‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 130 sur 264 · LIVRE U. 234 chapitie xiii. — l'abbA d^orléans · texte numérisé non relu

LIVRE U. 234 chapitie xiii. — l'abbA d^orléans

1679 aHéd au devant de M. de Monondîn jusqu'à Cressier et l'avaient accompagné jusqu'à Neuchâtel.

àf^iSd^^St- ^®^ affidés de Madame de Nemours se voyant victorieux, ne ces-

raojMjJnj»^*^^ saient jg choquer ceux qui les avaient auparavant si maltraités, ce

Longueviiie. quj obligea le gouverneur de Mollondin de faire publier un mande-

liMidement ment par lequel il était défendu de proférer aucune parole piquante

%aix"età et ordonné, au contraire, à chacun de vivre en paix et dans une

ranion.

bonne union.

^tamê donné"' ^^ conseil de ville donna cette année plusieurs points de cou-

par le conseil i„inû de TiUe. *"'"^-

Le 14 février:

Le droit de Quand on a fait une délirrance de taxe 4 que1q«*un qui n*a pas le nayeii fkire réemption j'en faire réemption, il peut vendre et remettre à un tiers le droit de faire la peut être cédé, j^^ réemption, moyennant que !e« preumes y apportent leur consentement.

Le créancier Le créancier qui a fait une délivrance de taxe est obli|ifé de recevoir dans ^eat obU^ de l*<in et jours le payement de la somme pour laquelle il a fait taxe de celui au-

'paySnent" *l"®' '® ^^^^^ ^® réemption a étd remis.

Le 25 février:

GoDunent l*ln- Quand il arrive partage et division entre frères et sœors, de quelque portion

division se j^ bj^ng ^^ p^^ ^| j^^,^ l^„,. ^pj Uiné parvenir à tîlre de légitime ou autre» forme entre fro* «i ■••■•• i ••

res et soMirs. i*®»^» *' deux ou plusieurs des dits enfants premient leur partage et portion des

dits biens conjointement et en communion l'un avec l'autre, en. pain, sel et conduite, et divisément d'avec le reste de leurs autres frères et sœurs, tel partage, tiré indivisément et conjointement entre deux ou plusieurs des dits frères et sœnrs, emporte une véritable et réelle communion. Comment on Quand une (fersoane veut faire déchoir un usufructnaire de quelque masion, ikit déclioir on vigne, champ, pré ou autre possession, elle est obligée de s'adresser à l'offioar le mésus. ^^^^ ^^ '^^^ ^^ '^^ pièces sont existantes, pour ordonner des gens de justice, afin de faire visite de la pièce à laquelle on prétend y avoir mésus, et ce en temps convenable pour pouvoir évidemment connaître le dit mésus, et aussi doit ftiire citer rusufroctuaire pour se rencontrer sur la pièce ou les pièc» qu'on veut (aire visiter^ afin d'alléguer ses raisons, et après la visite faite, les sieurs visiteurs doivent faire leur rapport par devant l'ofBeier et la jostiee dn lieu où la visite a été faite, afin de pouvoir connaître s'il y a mésus sufOsant pour faire déchoir le dit usufructuaire.

S'il laisse la Le 8ur>'ivant tenant Tus du trépassé, à*il laisse la maison découverte, à cause "'^verte. "de quoi elle vienne à se gftter et pourrir. Il sera mésusé de la pièce. Grêle prodi- Au uioîs de juillet 1679, il tomba une grêle prodigieuse, qui ri«w«- gnig jQu^ \q vignoble de Tfeuchfttel, ce qui fut cause qu'on fit très Vente du vin et peu de vin. La vente ne se fit cependant que 50 livres le muid, *^^' car on avait appris, depuis Tan 1676, à ne la pas faire si haute. L*abri se fit le froment à lô'/t batz. Forge 8 batz 2 gros et Tavoine 5 batz et un gros.

Mort de Girard Le 6 janvier 1680, Gerhard ou Girard de Bonstetten, seigneur

Mad.8Sîidos M Travers, fils d'Ulrich, mourut à ChfitiHon-sur-Seine, en retournant de

sente '^pour^ de- France. Anne-Marie de Bonstetten, sa sœur, épouse de N. Henri

vers.

amATViXB DB MADAME DB 1«M0UB8. 235 LIVRE II.

SttidoB^ demanda en conseil d*Etat la mise en possession et inves- 1680 tiliffe de la moitié de la seigneurie de Travers que feu son frère "^^g^^J® possédait Comme eMe parut pour ce sujet et pour la première fois ^" "®^^® ^^le 18 février, François-Louis de Bonstetten, de Rosières, son oncle, y parut aussi pour lui disputer cette succession, soutenant que c'était ^ un fief masculin qui ne pouvait pas passer aux filles. Sur quoi ils plaidèrent fort longtemps. (V. Tan 1681.)

La Tour du Donjon tomba en ruine le 15 mars 1680; elle était chûtedeu devers Toccident du grand temple et au-dessus de la maison des ^^^ " "* barons de Gorgier. Elle servait de prison, où Ton mettait 1^ criminels du temps des anciens comtes. Il y avait dans celte tour, lorsqu'elle tomba, septante barils de poindre qui s'allumèrent et qui firent un grand éclat; il s'y trouvait en outre deux cents muids de grain, lequel fîit presque tout perdu et qui appartenait au receveur des quatre mairies, à qm' la tour servait de grenier. Cet endroit a depuis été fermé de murailles, et on a élevé à côté une autre tour onenôiève qui avait été commencée longtemps auparavant, et qui sert présen- ""*^jjjf* * tement de grenier (V. l'an 1692). Il y a de l'apparence que la tour qui tomba en ruines avait été construite par la reine Berthe.

Les cinq Bourgeaux des Verrières prétendant de pouvoir s'assem- Les ctnq Boarbler sans l'ofiBcier du prince, ils furent cités en conseil d'Etat où, ^^^^ri^^/^*^" par un arrêt du 27 avril 1680, il fut dit que chacun des dits Bom- comment iu geaux aurait droit de s'assembler en particulier pour ses propres ^^il^ie" affaires sans que l'ofScier y fût, mais que lorsqu'il s'agirait de choses où le prince pourrait avoir intérêt, ils ne pourraient s'assembler sans l'officier, non plus que la communauté générale des cinq Bourgei^ux, laquelle devrait toujours l'appeler dans son sein. (V. l'an 1708.)

Madame la duchesse de Nemours désirant de faire un second Mad/uânvoyage en Sm'sse, alla demander congé au roi. S. M. le lui ayant monrsraitui accordé, elle partit de Paris le 24 mai, et elle arriva à Neuchâtel en soiMe. le 9 juin. Elle avait à sa suite non seulement les sieurs de la Mar- ^''eâdhMef.^ tinière, Varsory, de St-Remy et plusieurs dames; maïs M. de Mollondin, gouverneur, accompagné d'un grand nombre de cavaliers, lui alla au devant jusqu'aux Verrières. Partout se trouvaient des Honneurs qui troupes pour lui faire la salve, et on fit dans les deux comtés des*"***^"*'®" ""' feux de joie, tellement que ce second voyage, bien dUEérent du premier, lui fut bien plus agréable. Il y eut deux régiments, un de Neuchâtel commandé par le capitaine Pierre Dardel, et l'autre de Valangin par le capitaine Félix Marval, qui lui étai^t allés au devant jusqu'aux Verrières, étant partis par un dimanche de Pentecôte. M. de Moliondin vint depuis ce Heu -là avec la princesse dans son carrosse.

Tous lecr Etats voisins envoyèrent des députés à Neuchâtel pour Les Etats yotcompinnenter la docbesse. M. de Gravel, ambassadeur de rrance, y eompUmeoter.

UVBE U. 236 GBAPiTU xui. — l'abiâ p^osubAiis

1680 envoya son fils, et on y vit mm les dépulés de Berne. Lucenie, Fribourg et Soleure; Mgr. Tévôque de Bâie y envoya son grandmaître, et les villes de Genève, de Bîenne et de la Nenveviie en firent autant. La princesse envoya aussi des députations dans tous ces lieux pour les remercier.

EUevaàCres- Madame de Nemours alla le 3 août à Gressier, oà elle fui qm^l- ^^tTè^^^' Q^^s jours, et de là elle passa à Lignières pour voir en quoi consistait le différend qu'il y avait en ce Meu là entre les Trois-Btats, Tévêque de BâIe, le comte de Neuchfltel et LL. ES. de Berne, au sujet des limites, et afin de tAcher. de trouver les moyens de le terminer.

8oD départ pour Elle revint de là à Nenchfttel, où eRe fut encore quelques jours; *'*^- elle partit ensuite pour Paris le 25 août 1680. M. de Mollondin avec Quatorze offl- envtron cinquante cavaliers raccompagna jusqu'à Pontariier. Pendant te^^aeo^-le tcmps qu'elle passa à Neuchdtel, elle avait donné le congé à ^^iSm,^ ' (piatorze officiers, tant châtelains que maires et receveurs.

Le 6 octobre 1680, les Trois-Btats étant assemblés, noble David MenretHeux, conseiller d'Etat et premier juge, demanda au gouverneur de Mollondin, qni présidait, la liberté de représenter quelque chose à Messieurs les Trois-Etats et de pouvoir prendre sur cela leur avis. Ce qoi hii ayant accordé, Messieurs des Trois-Etats allèrent en chambre de consultation, et à leur retour, après avoir remercié M. de Mollondin, ils déclarèrent par sentence :

Sentence des Que Messieurs des Trois-Etats, ayant remarqué que Madame la duchesse

Trois-Etats qnl Je Nemours, ré^nte de cette souveraineté, désapprouvait le jugement rendu,

**Mm«rt^e^ lé 17 octobre 1672, contre le sieur de Moltondin, qui était son gouvemeur-

M. de Mollon- général et spécial, et qu'en cette qualité on av^t dû procéder contre lui eomne

din. on avait fait (*}, Messieurs des Trois-Etats, pour témoigner à S. A. S. leur ^-

fonde soumission et obéissance, et que leur intention est d'ôter et annuler tout

ce qui pourrait hii donner matière à déplaisir, afin de se rendre dignes de sa

bienveillance et pour donner des marques du respect et de Testime qu^ils ont

pour la personne du dit seigneur de Mollondin, qui a présentement l'iionneur

d'être gouverneur de cet Etat, et enlevant tout co qn'il ^ a de défugrétble à

son égard ; pour ces causes et considérations, ils déclarent que le jugenKnt,

rendu le 17 octobre 1672, contre la personue du sieur de Mollondin, sera rayé

dn registre des Trois-Etats et autres lieux et que cette même déclaration sera

ponée sur le même registre.

La même assemblée des Trois-Etats prononça encore cette sentence en faveur de Madame de Nemours:

Benteoce qni Que pour tant mieux faire connaître leur zèle et leur fidélité inviolable à

promet à Mad. j^. A. S. Madame la duchesse de Nemours, régente de cet Etat, et qn'on n*«

la ^"nnStro i*""*^ *** dessein de Texcinre des jutes prétentions qu'elle a sur cette souv^

pour unique hé- rwaeté en qualité de sceur unique de Monseigneur son firèce, ils déclweni om-

ritière. nimement qu'après la mort de S. A. S. M. le duc de Longueville, cette souve-

*) n ne dépendait pas et U n*étaK pas an pouvoir des Etat^ de censurer ee que les Etats préeédenta avaient tàk. (B^Ote de J.-P. Boijt9,)

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