LIVRE n. 26 CHAPITRE X. — DE ËEIfRI H, ECG DE LONGUEYILLE
1633 villes, oa c'est qu'il en faudra renir en droit, comme est accootumé sans dol; comme de tout ce ils nous en ont présentement érigé et délivré nourelles lettres et sceaux, et que Tancienne lettre de bourgeoisie avec autres porte et contient. Et ce devra icelle perpétuelle bourgeoisie renouveler par serment de cinq ans en cinq ans comme d'ancienneté, ou suivant la disposition des temps, et selon ce que nous en rechercherons et amonesterons les souvent nommés de la Neuveville. Si toutefois cela ne se faisait, qu'icelle néanmoins doit être estimée et tenue pour telle, comme si le renouvellement par serment en était réellement fait; et pour ce dès là en avant demeurer fermement auprès de la précédente rénovation, comme auparavant et suivant icelle, se devoir en tous les points et articles strictement et inviolablement comporter et conformer.
Et pour tant plus certain témoignage, assurance et ferme observation de toutes les choses snsnarrées, nous les prénommés advoyer, conseil et bourgeois de la ville de Berne, avons fait publiquement appendre le sceau de notre dite ville aux présentes, qui furent fiiites et données sur le dimanche 14 juillet 1633.
François-An- Le 4 septembre 1633, François-Antoine de Neuchâtel, baron de c^i^^i^n Gorgrier, prétendant d'avoir été lésé par le partage fait avec ses deOorgier,fut.8œurs, le 18 septembre 1626, elles voulurent bien, pour éviter une "parta^^aveo^ disseusiou daus la fomiUe, consentir à foire un autre partage, comme ses sœurs, gnit. Elles confessèrent d'avoir reçu de leur dit frère mille francs sur leur capital avec tous les arrérages; Marguerite eut pour son partage sur la maison de Meuchâtel mille livres, elle eut encore les vignes de Neuchâtel, de la C6te et de Peseux pour cinquante écos l'homme, et celle de Montruz à vingt-quatre écus; Elisabeth, épouse de Pierre Vallier, seigneur de Cressy et de Chandon, eut les vignes de Bevaix à quarante écus l'homme, les vignes de St-Aubin à cinquante écus l'homme; Jeanne-Marie eut la maison et grange du Chaud^ron avec les appartenances, ensemble le Chanq» Rion; item la Bauma pour deux mille francs, la Prise pour huit mille livres, plus les deux montagnes avec le Pasquier pour quatorze cents francs; plus les deux prés de St-Aubin pour seize cents livres, le Pré du Contour pour huit cents livres, les vignes de Moulin de quatorze hommes pour quatorze cents; enfin sur la maison de I^euchfttel mille livres. Les dites trois sœurs étaient assistées de leur mère et de Hugues Tribolet, leur tuteur, et Elisabeth Pétait en particulier de Pierre Vallier, son époux. Le partage fait à Môtiers le 18 septem- Ive 1626 fut confirmé. Le sceau du gouverneur François d'Aitry est appendu à Pacte signé 6. Rognon. Par le moyen de ces deux actes, les susdites trois sœurs renoncèrent à toutes prééminences, hauteurs, jmridictions, droits et actions dépendants de la succession de leur père, mais ce fîit sous la réserve suivante :
Accord sur la 0^6 pour ne point préjndicier à )a succession collatérale, qne les dits seî-
succession gneurs et daftoiselles pourraient respectivement espérer les uns des autres, il a ab Inlaftat. ^^ ^y^j semblablement traité qu'ils ne pourront point se retronquer l'un an préjudice de l'autre, et que le décès de Tun d'eux ou de, plusieurs d'eux avenant sans hoirs ou précédentes dispositions de ce qui pourrait leur appartenir, partage s'en ferait par égalité, sans préjudice toutefois de la libre disposition qne
PRINCI DB NBIHaiATEL. 27 UWE U.
laf parties m résttnroiil de ce qni lear eit «Tenu et demeuré par le prêtent 1833 traité.
Cette dernière clause est contenue dans la quittance, en date du 4 septembre, que les sœurs donnèrent à leur frère François- Antoine.
Les mainmortables de la seigneurie de Travers qui étaient de Lesmuetade
servile condition ayant présenté une supplication à S. A. pour être p^^*^ar^ê
affranchis, et le seigneur du lieu, vassal de S. A., ayant supplié le seigneur du
prince de leur accorder cette faveur, en lui faisant voir par un à^e^déShrS*
mémoire que c'était à l'avantage du souverain, du vassal et des de la mainsujets, cela fut proposé et examiné au Conseil de S. A. à Paris, et "*^
la requête des sujets y fut appointée le 21 octobre. En conséquence Leur requête
Sa dite A. ordonna au gouverneur d'Affiry d'en passer aux dits su- ®«*»pp<^*^^«jets un acte d'affranchissement dans toutes les formes (V. 1634),
La moisson de cette année fut assez abondante, mais les gelées Hoisaon d« printemps ayant causé beaucoup de dommage aux vignes, on fit pen'de vin. peu de vin. La vente se fit à Neuchfttel nonante-six livres le nraiid. vente.
Le 5 janvier, le Conseil de ville donna les points de coutume 1634
^ Point! de cou-
SmvantS : tnme donnés
.... par le ConseU
Que le droit de proximité appartient à laîné de la maison pour retirer une de ville.
pièce vendae, et n'ayant pas le moyen de la retraire, le droit appartient tou- proximité a^
jours an plus ftgé aprèn lui; et au cas que tous les frères n'eussent le moyen ^'^ij^'^^
de faire la rétraction et que Talné vint à vendre son droit de proximité, les
autres frères participent autant que lui à ce qu'il en aura retiré *).
Personne ne peut prétendre aucune rosée sur la pièce qu'O a fait taxer, La rosée du que la lettre de taxe ne soit dressée. ^ *
Personne ne peut agir sur les biens d'un autre par légation, veudition, ni Obligation doit par taxe sans confession ou obligation, mais il devra liquider le débet par la ^^ confessée, justice avant qu'il ait le droit de poursuivre par ta dite voie.
Du 22 avril il fut dédaté :
Que lorsqu'un preuroe ou le propriétaire même veulent retmlre une posses- Le retrait se sion vendue on taxée, cela ae doit faire ûb/ûb Tan et joura, sans qu'après ce ^J** ^^ ^•°* temps expiré, l'un on l'autre y puisse plus avoir aucan droit de rétraction ou de réemption.
Du 29 avril :
Lorsqu'un mari et iemme font quittance des biens paternels et maternels Renonciation d'un mutuel consentement, la dite quittance est valable, si tant est qu'ils ne *** ^^^ ^® P^" fassent paraître que le jour auquel ils passèrent la dite quittance. Us n'ont perçu ni en leur légitime.
Du 14 août:
Aucun tuteur ni avoyer ne peut vendre dn bien de «oa pnpille pour qvelle Le tatear ne . j . *. . I. » r i* j P«ttt vendre les
eanae que ce soit, sans connaissance de justice et pour 1 affecter an profit de biens de son
leur pupille; les dits tuteurs et avoyers doivent rendre compte à leurs pupillea d^f^%-o
toutes les fois qu'ils en sont requis et remettre en compte tout ce qui leur a compte sur Fin-
été mis en mains conformément aux inventaires pour ce dressés, à défaut de ventaiie.
quoi les hoirs des dits tuteurs et avoyera peuvent être poursuivis pour la reati-
(*) Ce droit de vendre le droit de retrait a été révoqué par le nouveau règlement de 1700, art. n.
UVBE n. 28 CHAPITRE X. — DE HENRI U, DUC DE LONGUEYILLE,
1634 tntioii de tont ce qu'ils pourraient avoir diminué ou non rendu compte dei biena de leur pupille.
Du 21 novembre:
Pour combien Quand les usages de levation ou de venditiou sont faits, ils peuvent valoir nsi^M^te ^^^* ^'^^^ V^^^ continuer les autres poursuites subséquentes, sans qu'il soit besont valables, soin de recommencer d'autres usages et mettre de plus grands ft-ais.
Permission à Le Conseil d^Etat, au nom de S. A., permit à Jean de Bonstetten,
^'^n dfrt^ baron de Vaumarcus, par anêt du 10 mars 1634, de remettre à
mettre à son sou frère Charles la baronnie de Vaumarcus, afin de Tacquitter de
*^dêwu° ses dettes, à condition que telle remise ne dérogerait en rien à la
marcus. nature de Tinféodalion, ni aux droits de S. A. et à ceux d'autrui.
Le Conseil confirma par ce moyen la vendition que le susdit Jean
en avait déjà passée à son dit frère cinq jours auparavant. D est
dit dans cet acte :
Qu'il lui vend sa baronnie de Yalmarcus, ainsi qu'elle s'étend du long et du large, château, maisons, grange, domaine, rouages, cours d'eau, pèche, censés, rentes, dtmes, bans, clames, amendes, corvées, prestations et toutes autres redevances réelles et personnelles, jurisdictions, autorités, droitures, préémiaenoei, jouissances, appartenances, ensemble les pièces acquises et annexées à cette baronnie dans et hors du comté de Neufchntel, aussi avec ses charges , devoirs, hommages et reconnaissances envers S. A. et ses successeurs, sans se rien réserver, si ce n'est le titre de baron pendant sa vie; et c'est pour le prix de La baronnie est 50,000 livres faibles. Il réserve le droit de réemption pour tous »e» enfants et rendue pour légitimes successeurs nés et à naître, laquelle rétraction se devra faire en ar- ^ftancs. ^ ^^^ comptant avec la restitution des lods, façon de lettre et frais raisonnables, en observant aussi les prénotifications et autres formalités en semblables cas requises. Le sceau des contrats de la souveraineté est appendu à l'acte. Donné au château de Yalmarcus, signé Tribolet.
Les susdits deux firères Jean et Charles de Bonstetten, seigneur
de Jegisdorf et de Sumiswald, parurent le 10 mars en Conseil d*Etat
pour demander l'approbation de cette condition, ce qui fut accordé
aux conditions que dessus.
Enffantsde Charles de Bonstetten avait épousé Barbe de Watteville, de la-
B^StOT quelle il eut quatre filles, dont l'aînée, nommée Marguerite, fut ma*
riée à David de Buren, et c'est par ce mariage que celle baronnie
est sortie de la maison de Neuchâtel.
Suite de Taf- Par uu acto du 18 novembre 1634, le Conseil d*Etat, au nom du
^i^u*^mortl prince, aflranchit de la main morte et de la gerberie les sujets teil-
accordé aux lables de la seigneurie de Travers, entre lesquels les Dubois étaient
î^ayen! '^ P^"^ nombreuse famille, moyennant cependant la somme de douze
miMe francs, dpnl quatre nulle livres appartiendraient à S. A. et le
Te0te aux seigneurs de Travers pour en disposer à leur plaisir,
outre cent vingt-cinq livres faibles que la communauté en général
paierait annuellement au lieu de la dite gerberie Q*), François de
(•) Les sujets taillables de Travers et en général tous ceux qui possédaient des terres mouvantes de sujets taillables devaient la gerbe de moisson, dont ils ont été affranchis par cet acte, non point nn cens de cent-vingt-cifiq livres mais pour un capital une fois payé de deux mille livres.
nSSCR DE NEUGHATSL. 29 LIVRE U.
Bonstetten, seigneur de Travers, en son nom propre, et Charles de 1634 Bonstetten, seigneur de Jegisdorf, au nom et comme curateur des hoirs de feu Rodolphe de Bonstetten, leur frère, conseigneur de Travers^ parurent en Conseil d'Etat pour donner leur consentement à cet affranchissement; là parut aussi le gouverneur des dits taillabiés et mainmortables, le gouverneur des francs, celui de Noiraigue et deRosières pour les taiUables d*entr'eux, et enfin le gouverneur des francs-sergeants, tous commis et députés en général de tous les sujets, communautés et conditions de la dite seigneurie^ qui ayant représenté les charges dont ils se trouvaient grevés, les susdits seigneurs de Travers donnèrent leur consentement et firent des offres et des déclarations à cet égard. Il est dit dans facte: «(
Que les iusdîts svûels de main morte, laUles et astrietions qui sont dans la seigneurie de Trayers en générai et chacun d*eux en particulier, furent par lettres à eux accordées, affranchis, manumis, quittés, libérés, émancipés par affranchissement pur, simple et perpétuel, pour eux, leurs descendants légitimement de leurs corps, tant au regard de leurs personnes que par conséquent au regard de tonte la terre on terres, biens et héritages existants rière la dite seigneurie qui se trouveront de la même nature, soit qu'ils soient encore possédés par les dits si^ets taillables, ou par d'autres du dit lieu, habitants, forains ou étrangers, de quelle condition qu'ils soient, qu'ils ont acquis ou acquer^ ront i l'avenir, sans que doresenavant il leur puisse être imposé taille, ni demande échûte de leurs biens à faute d'hoirs en ligne directe , ni qu'ils puissent être contraints à aucun service ou action vile, soit aux prisons, supplices qu'au- Os sont libérés Irenent, ainsi qu'ils pouvaient y être tenus à cause de leur condition, ou de la ^^ services terre qu'ils pouvaient posséder pour ce les avoir allibérés et exeaq)tés. On lenr . '
accorde qu'ils puissent acquérir, posséder, desservir tous honneurs, offices, char- Ils peuvent être ges, à quoi leur mérite et capacité les pourra appeller, sans différence des au- c^u^^es^t ^tres francs sujets, acquérir, posséder biens, terres, héritages et d'icenx disposer ^^^^J^J^"^" à leur volonté par testament, donations, legs ou amtrement envers cpd bon leur iig peavênt semblera, tenir le même rang que tiennent tous les autres si^ets de cette sou- disposer de veraineté, et se nommer et qualifier tels en tous actes sans contredit. Davantage '®'"* ^*'**' on leur accorde de pouvoir aller demeurer où bon leur semblera dedans ou dehors de cet Etat, sans sigetion de suite, comme les autres francs sujets. Plus us ne sont plus on leur quitte et remet la poule qu'ils avaient accoutumé de payer aux dits '^'^iSte. seigneurs de Travers annuellement sur le jour de carême entrant, laissant néan- ils doivent enmoins le chapon d'ancienneté; on les nllibère aussi des corvées auxquelles Us ^^^q^^u^^^ étaient tenus envers leurs dits seigneurs ensemble des charrois ou charges de *«• corvées. bois que les dits seigneurs de Travers prétendaient sur eux et dont ils étaient en conteste. Particulièrement ils sont aussi allibérés et absous de la sigetion A faucher et héberger l'herbe et foin du Breuil du dit Travers, aussi bien que de le tenir clos et fermé, à quoi ils étaient tenus, même à forme du traité et acte pour ce reçu et signé J. Du Naine du 8 mai 1604, lequel traité h l'égard de ceci sera désormais nul. Plus ils sont allibérés de toutes chareuses à quoi peu- Chareuses. vent être tenus les dits taillables et mainmortables envers les dits seigneurs, quoiqu'elles ne soient pas ici spécifiées excepté les bâtiments et réparations des Tenus aux rémaisons des dits seigneurs du dit Travers, à quoi ils satisferont comme . aupara- ^bftttoKmto.^ vaut. Ensuite de quoi on déclare qu'on les tient pour francs sujets en général Francs sujets de S. A. à cause de la dite baronnie du Val Travers, et hommes des seigneurs hommes des ▼•Masz du dit Travers, à la charge néanmoins des devoirs ordinaires^ bens^ vassaux^