‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 134 sur 264 · LIVRE D. 240 chapitre xiii. — l'abbé d'orléans · texte numérisé non relu

LIVRE D. 240 chapitre xiii. — l'abbé d'orléans

1681 les autres par des recettes on des pensions. Madame de Nemours avaîl

la faiblesse de les écouler. Le 21 février 1681, un bourgeois de

Neuchâtel, qui avait été dans les intérêts de la princesse, s'étant

rendu à Paris dans l'hôtel de Soissons où S. A. S. demeurait, b

sollicitant avec d^autres qui étaient arrivés avant lui de leur signer

des brevets de recettes (car c'était aux finances qu'on en voulait),

^?era"^heifr '**^*'"® ^® Nemours était sur le point de céder à leurs importunités;

^*now?n^**de" '"^''' '^^ conscillers que le roi lui avait donnés Ten empêchèrent;

ces demande», ce qui fit que la princosse en alla porter ses plaintes au roi, disant

plaintes au roi, quo CCS couseillers S opposaiout à ses volontés, et que par ce moyen

S^veraine cu^ elle n'était pas maîtresse mais esclave, puisque ses conseillers étaient

*^* dlntelligence avec ses ennemis et l'empêchaient ainsi de donner

des emplois à ses afBdés. Sur quoi S. M. ordonna qu*è Tégard de

Neuchâtel elle serait souveraine tutrice et curatrice, tellement que

ses conaeillers n'ayant plus rien à y voir, fai princesse eut les cou-

Les breveta déos frauchcs ; et à SOU retour de la cour, elle signa plusieurs bre-

sont accordés. ^^^^ ^^^^ diveiscs rcceltcs qu'elle accordait, savoir celles du Lan-

deron, de Thieile, de Colombier, ainsi que des reliquats, de sorte

que ceux auxquels elle les accorda en furent mis en possession par

le conseil d'Etat le 13 mars 1681.

Les conseillera MM. Le Brct et Peleticr voyant que Madame de Nemours ne voudé'*èirt"ieur»'^*^ pas suivrc Icurs conseils et qu'elle destituait généralement prèsfonctions, que tous les officiers non seulement dans le comté de Neuchâtel, mais aussi dans les autres seigneuries du prince, son frère, demandèrent leur congé.

Répartition in- Ccux quo la princesso avait établis dans les comtés n'étant pas 'ft^"w«"deîr'^*'^ agréables aux peuples, elle acquit par là plusieurs malveillants, dacheese. outre qu'elle faisait un mauvais choix, car elle • négligea un grand nombre de ceux qui étaient les plus méritants pour s'attacher des moindres. Quand elle ne put plus dégrader les officiers et les conseillers de leurs charges pour les donner aux sollicitants, elle accorda à plusieurs des pensions viagères à la charge de l*Etal. On Plaintes pt^ de là occasîon de faire des plaintes sur sa régence et on pu- '""iaônnenr' •>•'» <1"'*^"*^ ménageait très mal les intérêts de son frère. Contestations Le 16 juillet 1681, après plusieurs contestations entre Charles- ^iSl^urit^d** ^"?"s^® ^^ Fréderic-Louis de Bonstetlen, frères, d'une part, et dame Travera. Anne-Marie de Bonstetten, épouse de Henri Sandoz, d'autre part, au sujet de la seigneurie de Travers, le conseil d'Etat prononça:

Arrêt dnoonseU Que la dite diime Anne^Marie de Bonsletlen peni et d^ être mise et pe«dc*%nè-M5S?é cession de la part et portion du fief, terre et seigneurie de Travers, apparte-

de Bonstetten. tenances et dépendances, laquelle appartenait à défunt Girard de Bonatetten, son frère, dernier possesseur, et qu'elle çn doit retirer les fruits et tous les

Sauf rinvesti- revenus échus dequis la mort du dit Girard, la renvoyant quant à rinvestitare *"*par sî^^ï^*'* S. A., à condition qu'elle rendra tous les devoirs auxquels ce fief Toblife

CORATBLLE DB MADAME DE IVEMOVRS. 241 UVRB II.

envers S. A., et les susdits seifçneurs de Travers sont condamnés à to«s les Iggl dépens.

L*acte est signé David Petiipierre, chanoelier,

Les susdits deux frères de Bonslelten qui auparavant, de même Les deux fvëres que feu François-Louis de Bonsletlen, leur père, ne portaient que Jj ^^^'J^g le titre de seigneurs de Rosières, disputèrent à leur cousine, Anne* titre de dame Marie de Bonstetten, eelui de dame de Travers, quoique son père ^® 'i'™^®™et son frère eussent été nommés seigneurs de Travers. Sur quoi il se fit un accord entre eux qui porta que d'autant que les mâles sont toujours préférés aux filles, en fait de fief, et qu'ils doivent aussi porter les premiers titres, lés dits deux frères seraient à Tavenir nommés, Tatné seigneur de Travers, le puîné seigneur de Rosières, et que leur dite cousine se contenterait du titre de dame de Noiraigue, qui sont les trois villages composant la seigneurie de Travers.

La seigneurie ayant fait publier un mandement contre le luxe, Mandement l'an 1681, les bourgeois de Valangin présentèrent une requête au ^^^^J^e *^® gouverneur, dans laquelle ils remontraient que la publication qui àuneremonavait été faite de la réforme des habits n'était pas semblable à celle J^i^^^e vïl'qu'on avait publiée à Valangin, quoique leurs franchises fussent gin. 0embIables à celles de Neuchâtel et qu'elles s'y rapportassent entièrement; c'est pourquoi ils priaient de n'être pas distingués et qu'on voulût leur donner là-dessus une déclaration favorable qui les mît à couvert de toute distinction. Ils supplièrent encore la seigneurie Autres plaintes de faire régler les hôteUers et cabwretiers. tant de Valangin que du ^^^er^^e Val-de-Ruz, et particulièrement de Valangin, où il ne devait y avoir nombre des que deux hôtes avec la maison de ville, suivant les décrétales; le •"*®'*^ grand nombre qu'il y en avait causant la débauche des jeunes gens et la ruine des familles. Enfin ils priaient que comme les gens du Et au sHjet des Val-de-Ruz dans les temps de sécheresse étaient obligés d'aller ™*^°^^^j^®®^" moudre à Serrières, il plût à la seigneurie d'ordonner aux meuniers de moudre leur grain avant celui des étrangers.

On répondit au premier article que la réformation publiée au sujet Réponse à ces du luxe qui distingue les habits des officiers d'avec ceux de la cam- ^ pagne (V. l'an 1661) ne préjudicterait point à leurs franchises, qu'on saurait toujours leur conserver équitablement, conformément aux bonnes intentions de S. A. 2. Qu'on travaillerait à remédier à l'abus qu'il y a et aux désordres que cause le trop grand nombre de cabarets. 3. Que si sur les défenstîs qu'on a faites aux meuniers de Serrières de servir les étrangers avant les sujets de S, A„ n arrive que quelqu'un fasse des plaintes, on fera châtier les meuniers comme désobéissants. Donné le 6 novembre 1681.

Le conseil de ville donna cette année les points de coutume ^^^ doVés"' suivants: P*^di'ymSf^

ANKALE8 DE BOTVE. TOME IV. 16

LIYBE n. 242 oufitre xiii. — l'abbé D'ouiuiis

1681 Le 23 février:

Testunents et Tous testaments on donations doivent être munis du sceau des contrats du

donations dot- ]jçu q^ i^g biens sont gisants, pour les faire valoir en justice, ou bien être

^* dn smÎmi accompagnés d'une attestation en due forme de la recherche qui en a été faite,

autrement tels actes ne peuvent élre valables.

On ne peut Une personne doit tester et disposer de choses qui sont en sa puissance. disposer oue de , , \ ,.* -..

Choses en sa autrement nn tel testament ou donation est défectueux et fhvole.

n StoTâppeler ^^^ ^^ testaments ou donations entre vifs ou à cause de mort, oa n*y cinq à sept té- doit appeller pas moins de cinq à sept témoins, sens de bien et non suspects, moins dans les . "^^ . , ... \. t- . . . . . ^ T.

dispositions m parents à la personne qui dispose de ses biens, ni au notaire, ni aux héntiera,

cao^ dfinort "* ""* légataires (V. le 9 aoàt 1537), à peine aux notaires d'être privés de leurs offices, sauf et réservé en cas de nécessité.

Le 6 avril:

n fiMit nommer Celui on celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de âes enfants on

les pareats qu'on ^^ ses plus procbeûi parents, qai, setou l'ordre tt droit de nature, s'il n'en était

eMeM^donnS ^*P^** autrement à défaut d'enfants légitimes, devraient être ses héritiers, comme

pour le moins frères et sœurs, neveux et nièces, ou autres ses plus proches parents en degré

cinq sols, de consanguinité, il les doit nommer spécifiquement, et ce qu'il lègue et ordonne

à chacun d'eux en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ou

autres choses, et pour le moins cinq sols pour les priver et exhéréder du sur-

pfus de ses dits biens.

Le 27 avril:

Quand finit Lorsque le mari ou la fenuie, mariés anivaBt la eoutume, tieaiient Vm on

^""^^^^ a^ ^ l'autre à mourir, laissant des enlants qui meurent aussi au bout de quelque

biens. ^mps, le père ou la mère qui survit est obligé de relâcher aux parents des

enfants, dès que les dits enfants sont décédés, la moitié des biens du défunt ou

de la défunte, le survivant, mari ou femme, ne pouvant jouir sa vie durant que

l'autre moitié des dits biens.

Usuihiitdela La mère ne peut jouir sa vie durant que la moitié des biens que possédait

ayant^Barvécu ^^^ défunt mari, lorsque le fils a survécu le père, à son père. * j ^y • .

Le 17 juin :

Les enfants qui Entre des enfants qui sont avec leurs père ou mère en communion, celui qui font bien on fera du bien, ce sera pour lui-même, et celui qui fera des dettes et des em- "le * * ^** ^te"^ prunts, ce sera sur son bien et portion, sans que les autres en soient en rien chargés.

Le 9 novembre :

Widerfkll. Lorsqu'un mari et une femme sont mariés suivant la coutume du pays, et

que la mère laissant un enfant meurt avant l'an et jours expirés, et que cet enfant vient aussi à mourir après la mtoe, le père survivant ne peut rien prétendre sur les biens de sa femme que ce qu'elle lui a donné par WiderfaU,

Le survivant Lorsqu'une mère vient à mourir avant l'an et jours expirés et qu'elle laisse ne Jouit que de * . . , . , , ... . . . • •

ceqaeledéAmt un enfant qui la survit de quelques années, le mari ne peut nen avoir en jouisa laissé à bçleqn ^le6ii retourne aox ,

parents. rents maternels.

Le mari ne Le mari ne peut rien prétendre à la jouissance des biens que so» enfaata

jouit que du héritent de leur grand'père maternel après la mort de leur mère, outre ce qu'elle bien que sa ., . * . '^. . i . „ .

femme avait ^^ ^^"'^ ®° ^^^^ ^^ ^^ jouissance lorsqu elle mourut.

Aliénation par Lorsqu'un tuteur s'émancipe d'aliéner du bien-fond de son pupille contre un le tuteur est moindre, sans tourne et contre le gré de son collègue, et même sans conoaisnulle. ^ji^^ ^^ justice, tels actes ne peuvent être valides et sont inofficieux

enft^, leqn'â sance que ce que la mère avait laissé à son dit enfant durant le temps que mourant, lebien l'enfant a vécu; mais l'enfant étant mort, le bien retourne incontinent aux pa-

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