15 octobre : ^'^**-

Lorsqu'une demande est formée pour quelque outrage qu'on a reçu, soit par Conunent une

des injures, soit par des œuvres de fait, la coutume porte que quand le r^e demande peut

n'wt pas cité pour ouïr la demande^ il suffit qu'elle soit notifiée an dit rée, **'^i^""'**de

«oit à sa personne un à son domicile, dais la huitaine après k dite demande paroles et

formée, sans que la partie actrice puisse être forclose, moyennant la dite noti- d'œuvres de

fication, et pourvu que la demande ait été formée dans la huitaine, i compter ^^ dès le jour de l'outrage reçu par paroles, œuvres de fait ou autrement.

Le 29 octobre :

En jugement on ne suit point le droit romain dans le comté de Neuchâtel à En matière de l'égard def fiefs, mais une coutume particulièrement ancienne qui a été prati- coutume puSqvée dans l'Btat, laquelle les magistrats et les juges sont obligés d'observer. culière.

Les tutelles et curatelles sont des offices virils qu'on n'a jamais vu donner Les tutelles sont aux femmes, si elles ne sont mèrçs ou grand'mères. (V. le 27 janvier 1581.) rils^esœepté ~

Le 5 novembre : T «rr*

Quand il n'y a point de confession ni d'obligation d'une dette répétée à ^^^^ 2J[L''1*|P** ^^ hoirie, on est obligé de faire citer tous les compersonniers qui sont dans le^ suiyre toute pays, povr les ftiire condamner à payer telle dette par les voyes de la justice. ïJSJd^^^^^

saute.

LIVRB fl. 1208 CHÀHTiœ xu. -^^ m L'oiTBmÈariB db 1€73.

1673 Lorsqu'iiB homme el une femme «ont conjoints par marisf^ ^tWini^k co«-

L68 héritages tume de Neuchâtel, et il arrive que quelqu'un fait une donation^ Mit par testaou donations ne ment ou autrement, au mari, cela fte peut être réputé poyr un acquis, et la ••'***'"^^**^'- femme n'y peut avoir aucune part.

Le 31 décembre :

Siuneveuveou ,r . . ... , , ,.

orphelin ont on Une partie qui veut agir par justice contre une veuve et des orphehns qui

avoyer il ^t 0^^ "^ iuteur OU avoyer, est obligée de Tes faire citer tons deux pour répondre

^^ de^' ^°* ^° cause, à moins que l'un ne veuille se charger de répondre.

Plaintes des Les boorgeoîs de VatoAgih «yanl porté leurs plaÉiM à la iseivJa^con^ gneurie contre les receveurs, de ce qu'ils exigeaient des partiettUers c?!^ii8%utre- au-delà de l'abri en vendant leur grain, et à régtril dfes cesses ^^'^^^ ^ ' foncières et autres choêes seiiiblAUes, ils obtinrent, ie 15 aoât lfi75, un arrêt, signé d'Afflry, par où il est ^wrdonné ata receveurs de se conformer à l'abri etc. • Le château Le roi de France s'étant saisi de la principauté d'Orange à cause mou paf le^roi. ^® '® guerre entre la France et les Hollandais, qui avait choisi Guillaume-Henri de Nassau pour leur général, ce monarque fit démolir le vieux château d'Orange et les murailles de la ville. Année mé- L'année 1673 fut assez médiocre. On fit à Neucbâlel la vente du Vèni^ïu^à et V*" ^0 balz le muid. L'abri du grain &t firit le froment à 10 balz •M. rémine, l'orge 15 Vs gros et Tavoine 9 gros. Nouveaux Au commencement de Tannée 1674, Madame de LongueviHe fit "^^uq^ d^' encore imprimer de nouveaux mémoires qui étaient intitulés : RépHdeux prin- ques de Madame de LongueviHe aux réponses dé Madame de iVèmours. Et comme cette dernière en publia une réfutation. Madame de Longueville fit encore imprimer un autre écrit qvi portait pour titre : Réponse de Madame de Longueville à la réplique de Madam de Nemours. Cot écrit aborde encore les six questions dont il est fait mention ci-dessus, que Fauteur du mémoire de Madame de ffe^ mours avait retouchées de nouveau et qui sont : 1. L^inconipétence prétendue des Trois-Etats. 2. La renonciation faite pi^r le traité de mariage de Madame de Nemoturs. 3. L'indivisibilité de la souvenuneté. 4. Que son sexe ne Texcluait pas. 5. Qm son frère Tavait constituée héritière. 6. O^ie la danse de réversion qui avait été stipulée le 11 mars 1668 n'opérait rien contre elle. Enfin Madame de Longueville fit encore publier un autre mémoire qui montrait que les procédures tenues aux années 1552, 1553, 1557 et 1618 prouvaient la compétence des Trois-Etats.

Le conseil de Les Quatre^Ministraux et conseil do ville de Netchfttel écrivirciit HadfdeLon- uno lettre à Madame de Longueville, datée du 2/12 janvier 1674,

pîîer qu^ï*ne pour la prier que, par la sentence queT le roi allait prononcer, l'au-

gu

à^iem'firtt^hi- torité dos Trois-Etats ne fttt point blessée non phis que lëuts (hui-

ten^Aarô?' chises. Cette princesse leur fit une réponse par laquelle, en les

di^ ^teoMne. louant de leur fidélité, eUe les assurait qu'elle ferait loua ses efforU

GHAPiTRB xu. — Afi L^iNTBiaÈcnB DE 1672. 909 UYBE m

peur empédier que la sentence que les dnq jufes cpe le roi atait 1674 Qomméâ allaient prononcer ne donnât MCMie attente à la aouye-» raineté de son fils, ni i lemrs franchises etcf Elle les assurait en outre de son affection.

Les deux princesses souhaitant passionnément que leur différend Les deux prinfût terminé, sollicitaient avec instance le roi à ce qu'il plût de le 2JJ2|^^°* ^** décider. Enfin MM. les conseillers ayant fait leur rapport au conseil que le roi produ roi, S. M. y étant, le roi rendit son jugement le 6/16 avril en "'''JSfféî^dl'*" ces termes:

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Sentence du roi.

A touf ceux qui ces présevtof Jetirea verront, aalut« Savoir faisons qu'ayant été informé des suites fâcheuses que pouvaient causer, non seulement dans les comtés de Neufchâtel et Yallengin, mais même dans toute la Suisse, les différends entre boa consinei, lea duÀetses de UMifueivilci et de IfefMMics touchant la propriété de La souveraineté et comté de Neufchâtel et Yallengin, ses apparte- EUeeonflrmela nances et dépendances, et la curatelle de notre cousin, Jean-Louls-Charles sentence somred*Orléans, duc de Longueville; nos dites cousines nous ayant très humblement '*^®^^''*^^ supplié d'en prendre connaissance, poo^ être par nous prononcé sur leurs différends, ce qu'estimant nécessaire, nous aurions de leur consentement ordonné qu'elles remettraient entre les mains du sieur Pommereuil, l'un de nos conseillers d*Etat, les pièbes, titres et mémoires concernant leurs différends, circonstances et dépendances, pont, «près en avoir connnunlqné au sienr» Pbncel^ IfarilhMa, Fusori et Voliin, anssf nos cinseilters d^EattordlMûtas^ élre sur lotir raj^rt par non» pourvu, ainsi qu'il appnrtendrai^ A quoi Hoa.ditea «o#in«s ayant satisfiût et donné des mémoires pour ind^ire et contredire les pièces par elfes respectivement produites, et nous ayant d'abondant donné par écrit des soumissions plus amples, et attendu l'importance de l'affaire qu( concerne uno souveraineté, nous en aurions fait faire le rapport par les dits sieurs conseillers dwm ^oire conseil en notre présenoe.

Et après avoir entendu tous les moyens et toutes les raisons alléguées de part et d'autre et tontes choses bien et duement examinées, Nous avons déclaré par notre jugement arbitral, que la propriété de la souveraineté du comté dé , , Nevfchéie] et Tatlengin, ses annexes et dépendances,' appartient k noWe dit ootttin, Jean^'LAuis-Charlesy dnc do Longwavillfl, 91 TadMinistnitio» k notre dil^ eousinOy duchesse de Longueville, sa mère, en qualité de ouratrke, suivant al conformément i nos lettres patentes du 22 novembre 1672. £n foi dp quoi nous ayons fait mettre Te scel à ces présentes.

Donné à Versailles, le 26 du mois d'Avril 1674 (*), et de notre règne le trente-un. (^i^é) Loms, et plus bas AmoM.

L'original est en parchemin, scellé du grand sceau en cire jaune, sur queue pendante.

Cette prononciation remit le calme dans le pays ; elle était d^au- importance de tant plus importante que le roi reconnut que le comté de Neuchâlel ^^^^f"**^ est une souveraineté et que les Trois-Etate du pays sont juges coa^>étents et naturds entre les princes qui auraient ^lelqves dif** ficidtés pour la succession.

(•) Le Jotmkâl Gta PalaUi Tom. IV. page ses, date seulement dv moto d*a;vxfl et n'indique point le Jour. (Voyea ei^piAa 1« data des Inttiei de Ifod. de LcatfoevSla.)

AimALBB DE BOTVS. TOKE IV. 14

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