CURATELLE DE MADAME BË NEMOURS. 237 LIVRE H
raineté lui «ppartiendra nniquemenl (*), en la qualité ci-devant. Que è\ ma dite \ ggQ dame ne pouvait avoir connaissance de son décès dans les six semaines, cela ne lui pourra porter ancun préjudice ; qu'alors ils la reconnaîtront pour la seule et légitime héritière de cette souveraineté et lui rendront tous les devoirs de bons et fidèles s^jet».
Les juges qui prononcèrent ces sentences sans parties et sans Kom» des juges réquisitions (**) qui paraissent, élaienl : David Merveilleux, Louis ^^l^^^^l Guy, maire de Rochefort, Abraham Chambrier, maire de Valangin, sentence, et Jean-Jacques Sandoz, commissaire -général, conseillers d'Etat,
pour le rang de la noblesse; Jonas Hory, châtelain de
Boudry , et François-Louis Du Terraux, lieutenant de
Môtiers, pour l'état des officiers; et pour le Tiers-Etat Jean Oslerwald
Dame Charlotte de Neucbâtel, baronne d'Achey, n'ayant pas pu Mad.d*Achey insterpour être investie de la baronuie de Gorgier, depuis la sentence ^'powibtSd^ prononcée contre elle les 3 et 4 décembre 1678, à cause des grancfe i« mise enposmouvements qu'il y eut dans l'Etat l'an 1679 et du changemeat de vMtit^*de*"ia curatrice qui était arrivé, crut que, sous le règne de Madame de baronnie do Nemours, le gouverneur et quelques-uns des officiers qui l'avaient ^^^^' pour lors condamnée ayant été destitués et révoqués et ceux qui avaient été établis en leur place se plaisant à détruire tout ce qiri avait été fait par le gouvernement précédent, que le temps senA plus proprîce pour agir. Elle présenta en conséquence un placet (***') à la princesse, par lequel elle la suppliait de lui foire justice et de la -mettre en actuelle possession de la baronnie de Gorgier, et de lui accorder la succession de Jacques-François, son neveu. La princesse qui n'était que curatrice et qui ne pouvait pas anéantir, un jugement rendu en faveur de 5on frère, se contenta de renvoyer la baronne par devant les Trois-Etats en déclarant : que son intention était qu'on administrât bonne et briève justice, sans acception de personne et sans avoir égard que Mgr £;on frère y eût de l'intérêt.
En suite de ce renvoi, les Trois-Etats étanl assemblés le 11 octobre 1680, la dite baronne et le procureur-général plaidèrent contradictoirement, procédèrent et produisirent de part et d'autre; et enfin les Trois-Etats seiitencèrent en faveur de Charlotte de Neuchâtel, comme suit:
Que Madame Charlotte de Neufchâtcl, baronne d'Achey, doit être mise en Sentence qui possession du fief, terre et seigneurie de Gorgier et de ses appartenances et d'A^ey'S^osdépendances, et que dès à présent elle peut entrer en actuelle et réelle posses- sesslonde ôor-
(*) Pourquoi fUre cette promesse an pr^ndice d'un tiers, sayoir le prince de Ck>nti?
(ITote du même.) (**) Cest ce qui rendait nul tout ce que ce tribunal fR sans doute par la «rainte du reâsMMiment de Madtinie de Nemours (AfeM.)
(•*•) Ce placet se trouve reproduit tout au long ci-après«